Je veux rassurer les auteurs des amendements n° 247 rectifié et 51 : le Gouvernement a entendu leurs préoccupations. Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit l’alignement intégral des règles sociales sur les règles fiscales que vous avez votées l’an dernier sur proposition de M. Arthuis.
Il n’y a application du régime de cotisations sociales de droit commun que si les conditions fiscales ne sont pas respectées, les plus-values réalisées étant alors considérées comme des traitements et des salaires.
Le Gouvernement a bien compris que le texte de l’Assemblée nationale n’était pas parfait. C'est pourquoi j’ai voulu déposer un amendement de précision.
Il existe notamment une difficulté pour le paiement de la part patronale des cotisations sociales dans le cas où les conditions fiscales ne sont pas respectées. En effet, l’application des cotisations sociales sur les salaires aboutit à ce que la société de gestion qui emploie le porteur de parts de carried interest soit pénalisée si son salarié, à titre individuel, ne respecte pas les conditions posées. L’employeur peut donc être pénalisé pour les cas où son salarié n’a pas joué le jeu, ce qui peut, dans le domaine du capital-risque, tout à fait être le cas.
L’amendement n° 527 tend donc à substituer aux cotisations et contributions de sécurité sociale sur les salaires le versement d’une contribution libératoire de même niveau, soit 30 %, que le total des cotisations et contributions patronales applicables aux montants en jeu. Cette contribution libératoire sera à la charge du seul porteur de parts de carried interest. Puisqu’elle est libératoire, le salarié n’aura pas à payer 12, 1 % de cotisations en plus. Cela équivaut tout à fait, en termes de taux global, à votre proposition, monsieur Laménie.
Le Gouvernement souhaite par ailleurs apporter des précisions en termes de modalités déclaratives. La contribution sera recouvrée et contrôlée par les services fiscaux, et non par les URSSAF, dans le cadre de la déclaration d’impôt sur le revenu que devra faire le salarié. Le choix de ce mode déclaratif est cohérent avec l’alignement des règles sociales sur les règles fiscales. Par conséquent, les procédures de déclaration initialement prévues à destination des URSSAF sont adaptées pour figurer dans le code général des impôts. Il est proposé, pour plus de simplicité, de s’appuyer sur une déclaration existante bien connue des intermédiaires financiers, à savoir l’imprimé fiscal unique.
Au final, j’ai le sentiment que mon amendement est meilleur que les amendements n° 247 rectifié et 51, qui relèvent de la même philosophie mais posent des problèmes rédactionnels et ne traitent pas des modalités déclaratives. Je serais donc reconnaissante à leurs auteurs de bien vouloir les retirer.