La séance est ouverte à neuf heures trente.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
(Texte de la commission)
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion en deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (projet n° 195, texte de la commission n° 215, rapport n° 214).
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre VI, à l’article 30 ter.
CHAPITRE VI
Dispositions renforçant la lutte contre l'insécurité routière
(Non modifié)
L’article L. 330-5 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision d’agrément mentionnée au deuxième alinéa peut être précédée d’une enquête administrative, dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, pour des motifs d’intérêt général liés à la protection des personnes et des biens. »
L'amendement n° 42, présenté par Mme M. André, M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mme Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Virginie Klès.
Monsieur le président, si vous m’y autorisez, je présenterai en même temps l’amendement n° 43, qui est un amendement de repli.
Contrairement à ce que certains ont parfois prétendu, nous faisons preuve de constance et de cohérence dans nos prises de position. En effet, l’article 30 ter, dont nous demandons la suppression, fait suite à l’adoption d’une disposition dans le cadre de la loi de finances rectificative du 20 avril 2009 et prévoyant la possibilité pour l’État de céder à des personnes privées, et à titre onéreux, des informations nominatives et personnelles figurant sur les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules. À l’époque, par la voix de notre collègue Michèle André, nous nous étions opposés à cette mesure.
Aujourd’hui, le Gouvernement souhaite revenir un tant soit peu sur la possibilité offerte à l’État, en complétant, l’article L. 330-5 du code de la route afin d’autoriser l’administration à procéder à une enquête sur les futurs clients.
En effet, si le Gouvernement estime désormais que ce type d’enquête peut être nécessaire, c’est sans doute – c’est du moins ce que nous supposons – parce que la transmission ou la cession de ces fichiers à titre onéreux a donné lieu à des abus, voire à la commission de délits. Par conséquent, et sans que le grand public en soit forcément informé – cette disposition légale n’est pas connue –, il existe donc un danger que des entreprises privées aient accès à des données personnelles relatives à des personnes privées.
C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article 30 ter. À défaut d’obtenir satisfaction, nous souhaitons à tout le moins – c’est l’objet de l’amendement n° 43 – que l’État ne puisse pas céder ces données à des fins de prospections commerciales, mais se limite uniquement aux données utilisées éventuellement à des fins d’enquête.
Puisque M. le ministre n’était pas là hier soir, je profite du temps de parole qui m’est accordé en vue de présenter ces amendements pour lui poser la même question que celle qui a été adressée à deux ou trois reprises à son collègue du Gouvernement, laquelle question n’a obtenu hier aucune réponse : le Gouvernement a-t-il l’intention de réformer l’ordonnance de 1945 et, plus généralement, entend-il réformer le droit pénal des mineurs ?
L’amendement n° 42 tend à supprimer l’article 30 ter, qui prévoit qu’une enquête administrative peut être réalisée sur les personnes se voyant accorder le droit de réutiliser des données de synthèse d’immatriculation des véhicules. Cette dernière disposition est apparue utile à la commission pour éviter d’éventuels abus. Aussi, je suis au regret d’émettre un avis défavorable.
Quant à l’amendement n° 43, il vise à supprimer la possibilité pour l’État de vendre les coordonnées personnelles contenues dans les fichiers de cartes grises à des fins commerciales.
Cette pratique est sérieusement encadrée, et le présent article tend précisément à renforcer les garanties. Aussi, la commission émet un avis défavorable.
Le Gouvernement émet lui aussi un avis défavorable sur ces deux amendements.
Puisque Mme Klès m’a invité à donner mon sentiment sur la réforme de l’ordonnance de 1945 sur les mineurs, je tiens d’abord à lui faire remarquer que celle-ci a été modifiée au moins une dizaine de fois depuis la Libération.
Ensuite, je ne vous cache pas, madame la sénatrice, que j’ai des convictions sur ce sujet.
Enfin, cette question n’entre pas dans mon champ de compétences puisqu’elle relève du domaine judiciaire, sur lequel je me garderai bien d’empiéter. Aussi, je ne puis vous répondre, madame Klès.
L’amendement n’est pas adopté.
L’amendement n° 43, présenté par Mme M. André, M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mme Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au dernier alinéa de l’article L. 330-5 du code de la route, les mots : « et de prospections commerciales » sont supprimés.
Cet amendement a déjà été défendu, et la commission ainsi que le Gouvernement ont émis un avis défavorable.
Je le mets aux voix.
L’amendement n’est pas adopté.
L’article 30 ter est adopté.
(Non modifié)
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 325-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, les mots : « au service des domaines » sont remplacés par les mots : « à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Le produit de la vente est tenu, le cas échéant, à la disposition du créancier gagiste pouvant justifier de ses droits, pendant un délai de deux ans. À l’expiration de ce délai, ce produit est acquis à l’État. »
II. –
Non modifié
–
Adopté.
(Non modifié)
Le même code est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 325-1-1, il est inséré un article L. 325-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 325 -1 -2. – Dès lors qu’est constatée une infraction pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, le représentant de l’État dans le département où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République.
« Lorsque l’immobilisation ou la mise en fourrière prévue à l’article L. 325-1-1 n’est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision du représentant de l’État prise en application du premier alinéa, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n’est pas prorogé.
« Lorsqu’une peine d’immobilisation ou de confiscation du véhicule est prononcée par la juridiction, les règles relatives aux frais d’enlèvement et de garde en fourrière prévues à l’article L. 325-1-1 s’appliquent.
« Lorsque l’auteur de l’infraction visée au premier alinéa du présent article n’est pas le propriétaire du véhicule, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule peut en assurer la conduite. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire.
« Les frais d’enlèvement et de garde du véhicule immobilisé et mis en fourrière pendant une durée maximale de sept jours en application du présent article ne constituent pas des frais de justice relevant de l’article 800 du code de procédure pénale. » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 325-2, la référence : « et L. 325-1-1 » est remplacée par les références : «, L. 325-1-1 et L. 325-1-2 ». –
Adopté.
Chapitre VII
Dispositions relatives aux compétences du préfet de police et des préfets de département
I. –
Non modifié
II. –
Non modifié
III. –
Supprimé
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 44 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L’amendement n° 109 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 44.
Cet article, qui concerne l’évacuation des campements illicites, est l’un des articles les plus emblématiques de ce texte.
Il faut en rappeler l’origine : dans les chaleurs de l’été, le Président de la République a fait plusieurs déclarations incendiaires ; l’une d’elles, en particulier, a mis le feu à toute une communauté, la communauté des Roms et celle des gens du voyage.
Même si l’Élysée a dû baisser d’un cran ses prétentions, le texte qui nous est soumis aujourd’hui en est la traduction législative, qui vise, cette fois-ci, les plus mal lotis et les plus mal logés, ceux qui vivent dans des habitations de quatre sous ou dans des bidonvilles.
Sans doute faut-il reconnaître que, en première lecture, le Sénat a une nouvelle fois fait preuve de sa hauteur de vue habituelle en s’efforçant d’encadrer ces dispositions. Pour autant, le résultat définitif n’est pas fameux, parce que les raisons qui ont motivé ces dispositions ne sont elles-mêmes guère fameuses.
Ce texte déroge au droit commun sur tous les points.
Ainsi, il déroge au droit commun en matière d’expulsion. En principe, une expulsion est ordonnée par un tribunal ; là, le tribunal ne décidera rien, l’expulsion aura lieu. Certes, celle-ci pourra faire l’objet d’un recours, mais encore faut-il que les personnes concernées en soient informées et sachent comment l’introduire.
Donc, je le répète, le droit commun est modifié, qui exige en principe une décision judiciaire préalable.
Pareillement, le doit commun interdit habituellement toute expulsion en période hivernale. Les dispositions prévues dans le présent texte, alors même qu’elles visent l’une des populations les plus défavorisées qui soient, s’affranchissent de ces règles.
Ce projet de loi déroge également au droit commun puisque, en principe, une expulsion suit une procédure bien précise dont même le préfet doit être averti de manière qu’il puisse prévoir des solutions de relogement. Tel ne sera pas le cas ici. En outre, la destruction des biens pourra être ordonnée, autre manquement au droit commun.
Surtout, un point nous choque particulièrement dans ce texte : la loi se veut dure avec ces personnes sans logis, cependant que la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale n’est pas appliquée. C’est une drôle de situation, si j’ose dire : nous avons voté un principe, celui du droit au logement opposable, principe à valeur constitutionnel, selon tous les commentateurs, mais un principe qui reste lettre morte. Voilà ce qui est choquant !
Deux poids, deux mesures, dit-on. Dans le cas d’espèce, il faudrait plutôt dire : deux lois, deux mesures.
En conclusion, ce qui rend sans doute ce projet de loi inadmissible, c’est que, selon que vous serez puissant ou misérable, la loi vous sera dure ou favorable. Voilà ce que nous ne pouvons accepter en République !
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 109.
Nous nous opposons fermement à l’adoption de cet article, qui crée une nouvelle procédure concurrente de celle des articles 27 et 28 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, à savoir une procédure d’évacuation d’exception, expéditive et arbitraire pour expulser les habitants installés de manière « illicite » dans des habitats de fortune.
En plus de neutraliser le pouvoir des juges, puisqu’elles donnent un pouvoir exorbitant au préfet, ces dispositions aboutissent en outre à un contournement progressif de l’esprit de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
Cette loi, qui, nous le regrettons, n’est pas vraiment appliquée, en particulier dans les villes de droite, avait pourtant pour but d’inciter les collectivités locales à se doter d’aires d’accueil pour les gens du voyage afin de permettre à ces derniers de disposer d’un habitat salubre et conforme à leur mode de vie.
Dans le même temps, elle permettait aux communes dotées d’aires d’accueil de procéder à des expulsions.
Le nouveau dispositif vise à étendre à toutes les communes la possibilité de procéder à ces mêmes expulsions, ce qui vide complètement de son sens la loi SRU.
Le recours à l’habitat de fortune est lié à une augmentation des situations d’exclusion par le logement, la mise en œuvre de la loi DALO étant pour l’instant insuffisante au regard de l’ampleur de la crise du logement, ainsi que le démontrent les tableaux de bord du comité de suivi DALO.
De plus, cet article prévoit l’éventualité de la démolition des habitations, ce qui peut provoquer un risque majeur de violation du droit de propriété. Nombreux sont ceux qui risquent d’être victimes de cette disposition répressive : SDF vivant sous une tente ou dans des cabanes ; gens du voyage en voie de sédentarisation habitant parfois sur des terrains leur appartenant ou qui leur sont concédés mais dans des locaux sans permis, des mobiles home ; gens du voyage traversant des communes qui refusent de construire des aires d’accueil ; occupants d’habitat alternatif, etc.
En réalité, cet article organise la répression de la frange la plus exclue et la plus précaire de la population, comme les SDF et ceux qui, ayant un mode de vie un peu différent du nôtre, sont considérées comme des marginaux à la fois par les institutions et, apparemment, par ce gouvernement. Vous créez ainsi une nouvelle discrimination concernant la protection du domicile et vous traitez comme des coupables ceux qui sont en réalité les victimes de l’incurie de l’État en matière tant de logement que d’accueil.
Ces amendements visent à supprimer la procédure spéciale d’évacuation des camps illicites mise en place par le présent texte et adoptée en première lecture par le Sénat.
Cette procédure, dont la commission des lois a renforcé les garanties en première lecture, vise à remédier à une lacune de la législation. En effet, cette dernière prévoit une procédure spécifique pour l’évacuation des résidences mobiles en cas de stationnements illégaux, mais sans prévoir un dispositif comparable pour celle des campements illicites, alors même que ceux-ci peuvent présenter les mêmes atteintes à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique.
La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.
Le président de la commission nationale consultative sur les gens du voyage que je suis souhaiterait ajouter quelques mots d’explication.
Nous sommes, me semble-t-il, dans un processus d’amélioration de la situation des personnes qui, dans notre pays, utilisent des habitations précaires ou des caravanes. M. le rapporteur vient de rappeler très justement que la mesure précédente pouvait presque être discriminatoire et qu’il s’agit de prendre globalement en considération des situations illégales, et ce sur deux critères : d’une part, l’insalubrité, d’autre part, le trouble à l’ordre public.
Le nouveau texte prévoit également la possibilité de recourir devant le tribunal administratif pour demander au juge de dire le bien-fondé d’une évacuation ordonnée par le préfet.
Pour en avoir parlé avec les organisations des gens du voyage, je peux dire que si ces derniers ont d’abord été inquiets, ils ont maintenant bien compris que cette mesure n’allait pas spécifiquement à leur encontre.
Les parlementaires, plutôt que de critiquer le système, feraient à mon avis mieux, à un moment où 98 des 100 schémas départementaux sont en révision, d’inviter les maires et les présidents d’intercommunalité à prendre en considération la réalité que constituent les terrains familiaux des gens du voyage ayant décidé d’une sédentarisation ou d’une semi-sédentarisation. Nous devons trouver les moyens d’un assouplissement du code de l’urbanisme afin de permettre à ces populations de mieux s’intégrer sur le territoire à un moment où la nouvelle génération s’engage plutôt dans une sédentarisation ou une semi-sédentarisation. Il s’agit donc de trouver des solutions pour accompagner ces populations dans cette voie.
Ce texte donne aux préfets la possibilité de recourir à des mesures d’évacuation dès lors que, sur des points précis, une situation anormale est dénoncée à la fois par le maire de la commune et par la population, le but étant de garantir à tout le monde une situation de légalité. Il s’agit d’un devoir, y compris envers les personnes mentionnées.
Je suis d’accord sur ce qui vient d’être dit : nous devons tous mettre en place les dispositions que nous impose la loi, non seulement parce qu’il nous faut nous y conformer, mais aussi parce que c’est bien évidemment notre devoir moral de le faire.
Toutefois, n’avancez pas cet argument juste pour occulter toute l’autre partie de la loi ! Vous traitez là de la situation des gens du voyage. Mais nous savons bien que ce texte va bien au-delà et concerne, je le répète, les populations les plus précaires, celles qui logent dans des habitations éphémères. Que fait-on pour ces personnes ? Devons-nous aboutir, pour elles, à des régimes dérogatoires ? Pourquoi ne pas appliquer le droit commun, qui induit une décision judiciaire préalable ?
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Beaumont et Lefèvre, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. - L'article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de séjourner dans le domicile d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je présenterai également l’amendement n° 52 rectifié quinquies, qui, comme l’amendement n° 2 rectifié, concerne l’occupation illicite du domicile d’autrui.
Le Sénat, conscient de ce problème, avait voté en 2007 une disposition qui permettait de saisir le préfet dans une procédure d’urgence. Toutefois, cette disposition maintient en pratique un délai de plusieurs jours avant que le propriétaire ou le locataire légitime ne puisse récupérer son logement alors que, pour une victime, chaque nuit hors de son domicile représente un traumatisme et des frais importants.
En outre, cette disposition est très mal connue des forces de l’ordre et donc rarement appliquée.
À la suite des observations justifiées de la commission des lois, cet amendement apporte deux précisions indispensables au texte voté par l’Assemblée nationale.
Tout d’abord, il exclut les cas permis par la loi comme dans le premier alinéa de l’article 226-4 du code pénal.
Ensuite, il vise l’occupation du domicile et non pas le simple séjour, ce qui restreint la disposition au cas où la personne séjournant illicitement dans le domicile empêche son propriétaire ou locataire légitime de rentrer chez lui. En revanche, il ne semble pas y avoir lieu de distinguer entre le cas où l’occupation était illicite dès le départ et le cas où elle l’est devenue par la suite, les conséquences pour le propriétaire ou locataire légitime étant strictement identiques.
L'amendement n° 52 rectifié quinquies, présenté par MM. Demuynck, Cambon, Portelli et du Luart, Mme Mélot, M. Dulait, Mme Lamure, MM. Lefèvre et Cointat, Mme Bruguière, MM. Laurent, Revet, Mayet, Leleux, Milon, Trillard, Huré, Couderc et Nègre, Mmes Sittler et Malovry et MM. Cléach, B. Fournier, J.P. Fournier, Martin, Bordier et Pierre, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. - L'article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait d’occuper le domicile d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire, hors les cas où la loi le permet, et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »
Cet amendement a déjà été défendu.
L'amendement n° 54 rectifié, présenté par Mme Procaccia, MM. Cambon et J. Gautier, Mmes Sittler, Troendle et Bout, MM. Laménie, Leroy et P. Dominati, Mmes Henneron, Debré et Lamure, M. del Picchia, Mme Desmarescaux, MM. Pointereau, Dulait et Vial et Mmes Bruguière, Deroche, Malovry, Rozier et Mélot, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Rétablir le III dans la rédaction suivante :
III. - L'article 226-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait d'avoir pénétré et de séjourner à titre frauduleux dans le domicile d'autrui sans l'autorisation du propriétaire ou du locataire, hors les cas où la loi le permet, et de ne pas le quitter immédiatement à la requête du propriétaire ou du locataire. »
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
En 2007, j’ai été à l’origine, avec un certain nombre de nos collègues, de la disposition permettant d’expulser les squatteurs qui s’introduisent dans des domiciles occupés. Je rappelle que l’article en question avait été voté à la quasi-unanimité de la droite et de la gauche. Nous avions en effet reçu les associations de « squatteurs organisés », si je puis m’exprimer ainsi, à savoir « Droit au logement » et « Jeudi noir », qui, comme nous, dénonçaient ces squatteurs pénétrant et s’installant non dans des logements vides, mais au domicile de personnes parties à l’hôpital ou en vacances. Nous sommes par conséquent heureux de l’existence de cette disposition.
Mais, comme le disait Antoine Lefèvre, force est de constater que cette mesure est mal appliquée : elle commence seulement à être connue des préfets alors qu’elle a tout de même plus de quatre ans d’existence !
L’Assemblée nationale avait introduit à cet effet une disposition que la commission des lois du Sénat a souhaité modifier. En tenant compte des remarques de cette dernière, j’ai fait figurer dans mon amendement n° 54 rectifié le fait « d’avoir pénétré et de séjourner à titre frauduleux dans le domicile d’autrui », ainsi que la mention « hors les cas où la loi le permet », et ce pour que l’introduction frauduleuse prouve bien qu’il ne s’agit pas d’un locataire qui ne peut plus payer et que le propriétaire voudrait expulser.
Il s’agit donc bien des cas très spécifiques que j’ai mentionnés auparavant, cas que j’ai d’ailleurs pu observer dans ma commune : sans la vigilance de voisins, le logement d’une personne âgée partie durant un mois et demi dans sa famille aurait été complètement squatté, les effets personnels étant mis sur le trottoir… Par conséquent, l’amendement n° 54 rectifié permettrait de rendre la disposition de 2007 plus efficace dans la pratique.
Ces trois amendements visent à rétablir la création de l’infraction de vol de domicile qui a été rejetée par le Sénat en première lecture, adoptée à l’Assemblée nationale, et supprimée par notre commission des lois.
Si la commission des lois a supprimé cette disposition, c’est que l’objectif poursuivi est largement satisfait par le droit en vigueur.
En effet, non seulement l’article 226-4 du code pénal vise d’ores et déjà le maintien illicite au domicile d’autrui, mais l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable organise une procédure d’expulsion rapide de l’occupant illégal du domicile d’autrui, qui permet au propriétaire ou au locataire du logement occupé de demander au préfet de mettre en demeure l’occupant illégal de quitter les lieux. Lorsque la mise en demeure n’a pas été suivie d’effet, le préfet doit procéder à l’évacuation forcée de l’intéressé.
Cette procédure n’est enfermée dans aucun délai, le titulaire du domicile n’ayant qu’à déposer plainte, rapporter la preuve que le logement constitue son domicile et faire constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire. Elle ne nécessite donc pas de décision d’expulsion et s’avère plus performante que l’expulsion pour violation de domicile en cas de flagrance.
En outre, s’agissant de l’amendement n° 2, le cas où le maintien dans le domicile est autorisé par la loi n’est pas prévu.
Je demande par conséquent aux auteurs de ces amendements de bien vouloir retirer ces derniers. S’il n’en allait pas ainsi, la commission émettrait alors un avis défavorable.
Je partage l’avis de M. le rapporteur s’agissant des amendements n° 2 rectifié et 54 rectifié, et souhaite comme lui le retrait de ces textes. Sur l’amendement 52 rectifié quinquies, qui relève du même esprit mais présente une formulation plus satisfaisante, le Gouvernement, pour tenir compte de ce qui a été exprimé, s’en remet à la sagesse du Sénat.
L'amendement n° 2 rectifié est retiré.
Madame Procaccia, l’amendement n° 54 rectifié est-il maintenu ?
Je le retire au profit de l’amendement n° 52 rectifié quinquies, monsieur le président. J’insiste toutefois auprès de M. le rapporteur sur le fait que l’article 38, dont je suis à l’origine, n’est pas appliqué et est par conséquent insuffisant.
Si le texte est insuffisant, il faut peut-être en effet l’améliorer. Mais dire qu’un texte n’est pas appliqué parce qu’il n’est pas connu et, en conséquence, faire voter une nouvelle disposition ne résoudra rien. Il semble tout de même étrange de créer des insécurités juridiques en modifiant régulièrement les textes, notamment en matière pénale.
Monsieur le ministre, si la loi n’est pas appliquée, le ministère de l’intérieur comme le ministère de la justice – il arrive en effet aussi aux magistrats d’oublier que des lois ont été votées… – peuvent publier des circulaires. De même, je suis las de l’antiparlementarisme et des critiques de certaines associations qui prétendent que le Parlement ne ferait pas son travail et ne défendrait pas les braves gens. Cela me semble particulièrement inapproprié.
Dès lors, nous pouvons effectivement modifier le texte : peut-être est-ce la solution, puisque vous vous en êtes remis à la sagesse du Sénat, monsieur le ministre ? Mais je trouve en tout cas déplorable que l’on considère nécessaire de faire voter un nouveau texte parce que la loi de 2007 n’est pas appliquée. Cela reviendra exactement au même ! Il n’y a aucune raison que le nouveau texte soit mieux appliqué que le précédent !
Madame Procaccia, en vertu de quoi dites-vous cela ? Parce qu’une association le déplore ?
Je crains bien que votre proposition, qui n’est pas très éloignée du texte actuel, …
Peut-être alors aurait-il fallu simplement – mais nous n’allons pas faire ici un travail de commission – changer un mot du texte que vous avez fait voter en 2007 !
Pour une fois, monsieur le président de la commission, je partage sans réserve votre appréciation : lorsqu’un texte n’est pas appliqué, il ne sert à rien d’en faire voter un autre. Mieux vaut prendre les dispositions nécessaires pour permettre son application.
Monsieur le ministre, vous m’avez dit que la question posée hier relative aux mineurs relevait de M. le garde des sceaux. Mais M. Mercier n’était pas présent hier – et nous le regrettons – alors que nous discutions des dispositions relatives aux mineurs.
L'amendement est adopté.
L'article 32 ter A est adopté.
Chapitre VII bis
Dispositions relatives aux polices municipales
L'amendement n° 110, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cette division et son intitulé.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Cet amendement vise à supprimer cette division, puisque nous sommes opposés à la logique des articles qu’elle comprend.
La commission est défavorable à cet amendement compte tenu de la place croissante de la police municipale dans la sécurité quotidienne.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
L'amendement n'est pas adopté.
I. –
Non modifié
II. –
Non modifié
III. – §(Non modifié) Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
IV. –
Supprimé
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 45 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 111 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 45.
Voilà quelques semaines, le Gouvernement nous a soumis un projet de loi sur les collectivités territoriales, dont certains articles portaient sur la clarification des compétences. Au nom de la lisibilité, de la compréhension par nos concitoyens de notre organisation territoriale et aussi, sans doute, de notre organisation de la République, le Gouvernement nous avait alors expliqué qu’il ne fallait pas tout mélanger, qu’il fallait savoir qui fait quoi et définir des blocs de compétences des différentes collectivités territoriales.
Or, voilà qu’au détour d’un autre texte le même gouvernement apporte de la confusion. En conférant – et c’est l’objet de l’article 32 ter – aux directeurs de police municipale la qualité d’agent de police judiciaire, on leur permet de participer aux missions de la police judiciaire en l’absence d’un officier de police judiciaire.
La raison pour laquelle le Gouvernement nous propose cette disposition, qui est à nos yeux source de confusion, je le répète, est que l’État n’a plus d’argent. Les caisses sont vides ! Le Gouvernement s’efforce donc de transférer aux collectivités territoriales des missions qu’il ne peut pas financer sur le budget de l’État. Nous ne pouvons donc que nous opposer à l’article 32 ter.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 111.
Je partage l’argumentaire présenté par notre collègue.
L’article 32 ter vise à octroyer le statut d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale comptant plus de quarante agents. Ces directeurs pourront procéder à des arrestations en flagrant délit, constater des crimes, des délits et des contraventions, établir des procès-verbaux, recueillir des renseignements sur les auteurs et complices d’infractions. Il leur sera même possible de procéder à des perquisitions.
À l’heure actuelle, il y a un lien de subordination. Les directeurs de police municipale ont la qualité d’agent de police judiciaire adjoint. L’article 32 ter vise à élargir le champ d’action des directeurs de police municipale, hors la présence d’un officier de police judiciaire, comme le concède M. le rapporteur, et de les rendre en fait quasi autonomes, sans pour autant prévoir une formation adéquate, une revalorisation de traitement ni une prise en charge par l’État, ce qui est bien la question majeure.
L’objectif de ces dispositions est donc de substituer la police municipale à la police nationale dans un certain nombre de fonctions, entre autres pour des raisons budgétaires.
Nous sommes fermement opposés à ce que l’on ouvre la porte du pénal à un fonctionnaire de l’administration territoriale qui, à la différence d’un agent de la police nationale, n’a pas reçu la formation appropriée. Cette question mérite réflexion, et il est regrettable que l’on se précipite dans un tel transfert de compétences et de charges.
Deux amendements de suppression de l’article 32 ter ont déjà été examinés, et rejetés, par le Sénat en première lecture.
L’octroi de la qualité d’agent de police judiciaire aux directeurs de police municipale permettra à ces derniers d’agir de manière plus efficace pour préserver la sécurité dans certaines grandes villes de France. La commission ne peut donc qu’être défavorable à ces deux amendements de suppression.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Cet article témoigne, à mes yeux, soit d’une grande méconnaissance de ce qui se passe réellement sur le terrain, soit de la volonté d’avancer à pas feutrés vers un nouveau transfert de compétence, sans le transfert des moyens correspondants, aux collectivités territoriales ou aux maires, voire aux deux.
En effet, les directeurs de police municipale de plus de quarante agents travaillent dans leur bureau et ne sont jamais sur le terrain. Ils n’exerceront donc pas ces missions d’agent de police judiciaire. Dès lors, pourquoi leur conférer un titre, si ce n’est pour accorder demain ce titre aux directeurs de police municipale de vingt, de dix ou de cinq agents, voire après-demain à tous les policiers municipaux ? Ces derniers pourront alors effectuer, pour le compte de l’État, sur le budget des collectivités territoriales, toutes les missions relevant des agents de police judiciaire !
Pour toutes ces raisons, nous sommes opposés à ces dispositions, qui suscitent beaucoup d’inquiétudes chez les maires. Nombre d’entre eux y sont d’ailleurs résolument opposés.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 32 ter est adopté.
(Non modifié)
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 234-3, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents et, sur l’ordre et sous la responsabilité desdits officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints » ;
2° L’article L. 234-9 est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents soit sur l’instruction du procureur de la République, soit à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints peuvent…
le reste sans changement
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la constatation est faite par un agent de police judiciaire adjoint mentionné aux 1° bis, 1° ter, 1° quater ou 2° de l’article 21 du code de procédure pénale, il rend compte immédiatement de la présomption de l’existence d’un état alcoolique ou du refus du conducteur ou de l’accompagnateur de l’élève conducteur de subir les épreuves de dépistage dans les conditions prévues à l’article L. 234-4 du présent code. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 46 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 112 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l’amendement n° 46.
Pour les mêmes raisons que précédemment, nous proposons la suppression de l’article 32 quinquies, qui vise à autoriser les policiers municipaux à procéder à des dépistages d’alcoolémie.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour présenter l’amendement n° 112.
Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, vous faites comme si tous les maires étaient d’accord avec vous. Or, c’est faux, beaucoup ne le sont pas, et à juste titre. Ils ont parfaitement compris que les dispositions proposées visent à inciter les maires ne l’ayant pas encore fait à se doter d’une police municipale, et que se profile un désengagement de l’État. En outre, le risque est grand de voir des polices locales soit politisées, soit différentes les unes des autres.
Il est souhaitable de permettre le développement des contrôles d’alcoolémie, l’alcool étant responsable d’une part très significative des accidents de la route.
J’ajoute que la participation des policiers municipaux à des opérations de dépistage d’alcoolémie se fera sous l’autorité d’un officier de police judiciaire. La commission émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
Désormais, les policiers municipaux, qui sont payés par les collectivités locales et par les communes, seront amenés à intervenir sous l’autorité des officiers de police judiciaire territorialement compétents, c’est-à-dire la gendarmerie nationale et la police nationale : c’est regrettable !
J’ai écouté avec beaucoup d’intérêt les différentes interventions.
Pour ma part, je soutiens sans réserve la position du Gouvernement et de la commission.
Hier soir, nous avons longuement évoqué la sécurité routière. Depuis un grand nombre d’années, les policiers municipaux, au moins dans les villes de 5 000 à 10 000 habitants, procèdent à des contrôles de vitesse. Or, lorsqu’un conducteur est arrêté pour excès de vitesse par un gendarme ou par un agent de la police nationale, il est soumis à un dépistage d’alcoolémie.
Permettre aux agents de police municipale de procéder à des contrôles d’alcoolémie me paraît donc cohérent avec la volonté du Gouvernement de faire le maximum pour lutter contre l’insécurité routière.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 32 quinquies est adopté.
(Non modifié)
I. – L’article 3-2 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « les agents de police municipale », sont insérés les mots : « et les agents de la ville de Paris chargés d’un service de police ».
II. – À l’article L. 332-2 du code du sport, le nombre : « 1 500 » est remplacé par le nombre : « 300 ».
L'amendement n° 113, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.
Nous proposons de supprimer l’article 32 septies, qui tend à alourdir l’obligation pour nos concitoyens de se soumettre à des fouilles de leurs sacs ou bagages lorsqu’ils participent à une quelconque manifestation culturelle, sportive ou récréative.
Cette obligation existait déjà, mais elle visait les rassemblements de plus de 1 500 personnes. Or, l’article 32 septies abaisse ce seuil à 300 personnes.
En outre, il est prévu d’autoriser les agents de surveillance de Paris à procéder à de telles fouilles alors qu’ils ne devraient pas être habilités à exercer cette tâche. Le fait d’ajouter qu’ils sont « chargés d’un service de police » ne change rien, car cet ajout n’est pas en lui-même une justification.
Cet amendement est contraire à la position de la commission. En effet, les contrôles effectués lors des manifestations sportives, récréatives, culturelles sont un élément essentiel au maintien de la sécurité lors de ces événements. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 32 septies est adopté.
(Suppression maintenue)
Chapitre VIII
Moyens matériels des services
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1311-2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après les mots : « et des équipements connexes nécessaires à leur implantation », sont insérés les mots : « ou en vue de la restauration, de la réparation, de l'entretien-maintenance ou de la mise en valeur de ce bien » ; les mots : « 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont remplacés par les mots : « 2013, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales » et l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2013 » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Tout projet de bail emphytéotique administratif présenté pour la réalisation d’une opération d’intérêt général liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales dont le loyer est supérieur à un montant fixé par décret en Conseil d’État est soumis à la réalisation d’une évaluation préalable dans les conditions fixées à l’article L. 1414-2. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les opérations mentionnées aux alinéas précédents sont précédées, le cas échéant, d’une mise en concurrence et de mesures de publicité, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 1311-4-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, l’année : « 2007 » est remplacée par l’année : « 2013 » et les mots : « ou d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique » sont supprimés ;
b)
Supprimé
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou l’établissement public de santé ou la structure de coopération sanitaire mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° Le sixième alinéa de l’article L. 1615-7 est supprimé.
II. –
Non modifié
II bis. –
Non modifié
III. –
Non modifié
L'amendement n° 157, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au deuxième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement de nature technique vise à proroger au 31 décembre 2013 la date limite – initialement fixée au 31 décembre 2010 – à laquelle les conseils généraux qui le désirent peuvent construire, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d’incendie et de secours.
La commission n’a pas examiné cet amendement mais, à titre personnel, j’y suis très favorable.
M. le ministre fait un signe d’assentiment.
L'amendement est adopté.
L'article 33 est adopté.
(Non modifié)
L’article 26 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « et les services des douanes » ;
2° La deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ou douanière ». –
Adopté.
(Non modifié)
L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n’ayant pas la qualité d’officier de police judiciaire ; » ;
2° Les 4° et 5° sont abrogés ;
3° Au septième alinéa, les références : « 1° à 5° ci-dessus » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».
L'amendement n° 114, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Vous le savez, nous ne cautionnons pas le basculement de la compétence de la police nationale vers la police municipale. A fortiori, nous ne pouvons cautionner l’octroi, sous prétexte de réaliser des économies, de la qualité d’agent de police judiciaire à un stagiaire de la police nationale, qui n’a même pas achevé sa formation.
À nos yeux, vous allez un peu trop loin. Il est en effet inadmissible d’octroyer les responsabilités inhérentes à ce statut sans que la formation complète qui leur est associée ait été dispensée.
C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.
Cet amendement vise à supprimer l’article 37 quinquies AA, qui effectue une coordination nécessaire avec les prérogatives des gendarmes.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 37 quinquies AA est adopté.
(Non modifié)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique du titre VI du livre V est complété par un article L. 561-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 561 -3 . – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4. » ;
2° L’article L. 624-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l’article L. 561-3 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 47 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 115 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.
L'amendement n° 147 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 47.
L’article 37 quinquies B soulève une question de principe : faut-il un droit dérogatoire pour les étrangers ? Nous voyons bien la réponse qui y est apportée.
Le Conseil constitutionnel, dans une décision du 8 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, a affirmé de façon très explicite que la pose d’un bracelet électronique, c’est-à-dire le placement sous surveillance électronique mobile, ne pouvait être décidée que par une décision judiciaire. C’est le droit commun dans notre pays qui doit être appliqué, quelles que soient les infractions commises ou les personnes visées, dès l’instant que nous avons affaire à une infraction pénale.
Or, en l’espèce, nous passons à autre chose, et je ne vois pas le fondement et l’opportunité de tout cela : puisqu’il s’agit d’un étranger, on n’appliquera pas le droit propre aux Français, qui peuvent pourtant avoir commis des crimes aussi effroyables que cet étranger ou avoir participé de la même façon à des actes de terrorisme. La décision prise à l’égard de cet individu sera de nature non plus judiciaire, mais administrative.
Franchement, monsieur le ministre, cette disposition ne présente à mes yeux aucun intérêt pratique, sauf à contrarier fortement notre droit commun ! C’est la raison pour laquelle, à mon avis, elle est inconstitutionnelle.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 115.
L’article 37 quinquies B est, lui aussi, issu de l’un des amendements du Gouvernement destinés à durcir le projet de loi. Nous proposons de le supprimer, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, il ne suffit pas d’accoler le qualificatif « terroriste » pour qu’il soit permis de contourner la loi ou de justifier toute aggravation pénale.
Cet article prévoit en effet que le placement sous surveillance électronique mobile pourra être prononcé par l’autorité administrative, pour une durée allant de trois mois à deux ans, à l’encontre d’un étranger frappé d’une mesure d’interdiction judiciaire ou d’expulsion en raison d’activités à caractère terroriste.
Je voudrais rappeler ici la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005, en vertu de laquelle, d’une part, c’est l’autorité judiciaire qui prend cette mesure après un débat contradictoire, avec intervention de l’avocat – vous supprimez donc le contrôle du juge, en le mettant, cette fois encore, à l’écart –, et, d’autre part, l’accord de l’étranger concerné est obligatoire.
En outre, le manquement aux obligations du placement sous surveillance électronique mobile pourra être sanctionné d’un an de prison.
Dans ces conditions, il est évident que cet article rétablit une double peine pour les étrangers concernés.
Je crains qu’une fois de plus vous ne preniez prétexte du terrorisme pour élargir encore et encore le port du bracelet électronique à des situations de plus en plus diverses, et que, finalement, vous ne fassiez de l’exception la norme.
On pourrait se poser la question suivante : à quand le bracelet électronique pour tous les étrangers sans papiers, puisqu’il est manifeste que cet article entretient un amalgame entre immigration et délinquance ? Les sociétés de surveillance privées ne s’en plaindraient pas, puisque l’article lui-même précise que « la mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confié à une personne de droit privé ».
Plus globalement, cet article participe aussi d’un déplacement de l’utilisation du placement sous surveillance électronique mobile, lequel devient un simple outil de contrôle et de surveillance et en aucun cas un outil de réinsertion.
C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, nous vous demandons de voter la suppression de cet article.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l'amendement n° 147 rectifié.
Nous souhaitons, nous aussi, la suppression de cet article, qui généralise le placement sous surveillance électronique mobile des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’interdiction ou d’expulsion résultant d’actes de terrorisme ne pouvant être mise à exécution, en confiant son prononcé à l’administration et non plus au juge, et en supprimant l’exigence d’un accord de la personne.
Ces deux derniers points contreviennent à la décision du Conseil constitutionnel du 8 décembre 2005, qui subordonnait le prononcé du placement sous surveillance électronique mobile à une décision de l’autorité judiciaire, après un débat contradictoire et la présence d’un avocat, et à l’accord de la personne intéressée.
De plus, il est inadmissible que l’exécution de la décision puisse être confiée à une personne privée, même sous le contrôle de l’administration.
Ces trois amendements visent à supprimer l’article 37 quinquies B, qui prévoit le placement sous surveillance électronique mobile des étrangers frappés d’une mesure d’interdiction judiciaire ou d’expulsion en raison d’activités à caractère terroriste.
Les auteurs de l’amendement n° 47 contestent en particulier la compétence de l’autorité administrative pour décider d’un tel placement.
Cependant, dans la mesure où il appartient à l’autorité administrative de décider de l’assignation à résidence, il paraît logique en droit, par parallélisme des formes, de confier également à cette autorité la responsabilité de décider d’un placement sous surveillance électronique, qui est une alternative à cette assignation à résidence.
En outre, les décisions prises par l’autorité administrative seront soumises aux contrôles juridictionnels de droit commun, en particulier le « référé-liberté fondamentale » prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.
Je rappelle tout de même à Mme Assassi que nous parlons non pas d’étrangers en situation irrégulière « de droit commun », mais bien de terroristes. Ce n’est pas tout à fait la même chose ! Or il arrive, vous le savez, que des terroristes faisant l’objet d’une mesure d’interdiction ou d’expulsion du territoire national ne puissent pas en être éloignés immédiatement, ce qui explique cette mesure.
C’est la raison pour laquelle je suis totalement défavorable à ces amendements.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 47, 115 et 147 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 148 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer le mot :
administrative
par le mot :
judiciaire
et le mot :
ordonner
par le mot :
prononcer
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Il s’agit d’un amendement de repli, qui subordonne le prononcé du placement sous surveillance électronique mobile à une décision de l’autorité judiciaire.
L'amendement n° 48, présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 3
remplacer le mot :
administrative
par le mot :
judiciaire
La parole est à M. Alain Anziani.
La commission est défavorable à ces deux amendements, pour les mêmes raisons que précédemment.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 149 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
Ce placement est prononcé
insérer les mots :
, après accord de l’étranger,
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Il s’agit là encore d’un amendement de repli, qui subordonne le prononcé du placement sous surveillance électronique mobile a minima à l’accord de la personne intéressée.
Il est prévu, au travers de cet amendement, que le placement sous surveillance électronique soit soumis à l’accord préalable de l’étranger.
Le Sénat avait, lors de la création du placement sous surveillance électronique mobile par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales, posé le principe du consentement de la personne à son placement sous surveillance électronique. Il n’est pas injustifié de le prévoir ici aussi. Sinon, ces individus seront mis en placement d’office.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement.
J’espère avoir mal compris la proposition, qui reviendrait finalement, semble-t-il, à subordonner le port du bracelet électronique à l’accord de l’étranger concerné. Si tel est le cas, je ne peux pas vous suivre, madame Laborde.
Par conséquent, j’émets un avis totalement défavorable sur cet amendement.
Cela signifie que la personne qui y est soumise n’a pas le droit de sortir de son domicile. Le non-respect de cette obligation entraîne des conséquences judiciaires.
L’assignation à résidence peut néanmoins être assouplie. Mais puisque le port d’un bracelet électronique représente une contrainte tout à fait particulière, l’accord de la personne est requis comme en matière pénale. Il s’agit d’une forme d’assignation à résidence « mobile ».
Par conséquent, je crois honnêtement – nous souhaitons vous rendre service, monsieur le ministre – que, de deux choses l’une : soit ces personnes sont assignées à résidence ; soit la règle peut être assouplie, et on leur met, si elles en sont d’accord, un bracelet électronique mobile. Sinon, on détourne ce qu’est le bracelet électronique mobile en matière pénale.
D’ailleurs, nous sommes tenus, monsieur le ministre – puis-je me permettre de vous le rappeler ? – par des décisions du Conseil constitutionnel extrêmement précises.
Il nous faut être cohérents avec les dispositions de notre droit concernant le placement sous surveillance électronique mobile.
C’est la seule raison pour laquelle la commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 149 rectifié.
Monsieur le président de la commission, je suis sensible au fait que vous souhaitiez aider le Gouvernement sur ce point, mais – pardon de vous le dire – vous ne démentez pas ce que je viens d’indiquer, à savoir que, avec ce dispositif, l’autorisation de la personne concernée serait nécessaire pour le port du bracelet électronique. Cela dépendrait donc de sa bonne volonté.
L'amendement est adopté.
L'article 37 quinquies B est adopté.
(Non modifié)
L’article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4, L. 523-5 ou L. 541-3 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l’article L. 513-4 sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 49 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 116 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche.
L'amendement n° 150 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Alain Anziani, pour présenter l'amendement n° 49.
L’article 37 quinquies C prévoit de sanctionner d’un an d’emprisonnement le manquement aux obligations de présentation périodique aux services de police et de gendarmerie des étrangers.
Nous considérons que cette disposition n’a pas grand-chose à voir avec ce projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, et qu’elle devrait être incluse dans le texte sur l’immigration que nous examinerons dans une dizaine de jours.
Par conséquent, nous demandons la suppression de cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 116.
Nos arguments procèdent de la même logique que ceux de notre collègue. Nous pensons également qu’il s’agit d’un cavalier législatif, dont la présence n’est absolument pas justifiée dans ce projet de loi et serait plus opportune dans le texte relatif à l’immigration, lequel a déjà été examiné par l’Assemblée nationale et viendra en discussion au Sénat dès le 2 février prochain.
Il me semble purement et simplement impensable d’infliger une peine d’un an d’emprisonnement à une personne n’ayant pas respecté une mesure d’éloignement du territoire.
Il serait de bon ton que vous cessiez d’instrumentaliser les étrangers à des fins électoralistes condamnables, la politique que vous menez se réduisant à faire les yeux doux à un parti politique appelé le Front national.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 150 rectifié.
Ce curieux article 37 quinquies C nous est soumis dans le cadre de la LOPPSI 2 quelques semaines avant que nous examinions le projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, où il aurait dû être discuté… Comprenne qui pourra !
Surtout, cet article alourdit les obligations qui pèsent sur les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire national pour des motifs d’ordre public : il sanctionne le manquement aux obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie, qui permettent de s’assurer que l’individu reste localisable en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, lorsqu’elle deviendra possible.
Pour parler concrètement, cet article tend à rétablir, sans le dire, une forme de double peine que le Président de la République avait pourtant supprimée, la main sur le cœur ! C’est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.
Ces amendements ont pour but de supprimer l’article qui prévoit de sanctionner des étrangers faisant l’objet d’une mesure d’éloignement et ne respectant pas leurs obligations de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie.
La commission a estimé qu’il était très utile de conserver cette disposition, qui vise à combler une lacune de notre droit. Elle est donc défavorable à ces trois amendements.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 49, 116 et 150 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 37 quinquies C est adopté.
Lors de la dissolution de la mutuelle de l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure, l’excédent de l’actif net sur le passif peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 113-4 du code de la mutualité, être dévolu à une association œuvrant au profit d’anciens combattants, policiers et professionnels de la sécurité intérieure.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 50 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 59 est présenté par le Gouvernement.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Virginie Klès, pour présenter l’amendement n° 50.
Une fois n’est pas coutume, les positions du groupe socialiste et du Gouvernement se rejoignent sur cet article, qui concerne le transfert des fonds de l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure.
Nous ne souhaitons pas que des dérogations au droit commun, même si elles sont envisageables, soient appliquées en l’espèce. Il convient, au contraire, de garantir que ces fonds seront transférés à une autre structure mutualiste ou au fonds national de garantie des mutuelles.
Cet article a pour objet d’autoriser l’Union des anciens combattants de la police et des professionnels de la sécurité intérieure à dissoudre sa mutuelle. En dépit des évolutions qui sont intervenues récemment, et dont nous nous sommes entretenus à l’instant avec M. le rapporteur, le Gouvernement maintient sa position, estimant que cette dérogation au droit commun applicable à la dissolution des mutuelles n’est inspirée par aucun motif d’intérêt général suffisant. C’est pourquoi il propose également de supprimer cet article.
Comme vient de le préciser M. le ministre, de nombreuses évolutions sont intervenues au cours des derniers jours. Aussi la commission s’en remet-elle à la sagesse du Sénat.
Les amendements sont adoptés.
I. –
Non modifié
II. – L’article 362 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Si la peine d’interdiction du territoire français est encourue par l’accusé, le président en informe les jurés. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où l’accusé encourt la peine d’interdiction du territoire français en application de l’article 131-30 du code pénal, elle délibère aussi pour déterminer s’il y a lieu de prononcer cette peine. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 51 est présenté par M. Anziani, Mme Klès, MM. Frimat, C. Gautier et Peyronnet, Mmes M. André et Bonnefoy, M. Yung, Mme Boumediene-Thiery, MM. Sueur, Guérini, Ries, Courteau et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 117 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Virginie Klès, pour présenter l’amendement n° 51.
Les deux premiers alinéas de cet article intéressent l’organisation judiciaire et ne présentent pas de lien direct avec le projet de loi. C’est pourquoi nous souhaitons qu’ils soient supprimés.
En outre, les autres mesures proposées dans cet article relancent également le débat sur la peine complémentaire, qui est en fait une double peine. Nous disposons d’ores et déjà de tout l’arsenal nécessaire pour prévoir des peines complémentaires telles que la déchéance, l’incapacité ou le retrait d’un droit. Dans ces conditions, il nous semble vraiment inutile de faire un nouvel appel du pied aux électeurs du Front national.
C’est pourquoi nous demandons le retrait de cet article dans sa globalité.
La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l’amendement n° 117.
L’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. »
Monsieur le ministre, fallait-il vraiment que vous tentiez de contourner ce principe pour permettre l’instauration d’une peine complémentaire à l’encontre des étrangers reconnus coupables de crimes ? Vous prétendez qu’il s’agit d’une peine complémentaire, mais, à nos yeux, elle s’apparente à une double peine.
Par ailleurs, le droit français prévoit déjà la possibilité de prononcer une peine complémentaire d’interdiction du territoire : c’est le cas notamment de l’article 362 du code de procédure pénale, qui permet aux cours d’assises de prononcer une telle sanction.
Cet article inutile, dont la visée est purement démagogique, ne répond qu’à un objectif de communication. C’est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.
Le I de cet article a été introduit dans le projet de loi par notre assemblée et a été voté en termes identiques par les députés. Il vise à simplifier les règles de désignation de la cour d’assises chargée de connaître en appel des affaires de criminalité organisée.
Quant au II, il tend à contraindre les cours d’assises à se prononcer sur le droit au séjour d’un étranger reconnu coupable d’un crime, dans le respect du droit en vigueur.
Ces deux dispositions ont donc pleinement leur place dans le projet de loi, en ce qu’elles tendent à améliorer l’efficacité des dispositifs en vigueur.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 37 undecies est adopté.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les articles 11 quater et 17 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 31 sexies, 34, 36 B, 37 bis, 37 ter A, 37 ter B, 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables à Mayotte ;
2° Les articles 17 quater, 31 sexies, 37 ter C et 37 duodecies ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
3° Les articles 11 quater et 17 quater, le II de l’article 24 duovicies, les articles 31 sexies, 37 bis et 37 ter A, le 4° de l’article 37 ter B, les articles 37 ter C et 37 duodecies ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
4° Les articles 6, 11 quater et 17 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 nonies, 24 duodecies A, 24 duodecies, 24 terdecies, 24 quaterdecies, 24 quindecies A, 24 quindecies, 24 sexdecies, 24 septdecies, 24 octodecies et 24 vicies, le II de l’article 24 duovicies, l’article 25, le 2° de l’article 28, les articles 28 bis, 29, 30, 30 bis, 31, 31 ter, 31 quater, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis et 37 ter A, le 4° de l’article 37 ter B, les articles 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna ;
5° Les articles 6, 11 quater et 17 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 octies, 24 duodecies A, 24 duodecies, 24 terdecies, 24 quaterdecies, 24 quindecies A, 24 quindecies, 24 sexdecies, 24 septdecies, 24 octodecies et 24 vicies, le II de l’article 24 duovicies, l’article 25, le 2° de l’article 28, les articles 28 bis, 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 31 septies, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis, 37 ter A, 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables en Polynésie française ;
6° Les articles 6, 11 quater et 17 quater, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 octies A, 24 duodecies A, 24 duodecies, 24 terdecies, 24 quaterdecies, 24 quindecies A, 24 quindecies, 24 sexdecies, 24 septdecies, 24 octodecies et 24 vicies, le II de l’article 24 duovicies, l’article 25, le 2° de l’article 28, les articles 28 bis, 29, 30, 30 bis, 31 quinquies, 31 sexies, 32 bis, 32 ter, 32 sexies, 33, 34, 36 B, 37 bis A, 37 bis B, 37 bis C, 37 bis, 37 ter A, 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie ;
7° Les articles 6, 11 quater, 17 quater, 20 ter, 20 quater, 20 quinquies et 21, le II de l’article 24 bis, les articles 24 ter A, 24 ter B, 24 ter, 24 decies, 24 duodecies A, 24 duodecies, 24 terdecies, 24 quaterdecies, 24 quindecies A, 24 quindecies, 24 sexdecies, 24 septdecies et 24 octodecies, le II de l’article 24 duovicies, les articles32 ter, 32 sexies, 32 septies, 34, 37 ter A, 37 ter B, 37 ter C, 37 quinquies B, 37 quinquies C, 37 sexies, 37 septies et 37 duodecies ne sont pas applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. –
Adopté.
(Non modifié)
I. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :
1° L’article 41 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers visés aux articles 282 à 291 et 321, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.
« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l’occasion d’une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l’ordonnance et qui peut s’y opposer. » ;
b) Le septième alinéa du a du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;
c) Après le huitième alinéa du même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2. » ;
d) Le quatrième alinéa du b du 2 est ainsi rédigé :
« Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l’officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. » ;
e) Le cinquième alinéa du même b est ainsi rédigé :
« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi. » ;
f) Le septième alinéa du même b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 282, après la deuxième occurrence du mot : « fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
3° À l’article 283, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;
4° À la première phrase du 1 de l’article 321, après le mot : « fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ».
II. – Pour l’application de l’article 64 du code des douanes à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la présente loi, la référence à l’article 459 est remplacée par la référence à l’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 relative aux relations financières avec l’étranger.
III. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du 1 du I de l’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966 précitée, après le mot : « fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ». –
Adopté.
(Non modifié)
I. – L’article 39 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 39-1 ou de l’article 39-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »
II. – L’article 41 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 41-1 ou de l’article 41-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »
III. – L’article 39 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 39-1 ou de l’article 39-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »
IV. – L’article 41 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 41-1 ou de l’article 41-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 118 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 151 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin, Alfonsi et Detcheverry, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 118.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 151 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 39 bis B est adopté.
(Non modifié)
I. – Le titre VI de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41 -1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 39 et de l’article 39-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 39. » ;
2° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l’article 41-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »
II. – Le titre VI de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 précitéeest ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43 -1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 41 et de l’article 41-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 41. » ;
2° L’article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l’article 43-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »
III. – Le titre VI de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 41-1 ainsi rédigé :
« Art. 41 -1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 39 et de l’article 39-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 39. » ;
2° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l’article 41-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »
IV. – Le titre VI de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 précitée est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un article 43-1 ainsi rédigé :
« Art. 43 -1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des premier et deuxième alinéas de l’article 41 et de l’article 41-1 s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.
« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.
« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 41. » ;
2° L’article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers visés à l’article 43-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 119 est présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 152 rectifié est présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 119.
La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 152 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 3, 13, 23 et 33
Remplacer le mot :
administrative
par le mot :
judiciaire
et le mot :
ordonner
par le mot :
prononcer
La parole est à Mme Françoise Laborde.
Il s’agit d’un amendement de coordination avec nos amendements de repli déposés à l’article 37 quinquies B.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 154 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collin et Alfonsi, Mme Escoffier, MM. Baylet et Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Alinéas 4, 14, 24 et 34, première phrase
Après les mots :
Ce placement est prononcé
insérer les mots :
, après accord de l'étranger,
La parole est à Mme Françoise Laborde.
L'amendement est adopté.
L'article 39 bis C est adopté.
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
I. –
Non modifié
II. – Les autorisations mentionnées au III de l’article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité et délivrées avant le 1er janvier 2000 sont réputées maintenues en vigueur jusqu’au 24 janvier 2012. Celles délivrées entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2002 sont réputées maintenues en vigueur jusqu’au 24 janvier 2013. Celles délivrées entre le 1er janvier 2003 et le 24 janvier 2006 sont réputées maintenues en vigueur jusqu’au 24 janvier 2014.
L'amendement n° 120, présenté par Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
L'amendement n'est pas adopté.
L'article 44 ter est adopté.
(Non modifié)
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le septième alinéa des articles L. 243-1, L. 244-1 et L. 245-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L’interdiction, pendant une durée de cinq ans au plus, de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé, par un professionnel agréé ou par construction, d’un dispositif homologué d’anti-démarrage par éthylotest électronique. Lorsque cette interdiction est prononcée en même temps que la peine d’annulation ou de suspension du permis de conduire, elle s’applique, pour la durée fixée par la juridiction, à l’issue de l’exécution de cette peine. » ;
2° Au début des articles L. 243-2, L. 244-2 et L. 245-2, sont insérées les références : « Les articles L. 234-16, L. 234-17 » ;
3° Après le dix-huitième alinéa de l’article L. 343-1 et le vingt et unième alinéa de l’article L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable au créancier gagiste en cas de confiscation du véhicule qui a servi pour commettre une infraction. » –
Adopté.
L'amendement n° 67 rectifié, présenté par MM. Fouché, Laurent, Houel, Doublet, Lefèvre, Trillard et Vial, Mme Des Esgaulx, MM. du Luart, Dulait, Bécot, Milon, Chatillon, Ferrand, Mayet, Revet, Vestri, B. Fournier, Beaumont, Cléach, Pointereau, Cantegrit, Portelli et Cornu et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les dispositions de l’article 28 bis s'appliquent aux infractions commises à compter du 1er janvier 2011 et aux infractions antérieures pour lesquelles le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution de la composition pénale ou la condamnation définitive ne sont pas intervenus.
La parole est à M. Antoine Lefèvre.
Cet amendement vise à préciser les modalités d’entrée en vigueur dans le temps des nouvelles règles contenues dans l’article 28 bis, afin de conforter la sécurité juridique du dispositif.
Il est ainsi proposé d’appliquer les nouvelles dispositions aux infractions commises ou devenues définitives à compter du 1er janvier 2011.
La commission juge cette précision nécessaire. Elle a donc émis un avis favorable.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 45.
Les autres dispositions de ce projet de loi ne font pas l’objet de la deuxième lecture.
Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.
Monsieur le ministre, l’examen de la LOPPSI 2 en seconde lecture au Sénat a confirmé que vous étiez peu enclin au débat. Il a également montré combien votre bilan en matière de sécurité était accablant. C’est d’ailleurs sans doute pour faire bonne figure que vous ne cessez de multiplier les lois sécuritaires, qui restent, au demeurant, souvent inapplicables, faute de moyens.
Vous avez supprimé la police de proximité ; vous asphyxiez budgétairement les dispositifs de prévention et de réparation de la délinquance, tout en surpeuplant les prisons, ce qui tend à les transformer en véritables écoles du crime. Dans le même temps, vous incitez au développement de la vidéosurveillance, pour le plus grand profit des sociétés de sécurité privées. Pourtant, même si certains continuent de le contester, l’efficacité de ces dispositifs est loin d’être prouvée, notamment en termes d’élucidation des crimes et délits.
Par ailleurs, vous supprimez par milliers des postes de policiers de terrain, pour les remplacer par des unités mobiles déterritorialisées, qui, tels les carabiniers d’Offenbach, arrivent toujours trop tard, faute de connaître le terrain…
Quant aux polices municipales, que vous souhaitez également développer, elles vous servent de prétexte pour réduire les effectifs dans les commissariats. Leur existence pénalise financièrement les citoyens puisqu’ils se voient taxer deux fois, d’abord par l’impôt sur le revenu, ensuite par l’impôt local, pour une même mission, qui, je tiens à le réaffirmer dans cette enceinte, doit rester une mission régalienne de l’État.
Force est de constater que, en matière de sécurité et de justice, tout comme sur d’autres sujets, vous décidez d’abandonner nos concitoyens et de consacrer les moyens de la puissance publique à la protection des puissants.
En creux, votre message est limpide, c’est celui du « chacun pour soi » : si vous voulez de la sécurité, débrouillez-vous pour vous la payer !
Pour notre part, nous continuerons à promouvoir l’idée selon laquelle la sécurité des biens et des personnes est un droit : elle mérite d’autres mesures que celles que vous proposez, d’autant que, même si vous persistez à le nier, le combat contre les violences passe également par une réduction de la précarité et du chômage de masse des jeunes, par la réhabilitation du rôle d’ascenseur social joué par l’école, et par l’égalité d’accès aux services publics, à l’emploi, au logement, à la culture, à la justice, etc.
Bien évidemment, une telle politique exige des services publics renforcés et modernisés, en particulier dans les domaines de l’enfance et de la petite enfance, de l’aide à la parentalité, de la justice, de la formation, de l’éducation, du sport et de la culture. Bref, il faudrait plus d’argent pour les hommes, et moins pour les marchés financiers.
Nous en sommes, me semble-t-il, bien loin avec la LOPPSI 2, et c’est pourquoi nous voterons contre ce texte.
Je commencerai par rendre hommage aux techniques de communication parfaitement efficaces et très subtiles du Gouvernement, dont l’objectif premier est de démontrer avec force que la politique menée en matière de sécurité permet de faire diminuer la délinquance.
Cela ne vous empêche pas, à l’occasion de chaque nouveau fait divers plus ou moins monté en épingle par les médias, d’admettre en définitive que la délinquance n’est pas complètement contenue. Mais, au lieu de vous interroger sur votre politique, vous préférez reporter la faute sur les magistrats, qui seraient laxistes, ou sur le code pénal, dont les dispositions seraient insuffisamment répressives.
À grands renforts de couverture médiatique, vous envoyez des renforts humains sur place : de cette façon, vous continuez d’augmenter la défiance du citoyen vis-à-vis, notamment, de l’institution judiciaire et vous en tirez la conclusion que les textes ne sont pas assez répressifs.
Pour vous, les contrevenants sont tous de dangereux criminels, que les juges laissent faire. Le citoyen développe ainsi un sentiment d’insécurité croissant, qui justifie l’accumulation, à laquelle nous assistons ces dernières années, en boucle, ou plutôt en spirale, de textes qui sont pourtant tous – nous en avons la preuve – totalement inefficaces.
Le traitement et la prévention de la délinquance nécessiteraient – vous l’avez d’ailleurs prévu dans le projet de loi – un véritable partenariat entre les différentes institutions ou les dépositaires de l’autorité publique, lesquels devraient travailler main dans la main, en toute confiance : vous agissez dans le sens contraire et claironnez tous les jours votre défiance à nos concitoyens.
Ce projet de loi est un fourre-tout qui n’organise aucune programmation sur le long terme, si ce n’est, à mon sens, la mise à mal de notre démocratie et de notre sécurité, ce qui est tout de même regrettable pour une loi de « programmation » !
Par ailleurs, il est inégalitaire, ne serait-ce qu’en raison du transfert, que nous avons évoqué ce matin, des missions de l’État vers les polices municipales. Les communes riches pourront avoir une police municipale et mener des actions de prévention de la délinquance plus ou moins efficaces, mais pas les communes pauvres. Les policiers municipaux, sous l’autorité du maire, devront assumer une fois de plus des fonctions régaliennes qui, normalement, reviennent à l’État. Les policiers municipaux ne seront pas formés aux nouvelles missions qui leur seront confiées, car, que je sache, le Centre national de la fonction publique territoriale n’est pas en mesure aujourd’hui d’assurer cette formation complète.
Ce projet de loi est inégalitaire également parce que, comme de nombreux articles l’ont indiqué, la répartition des forces de sécurité entraînera une désertion des zones rurales. Dans le projet de loi, il est bien indiqué que les forces de sécurité seront affectées dans les bassins de délinquance : les zones rurales seront donc oubliées. Pour l’instant, la gendarmerie nationale est toujours là et elle est encore composée de militaires sur lesquels nous pouvons compter, mais ils sont de moins en moins nombreux. Aujourd’hui, ils sont regroupés avec la police nationale sous l’autorité du ministère de l’intérieur ; si, demain, ils sont toujours parmi nous, ils devront eux aussi aller dans les zones urbaines. À l’époque, Coluche disait que certains étaient plus égaux que d’autres ; aujourd’hui, s’il était encore vivant, il dirait plus « équivalents »…
De plus, ce texte est inutile, voire dangereux.
Il organise la défiance et déstabilise l’institution judiciaire, qui est pourtant un pilier fondamental en matière de lutte contre la délinquance.
Il met à mal le principe de la personnalisation de la peine, qui devient une dérogation au droit commun.
Il organise un transfert, et non une coproduction, de l’obligation de sécurité vers les sociétés privées, sans mettre en place en amont les moyens de contrôle et de formation nécessaires. Même le domaine public sera demain sous le contrôle de sociétés de sécurité privées grâce à la vidéosurveillance, qui n’est pour moi qu’un outil, mais pour vous une fin. Le dogme de la perfection de cet instrument est d’ailleurs extrêmement dangereux : il empêche de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour le contrôler.
Il met en place, insidieusement, les conditions d’une censure de la communication en s’abritant derrière la nécessaire lutte contre la pédopornographie, qui est déjà associée au radicalisme religieux. D’aucuns me diront : ne faut-il pas lutter contre ces deux fléaux ? Si, bien sûr, mais en s’appuyant sur les principes de notre démocratie ! Et ce n’est pas faire preuve d’angélisme que d’affirmer que nous avons les moyens de lutter contre la pédopornographie et le radicalisme religieux sans mettre à mal la démocratie et censurer tous les moyens de communication.
La série de mesures figurant dans le texte ne visent de plus que les « exécutants » de la délinquance, jamais les donneurs d’ordre, ceux qui tirent réellement les ficelles des profits gigantesques liés à cette dernière : paradis fiscaux, fraudeurs de grande envergure, systèmes financiers, banques parfois peu scrupuleuses. D’ailleurs, aucune aggravation de peine n’est prévue, les délais de prescription diminuent, et nul moyen n’est dédié spécifiquement à cette lutte !
Monsieur le ministre, vous l’avez compris, nous sommes persuadés que vous ne vous attaquez pas à la délinquance. Nous ne pouvons nous associer à votre politique de communication et soutenir votre discours populiste.
Sous prétexte d’adapter nos textes aux nouvelles formes de délinquance, le Gouvernement continue d’aggraver encore les peines et la répression, sans même procéder à une analyse sérieuse des effets des multiples lois précédentes, ne serait-ce que ceux de la LOPSI 1.
Monsieur le ministre, vous allez présenter les chiffres de la délinquance pour 2010, peut-être aujourd’hui après le vote ou demain. Mais un Parlement qui se respecte devrait commencer, me semble-t-il, par débattre des multiples rapports qui font le bilan de la politique du Gouvernement, en l’espèce en matière de lutte contre la délinquance, avant de se lancer dans l’élaboration d’une nouvelle législation.
Il serait beaucoup plus pertinent pour un Parlement qui se respecte de débattre de façon contradictoire des multiples rapports qui seront publiés sur le bilan de votre politique et sur la délinquance avant d’élaborer une nouvelle législation.
De ce point de vue, l’autonomie du Parlement est, me semble-t-il, tout à fait limitée, pour ne pas dire inexistante.
Mes chers collègues de la majorité, il suffit que l’on vous demande d’adopter de nouvelles lois toujours plus répressives pour que vous les votiez comme un seul homme, sans vous interroger sur le bilan des mesures déjà adoptées en la matière.
Ce texte, qui témoigne d’un projet de société dans laquelle le contrôle social dominerait, porte en germe une surveillance généralisée des citoyens, dont une grande part sera confiée au secteur privé à but très lucratif, ce qui est extrêmement dangereux. D’autant que, dans le même temps, tous les acteurs sociaux de la prévention manquent de moyens, d’effectifs et de considération, ce qui est inacceptable.
Enfin, combiné au projet de loi relatif à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, ce texte vise à organiser une inégalité de droit entre les Français et les étrangers, contraire à notre tradition républicaine, et, qui plus est, entre les Français de fraîche date et ceux de plus longue date. Cette rupture de l’égalité des droits, révélatrice de la logique du Gouvernement, est extrêmement grave et préoccupante.
Dans ces conditions, nous voterons bien évidemment, comme en première lecture, contre ce projet de loi, tout en regrettant que, au Parlement, le débat ne soit pas plus ouvert sur toutes ces questions.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’examen en seconde lecture de ce projet de loi par notre assemblée n’aura pas permis, loin s’en faut, de lever les réelles inquiétudes de la majorité des membres du RDSE face à une politique sécuritaire toujours plus dure, inefficace et, pour tout dire, injuste.
Au gré de la navette, les dispositions de ce texte, à l’origine déjà très hétérogènes, se sont transformées en un patchwork évoluant au gré des aléas de la rubrique des faits divers des journaux. L’émotion et l’enquête d’opinion sont devenues les principales sources d’inspiration de la politique pénale de notre pays. Or, légiférer sous la coupe des médias est non seulement absurde, mais encore créateur d’insécurité juridique et d’injustice : cette façon de faire est contradictoire avec notre conception de l’intérêt général.
Cela a été largement rappelé durant nos débats : les magistrats, comme les forces de l’ordre, sont excédés par cette politique toujours plus sécuritaire, leur imposant des objectifs inatteignables au regard de la faiblesse des moyens qui leur sont accordés, de la réduction des effectifs qu’ils subissent et que nous dénonçons à chaque loi de finances.
Les statistiques montrent pourtant que, loin des incantations d’autosatisfaction, la délinquance n’a en rien reculé depuis 2002 et continue même de progresser de façon inquiétante pour nos concitoyens.
Face à ce phénomène très complexe, la seule réponse du Gouvernement est une course en avant vers toujours plus de répression et d’aggravation des peines d’enfermement. Seize lois sécuritaires en huit ans ne font pas une politique pénale performante : elles signent, au contraire, un navrant constat d’échec.
Votre politique, c’est celle des peines planchers pour les primo-délinquants, de la double peine pour les étrangers, du renforcement de la rétention de sûreté, de la privatisation du domaine public, de la vidéosurveillance érigée en solution passe-partout, du couvre-feu pour mineurs. Cette politique, nous la refusons fermement.
En revanche, nous estimons, comme l’a brillamment défendu notre collègue Jacques Mézard durant l’ensemble des débats, que la solution doit appréhender l’ensemble des facteurs de délinquance, à commencer par les inégalités sociales de plus en plus criantes, lesquelles ne cessent d’alimenter l’exclusion et la violence. Cela ne nous empêche pas d’être attachés au principe de responsabilité individuelle et d’attendre de l’État une grande fermeté en cas de nécessité. N’oubliez pas que les premières victimes de la délinquance et de la criminalité sont bien nos compatriotes les plus défavorisés !
Nous attendions également une réflexion plus aboutie sur les causes de la récidive, à commencer par le rôle qu’y joue l’état actuel de notre système carcéral, malgré la loi pénitentiaire. Malheureusement, ce projet de loi est muet sur ce point.
Le travail du Sénat et de la commission des lois a néanmoins permis de mieux répondre au souci de respect des droits fondamentaux auxquels nous sommes tous attachés. Il est vrai aussi que l’Assemblée nationale s’est largement laissée emporter dans le toujours plus sécuritaire...
Certes, monsieur le ministre, un certain nombre de nos amendements ont été adoptés, et nous nous en réjouissons. Mais la philosophie de ce projet de loi, tel qu’il ressort de cette seconde lecture, se situe fondamentalement à l’opposé de notre conception de l’intérêt général et de la justice. La majorité des membres du RDSE votera donc fermement contre.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme de cette seconde lecture de la LOPPSI 2, dont les débats auront été tout aussi riches et denses que lors de la première lecture.
Avec mes collègues des autres commissions, je tiens à rendre hommage à M. le président de la commission des lois, à M. le rapporteur ainsi qu’aux membres de la commission, pour le travail de fond qui a été réalisé. Ce projet de loi est important, car il porte sur l’une des préoccupations majeures de nos concitoyens : la sécurité des personnes, des biens, de la route et la lutte contre la délinquance sous toutes ses formes.
Certes, la manière dont sont gérées les difficultés est quelquefois remise en cause, mais il s’agit d’un combat collectif de chaque instant et de tous les échelons – l’État, avec la gendarmerie et la police nationales, les collectivités territoriales, avec la police municipale –, auxquels peuvent être ajoutées les sociétés de sécurité privées.
Les chiffres communiqués par M. le ministre montrent le combat permanent que le Gouvernement mène pour lutter contre la délinquance sous toutes ses formes, en recourant bien entendu aux technologies nouvelles.
Je tiens en cette occasion à rendre hommage aux femmes et aux hommes qui œuvrent au quotidien en faveur de la sécurité des personnes et des biens, notamment en matière de sécurité routière.
Les dispositions adoptées en deuxième lecture dans ce texte important, je dirai même fondamental, témoignent également de la volonté du Gouvernement de faire évoluer la situation en améliorant constamment le lien existant avec la justice, car la justice constitue également l’un des maillons de cette grande chaîne.
Il faut bien le reconnaître, aucun système n’est parfait, mais la LOPPSI 2 a le mérite de faire progresser la lutte contre la délinquance en général. Avec mes collègues du groupe UMP, je voterai donc ce texte.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je persiste à dire que la LOPPSI 2 développe une doctrine qui privilégie les réponses pénales spectaculaires et la criminalisation et qui poursuit une politique répressive inefficace, au détriment de solutions réfléchies et mesurées pour une véritable prévention.
Nous l’avons souligné lors des débats, nous assistons de plus en plus à un durcissement inapproprié du droit pénal et constatons une méfiance accrue envers la magistrature. Ce texte, « fourre-tout » législatif, exclusivement répressif, porte atteinte à nos libertés publiques et judiciaires, ce que nous ne pouvons accepter.
En effet, vous vous en prenez de plus en plus aux familles les plus fragilisées et aux jeunes en difficulté ; vous stigmatisez leurs parents en les sanctionnant et en les criminalisant, au lieu de leur donner les moyens d’affronter les difficultés sociales.
Aujourd'hui, vous soldez – je sais, c’est la période –, mais ce que vous soldez, ce sont nos libertés individuelles et nos droits. Vous autorisez les personnes morales privées à installer des caméras aux abords de leurs établissements ; vous permettez l’exploitation des images de vidéosurveillance publique par des sociétés privées, ainsi que le visionnage des faits et gestes de nos citoyens dans les parties communes d’immeubles ; vous privatisez la sécurité et déléguez les compétences de l’État à des tiers, faisant ainsi l’aveu de votre incapacité à gérer les problématiques sécuritaires françaises. Nous sommes contre ces « soldes » !
Avec ce texte, vous atteignez un point d’orgue. Il est d’ailleurs étonnant de constater que vous n’avez pas encore songé, tel Big Brother, à imposer le contrôle par webcam du domicile de chaque citoyen !
Pour ma part, je continuerai, dans cette enceinte et dans la rue, aux côtés des associations œuvrant pour la liberté, à défendre cette liberté, sous toutes ses formes, à défendre cette justice que vous nous refusez dans ce projet de loi. Vous voulez créer des peurs au travers de différentes mesures illisibles et de nouvelles incriminations dangereuses, inutiles et inapplicables, faisant toujours de la surenchère sécuritaire et entretenant un affichage purement médiatique et, me semble-t-il, électoraliste !
Aujourd'hui, nous sommes face à une société qui, je le crains, est en train de vivre une « xénophobie » politique. La LOPPSI 2 constitue un recul au regard des dispositions sur l’aménagement des peines que nous avons votées dans la loi pénitentiaire, un recul au regard du principe de l’individualisation par l’extension des peines planchers. Elle nous inquiète parce qu’elle procède à une inversion des principes : la liberté devient l’exception et l’enfermement la règle.
Monsieur le ministre, je suis désolée de vous le dire, nous ne pouvons vous suivre sur cette voie, car vous portez de plus en plus atteinte à notre démocratie et à nos libertés. La République en laquelle j’ai foi n’est pas la même que la vôtre.
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quinze heures.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à onze heures cinq, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.