Intervention de Frédéric Mitterrand

Réunion du 8 juillet 2009 à 14h30
Protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet — Article 3 bis nouveau

Frédéric Mitterrand, ministre :

Le Gouvernement est également défavorable à ces amendements identiques.

L’article 3 bis ne procède à aucun renversement de la charge de la preuve et n’instaure aucune présomption de culpabilité.

La culpabilité de l’intéressé, à savoir l’abonné qui aura fait preuve d’une négligence caractérisée, devra être établie par l’accusation, dans le cadre de la procédure pénale.

La sanction n’aura aucun caractère automatique : le juge se livrera à une appréciation globale du cas qui lui est soumis, pour évaluer si l’abonné a fait preuve ou non d’une négligence caractérisée. Toutes les circonstances de l’espèce seront prises en compte : l’abonné qui a reçu de multiples avertissements a-t-il pris les précautions élémentaires pour protéger son accès à internet ? Exerce-t-il ou non une autorité sur la personne qui a utilisé à son insu son accès à internet ?

De telles infractions, dites « d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité », sont bien connues de notre droit. Elles sont mentionnées à l’article 121-3 du code pénal.

Je conteste donc les critiques qui viennent d’être formulées.

Par ailleurs, l’opportunité de cette mesure se justifie pleinement. Internet ne peut échapper aux principes généraux qui régissent la vie en société, notamment au principe de responsabilité. Tel est l’objet de la sanction prévue en cas de négligence caractérisée : favoriser chez les internautes une prise de conscience de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs.

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