L'amendement n° 307, présenté par M. Alduy, est ainsi libellé :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le b decies de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b undecies. Les fournitures de chaleur distribuée par réseau, y compris les abonnements relatifs à ces fournitures (disposition applicable à compter du 1er juillet 2005).
Cet amendement n'est pas soutenu.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 113 est présenté par M. Braye, au nom de la commission.
L'amendement n° 126 est présenté par M. Cambon et Mme Procaccia.
L'amendement n° 352 rectifié bis est présenté par MM. Jarlier et Hérisson.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts, après les mots : « 36 kilovoltampères », sont insérés les mots : «, d'énergie calorifique ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux abonnements mentionnés sur les factures émises à compter de la date de publication de la présente loi ou inclus dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.
III. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant des dispositions des I et II ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 113.