Sans vouloir fuir le débat, je rappellerai que, si nous discutons de nouveau de cet article, c’est parce que la rédaction de son deuxième alinéa a été légèrement modifiée. Or toute la discussion qui vient d’avoir lieu a porté sur le premier alinéa de l’article, qui, lui, n’a aucunement été remis en cause par les députés. Je vous renverrai donc, mes chers collègues, aux débats que nous avons eus sur ce point lors de la première lecture du présent texte.
Pour vous rassurer, je résumerai néanmoins nos travaux : je vous rappelle que notre commission a modifié assez substantiellement le texte initial, en revoyant la définition de l’infraction afin de toucher des personnes qui, certes, participent à un groupement, mais dans le dessein de préparer des violences ou des dégradations. Nous avons donc écarté toute forme de responsabilité collective, pour que soit bien visée une responsabilité personnelle.
Par ailleurs, dans la nouvelle rédaction, la notion d’acte préparatoire, qui renvoie à des faits matériels extrêmement précis, a été substituée à celle « d’objectif » ou de « but poursuivi », qui, en effet, était plus large, et dont la conception était un peu plus difficile à cerner.
À cet égard, j’évoquerai un exemple très simple, qui a déjà été cité à de multiples reprises et que chacun peut vérifier : la fréquentation de certains blogs préparant de façon précise des violences qui, je le répète, sont physiques et personnelles. Il s'agit bien là d’incriminer un acte préparatoire qui, à ce titre, se distingue des autres délits.
Enfin, notre commission avait voulu abaisser les peines encourues, afin que la préparation de l’infraction ne soit pas réprimée plus fortement que l’infraction elle-même. Les députés ont souscrit à ce souhait.
Pour toutes ces raisons, je ne peux qu’émettre un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression identiques.