Intervention de Christine Albanel

Réunion du 13 mai 2009 à 9h45
Diffusion et protection de la création sur internet — Article 10 bis A, amendements 5 132 38 39 40

Christine Albanel, ministre :

Au cours du débat, l’Assemblée nationale a adopté le 2 avril dernier un sous-amendement visant notamment à compléter l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Une rémunération complémentaire est due aux journalistes professionnels visés à l’article L. 132-36 pour les exploitations visées à l’article L. 132-38. »

Or il est apparu que cet alinéa faisait double emploi avec l’article L. 132-38 du même code, aux termes duquel « l’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif ».

C’est la raison pour laquelle la commission mixte paritaire a supprimé cet alinéa qui n’apportait rien au texte ; le rapport de la CMP ne laisse aucun doute quant à la portée de cette suppression.

Je tiens à le souligner avec force, car je sais que les organisations représentatives des journalistes se sont émues d’une telle suppression, celle-ci est purement rédactionnelle et ne retranche rien au contenu du texte.

En particulier, cet allégement ne porte aucunement atteinte au principe de la rémunération complémentaire des journalistes au titre de l’exploitation de leurs œuvres dans le titre de presse au-delà de la période de référence qui est garantie par les dispositions suivantes du code de la propriété intellectuelle.

En outre, l’adoption de l’amendement n° 5, dans la mesure où ses auteurs ne prévoient d’apporter cette précision qu’à l’article L. 132-38 dudit code, à l’exclusion des articles L. 132-39 et L. 132-40, ne pourrait que créer une confusion pour la rémunération due dans les autres cas d’exploitation secondaire.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l’amendement n° 5.

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