Cet amendement vise à privilégier le mécanisme de baisse de prix plutôt que celui des remises pour réguler le marché du médicament.
Conformément aux dispositions combinées des articles L. 162-18, L. 162-17-4 et L. 138-10 du code de la sécurité sociale, les industriels qui commercialisent des spécialités pharmaceutiques remboursées peuvent reverser à l’assurance maladie obligatoire des remises quantitatives. Si les remises ne profitent qu’au régime obligatoire, la « solvabilisation » des dépenses remboursables est assurée non seulement par l’assurance maladie obligatoire, mais aussi par l’assurance maladie complémentaire.
Ainsi, lorsque ces remises portent sur des médicaments vendus avec ticket modérateur, elles constituent partiellement un transfert de charge invisible vers l’assurance maladie complémentaire ou le patient. Or une augmentation importante du recours à ce mécanisme de régulation a été constatée puisque le montant des remises a quadruplé depuis 2002.
Par ailleurs, cette pratique a des effets pervers sur le marché du médicament. Tout d’abord, elle provoque l’opacification du marché du médicament, qui résulte du décalage entre le prix facial – prix vignette –, base de remboursement des mutuelles, et le prix réel payé par l’assurance maladie obligatoire. Ensuite, elle entraîne des économies inférieures aux baisses de prix. Enfin, elle affaiblit la position du Comité économique des produits de santé : alors que les baisses de prix s’appliquent à toutes les ventes de médicaments à venir, les remises sont renégociées chaque année.