Il s’agit de la possibilité qu’instaurerait ce texte, si nous le votions, de remettre ce type d’enregistrement à la police municipale.
En effet, contrairement à la gendarmerie ou à la police nationale, la police municipale n’a pas de compétence générale en matière de police mais une compétence d’attribution limitativement définie à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Cette compétence est placée sous l’autorité exclusive du maire et non sous l’autorité judiciaire, comme l’indique l’article L. 2212-5 du même code.
Or, si ce dispositif a, entre autres, la mission de faciliter la répression d’infractions relevant de la police judiciaire, placée sous le contrôle de l’autorité judiciaire, et s’il confère à la police municipale la possibilité d’être destinataire d’enregistrements concernant des faits dépassant ses compétences propres, il est contraire aux garanties constitutionnelles accordées au respect de la vie privée.
De même, en matière de police administrative, la police municipale ne devrait pas être autorisée à consulter des enregistrements relativement à des faits qui ne relèvent pas de ses compétences d’attribution.
Il y a là, monsieur le secrétaire d’État, un problème de constitutionnalité. En effet, comment pouvez-vous justifier que la police municipale soit destinataire de ces enregistrements audiovisuels alors que cela n’entre nullement dans ses compétences et que les personnels de la police municipale qui, au demeurant, accomplissent une œuvre utile, ne sont pas des officiers de police judiciaire ?
Ce problème juridique justifie amplement, à lui seul, l’amendement que nous présentons, sans qu’il soit utile de développer d’autres arguments.