L’article 1er pose de nombreux problèmes. Il n’est qu’à lire le rapport de la commission des lois rédigé à l’occasion de l’examen de ce texte en première lecture pour en avoir la preuve et mesurer les difficultés d'application des dispositions prévues. Il s’agit en fait d’intervenir très en amont, sinon cela n’a aucun sens.
Le Gouvernement comme la commission sont assez flous sur la nature des faits matériels qui pourraient être retenus. M. le rapporteur a évoqué les blogs : voilà qui risque de faire débat ! C’est bien le signe que ce projet de loi peut être le prétexte à bien des dérives.
La justification juridique apportée par la commission, c’est l’« infraction-obstacle », l'article 1er « s’inscrivant dans un mouvement contemporain du droit pénal tendant à pénaliser, en amont de la commission d’infractions, les comportements menaçants susceptibles de déboucher sur des atteintes aux personnes ou aux biens ».
« Même lorsque le fait matériel constitutif de l’infraction est extrêmement ténu, le principe selon lequel un acte matériel est nécessaire ne souffre aucune exception.
« Néanmoins, dans un souci de prévention, certains comportements sont incriminés en l’absence de tout résultat. Tel est notamment le cas des infractions-obstacles, que l’on peut définir comme un comportement dangereux susceptible de produire un résultat dommageable [...] Leur but est de permettre d’incriminer, en tant qu’infractions autonomes, des comportements qui sont en réalité des actes préparatoires à la commission d’infractions plus graves, et qu’il n’est pas possible de réprimer au titre de la tentative.
« Parmi ces infractions-obstacles, on peut citer le complot, les menaces d’atteintes aux personnes ou aux biens, la participation à un attroupement, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique... »
Monsieur le secrétaire d'État, vous êtes un démocrate, je n’ai aucun doute là-dessus, mais imaginez ce texte entre d’autres mains.