Je partage l’argumentaire présenté par notre collègue.
L’article 32 ter vise à octroyer le statut d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale comptant plus de quarante agents. Ces directeurs pourront procéder à des arrestations en flagrant délit, constater des crimes, des délits et des contraventions, établir des procès-verbaux, recueillir des renseignements sur les auteurs et complices d’infractions. Il leur sera même possible de procéder à des perquisitions.
À l’heure actuelle, il y a un lien de subordination. Les directeurs de police municipale ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint. L’article 32 ter vise à élargir le champ d’action des directeurs de police municipale, hors la présence d’un officier de police judiciaire, comme le concède M. le rapporteur, et de les rendre en fait quasi autonomes, sans pour autant prévoir une formation adéquate, une revalorisation de traitement ni une prise en charge par l’État, ce qui est bien la question majeure.
L’objectif de ces dispositions est donc de substituer la police municipale à la police nationale dans un certain nombre de fonctions, entre autres pour des raisons budgétaires.
Nous sommes fermement opposés à ce que l’on ouvre la porte du pénal à un fonctionnaire de l’administration territoriale qui, à la différence d’un agent de la police nationale, n’a pas reçu la formation appropriée. Cette question mérite réflexion, et il est regrettable que l’on se précipite dans un tel transfert de compétences et de charges.