L'article L. 2224-12-1 prévoit que « toute fourniture d'eau potable fait l'objet d'une facturation au tarif applicable à la catégorie d'usager correspondante ». Il apparaît donc important de préciser ici que le montant de la facture peut aussi dépendre de la catégorie d'usagers concernée et du tarif qui lui est applicable et pas seulement du tarif au mètre cube ou du tarif par tranche de consommation.
Cet amendement étant très proche du précédent, je le retire, monsieur le président.