Séance en hémicycle du 13 mai 2009 à 9h45

Résumé de la séance

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La séance

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La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture, du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (nos 395, 396, 397).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. Allez, c’est la fin du supplice !

Sourires sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre de la culture et de la communication

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le 30 octobre 2008, vous approuviez en première lecture le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, après lui avoir apporté 84 amendements qui l’ont très sensiblement amélioré.

Le 9 avril dernier, vous adoptiez le texte de compromis particulièrement équilibré établi par la commission mixte paritaire. Je ne reviendrai pas sur les circonstances de son rejet par l’Assemblée nationale.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard César

M. Gérard César. Il y avait trop de présents !

Sourires sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Chacun les connaît. Il faut maintenant dépasser l’anecdote et agir.

À la suite d’une nouvelle lecture devant l’Assemblée nationale, le texte qui vous est soumis est parfaitement fidèle au projet issu de la commission mixte paritaire.

Les seules modifications apportées ont consisté à rendre plus visibles les garanties de procédure dont disposeront les internautes.

Cette nouvelle lecture devant le Sénat est pour moi l’occasion de rendre hommage à l’esprit ouvert, non partisan, qui a constamment guidé vos travaux. Le Sénat a immédiatement apprécié les enjeux culturels et économiques du piratage : un milliard de fichiers piratés chaque année en France ; un chiffre d’affaires qui a chuté de 50 % pour la musique et de 35 % pour le DVD ; au total, un dommage économique annuel évalué à plus de un milliard d’euros ; enfin, une regrettable exception française, avec des ventes numériques qui ne prennent pas le relais des supports physiques, puisqu’elles représentent seulement 10 % des ventes, contre 30 % aux États-Unis et 20 % en moyenne dans les autres pays d’Europe.

Le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet apporte une réponse à la fois pragmatique, pédagogique, modérée et volontariste à cette situation.

Il prévoit aussi un vrai choix de société : quelle est la place que nous entendons réserver, en France, aux artistes et à tous les acteurs de la diversité culturelle ? La réponse que nous apportons à cette question, c’est que les créateurs ont le droit de vivre de leur travail et qu’ils ne doivent pas être expropriés, spoliés, en contrepartie d’une « licence globale » injuste et infaisable. Les artistes eux-mêmes n’en veulent pas : ils le disent et l’écrivent, toutes tendances politiques confondues.

Entre le droit de propriété des artistes et les habitudes de certains internautes, nous avons choisi le droit. Entre s’incliner devant le fait accompli et restaurer le sens, nous avons choisi le sens.

Internet est une chance pour la culture. C’est le vecteur de diffusion de l’avenir. Nous voulons développer cet instrument de partage. Mais ce développement appelle des règles.

L’environnement numérique n’abolit pas les principes élémentaires de la vie en société. Il n’existe pas de « monde virtuel » où règnerait impunément l’affirmation brutale de soi. Il n’y a qu’un seul et unique « monde », régi par les mêmes règles, et internet n’est pas une zone de non-droit. Nous voulons simplement assumer une régulation raisonnable.

Je regrette d’ailleurs que ceux-là même qui sont les plus ardents défenseurs de la régulation économique, et à juste titre, soient partisans, en ce qui concerne le numérique, du laisser-faire et même d’un ultralibéralisme pour le moins surprenant.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

C’est parce que nous portons cette volonté de régulation et ce souci de justice que la mobilisation pour soutenir ce projet de loi n’a cessé de s’amplifier depuis votre premier vote : en France, 10 000 artistes ou techniciens de la musique, 1 300 labels de musique indépendants, les cinéastes et les comédiens les plus renommés ; au plan international, 4 000 labels de musique indépendants, les fédérations de producteurs de films et d’éditeurs vidéos, la Guilde des réalisateurs américains conduite par Steven Soderbergh notamment.

La méthode que nous avons retenue pour mener les accords interprofessionnels de l’Élysée ainsi que leur approche pédagogique intéressent de nombreux pays, où a lieu une réflexion visant à déterminer le meilleur moyen de faire obstacle au piratage : processus gradués d’avertissements et de sanctions, judiciaires et non judiciaires, le plus souvent dans le cadre d’accords contractuels et, parfois, par le truchement de la loi.

J’en veux pour preuve les accords conclus entre les fournisseurs d’accès à internet, les FAI, et les industries culturelles en Grande-Bretagne, en Irlande et au Japon, la négociation de tels accords actuellement en cours aux Pays-Bas, en Australie et à Hong Kong et, enfin, les lois adoptées en Suède, en Corée du Sud, à Taïwan et bientôt en Norvège.

En termes de dissuasion, les premiers résultats observés sont significatifs.

Ainsi, la simple entrée en vigueur de la loi suédoise, voilà un mois, a occasionné du jour au lendemain, sans qu’aucune sanction ne soit prise, une chute de 37 % du trafic sur internet dans ce pays et une envolée du recours à l’offre légale.

Après six mois d’expérimentation en Grande-Bretagne, le taux de désincitation observé chez les pirates qui ont reçu deux avertissements est de l’ordre de 70 %, alors même qu’aucune sanction n’est encore prévue.

Il y a donc une vaste convergence internationale et nous avons eu raison d’être des pionniers en la matière.

Dans ce contexte, j’ai eu l’occasion de faire part de ma préoccupation au sujet du vote intervenu au Parlement européen sur le « paquet Télécom ». C’est l’amendement Bono qui a été présenté au vote du Parlement, au lieu de l’amendement de compromis prévu initialement. Je le regrette, car l’amendement Bono avait été refusé par tous les États membres représentés au sein du Conseil des ministres en charge de la culture et de l’audiovisuel, précisément parce qu’il n’entretenait aucun rapport avec le sujet. Le « paquet Télécom » n’est toujours pas adopté. Je considère que cette situation est dommageable, car l’un des objectifs de ce texte était de peser sur le débat du Parlement français.

Si je regrette l’adoption de cet amendement, je ne le crains en aucune façon, car, je le rappelle, le présent projet de loi ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale.

Il est évident, en outre, que le droit et la liberté doivent pouvoir se concilier. La liberté d’utilisation d’internet, si estimable soit-elle, doit respecter le droit des auteurs et des créateurs, ainsi que le droit de propriété. La France mène ce combat depuis plusieurs siècles, au moins depuis Beaumarchais !

Nous avons également le droit, comme l’a reconnu le Conseil des ministres en charge de la culture et de l’audiovisuel, le 20 novembre dernier, de mener des expérimentations afin de trouver les meilleurs moyens de lutter contre le piratage. Le Conseil a ainsi approuvé la méthode que nous avons retenue, celle des accords interprofessionnels, et le principe de notre démarche.

Tel est l’esprit du projet de loi que je présente à nouveau devant vous, mesdames, messieurs les sénateurs. Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire, nous ne prétendons ni résoudre l’ensemble des problèmes qui peuvent se poser, ni éradiquer complètement le piratage des œuvres culturelles sur internet. Nous voulons provoquer une véritable prise de conscience et créer les conditions du développement de l’offre légale. De nombreux amendements adoptés par la Haute Assemblée vont d’ailleurs dans le même sens.

Avec ce texte, nous voulons que soient gagnants les internautes, qui pourront bénéficier du développement de l’offre légale, les maisons de production, qui auront tout intérêt à jouer pleinement cette carte, les créateurs et les auteurs, actuellement très inquiets, qui fondent de grands espoirs sur cet univers numérique mieux régulé.

Ce texte est un premier pas. Une fois l’univers numérique plus sécurisé, nous pourrons travailler tous ensemble, et je souhaite associer le Parlement à cette réflexion, à une meilleure reconnaissance des droits des auteurs, ainsi que de la place des indépendants, dans les domaines de la musique et du cinéma.

Je vous remercie, mesdames, messieurs les sénateurs, de toutes les améliorations que vous avez apportées à ce texte et de l’esprit qui a présidé à nos débats.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, si notre hémicycle était un terrain de sport, nous pourrions parler de prolongations, car nous avons aujourd’hui le sentiment de rediscuter d’un texte dont nous avons déjà débattu.

La partie semblait jouée. Tout semblait avoir été dit, à de multiples reprises, sur un projet de loi présenté par vous-même, madame la ministre, il y a près d’un an.

Ce projet de loi a été adopté ici même, voilà plus de six mois, en première lecture, après des auditions nombreuses, des débats riches et des améliorations significatives. En effet, des amendements ont été présentés et discutés par tous les groupes de la Haute Assemblée. Puis est venu le temps de l’Assemblée nationale et de la commission mixte paritaire.

Enfin, le 9 avril dernier, le Sénat a adopté le projet de loi, là où l’Assemblée nationale a fait défaut. L’adoption semblait acquise, mais on avait oublié que l’on traitait d’auteurs et de création. Ce fut le coup de théâtre ! On avait oublié aussi que toutes les bonnes histoires recèlent un ultime rebondissement pour tenir en haleine le public.

Disons qu’en l’occurrence le ressort ultime tenait davantage du vaudeville et encore pas forcément du meilleur goût !

Constatons cependant que le temps démesuré de l’action publique n’est pas étranger à cette mascarade.

Quand on sait qu’internet compacte le temps et que les internautes surfent à la vitesse de l’éclair, que penser de ces dix-huit longs mois passés à étudier ce texte ? Il aurait fallu légiférer plus vite ! Sans doute faut-il, pour l’avenir, retenir la leçon ! Sans doute aussi faut-il accepter de légiférer vite quand, sur l’essentiel, tout le monde est d’accord. Et l’essentiel, qu’est-ce au juste ?

Notre société se concentre sur des sujets anodins quand elle glisse sur l’essentiel. Elle dérape en refusant d’aborder les fondements mêmes de notre civilisation quand elle s’arrête sur l’artifice le plus commun. Le bon sens populaire dirait qu’elle confond vitesse et précipitation : elle croit être moderne quand elle suit le courant, alors qu’il lui faut le canaliser pour lui donner du sens et de la vigueur. Nous voilà donc replongés dans une discussion que nous aurions pu éviter.

Pour autant, la création est un bien trop précieux pour que nous tournions la page d’une main désinvolte.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Le monde des auteurs, des artistes et de la culture mérite mieux.

Au passage, avez-vous remarqué le glissement de l’intitulé de ce texte ? Le projet de loi « création et internet » est devenu le projet de loi HADOPI, par une dérive sémantique qui nous fait passer subrepticement du sens au sigle, d’un univers complexe à une marque.

Ainsi, nous confondons le sujet en débat et l’outil qui aide à accompagner l’internaute du piratage vers l’offre légale. Ce qui devrait faire sens devient épouvantail.

Ce sigle a été ridiculisé avant même d’avoir été mis en œuvre parce que l’on réduit la profondeur et l’étendue du sujet à une partie du dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

On nous répondra qu’on doit faire court !

S’il faut faire court, ouvrons tout de suite les vannes d’une mondialisation essentiellement marchande ! Cessons alors de nous rengorger en évoquant la diversité, l’identité et la litanie de tous nos droits : droit à la différence, droit à l’indépendance, droit à l’émergence, droit à la pluralité ...

Qu’est-ce que cela veut dire, si nous ne traitons pas le sujet au fond ?

Si nous laissons le rouleau compresseur de l’uniformisation du monde laminer l’artiste, nous aurons un monde plat, comme un écran sans profondeur, qui nie la hiérarchie des valeurs.

C’est à cela que ressemble internet si l’outil magique n’est pas « canalisé », pour reprendre le mot que j’utilisais il y a un instant, s’il n’est pas appréhendé en fonction des valeurs que nous portons et qui doivent mettre non la machine, mais l’homme au centre de tout.

Tout récemment, nos collègues députés européens ont adopté un amendement aux termes duquel l’usage d’internet serait un service qui ne pourrait pas être interrompu. Ont-ils voulu dire qu’internet est une chance, un service, un outil devenu aussi important dans notre vie quotidienne que le sont l’eau ou l’électricité ?

Si tel est le cas, nous pouvons les comprendre, tout en nuançant leur propos si nous convenons ensemble que les biens culturels sont d’une nature spécifique et que le talent créatif n’est pas forcément le fruit d’une activité productrice classique.

Il faut aussi qu’ils nous disent comment ils comptent protéger ce que l’Europe a aujourd’hui de plus précieux, ce qui lui confère une autorité morale de par le monde, ce qui lui assurera l’essentiel de ses revenus et de ses emplois, c’est-à-dire sa capacité à créer, à imaginer, à innover ou à inventer.

Se sont-ils demandé comment se poursuivra l’aventure des communications si les industriels et les scientifiques eux-mêmes voient leurs découvertes pillées ?

En cas d’accord pour protéger les innovations, demandons-leur à quoi cela servira de protéger la technologie qui permet d’alimenter le monde s’il n’y a plus d’eau à faire circuler dans les tuyaux !

Si derrière cet amendement se cache l’idée que la machine est autorisée à broyer le créateur, nous devons dénoncer cet amendement !

Si l’Europe emprunte la pente d’un populisme technologique et d’une fausse gratuité des biens culturels, alors, nous devrons nous y opposer !

Souhaitons que la future assemblée européenne, née des prochaines échéances de juin, ait à cœur, plutôt que de suivre aveuglément le monde des télécommunications, d’aider le monde des créateurs !

À ce moment du débat, je veux dénoncer un paradoxe pour moi insupportable. Aujourd’hui, le monde entier veut réguler le capitalisme débridé, outrancier, qui a oublié les règles les plus élémentaires du respect et du bon sens, alors que, dans le même temps, des esprits qui se disent éclairés veulent banaliser l’usage d’un outil symbole de la mondialisation la plus dérégulée, de la société qui s’avilit dans une négation de ses valeurs !

Si l’on veut redonner du sens au monde, il faut à la fois permettre l’accès à internet au plus grand nombre et défendre la création. Il ne faut sûrement pas établir un nouveau droit des hommes à piller la création au motif que la toile de l’internet est une nouvelle déesse au-dessus des lois des hommes. Nous devons nous garder de la fascination que nous éprouvons pour la machine que nous créons, de ce qui s’apparente à une forme d’addiction à la machine.

Nous n’en revenons pas d’avoir créé un si beau système. Sans doute la même fascination accompagnait-elle les premiers pas de l’imprimerie. Mais on peut vouloir la diffusion la plus large des livres sans pour autant détruire ce qui permet leur existence.

Aucune invention avant internet ne nous aura autant donné l’illusion que le temps et l’espace se retrouvent rétrécis, plus encore qu’au temps du chemin de fer, de l’automobile ou de l’aviation !

Rappelons-nous que l’intelligence des générations passées a permis le développement des machines, ainsi que la garantie et la protection de l’invention.

Viendrait-il à l’esprit d’un seul d’entre nous, en ces temps de crise et de compétition technologique, de brader les découvertes scientifiques et les inventions technologiques au motif que l’argent est rare et que chacun a bien le droit d’user de tous les objets de la création ?

Oserions-nous inciter nos étudiants, nos chercheurs, nos ingénieurs et nos techniciens à travailler dur, à nous offrir leurs découvertes pour que le monde aille mieux sans garantir la protection et la rémunération de leur travail ?

Alors que, partout dans le monde, les États protègent ce qu’ils ont de plus précieux, nous, Français, qui sommes l’un des peuples les plus créatifs dans le monde de la culture, nous conseillerions à nos artistes de partir plutôt que de voir leur travail pillé et non rémunéré !

On nous a dit : « Abandonnez l’idée de la suspension à internet, faites payer une amende ! » Autant dire tout de suite : « Pour piller, payez ! » Idée saugrenue qui consiste à dire qu’on peut tout voler du moment qu’on paie un forfait !

Loin du paradoxe, cela signifie que le jeu du piratage sera tarifé et que seuls ceux qui en auront les moyens pourront se le payer.

Alors que nous allons dans quelques instants passer au vote, il n’est pas utile de revenir sur tous les aspects du texte. Nous le connaissons bien ! Notre discussion ici même, puis la commission mixte paritaire, lui ont donné un tour adapté et à la hauteur des risques encourus.

Ainsi, il n’est pas besoin de rappeler que la Haute Autorité sera une autorité irréprochable et efficace.

J’avais, en son temps, évoqué la nécessaire réconciliation de l’internaute et du créateur. Cette thématique a été reprise, et je m’en réjouis.

Nous avons tout fait pour que la pédagogie soit renforcée. Nous avons travaillé pour concilier les droits des créateurs et des internautes. Nous avons aussi voulu une information plus approfondie des internautes et accentué le volet consacré à l’offre légale.

Bref, le texte est équilibré, et nous pouvons savoir gré – une fois n’est pas coutume !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

C’est pourquoi la commission des affaires culturelles a adopté ce texte sans modification et vous demande d’adopter en nouvelle lecture le projet de loi tel qu’il a été modifié par l’Assemblée nationale.

Je vous rappelle que la commission mixte paritaire, réunie le 7 avril, avait trouvé un terrain d’entente sur les dispositions restant en discussion. Nous nous sommes félicités des principales avancées obtenues par le Sénat en vue d’assurer l’efficacité et le caractère pédagogique de ce texte, qui vise à encourager le développement de l’offre légale et à lutter contre le piratage des œuvres culturelles.

Quelles sont les principales avancées ? D’abord, la commission mixte paritaire a rétabli l’élection du président du collège de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la fameuse HADOPI, par ses membres, en remplacement de la nomination par décret, après avis des commissions parlementaires compétentes, prévue dans le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. Le Sénat avait adopté ce mode de désignation sur l’initiative de notre collègue Catherine Morin-Desailly, afin de garantir l’impartialité de cette autorité publique indépendante.

Ensuite, en cas de suspension de l’accès à internet, l’internaute concerné continuera à payer la totalité de son abonnement à l’offre triple play, cela pour deux raisons : l’une pédagogique, l’autre juridique. En effet, en cas de suspension du paiement de l’abonnement à internet, les fournisseurs d’accès auraient été fondés à se retourner vers l’État pour lui demander de compenser financièrement le manque à gagner d’une décision administrative sanctionnant le comportement de l’internaute concerné, alors qu’ils n’en auraient pas été responsables.

Dans le cas contraire, on aurait abouti au paradoxe suivant lequel l’État, donc, les contribuables, auraient payé pour les internautes contrevenants ! Certains se demandent d’ailleurs si une telle disposition aurait été constitutionnelle.

Nous nous étions, par conséquent, étonnés de l’interprétation de cette mesure par les médias. Certains ont parlé, de façon inappropriée, de « double peine », alors qu’il s’agit simplement de respecter les relations contractuelles entre l’internaute et son fournisseur d’accès. Lorsqu’un abonné - que ce soit à internet ou à EDF - ne respecte pas ses obligations, il est normal qu’il continue à payer son abonnement. Pour les sénateurs que nous sommes, c’est tout simplement une question de bon sens et d’efficacité pédagogique

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

En outre, la commission mixte paritaire a exclu toute amnistie des contraventions dressées et condamnations prononcées à l’encontre des pirates sanctionnés en vertu du délit de contrefaçon de droits voisins. En effet, les personnes concernées sont, non de simples particuliers poursuivis pour téléchargement illégal, mais de vrais trafiquants. Il n’y avait donc pas lieu de revenir sur cette application de la loi sur les droits d’auteur et les droits voisins dans la société de l’information du 1er août 2006, dite loi DADVSI, sauf à envoyer un message, là aussi paradoxal, aux « pirates » en laissant supposer que les « gros » échapperont aux mailles du filet.

Enfin, la commission mixte paritaire a confirmé les dispositions introduites par l’Assemblée nationale, sur l’initiative du Gouvernement et du député Christian Kert, en faveur du secteur de la presse

Le jeudi 9 avril dernier, alors que le Sénat avait adopté les conclusions de la commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale les a rejetées.

Cette situation, très rare dans l’histoire de notre Vè République, a entraîné la poursuite de la navette parlementaire. L’Assemblée nationale a, par conséquent, examiné le présent projet de loi à l’occasion d’une nouvelle lecture et adopté ce texte par un vote solennel hier.

À cette occasion, elle a adopté un texte quasiment identique à celui qui résultait des travaux de la commission mixte paritaire. Elle y a seulement apporté trois modifications mineures.

Parce que cette rédaction lui convient, la commission des affaires culturelles l’a adopté hier soir sans modification et vous demande de le voter aujourd’hui en nouvelle lecture.

Je formulerai cependant un regret : comme je pressentais bien voilà quelques mois que les plus permissifs et les plus libéraux ou libertaires reviendraient à la charge pour suivre la pente de la démagogie, j’avais fait adopter par notre assemblée la possibilité de limiter, le cas échéant, le débit de l’accès à internet. Je déplore que cette mesure n’ait pas reçu plus de soutien. Nous aurions maintenant une alternative crédible face aux critiques qu’encourage le vote du Parlement européen du mercredi 6 mai dernier.

Je rappelle que les députés européens ont voté un amendement de leur collègue socialiste Guy Bono sur ce qu’il est convenu d’appeler le « paquet Télécom », texte relatif à la réglementation des réseaux de communications électroniques. Cet amendement, identique à celui qui avait été adopté le 24 septembre 2008 par le Parlement européen, en première lecture, prévoit qu’aucune atteinte ne peut être imposée aux « libertés et droits fondamentaux » des « utilisateurs finaux » d’internet sans « décision préalable des autorités judiciaires », dans l’objectif d’empêcher la coupure d’un abonnement internet sans décision de justice préalable. On l’a bien compris, il veut ainsi peser dans le débat français sur le présent projet de loi.

Un certain nombre d’États membres de l’Union européenne, dont la France, y étaient très opposés. C’est pourquoi le Conseil de l’Union avait rejeté cet amendement en première lecture, à l’unanimité, et un amendement de compromis avait été élaboré, en liaison avec le Conseil, en vue de la deuxième lecture devant le Parlement européen, le 6 mai dernier.

Toutefois, cet amendement de compromis n’a pas été examiné par les députés européens, la version initiale de l’amendement Bono, redéposée entre-temps, ayant été appelée au vote avant lui et adoptée.

Il appartient donc à présent au Conseil d’examiner cet amendement en deuxième lecture, le 12 juin prochain. En cas de rejet par le Conseil et, donc, de confirmation de sa position, c’est l’ensemble de la directive en cause qui serait renvoyée devant le comité de conciliation, à l’automne 2009.

Les termes de cet amendement sont interprétés par son auteur et par les opposants français à la « réponse graduée » comme faisant obstacle au présent projet de loi, ce dernier ne prévoyant l’intervention du juge judiciaire qu’au stade des voies de recours à l’encontre des décisions prises par la HADOPI, autorité administrative indépendante.

Dans le rapport que j’avais présenté, en première lecture, au nom de notre commission des affaires culturelles, j’avais dénoncé les failles juridiques de l’interprétation ainsi donnée par les défenseurs de cet amendement.

J’en rappellerai rapidement ici les principaux arguments : l’accès à internet n’a le statut de « droit fondamental » ni en droit français ni en droit européen ; la Commission européenne, à laquelle le projet de loi avait été notifié le 24 juillet 2008, ne s’est pas opposée à la poursuite du processus législatif français avant le 24 octobre 2008, comme elle aurait pu le faire si elle avait considéré que le texte apparaissait en contradiction avec le droit communautaire existant ou en cours d’élaboration.

Néanmoins, si l’amendement Bono était adopté, outre le fait qu’il est sans rapport avec l’objet du « paquet Télécom » et s’apparente davantage à une manœuvre politique, on pourrait considérer, d’une part, qu’il se heurterait au principe de subsidiarité prévu par l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne, d’autre part, qu’il remettrait en cause la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes relative à la nécessaire conciliation entre les différents droits et libertés.

Dans ce cas, on pourrait aussi considérer la HADOPI, compte tenu de sa composition et des nombreuses garanties procédurales prévues avant et après toute sanction, comme un « tribunal indépendant et impartial » au sens de la Convention européenne des droits de l’homme, qui définit les règles dites du « procès équitable », la nature – judiciaire ou administrative – de l’organe chargé de prendre les sanctions étant indifférente.

Toutefois, même si l’on peut penser que l’éventuelle adoption de cet amendement serait sans effet sur l’application de la loi française, elle poserait des problèmes au regard du droit communautaire puisque seuls les traités constitutifs de l’Union européenne peuvent édicter de nouveaux droits et libertés fondamentaux.

Compte tenu de toutes ces difficultés, notre commission souhaite, madame la ministre, que le Gouvernement français demande au Conseil européen de maintenir sa position initiale, c’est-à-dire de ne pas accepter cet amendement. Les auteurs, les artistes et l’ensemble des professionnels des filières de la culture méritent mieux que cela. Faisons confiance aux vertus pédagogiques de notre démarche, au-delà même des aléas liés aux évolutions technologiques.

Le Sénat ne prolongera pas davantage la période trop longue qui a séparé les accords de l’Élysée du vote final du projet de loi par le Parlement.

Votre commission estime que ce long et chaotique processus législatif aura néanmoins eu pour mérite d’améliorer considérablement le texte proposé par le Gouvernement, sans en dénaturer l’esprit. Il est maintenant urgent qu’il soit mis en application.

N’oublions pas, au-delà des débats passionnés qui ont animé cette période, nos objectifs communs : permettre l’accès à cet espace de liberté qu’est internet, tout en défendant la création culturelle ; permettre le respect des droits parfois antagonistes – liberté de communication et droit de propriété – au travers d’une légitime régulation.

Avant de conclure, je souhaite, enfin, évoquer deux pistes qui, selon moi, doivent être explorées le plus tôt possible. Sinon, nos efforts seront vains. Sinon, la puissance de la démagogie, du leurre de la gratuité, du tout technologique aura raison de la création et de son économie fragilisée.

Il est une première urgence : les partenaires de la musique, du cinéma, des séries télévisées, des médias, du logiciel ou des jeux doivent mettre en ligne des formules simples, économiques et respectueuses du droit d’auteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Disons-le tout net : ce qui a été fait à ce jour n’est pas encore satisfaisant. Ce n’est pas suffisamment incitatif. Ce n’est donc pas une alternative assez crédible au piratage.

Il est une deuxième urgence : il faut inventer un nouveau modèle économique. Comme l’écrivait très justement un journaliste des Échos il y a quelques jours : « Les majors peinent à trouver la bonne réplique et restent encore trop dépendantes du modèle économique de l’âge d’or du disque. »

Cela signifie qu’il faut inventer un autre modèle associant opérateurs, fabricants, fournisseurs d’accès, acteurs de la création. Comme ils le font déjà dans tant d’autres activités, ils doivent mettre en place, ensemble, un modèle simple. Pour le coup, il faut aller vite ! Et cela ne dépend plus du législateur !

Tous ceux qui ont signé les accords de l’Élysée, il y a plus de dix-huit mois maintenant, nous ont demandé une loi et se sont engagés à faire, sur cette base, les efforts nécessaires. Nous y sommes. Nous attendons d’eux une réaction efficace et rapide.

Le Festival de Cannes ouvre ce soir, madame la ministre. Vous pourrez, j’en suis convaincu, porter la bonne nouvelle : la représentation nationale aura voté la loi « création et internet ».

Cependant, il faut aussi que le monde de la création considère cette étape non pas comme une fin en soi, mais comme le début d’une nouvelle complicité entre les internautes et les créateurs. La bataille n’est donc pas terminée.

Mes chers collègues, je vous remercie toutes et tous très sincèrement, plus particulièrement les membres de la commission des affaires culturelles et son président, Jacques Legendre, ainsi que Mme la ministre, dont j’ai apprécié l’écoute attentive.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées de l ’ Union centriste.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Laborde

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici réunis dans cet hémicycle pour débattre une troisième fois du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

Les polémiques qui ont entouré l’examen de ce texte n’ont finalement fait que ralentir le processus législatif et retarder l’adoption de mesures attendues même si leur forme est très contestée.

L’émotion et la passion ont parfois pris dans les débats le dessus sur la réflexion et le discernement. Nous n’avons pourtant cessé de le rappeler : l’enjeu majeur est bel et bien de protéger la création culturelle.

Finalement, après toutes les péripéties de ces dernières semaines, la énième version du texte que nous examinons enfin ce matin n’est guère différente de la version issue de la commission mixte paritaire que nous avions examinée le 9 avril. Que de temps perdu pour en revenir presque au même point !

Je ne reviendrai donc évidemment pas aujourd’hui sur le fond de ce texte, car j’ai déjà eu l’occasion de le faire à maintes reprises ici même.

Deux éléments, sur lesquels je souhaite uniquement et brièvement insister, me semblent fondamentaux quant à la bonne utilisation des nouveaux dispositifs et résument à eux seuls la philosophie qui doit nous guider dans la lutte contre le piratage des œuvres culturelles sur internet.

Avant tout, je retiendrai l’aspect pédagogique du texte. Cette étape d’éducation, de responsabilisation, notamment des plus jeunes citoyens, qui sont aussi les principaux utilisateurs des nouveaux moyens de communication, est fondamentale. La sensibilisation des consommateurs à la notion de droits d’auteurs est essentielle. Elle sera à l’avenir une des clés de la réussite du sauvetage de la production artistique.

Ceux qui téléchargent illégalement des œuvres culturelles sur internet ne respectent pas la création artistique. Ils doivent être informés et responsabilisés avant d’être réprimandés. Ils le seront grâce à ce texte.

Le principe de riposte graduée, qui s’appliquera dans la sphère familiale et éducative, est un outil efficace et pédagogique à l’égard des utilisateurs d’internet qui mettent en danger la création par leur comportement irresponsable.

L’ère du numérique est une grande chance pour la culture. L’accès à de plus en plus d’informations par le plus grand nombre est un outil extraordinaire que nous devons apprivoiser et utiliser dans le respect des codes.

J’en arrive au deuxième volet de mon intervention, madame la ministre. Permettez-moi d’insister sur la responsabilité qui est la nôtre, à nous sénateurs du groupe du RDSE, celle d’exiger du Gouvernement qu’il consacre davantage de moyens financiers, qu’il donne une orientation nouvelle à la politique culturelle et numérique de la France et, surtout, qu’il anticipe enfin les progrès technologiques à venir.

Cela passera, par exemple, par le développement d’une offre légale alternative de qualité et par la mise en place de la licence globale, à l’instar de ce que les États-Unis s’apprêtent à faire.

Beaucoup pensent que la politique culturelle française s’essouffle et décline. La démocratisation et la diversité culturelle ne doivent plus être brandies comme des leitmotivs, mais votre ministère doit tout mettre en œuvre pour les faire vivre concrètement sur le terrain.

Madame la ministre, nous arrivons enfin au terme d’un travail de très longue haleine. Espérons que les polémiques auxquelles nous avons assisté, même si elles ont parfois embrouillé les discussions sur ce texte, auront permis une réelle prise de conscience quant à l’enjeu de la mise en place d’une politique culturelle de l’ère internet digne de son époque. Ne sommes-nous pas au xxie siècle ?

C’est pourquoi, madame la ministre, mes chers collègues, la grande majorité de notre groupe soutiendra l’adoption définitive de ce texte.

Applaudissements sur certaines travées du RDSE et de l ’ Union centriste, ainsi que sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Lagauche

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la défense du droit des auteurs sur internet et l’adaptation du code de la propriété intellectuelle aux nouveaux supports de diffusion culturelle auront été marqués, avec l’échec de la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI, par de nombreux rebondissements que nous ne pouvons que regretter.

Le rejet par l’Assemblée nationale du texte de compromis issu des travaux de la commission mixte paritaire est la marque de la maladresse et de la légèreté du Gouvernement sur un texte pourtant fondamental pour la défense des créateurs de notre pays.

Nous regrettons de devoir à nouveau nous exprimer aujourd’hui parce que, une fois de plus, le Gouvernement prend un retard coupable afin de mettre en œuvre les mesures qui s’imposent pour protéger les droits de nos auteurs, de nos créateurs et de nos artistes, toutes disciplines confondues.

Le texte qui nous est présenté en nouvelle lecture est pour ainsi dire le même que celui sur lequel nous nous étions exprimés le 9 avril dernier à l’issue des travaux de la commission mixte paritaire.

Dans cet intervalle, le Parlement européen a adopté un amendement au « paquet Télécom » qui semblerait pouvoir remettre en cause le dispositif de la riposte graduée.

Nous considérons, conformément au droit en vigueur, que l’accès à internet n’est pas assimilable à une liberté fondamentale. Il vous appartient cependant, madame la ministre, de trouver un dispositif conforme à la réglementation européenne, sans renoncer, bien entendu, à la défense du droit d’auteur.

Nous avons déjà eu l’occasion, à maintes reprises, d’évoquer les pertes de chiffre d’affaires des entreprises du secteur culturel. Un rappel me semble toutefois nécessaire : moins 50 % pour la musique enregistrée, moins 35 % pour la vidéo, un milliard de fichiers culturels volés via les échanges de pair à pair en 2008, 450 000 films téléchargés et mis à disposition illégalement tous les jours.

De tels chiffres vous commandaient d’agir rapidement. Depuis le 23 novembre 2007 et la signature des accords de l’Élysée, vous étiez en capacité de le faire. L’ensemble des acteurs associés à la diffusion culturelle sur internet s’étaient entendus autour d’un dispositif pédagogique et proportionné de riposte graduée, sur lequel je ne reviendrai pas. Or, il vous aura fallu près de deux ans depuis la signature des accords de l’Élysée pour faire voter ce texte par le Parlement.

Dans cet intervalle, le piratage des œuvres s’est amplifié et les offres légales de musique et de films peinent toujours à trouver leur public.

En effet, en 2007, si 1, 4 milliard de titres musicaux ont été téléchargés en ligne de façon légale dans le monde, les chiffres de l’IFPI, l’International Federation of Phonographic Industry, nous enseignent qu’en 2008 95 % des titres musicaux téléchargés sur internet l’ont été de façon illégale.

Le piratage, c’est-à-dire le vol des œuvres, outre qu’il est bien souvent de piètre qualité, domine donc l’offre légale et l’empêche de se développer. C’est un fait reconnu par tous, les majors du disque comme les labels indépendants. On a voulu nous faire croire à un clivage entre les industriels et les artisans : ce texte serait le bras armé des industries culturelles contre les artisans de la contre-culture. C’est faux, et le soutien de la très grande majorité des ayants droit, artistes, auteurs, éditeurs, producteurs, petits et grands, le démontre.

Si votre texte, madame la ministre, a l’avantage de graver dans le marbre de la loi le principe selon lequel le piratage des œuvres culturelles est un vol vis-à-vis du droit d’auteur, auquel il convient de répondre en prévoyant une sanction graduée et proportionnée, il manque toutefois cruellement d’un volet pédagogique qu’il faut développer.

Il faut expliquer de manière forte et volontaire aux jeunes internautes et à leurs parents, les titulaires de l’abonnement à internet, les dangers pour la création artistique du piratage des œuvres. Il faut développer une grande campagne de sensibilisation et insister sur le fait que la gratuité n’existe pas, sur internet comme partout ailleurs. Tout se paie…

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Lagauche

… et cette rémunération, directe ou indirecte, est la source indispensable du financement du cinéma, de la musique et de l’ensemble de la création artistique.

Une telle campagne de sensibilisation permettra de mieux faire comprendre et d’accepter le dispositif de la riposte graduée.

La Ligue des droits de l’homme estime que ce texte vient rompre l’équilibre entre la protection des auteurs et le droit du public à accéder à la culture.

Nous partageons les positions prises par la Ligue des droits de l’homme pour veiller au respect des libertés fondamentales. Pourtant, nous considérons en l’espèce que c’est le développement de l’offre légale de musique et de film qui permettra de maintenir cet équilibre. Si le pillage des œuvres se poursuit, la source de financement des entreprises du secteur culturel se tarira et, au final, la diversité des œuvres disponibles et accessibles à tous sera remise en question.

Les accords Olivennes doivent, pour éviter cela et maintenir cet équilibre, être développés. La riposte graduée doit être adossée à des mesures permettant le développement d’une offre légale attractive pour le public internaute.

Certes, le texte prévoit une évolution de la chronologie des médias et les films seront désormais disponibles en DVD et en VOD quatre mois après leur sortie en salle. Pour autant, cet effort consenti par la filière cinématographique ne sera pas suffisant et la question fondamentale de la rémunération de la création à l’ère numérique reste entière.

Dans le contexte actuel d’érosion des recettes publicitaires sur tous les supports d’information et de communication, il ne nous semble pas suffisant d’encourager un modèle économique qui assoit une partie de la rémunération des auteurs sur le partage de recettes publicitaires de plus en plus incertaines.

Dans la foulée de l’introduction en bourse du plus célèbre moteur de recherche en 2004, quantité de sites se sont construits sur l’idée que leur totale gratuité d’usage pouvait être financée par toujours plus de publicité, les investissements des annonceurs étant répercutés, bien entendu, sur les consommateurs.

Or la crise actuelle modifie la donne et laisse clairement apparaître que le nombre de sites susceptibles de vivre de cette seule manne publicitaire est infiniment inférieur à ce que l’on avait pu imaginer.

N’oublions pas, madame la ministre, que le dispositif de la riposte graduée doit impérieusement être adossé à un mécanisme de régulation et de soutien de la création sur internet. Ce mécanisme reste à concevoir. Vous faites le pari que le succès supposé du système de la riposte graduée entraînera un report automatique des internautes sur les offres légales, payantes à l’acte, à l’abonnement ou faussement gratuites par le biais des recettes publicitaires. Très sincèrement, même si nous doutons que cela puisse être le cas, nous souhaitons que l’avenir vous donne raison.

Pour notre part, nous réitérons notre disponibilité pour participer, avec les auteurs et les internautes, à la recherche d’un système de régulation et de soutien à l’ensemble de la création sur internet permettant le respect du droit d’auteur tout en favorisant la diffusion culturelle pour le plus grand nombre.

Vous l’aurez compris, la position du groupe socialiste du Sénat n’a pas varié depuis le 9 avril dernier et, pour les raisons que je viens d’évoquer, nous pensons qu’il vous faut continuer à travailler pour développer la riposte graduée de manière à la rendre acceptable par tous, les artistes et leur public, tout en rendant les offres légales accessibles au plus grand nombre.

Afin de manifester son soutien indéfectible aux créateurs, le groupe socialiste du Sénat avait accepté de voter en faveur du projet de loi « création et internet » lors de son examen en première lecture.

Le retard pris par votre Gouvernement, madame la ministre, pour présenter ce projet de loi au Parlement, suivi de l’introduction d’un cavalier législatif prévoyant, de manière tout à fait contradictoire aux conclusions des États généraux de la presse, que la collaboration des journalistes dans une entreprise de presse est désormais multi-support, nous avait conduits à l’abstention sur le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire.

Aujourd’hui, nous regrettons profondément que le Gouvernement n’ait pas réussi à rassembler sa majorité à l’Assemblée nationale le 9 avril dernier pour voter le projet de loi HADOPI et mettre en œuvre rapidement les mesures nécessaires pour la protection du droit des auteurs sur internet.

Tout en renouvelant son soutien aux créateurs et à leurs droits, mais ne voulant pas jouer le rôle de supplétif d’une majorité parlementaire défaillante, le groupe socialiste du Sénat refusera donc aujourd’hui de participer au vote…

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Lagauche

M. Serge Lagauche. …et il regrette que la défense du droit des auteurs n’ait pas suscité, de la part du Gouvernement et de sa majorité, l’intérêt premier qu’il convenait de lui accorder.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et sur plusieurs travées du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui réunis pour mener à bien la dernière étape d’un parcours législatif pour le moins mouvementé.

Le projet de loi « création et internet » est examiné depuis près d’un an par le Parlement. Il a donné lieu à un événement particulier de la vie parlementaire dont on ne retrouve que trois précédents sous la ve République : le rejet par l’Assemblée nationale d’un texte issu d’une commission mixte paritaire.

Cet incident a conduit nos collègues députés à être saisis pour une nouvelle lecture au sein de leur assemblée. Avant d’être débattu en séance, le texte a été à nouveau examiné par la commission des lois, qui est revenue à un texte très proche de celui qui était issu de la commission mixte paritaire du 7 avril dernier.

Les débats à l’Assemblée nationale se sont donc déroulés sur le texte issu de la commission qui reprenait les aménagements et le consensus dégagés en commission mixte paritaire.

On peut regretter le retard qui a été pris alors qu’il est urgent de trouver la réponse la mieux adaptée à la question du téléchargement illégal.

D’une part, il faut apporter une réponse aux artistes et aux créateurs – ils sont plus de 10 000 à s’être manifestés – face au développement du téléchargement illégal. Ce phénomène d’atteinte massive aux droits de propriété intellectuelle et à la création met chaque jour un peu plus en péril les industries culturelles, musicales et cinématographiques de tout type. Il ne s’agit pas, contrairement à ce que certains véhiculent, de sauver exclusivement les grandes majors.

D’autre part, il faut proposer des mesures alternatives à une pénalisation systématique et inapplicable des internautes instituée par la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, ou loi DADVSI, contre laquelle d’ailleurs le groupe centriste avait voté.

Aujourd’hui le contournement sur internet des règles de la propriété intellectuelle demeure assimilé au délit de contrefaçon, passible dans notre arsenal juridique de trois ans de prison et de 300 000 euros d’amende.

Or notre groupe a toujours montré son attachement à la prévention et à un système mesuré de graduation des sanctions.

D’ailleurs, je le précise, certains membres de notre groupe émettent toujours des réserves sur ce qui est qualifié de double peine, à savoir la suspension de l’accès à internet, attachée à la poursuite du paiement de l’abonnement.

Pour autant, nous mesurons les difficultés que cela suscite pour les offres triple play. Le principe de la suspension partielle implique de déterminer le coût individualisé de l’accès à internet, ce qui est difficilement mesurable du fait de la mutualisation des coûts d’exploitation de la boucle locale et du service ADSL.

Autrement dit, dans la mesure où le projet de loi implique de dissocier des services qui ont toujours été proposés dans le cadre d’offres forfaitaires globales et où cette dissociation a un coût important, la vraie question est de savoir qui doit supporter ce coût.

Convenons-en, il apparaissait donc difficile de faire supporter aux fournisseurs d’accès à internet, les FAI, les conséquences engendrées par les téléchargements illégaux d’un de leurs abonnés. De la même manière, est-ce aux contribuables de s’acquitter des conséquences de cette faute, en supposant que l’État aurait été mis à contribution ?

Au-delà de ces questionnements, je tenais à revenir sur les avancées du projet de loi auxquelles le groupe centriste est particulièrement sensible.

En premier lieu, le texte tel qu’il nous est proposé aujourd’hui ne remet pas en cause les grands équilibres atteints à l’issue des accords interprofessionnels dits de l’Élysée, qui ont été à la base du travail et de l’élaboration du projet de loi. De même, il ne remet pas en cause les grands équilibres du texte tel que voté en première lecture au Sénat et sur lequel s’était dégagée une quasi-unanimité de notre assemblée.

En second lieu, s’agissant du procédé de désignation du président de la HADOPI, je m’en félicite, le travail réalisé au sein de la commission mixte paritaire, qui avait permis de restaurer le processus de désignation adopté au Sénat, n’a pas été remis en cause : le président de la HADOPI sera élu parmi les membres du collège.

J’avais été particulièrement sensible à la modification introduite par les députés sur ce point. C’est notre groupe qui avait été porteur, lors de son examen par la Haute Assemblée, de l’amendement prévoyant d’abandonner cette nomination par décret au profit d’une élection. Par ce système d’élection, sur le modèle de celui qui est retenu par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, c’est l’indépendance et l’impartialité de la Haute Autorité qui se trouvent ainsi garanties.

Le texte qui nous est soumis aujourd’hui confirme également les dispositions en faveur d’une mise à disposition plus immédiate de l’offre légale, que ce soit dans le domaine de la musique – avec un amendement déposé par notre groupe qui a permis la suppression des Digital Rights Management, ou DRM, levant ainsi l’un des principaux freins au déploiement des nouvelles offres – ou des œuvres cinématographiques, pour lesquelles le délai entre la sortie en salles et l’exploitation sous forme de vidéogramme a été ramené à quatre mois.

Pourtant, nous en sommes conscients, cette loi ne règle pas définitivement la question du téléchargement illégal – qui se trouvera dès lors limité mais non éradiqué – ni, plus largement, celle du piratage numérique. Les technologies évolueront toujours plus vite que le droit. Il faudra s’adapter et le législateur devra, à la lumière des travaux de la HADOPI qui est chargée de veiller aussi bien à limiter les mauvaises pratiques qu’à susciter les bonnes, réfléchir à des améliorations, voire à des évolutions futures.

Mais cette loi, qui ne sera certainement que transitoire, doit être une étape importante dans une prise de conscience collective.

Tout d’abord, une prise de conscience de la part des internautes est nécessaire. Il est indispensable de faire passer un double message clair : la culture a un coût et les droits de propriété intellectuelle doivent être respectés. À quoi bon multiplier les canaux de diffusion si, à terme, la diversité des contenus disparaît, si les contenus étrangers deviennent prédominants et si la création française a été asséchée ?

Dans cet état d’esprit, nous avons veillé ensemble à ce que le texte favorise et accompagne les nouveaux usages, à la fois protecteurs des œuvres et ouverts au monde de la création, venant se substituer aux pratiques qui lui nuisent.

Les consommateurs peuvent aujourd’hui naviguer d’une plate-forme de téléchargement à une autre et d’un baladeur à l’autre en gardant la pleine jouissance d’œuvres légalement acquises. Le marché du disque vendu à l’unité a fait long feu et s’ouvre aujourd’hui une profusion de nouveaux modèles qu’il conviendra de développer : plates-formes légales mais aussi streaming ou catalogues, autant d’offres technologiques conviviales et à des prix attractifs.

Ensuite, une prise de conscience de la part des créateurs, des producteurs, des éditeurs, des réalisateurs et des artistes est également nécessaire. Ils doivent eux aussi se remettre en cause, penser à s’adapter et à trouver de nouveaux modèles économiques pour l’ère du net.

Ils doivent aussi se rendre compte des évolutions. Le phénomène « internet » n’est pas temporaire ; il constitue aujourd’hui une réalité durable qu’il faut transformer en atout et non chercher à combattre.

Comme l’a rapporté notre collègue Michel Thiollière, l’ensemble des acteurs concernés, les propriétaires et les fournisseurs de contenus, doivent se rapprocher encore davantage. L’expérience le montre, le monde de la création et le monde numérique ne peuvent plus continuer à s’ignorer. Ils doivent réfléchir ensemble au développement de moyens innovants qui permettront demain d’offrir aux internautes les possibilités d’un accès aux savoirs et aux œuvres de la création.

Enfin, concernant les sanctions, je m’en réjouis, le texte favorise la transaction qui est plus pédagogique et qui reste l’objectif premier de cette réforme. La suspension de l’accès à internet fixée à deux mois rétablit un différentiel, rendant la transaction plus attractive.

Certains ont vu dans ce retour à un minimum de deux mois un renforcement de la répression. En réalité, l’objectif est tout autre : il s’agit de renforcer l’attractivité de la transaction face à la sanction sèche. Or, j’en suis persuadée, une transaction entre la HADOPI et l’abonné pour l’établissement de la sanction garantira plus de souplesse, mais surtout renforcera le caractère pédagogique de la sanction.

La nouvelle lecture à l’Assemblée nationale a été l’occasion d’avancées réelles concernant la procédure de suspension de l’accès à internet. Des précisions importantes ont notamment été ajoutées au texte de l’article L 331-25 du code de la propriété intellectuelle. Cet article prévoit notamment que la HADOPI devra toujours informer l’abonné de « la possibilité de se faire assister d’un conseil, de consulter l’intégralité du dossier le concernant et de présenter des observations écrites et orales ».

Enfin, je terminerai en évoquant la prévention. Je l’ai déjà dit, l’objectif de la réponse graduée est de faire évoluer les mentalités et les comportements.

L’éducation et la pédagogie nous semblent essentielles pour que nos jeunes générations prennent conscience des conséquences du téléchargement illicite sur la création artistique. En 2006, lors des travaux sur la loi DADVSI, nous avions plaidé l’importance de l’éducation de nos jeunes concitoyens à la culture tant ces pratiques de téléchargement peuvent accréditer l’idée que tout est gratuit et que la culture ne coûte rien. Or c’est méconnaître l’investissement personnel, intellectuel et financier ainsi que le travail des artistes.

Sachant cela, comment peut-on dire que l’encadrement de l’utilisation des œuvres est une atteinte aux droits essentiels de l’homme revêtant un caractère liberticide ? Certains de nos collègues accréditent pourtant une telle idée, avec force démagogie, en contradiction le plus souvent avec leur prétendu soutien aux artistes et à la culture. C’est tout à fait consternant !

Je m’en félicite, le texte prévoit toujours une information des élèves dans le cadre de l’éducation nationale. Il est également bien venu que les fournisseurs d’accès à internet soient mis à contribution dans les actions de sensibilisation des internautes par des messages appropriés.

Ne l’oublions pas, l’enjeu de ce projet de loi est d’assurer l’avenir de la création culturelle. Il faut garantir un juste équilibre entre les droits légitimes des auteurs, sans lesquels il ne saurait y avoir de création artistique et culturelle, et les droits des citoyens à l’accès, au partage et à la diffusion de la culture, des savoirs et de l’information que permet ce formidable espace de liberté qu’est internet.

Tout en soulignant qu’il faut rester humble dans le traitement de ce sujet sensible et évolutif, une très large majorité du groupe de l’Union centriste votera ce texte.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le texte qui nous est proposé après des péripéties insupportables n’est pas la solution aux rapports du droit d’auteur avec les nouvelles technologies.

Sortons le débat de sa béatitude conflictuelle et cela à partir de notre tâche : élaborer des lois.

Rappelez-vous la loi relative au contrat première embauche, CPE, votée puis non appliquée, un certain ministre de l’intérieur n’ayant pas été étranger à la décision.

Quand nous avons voté la loi sur l’audiovisuel public, elle était déjà pour une part appliquée, son auteur étant un ancien ministre de l’intérieur.

Ce n’est pas encore public, mais le Président de la République, toujours le même homme, veut nommer un chargé de mission du même type que M. Olivennes, toujours un homme de l’entreprise, pour étudier comment l’appliquer.

Le travail législatif n’est plus bousculant pour construire, mais bousculé, voire humilié, au point qu’il en sort affaibli même s’il crée de la colère. Dans le contrat social dont le pays a besoin, il devient inefficace, voire destructeur. Oui, nous avons eu une loi votée mais pas appliquée, une loi appliquée avant d’être votée, et une loi envisagée mais pas applicable ! La loi est ainsi réduite à un simple outil de communication.

Le travail législatif est toujours difficile. Il s’agit de mettre le monde en lois, en mots, sans rien abandonner à la prison de l’inexprimé. La loi « création et internet » met en cage l’inexprimé.

Je me souviens d’un livre d’Elsa Triolet, La Mise en mots, et son devenir, qui est le lecteur. Elle le commentait ainsi : « J’appelle au téléphone, mais il n’y a pas d’abonné au numéro que je demande. » Aujourd’hui, ce n’est pas l’absence d’abonnés à laquelle notre mise en loi est confrontée.

En 1793, à la Convention, le représentant Le Chapelier déclarait le droit d’auteur « la plus inattaquable des propriétés ». Il poursuivait : « Cependant c’est une propriété d’un genre tout à fait différent des autres propriétés. Quand un auteur a livré son ouvrage au public, quand cet ouvrage est entre les mains de tout le monde […], il semble que, dès ce moment, l’écrivain ait associé le public à la propriété ou plutôt la lui ait transmise tout entière. »

Nous sommes au moment où l’impossible rêve d’hier peut devenir le possible d’aujourd’hui ou de demain.

Braque, questionné sur le sens d’une de ses natures mortes avec deux pommes, répondait : « Ce qui est important dans cette toile, ce ne sont pas les pommes, c’est l’entre-deux ». « L’entre-deux », le lien. Cette réflexion nous aide à penser les rapports entre auteurs et internautes en les libérant des vrais pilotes du texte « internet et création », les lobbies des industries culturelles qui veulent s’accaparer le droit d’auteur et verrouiller le développement d’internet !

La directive européenne du 22 mai 2001, considérant 7, dit : « Le cadre législatif communautaire relatif à la protection du droit d’auteur et des droits voisins doit donc aussi être adapté […] au bon fonctionnement du marché intérieur. »

Dans son considérant 19, on lit : « Le droit moral reste en dehors du champ d’application de la présente directive ». Ainsi, pour certains, le droit moral est un hochet dans le marché ; pour nous, c’est un fondement, sa spiritualité qui est son humanité dans la société. C’est le droit de celui ou de celle qui crée une œuvre et de l’humanité qui la reçoit.

Hugo pensait : « Comme livre, le livre appartient à l’auteur, mais comme pensée, il appartient […] au genre humain. » C’est cette équation extraordinairement complexe qu’il faut faire vivre, inventer, avec cette incontournable et immense présence de tous les réseaux téléinformatiques.

Or nous n’avons d’études médiatisées que celles des industries. Aucune commission sérieuse et vraiment pluraliste n’a été constituée pour explorer la réalité vraie et de réelles solutions !

Il faut provoquer la clarté sur les chiffres multiples et contradictoires publiés. Je propose, comme lors de la loi DADVSI, la création immédiate d’un conseil appelé « Beaumarchais–Internet–Responsabilité publique », comprenant, je les nomme, car c’est incontournable, auteurs, artistes, écrivains, juristes, bibliothécaires, parlementaires, universitaires, chercheurs, architectes, informaticiens, internautes, fournisseurs d’accès et industriels pour travailler à une alternative négociée à la pensée « vulgaire » d’aujourd’hui.

Dans toutes les commissions pour l’audiovisuel, ceux qui le font et ceux qui le reçoivent ont toujours été oubliés. Il en a été ainsi de la commission Copé. Le résultat est là : c’est l’approximatif, donc le mépris, le contradictoire transformé en impasse, la dissonance devenant cacophonie.

C’est un élément stratégique du pouvoir de vivre des clivages, de les provoquer et de déstabiliser la société sans jamais régler la question.

Ces clivages organisés se trouvent chez toutes les catégories d’auteurs et dans toutes les disciplines artistiques. Il n’est que de prendre l’exemple des artistes-interprètes avec qui j’entretiens des rapports profonds : Pierre Arditi, Michel Piccoli, Juliette Gréco, Maxime Le Forestier sont pour la loi ; Catherine Deneuve, Louis Garrel, Jeanne Balibar sont contre. Même sur un sujet capital et porteur d’avenir, le métier est divisé. Qui gagne ? Aucun des sept que je viens de nommer affectueusement.

Cette pratique du palais de l’Élysée ne fait ni société ni humanité. Pis, face aux « nouveaux Nouveaux Mondes », ainsi que les a magistralement qualifiés Georges Balandier, elle casse l’unité des acteurs de leur nécessaire civilisation.

La loi aujourd'hui déposée sur nos pupitres glorifie la concurrence « libre et non faussée », et administrée. Cette glorification, je ne l’entonne pas : je suis pour la remise sur le métier, afin d’aller vers un accord d’avenir que pourront signer ensemble, après y avoir participé, Piccoli et Gréco, Garrel et Balibar et, avec eux, des internautes.

Nous continuerons de dénoncer l’instrumentalisation de toutes les questions artistiques et technologiques, qui sont inséparables de la question sociale et qui cognent farouchement à la porte de la société France comme alentour. Ces questions concernent les auteurs, qui ont à faire avec les nouvelles technologies, et les trouvailles qu’elles leur permettent. Elles concernent la jeunesse, qui vient naturellement par internet au monde de la connaissance et de l’imaginaire.

Et nous les laisserions avoir soif près de la fontaine !

Aussi avons-nous mis en mots quelques amendements, qui s’appuient sur la formule d’Aragon : « se souvenir de l’avenir ». Voilà ce qui inspire ce énième débat, compliqué par une délibération du Parlement européen sur internet et la création.

L’approche du pouvoir crée un monde des issues fermées. Nous proposons un monde des issues ouvertes. Un auteur prophétisait « la fin de l’éternel ». « Nous nous contenterons de travailler à la fin de l’immobile », écrivait René Crevel.

Soyons décoincés et décoinçants ! Sur ce sujet, il n’existe pas d’incompatibilité véritable, sauf à adopter la solution démagogique qui est proposée. Car, dans la société internet telle qu’elle fonctionne aujourd'hui, on paie les appareils, mais on récuse le paiement de ce qui en fait fondamentalement la valeur, à savoir les contenus, les créations, et cela n’est pas acceptable.

Étant donné le nœud de contradictions que recèle ce projet de loi et les nombreux problèmes dont il sera source, le groupe auquel j’appartiens refusera catégoriquement de voter.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

M. le président. La parole est à Mlle Sophie Joissains.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi que sur le banc de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous voici de nouveau réunis pour l’examen du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

Le 9 avril dernier, nous avions adopté ce texte après que la commission mixte paritaire en eut pesé les termes et se fut mise d’accord sur un texte mesuré. Nous ne pouvons que regretter qu’un travail si bien accompli ait été remis en cause à l'Assemblée nationale à la suite d’un incident au moment du vote.

Des artistes ont déploré publiquement ce lamentable épisode, mais aussi l’attitude de la gauche. Ce ne sont pas simplement quelques voix qui se sont élevées : les professionnels de la musique, du cinéma, de l’audiovisuel et les fournisseurs d’accès qui ont conclu les accords de l’Élysée, ainsi que les 10 000 signataires d’une pétition, se sont indignés que le fruit de leur concertation soit remis en cause.

Je rappelle que les conséquences du « piratage de masse » sont désastreuses pour l’économie des industries culturelles et, par conséquent, pour la création et les artistes qui en vivent. Les industries culturelles ne sont pas constituées que de majors, et les artistes ne vivent pas d’amour et d’eau fraîche !

Les chiffres publiés la semaine dernière par le syndicat national de l’édition phonographique sont révélateurs : les ventes de CD et DVD ont connu une chute de 18, 5 % au premier trimestre. Depuis le début de la crise du disque, voilà sept ans, ce marché a été divisé par trois. Cette baisse est loin d’être compensée par les ventes numériques légales – internet et téléphonie mobile –, qui ne représentent que 15 % du total des ventes de musique.

Si l’on veut que les offres légales progressent, il faut stopper le piratage. À cette fin, le projet de loi adopte une nouvelle approche, préventive, graduée et, surtout, pédagogique. C’est là l’un des axes majeurs du texte.

Un certain nombre de préjugés et d’idées reçues ont été énoncés à l’occasion de l’examen de ce projet de loi.

D’aucuns ont soutenu que la loi violerait la vie privée et que l’internaute serait mis sous surveillance. Or la HADOPI n’exercera aucune surveillance généralisée ou a priori.

La sanction encourue – la suspension de l’abonnement – serait trop lourde. Au contraire, les dispositions contenues dans ce projet de loi permettront d’éviter la voie pénale, qui représente pour le moment le seul recours des créateurs dont les œuvres sont piratées. La loi DADVSI autorise en effet ces derniers à invoquer devant le juge le délit de contrefaçon, qui peut entraîner des sanctions lourdes : jusqu’à trois ans de prison et 300 000 euros d’amende. Cette voie a été empruntée par certains de nos voisins.

Dorénavant, la qualification de délit de contrefaçon est réservée aux actes en série représentant un véritable commerce. Pour les autres téléchargements, à usage personnel et par conséquent moins graves, c'est-à-dire ceux qui constituent le piratage de masse, la sanction retenue est administrative : c’est la suspension de la connexion, qui, encore une fois, ne pose pas de problèmes dans d’autres pays européens, ni même outre-Atlantique.

Avec ce projet de loi, la lutte sera essentiellement préventive et pédagogique. Deux avertissements précéderont la sanction. Un sondage IPSOS réalisé en 2008 et une étude du même type au Royaume-Uni ont fait apparaître que 90 % des personnes interrogées cesseraient de pirater après deux avertissements.

La HADOPI présente toutes les garanties d’impartialité et d’indépendance. Elle sera seule à pouvoir se procurer les renseignements sur l’abonné qui sont nécessaires à l’envoi des messages d’avertissement. Cette Haute Autorité marque d’ailleurs l’originalité de l’approche française, plus protectrice de la vie privée ; dans d’autres pays, les internautes sont directement aux prises avec les ayants droit ou les fournisseurs d’accès.

Certains ont qualifié cette loi de liberticide. La suspension temporaire de l’accès à internet ne porte, en elle-même, atteinte à aucune liberté fondamentale.

Loin d’être liberticide, ce texte restaure l’équilibre actuellement rompu entre deux séries de droits fondamentaux : le droit au respect de la vie privée des internautes, d’une part, et le droit de propriété, le droit moral des créateurs sur leur œuvre, d’autre part. Selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la liberté ne consiste-t-elle pas à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ? La seule liberté à laquelle il est mis fin est celle de se servir dans le répertoire de nos artistes sans leur rendre des comptes.

D’autres ont également soutenu que, les techniques évoluant en permanence, des internautes pourraient passer entre les mailles du filet, en dissimulant leur adresse électronique. Cela sera sans doute possible. Est-ce néanmoins une raison pour ne pas légiférer ? Ne peut-on imaginer que les moyens d’identification progresseront également de leur côté ?

Aux partisans de la licence globale je rappellerai que celle-ci est aujourd'hui difficilement évaluable, tant sur le plan de son montant que sur celui de la répartition entre les ayants droit. De plus, il serait injuste de faire payer une contribution à l’ensemble des internautes quand seulement 30 % d’entre eux téléchargent.

Enfin, je souligne que le débat que nous avons eu au Sénat, dans un climat constructif, a amélioré et enrichi le texte. Il a notamment permis de consolider les attributions de la HADOPI et de veiller à son indépendance. La situation des internautes a en outre été sécurisée par une information renforcée.

Notre assemblée a également souhaité contribuer au développement de l’offre légale, notamment par la création d’un label. Nous continuerons dans ce sens ainsi que dans celui de la pédagogie.

Le texte issu de la nouvelle lecture par l'Assemblée nationale reprend la plupart des dispositions votées par le Sénat. Il est quasiment identique au texte issu de la commission mixte paritaire.

J’ajoute qu’il est chaque jour plus urgent de légiférer en la matière.

Au nom du groupe UMP, je souhaite exprimer notre gratitude au rapporteur

M. Jean-Claude Carle manifeste son approbation

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Je remercie également Mme la ministre de la ténacité, de la disponibilité et du courage dont elle a fait preuve durant les péripéties qu’a connues le texte. §

Le groupe UMP votera ce projet de loi, qui répond à une attente forte. N’oublions pas que l’enjeu essentiel qui nous rassemble tous aujourd'hui, quelles que soient nos convictions politiques, est avant tout la protection des artistes et des auteurs, par la préservation de la création culturelle à l’ère du numérique.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Joissains

Mlle Sophie Joissains. Pour la première fois, la gauche cesse de protéger les artistes et est en train, par démagogie, de les mettre en danger de mort.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP et sur le banc de la commission. – M. Hervé Maurey applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici réunis un mercredi matin pour marquer une nouvelle étape – car, au vu des arbitrages européens, ce ne sera qu’une étape – dans ce qui constitue l’incapacité de tous les gouvernements successifs à inventer des soutiens à la création et aux créateurs prenant en compte, sans les réprimer, l’évolution des pratiques culturelles de la société.

Aujourd’hui, ceux-là mêmes qui vantaient la DADVSI et ne l’ont jamais appliquée, qui célébraient des dispositifs de cryptage idéaux et n’ont jamais pu les mettre en pratique, ont repris leur bâton de pèlerin pour promouvoir un autre texte et des solutions techniques assez bancales, tant il est vrai que faire reposer la défense de l’internaute de bonne foi sur la maîtrise de logiciels anti-espion et pare-feu, alors que les plus grandes entreprises n’y parviennent pas, est un pari sur la société de connaissance dont même les plumes les plus ambitieuses du traité de Lisbonne n’auraient osé rêver !

C’est surtout faire peu de cas de ceux qui ne sont pas « Microsoft-dépendants »

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

C’est ne pas entendre les opérateurs, qui rappellent le coût des coupures partielles, et les millions de clients dont les connexions ne permettent pas de séparer l’accès à internet, à leur messagerie électronique et au téléphone, voire à la télévision.

Ceux-là mêmes qui nous promettaient une création resplendissante avec la DAVSI – loi au demeurant très répressive et, rappelons-le, toujours en vigueur – en appelleraient presque aux valeurs de gauche pour défendre l’instruction du dossier par le privé, l’inversion de la charge de la preuve et la fin de la présomption d’innocence. Manque de dialogue entre générations ou survol superficiel du texte ?...

De toute manière, on mesure bien la force des intermédiaires dans le débat, ceux qui ne créent pas mais s’enrichissent de la création, tout comme on perçoit la proximité des décisions que l’on veut faire prendre et des aspirations des majors de l’audiovisuel.

Quand un citoyen accomplit son devoir dans sa sphère privée en interrogeant sa députée, il ne se doute pas qu’il sera puni de licenciement pour délit d’opinion et qu’il donnera ainsi une traçabilité publique à certaines proximités.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

(Exclamations sur les travées de l ’ UMP.) Capitalismede droite…

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Et ceux-là qui nous promettent la société numérique – avec la e-consommation, le télétravail, la e-administration, la e-justice… – regardent comme des délinquants ceux qui se sont adaptés bien plus vite que les adultes, mais qui ont été éduqués par la société marchande dans les leurres du gratuit, et qui ont considéré l’accès aux œuvres comme une opportunité, sans se sentir liés aux difficultés des secteurs de la musique ou du cinéma, suivant en cela les publicités des opérateurs de l’époque et nourris par le capitalisme qui veut à tout prix leur vendre des produits…§

Faute d’un travail important sur le sujet, sur la place de la culture dans la société en mutation, nous allons de replâtrage en replâtrage, de lecture en urgence en conclusions de commission mixte paritaire repoussées, pour terminer par une lecture au Sénat. Or nous savons tous que cette dernière est tellement verrouillée qu’aucune modification ne sera acceptée. Et si, par mégarde, une bonne idée passait les mailles du filet, elle ne serait finalement pas retenue, le dernier mot étant laissé à l’Assemblée nationale.

Mesdames, messieurs, vous êtes vraiment très courageux de siéger aujourd'hui sur ces travées…

Rires sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

…pour pas grand-chose !

Vraiment, on perçoit bien, monsieur le secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, que le changement constitutionnel donne beaucoup d’autonomie aux parlementaires !

Puisque nous savons tous que ce texte sera, dans quelques instants, validé à l’issue de nos travaux, je souhaite simplement reprendre les slogans qui étaient destinés à en assurer la promotion : « sauver la création et les créateurs » – objectif que nous partageons tous dans cette enceinte –, « protéger les droits d’auteur » – que l’on approuve ou désapprouve les méthodes retenues, le souci de protection de ces droits nous rassemble tous, membres de la majorité, de l’opposition ou du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Mme Marie-Christine Blandin. Alors, je ne doute pas que vous accueillerez avec soulagement et enthousiasme l’amendement déposé par les Verts et tendant à supprimer une mesure incohérente, introduite sous forme de cavalier par le député Christian Kert, mesure qui priverait les journalistes d’une partie significative de leurs droits d’auteur – que vous défendez tous, chers collègues – si elle était maintenue dans ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La discussion générale est close.

La parole est à M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Legendre

Monsieur le président, je sollicite une suspension de séance d’une quinzaine de minutes, afin que la commission puisse examiner les amendements qui viennent d’être déposés.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Nous allons donc interrompre nos travaux quelques instants pour permettre à la commission de se réunir.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à onze heures, est reprise à onze heures vingt.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La séance est reprise.

Mes chers collègues, je vous rappelle que la discussion générale a été close.

Nous passons à la discussion des articles.

CHAPITRE IER

Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle

L'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d'auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III peuvent établir conjointement un recueil des usages de la profession. »

L'article 1er A est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 2, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'accès à l'Internet est reconnu comme un droit fondamental qui doit être garanti à tous les citoyens de manière égalitaire sur l'ensemble du territoire.

La parole est à M. Michel Billout.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Billout

Il s’agit, par le présent amendement, de garantir solennellement l’accès de tous à internet dans les mêmes conditions et, par là même, de reconnaître le caractère essentiel qu’a pris l’accès au réseau dans notre société, que d’aucuns qualifient de « société de l’information ».

Une telle proposition a déjà été examinée et rejetée à la demande du Gouvernement lors de la première discussion du texte à l’Assemblée nationale. Or nous estimons, et nous ne sommes pas les seuls, que ce refus est un défi au bon sens : voilà seulement quelques jours, le Parlement européen a, pour la deuxième fois, affirmé la nature fondamentale de l’accès à internet en adoptant une résolution dans laquelle il était notamment indiqué que « garantir l’accès de tous les citoyens à internet équivaut à garantir l’accès de tous les citoyens à l’éducation ». Ce texte, qui porte plus globalement sur le « renforcement de la sécurité et des libertés fondamentales sur internet » a été voté à une très large majorité. Son adoption ne peut être ignorée dans une discussion législative relative à internet.

Pourquoi déclarer que l’accès à internet constitue un droit fondamental ?

Tout d'abord, l’usage administratif et juridique de cette technologie ainsi que son rôle de médiatrice des savoirs sont devenus incontournables, chacun le reconnaît. C’est là, sans doute, ce qui a poussé le député européen Stavros Lambrinidis à déclarer que « l’illettrisme informatique sera l’illettrisme du XXIe siècle ».

En outre, si, en ces temps de nouvelles technologies de l’information et de la communication, le citoyen a gagné le triste privilège d’être « fiché » de multiples manières, sans toujours pouvoir se défendre, il devrait au moins avoir le droit de connaître l’autre versant, positif, de ces nouvelles technologies. En particulier, il devrait pouvoir accéder aux informations numériques de son choix, à l’ensemble des services publics sur internet et à toutes les procédures administratives en ligne, dans le respect de la confidentialité et avec toutes les garanties d’authentification et d’intégrité des données transmises.

Chers collègues de l’UMP, ne vous en déplaise, l’accès à internet doit devenir un droit fondamental ! Si vous le refusez aujourd'hui, vous serez contraint de l’accepter demain : c’est le sens même de l’histoire !

Dans ces conditions, porter atteinte à ce droit comme vous souhaitez le faire à travers ce projet de loi est véritablement liberticide. Car il s’agit non pas seulement de garantir l’accès de tous à internet, mais aussi de protéger le citoyen dans sa vie privée. C’est précisément la force des droits fondamentaux que d’offrir un potentiel d’accomplissement à l’être humain.

Tel est le sens de notre amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

L’accès à internet est certes extrêmement important, nous le savons tous, mais il ne s’agit pas d’un droit fondamental ! À l’évidence, il n’est pas au même niveau que la liberté de croyance ou d’expression, par exemple. D'ailleurs, ceux qui ne paient pas leurs factures peuvent se voir couper l’accès à internet, ce qui arrive couramment.

Aujourd'hui, je le répète, il est essentiel de concilier les droits entre eux. La liberté d’utiliser internet doit se combiner avec le droit des auteurs et le droit de propriété en général.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 3, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Avant l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa rédigé : « Ce droit est un droit fondamental, un droit de l'homme. Il s'applique à toutes les œuvres de l'esprit, ainsi qu'à leurs reproductions, quel que soit le support matériel qui les accueille. »

La parole est à M. Ivan Renar.

Debut de section - PermalienPhoto de Ivan Renar

À travers cet amendement, nous souhaitons réaffirmer solennellement la nature fondamentale du droit d’auteur.

Mes chers collègues, aucune loi ayant pour objet de protéger ce droit ne peut s’abstenir de clarifier la place qu’elle donne à la valeur au nom de laquelle elle est adoptée. C’est par là, sans doute, qu’il eût fallu commencer, et que nous vous proposons de clore, temporairement, en manière de préambule, un débat qui ne manquera pas de reprendre très bientôt.

En outre, il faut reconnaître la nature fondamentale du droit d’auteur dans toutes ses dimensions : patrimoniale, certes, et il en a été beaucoup question au cours de nos débats, mais également morale, et cette dimension-là a été à peine évoquée. Or c’est cette dernière qui éclaire pleinement la nature d’un principe qui, en réalité, est un droit de l’homme à part entière.

Le droit moral permet à l’auteur de jouir du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre, aux termes de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle. Il s’agit d’un droit imprescriptible, c’est-à-dire d’une durée illimitée, inaliénable, car il ne peut être cédé à un tiers, et perpétuel, puisqu’il est transmissible aux héritiers. Il réfère au créateur en tant que sujet.

Par sa dimension morale, le droit d’auteur se révèle avant tout une prérogative du créateur : il est accordé parce que la création est primordiale et ne peut avoir lieu sans un auteur. En ce sens, c’est bien un droit de l’homme.

De plus, aborder le droit auteur sous cet angle permet à la fois de le recentrer sur ses vraies valeurs, c'est-à-dire la reconnaissance du rôle essentiel du créateur, et d’éviter tout conflit avec d’autres intérêts fondamentaux, tels que la liberté d’expression et l’intérêt culturel du public, entre autres.

C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous demande d’approuver cet amendement qui, lui aussi, est fondamental.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Il est défavorable, car est déjà réaffirmée de façon très précise dans le code de la propriété intellectuelle la nécessité de respecter le droit d’auteur : cet amendement serait donc redondant.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Également défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Lagauche

Nous ne voterons pas l’amendement n° 2, mais nous nous abstiendrons sur l’amendement n° 3.

En effet, si le droit d’auteur est certes un droit fondamental, aller jusqu’à dire qu’il relève des droits de l’homme nous semble excessif : gardons-nous de tout mélanger et d’invoquer les droits de l’homme à tout propos ! Les droits de l’homme sont autrement plus importants, ont une autre dimension et méritent un autre niveau de discussion, même si, c’est vrai, le droit d’auteur est un droit fondamental.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Morin-Desailly

Sur ces deux amendements, je partage l’avis de M. Serge Lagauche.

Il conviendrait d’ailleurs, à l’heure où nous débattons de la réforme de l’hôpital, que nous nous interrogions sur ce qu’est un droit fondamental.

Le droit à la santé, à l’information, à l’éducation, la liberté de culte, la liberté d’expression, notamment, me semblent être des droits fondamentaux dans notre société, des droits que nous devons défendre.

Revendiquer un libre accès à internet me paraît logique. C’est en ce sens que, dans cette enceinte, nous avons toujours légiféré : qu’il s’agisse d’internet, de la TNT, de la haute définition ou des nouvelles technologies en général, nous avons toujours le souci de déposer des amendements visant à ce que soit préservé l’égal accès de tous à ces outils, cet accès pouvant effectivement être considéré comme un droit.

Pour autant, comme l’a dit M. Lagauche, il ne faut pas tout mélanger : les droits de l’homme doivent concerner des aspirations véritablement essentielles.

Nous ne voterons donc pas cet amendement.

Applaudissements sur les travées de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Nous mesurons bien l’intérêt que pourrait avoir cet amendement, qui, s’il était adopté, ferait figurer dans le projet de loi un véritable appel à la mise en œuvre de l’amendement Bono-Cohn Bendit : si cette règle figure noir sur blanc dans le texte, un droit fondamental ne pouvant être supprimé, la HADOPI ne pourra pas prononcer la suspension d’un accès à internet.

Je m’abstiendrai, à titre personnel, pour une raison très simple : s’il est tentant d’assimiler le droit d’auteur à un droit fondamental, nous aimerions toutefois que ce droit soit opposable sur l’ensemble du territoire, de sorte que chacun puisse revendiquer son accès à internet. Or tel n’est pas le cas aujourd’hui dans les territoires ruraux, voire dans certains quartiers urbains.

Madame Morin-Desailly, vous avez évoqué la santé ; moi, j’évoquerai l’accès à l’eau potable sur l’ensemble du territoire français : nous ne devons pas oublier que les Amérindiens de Guyane ne jouissent même pas de ce droit fondamental !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

A. - À la fin du quatrième alinéa de l'article L. 331-5, les mots : « aux articles L. 331-6 et L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article L. 331-37 et à l'article L. 331-38 » ;

B. - Au début de l'article L. 331-6, les mots : « L'Autorité de régulation des mesures techniques visées à l'article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

C. - L'article L. 331-7 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux dernières phrases du dernier alinéa, les mots : « l'autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

2° À la première phrase des premier et dernier alinéas, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

D. - L'article L. 331-8 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 » ;

2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L'Autorité de régulation des mesures techniques visée à l'article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;

bis Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - et à l'article L. 331-4.

« Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n'ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l'exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l'article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 331-9 à L. 331-16, l'autorité » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 du présent code, la Haute Autorité » ;

E. - À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 331-9, les mots : « à l'article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 » ;

F. - À l'article L. 331-10, la référence : « L. 331-9 » est remplacée par la référence : « L. 331-7 » ;

G. - À l'article L. 331-13, les mots : « à l'article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 », et les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

H. - À l'article L. 331-14, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

I. - L'article L. 331-15 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « l'autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;

J. - L'article L. 331-16 est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;

2° À la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 331-12 » est remplacée par la référence : « L. 331-10 » ;

K. - L'article L. 331-17 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle assure une mission générale » sont remplacés par les mots : « Au titre de sa mission de régulation et » ;

c) Sont ajoutés les mots : «, la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes : » ;

2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l'une des personnes visées à l'article L. 331-38 de toute question relative à l'interopérabilité des mesures techniques.

« Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l'une des exceptions mentionnées au 2° de l'article L. 331-37 ou par la personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en œuvre effective de cette exception. » ;

L. - Les articles L. 331-6 à L. 331-17, dans leur rédaction résultant du présent article, et l'article L. 331-22 font l'objet de la nouvelle numérotation suivante :

1° L'article L. 331-6 devient le 1° de l'article L. 331-37 ;

2° L'article L. 331-7 devient l'article L. 331-38 ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 331-8 devient l'article L. 331-6 ;

4° Les deuxième à dernier alinéas de l'article L. 331-8 deviennent le 2° de l'article L. 331-37 ;

5° L'article L. 331-9 devient l'article L. 331-7 ;

6° L'article L. 331-10 devient l'article L. 331-8 ;

7° L'article L. 331-11 devient l'article L. 331-9 ;

8° L'article L. 331-12 devient l'article L. 331-10 ;

9° L'article L. 331-13 devient l'article L. 331-39 ;

10° L'article L. 331-14 devient l'article L. 331-40 ;

11° L'article L. 331-15 devient l'article L. 331-41 ;

12° L'article L. 331-16 devient l'article L. 331-43 ;

13° Le premier alinéa de l'article L. 331-17 devient le premier alinéa de l'article L. 331-37 ;

14° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 331-17 deviennent l'article L. 331-42 ;

15° L'article L. 331-22 devient l'article L. 331-11 ;

M. - Les articles L. 331-18 à L. 331-21 sont abrogés. –

Adopté.

Aux articles L. 131-9, L. 332-1, L. 335-1, L. 335-3-2, L. 335-4-2 et L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle, la référence : « L. 331-22 » est remplacée par la référence : « L. 331-11 ».

....................................................................................................–

Adopté.

Le chapitre Ier du titre III du livre III du même code est complété par les dispositions suivantes :

« Section 3

« Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet

« Sous-section 1

« Compétences, composition et organisation

« Art. L. 331-12. - La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité publique indépendante. À ce titre, elle est dotée de la personnalité morale.

« Art. L. 331-13. - La Haute Autorité assure :

« 1° Une mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l'égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;

« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin.

« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle peut être consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.

« Art. L. 331-13-1. -

Non modifié

« Art. L. 331-14. - La Haute Autorité est composée d'un collège et d'une commission de protection des droits. Le président du collège est le président de la Haute Autorité.

« Sauf disposition législative contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.

« Dans l'exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d'instruction d'aucune autorité.

« Art. L. 331-15. - Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

« 1° Un membre en activité du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

« 4°

Supprimé

« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;

« 6° Trois personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture ;

« 7° Deux personnalités qualifiées, désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat.

« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.

« Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« En cas de vacance d'un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

« Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par le collège dans les conditions qu'il définit.

« Art. L. 331-16. - La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et à l'article L. 331-31.

« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :

« 1° Un membre en activité du Conseil d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;

« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

« En cas de vacance d'un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.

« Le mandat des membres n'est ni révocable, ni renouvelable.

« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement constaté par la commission dans les conditions qu'elle définit.

« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.

« Art. L. 331-17. - I. - Les fonctions de membre et de secrétaire général de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d'exercer ou d'avoir exercé, au cours des trois dernières années :

« 1° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une société régie par le titre II du présent livre ;

« 2° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes ou de vidéogrammes ou d'édition d'œuvres protégées par un droit d'auteur ou des droits voisins ;

« 3° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise de communication audiovisuelle ;

« 4° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise offrant des services de mise à disposition d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou des droits voisins ;

« 5° Les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d'une entreprise dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne.

« II. - Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général sont soumis aux dispositions de l'article 432-13 du code pénal.

« Les membres de la Haute Autorité et son secrétaire général ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d'intérêts dans une société ou entreprise mentionnée au I du présent article.

« Un décret fixe le modèle de déclaration d'intérêts que chaque membre doit déposer au moment de sa désignation.

« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

« Art. L. 331-18. - La Haute Autorité dispose de services placés sous l'autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l'autorité du président.

« Les fonctions de membre de la Haute Autorité et de secrétaire général sont incompatibles.

« La Haute Autorité établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.

« Les rapporteurs chargés de l'instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.

« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l'avis d'autorités administratives, d'organismes extérieurs ou d'associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications électroniques, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.

« La Haute Autorité propose, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.

« Art. L. 331-19. -

Non modifié

« Art. L. 331-20. - Pour l'exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d'agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. Cette habilitation ne dispense pas de l'application des dispositions définissant les procédures autorisant l'accès aux secrets protégés par la loi.

« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l'article L. 331-22. Ils procèdent à l'examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3.

« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu'en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.

« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l'alinéa précédent.

« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l'identité, l'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l'abonné dont l'accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

« Art. L. 331-21. - (Non modifié)

« Sous-section 2

« Mission d'encouragement au développement de l'offre légale et d'observation de l'utilisation licite et illicite d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques

« Art. L. 331-21-1. - Au titre de sa mission d'encouragement au développement de l'offre légale, qu'elle soit ou non commerciale, et d'observation de l'utilisation, qu'elle soit licite ou illicite, des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques, la Haute Autorité publie chaque année des indicateurs dont la liste est fixée par décret. Elle rend compte du développement de l'offre légale dans le rapport mentionné à l'article L. 331-13-1.

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, la Haute Autorité attribue aux offres proposées par des personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d'identifier clairement le caractère légal de ces offres. Cette labellisation est revue périodiquement.

« La Haute Autorité veille à la mise en place, à la mise en valeur et à l'actualisation d'un portail de référencement de ces mêmes offres.

« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage par les concepteurs de ces technologies, les titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés et les personnes dont l'activité est d'offrir un service de communication au public en ligne. Elle rend compte des principales évolutions constatées en la matière, notamment pour ce qui regarde l'efficacité de telles technologies, dans son rapport annuel prévu à l'article L. 331-13-1.

« Elle identifie et étudie les modalités techniques permettant l'usage illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques. Dans le cadre du rapport prévu à l'article L. 331-13-1, elle propose, le cas échéant, des solutions visant à y remédier.

« Sous-section 3

« Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin

« Art. L. 331-22. - La commission de protection des droits agit sur saisine d'agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l'article L. 331-2 qui sont désignés par :

« - les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;

« - les sociétés de perception et de répartition des droits ;

« - le Centre national de la cinématographie.

« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d'informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.

« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.

« Art. L. 331-23. -

Non modifié

« Art. L. 331-24. - Lorsqu'elle est saisie de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l'article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l'obligation qu'elles définissent et l'avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé. Cette recommandation contient également une information de l'abonné sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l'envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation.

« Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l'heure auxquelles les faits susceptibles de constituer un manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s'il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s'il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.

« Le bien-fondé des recommandations adressées sur le fondement du présent article ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l'article L. 331-25.

« Art. L. 331-25. - Lorsqu'il est constaté que l'abonné a méconnu l'obligation définie à l'article L. 336-3 dans l'année suivant la réception d'une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d'une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d'envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l'abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l'usage de l'accès, l'une des sanctions suivantes :

« 1° La suspension de l'accès au service pour une durée de deux mois à un an assortie de l'impossibilité, pour l'abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° Une injonction de prendre, dans un délai qu'elle détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l'article L. 331-30, et d'en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.

« Les sanctions prévues par le présent article sont prononcées dans les conditions suivantes.

« La commission rappelle à l'abonné les recommandations dont il a déjà fait l'objet, ainsi que leurs motifs. Elle lui notifie les faits nouveaux qui lui sont reprochés et lui indique les mesures qu'elle est susceptible de prendre à son égard. L'abonné est également informé de la possibilité de se faire assister d'un conseil, de consulter l'intégralité du dossier le concernant et de présenter des observations écrites et orales.

« La commission peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

« Les décisions par lesquelles la commission inflige l'une des sanctions prévues au présent article sont motivées. Elles précisent les raisons pour lesquelles les éléments recueillis lors de la procédure contradictoire ne sont pas suffisants pour mettre en doute l'existence du manquement présumé à l'obligation de vigilance définie à l'article L. 336-3, non plus que pour retenir l'existence de l'une des causes d'exonération prévues au même article.

« La commission notifie à l'abonné la sanction prise à son encontre et l'informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l'accès au service, de son inscription au répertoire visé à l'article L. 331-31 et de l'impossibilité temporaire de souscrire, pendant la période de suspension, un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.

« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié, mentionné à l'article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l'article L. 331-22 du présent code de préciser que l'objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d'un tel cas de figure.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires, formé dans un délai de trente jours francs suivant leur notification à l'abonné.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-26. - Avant d'engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l'article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer une transaction à l'abonné qui s'engage à ne pas réitérer le manquement constaté à l'obligation prévue à l'article L. 336-3 ou à prévenir son renouvellement. Dans ce cas, l'abonné est informé de son droit d'être assisté d'un conseil. La transaction peut porter sur l'une des sanctions suivantes :

« 1° Une suspension de l'accès au service d'une durée d'un mois à trois mois, assortie de l'impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l'accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;

« 1° bis (Supprimé)

« 2° Une obligation de prendre, dans un délai que la commission de protection des droits détermine, des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté, notamment un moyen de sécurisation figurant sur la liste définie au deuxième alinéa de l'article L. 331-30, et d'en rendre compte à la Haute Autorité.

« Aucune sanction ne peut être prise sur le fondement du présent article pour des faits concernant une œuvre ou un objet protégé dont tous les ayants droit résident dans un État étranger ou un territoire situé hors de France à régime fiscal privilégié mentionné à l'article 238 A du code général des impôts, à charge pour les personnes mentionnées à l'article L. 331-22 du présent code de préciser que l'objet de leur saisine de la commission de protection des droits ne relève pas d'un tel cas de figure.

« Art. L. 331-27. - En cas d'inexécution, du fait de l'abonné, d'une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article L. 331-25.

« Art. L. 331-28. - La suspension de l'accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n'affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l'abonnement au fournisseur du service. L'article L. 121-84 du code de la consommation n'est pas applicable au cours de la période de suspension.

« Les frais d'une éventuelle résiliation de l'abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l'abonné.

« La suspension s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en ligne et de communications électroniques. Lorsque le service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services.

« Art. L. 331-29. - Lorsque la sanction mentionnée à l'article L. 331-25 ou à l'article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l'article L. 331-26 comporte une suspension de l'accès de l'abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quarante-cinq jours au moins et soixante jours au plus.

« Si cette personne ne se conforme pas à l'injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l'obligation visée au premier alinéa.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-30. - Après consultation des concepteurs de moyens de sécurisation destinés à prévenir l'utilisation illicite de l'accès à un service de communication au public en ligne, des personnes dont l'activité est d'offrir l'accès à un tel service ainsi que des sociétés régies par le titre II du présent livre et des organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, la Haute Autorité rend publiques les spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l'accès au titre de l'article L. 336–3.

« Au terme d'une procédure d'évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité établit une liste labellisant les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l'accès de sa responsabilité au titre de l'article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.

« Un décret en Conseil d'État précise la procédure d'évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.

« Art. L. 331-31. - La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l'objet d'une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.

« La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l'occasion de la conclusion de tout nouveau contrat ou du renouvellement d'un contrat arrivé à expiration portant sur la fourniture d'un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire. Elle peut également vérifier à l'occasion d'une réclamation de l'un de ses abonnés relative à une interruption de service justifiant, selon lui, une résiliation du contrat les liant, si celui-ci figure dans ce répertoire.

« Pour chaque manquement constaté à l'obligation de consultation prévue à la première phrase de l'alinéa précédent ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l'intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l'issue d'une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d'un montant maximal de 5 000 €.

« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l'objet d'un sursis à exécution.

« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.

« Art. L. 331-31-1. - Les informations recueillies, à l'occasion de chaque vérification effectuée sur le répertoire mentionné à l'article L. 331-31 par les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies au même article, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l'objet d'aucune communication excédant la conclusion ou la non-conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite vérification.

« Art. L. 331-32. - Les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l'article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-29 et L. 331-31. Elles font également figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, les sanctions pénales et civiles encourues en cas de violation des droits d'auteur et des droits voisins.

« En outre, les personnes visées au premier alinéa du présent article informent leurs nouveaux abonnés et les personnes reconduisant leur contrat d'abonnement sur l'offre légale de contenus culturels en ligne, sur l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l'économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d'auteur et les droits voisins.

« Art. L. 331-33. - La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pendant la durée nécessaire à l'exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu'au moment où la suspension de l'accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.

« La personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne est tenue d'informer la commission de protection des droits de la fin de la suspension afin que celle-ci procède à l'effacement des données stockées.

« Art. L. 331-34. - Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dans le cadre de la présente sous-section.

« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l'article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l'activité est d'offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer, sous la forme d'une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article.

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment :

« - les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;

« - les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;

« - les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d'accès aux données les concernant conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Art. L. 331-35. - Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et à l'instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.

« S'agissant des mesures prononcées par la commission de protection des droits en application de l'article L. 331-25, ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles l'exercice des droits de la défense garantit, de manière effective, le respect du principe de la responsabilité personnelle des abonnés mis en cause. À ce titre, il définit les conditions dans lesquelles peuvent être utilement produits par l'abonné, à chaque stade de la procédure, tous éléments de nature à établir qu'il a mis en œuvre l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-30, que l'atteinte portée au droit d'auteur ou au droit voisin est le fait d'une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès au service de communication au public en ligne, ou l'existence d'un cas de force majeure.

« Sous-section 3

Division et intitulé supprimés

« Art. L. 331-36. - §(Supprimé) »

Debut de section - PermalienPhoto de Samia Ghali

L’autre jour, je suivais avec mes fils – âgés respectivement de quinze ans et dix-huit ans, ils téléchargent beaucoup – le débat à l’Assemblée nationale. Ils m’ont avoué ne pas comprendre : pourquoi, se demandaient-ils, nous serait-il interdit de télécharger ? Bien sûr, ils conçoivent bien la volonté de défendre les auteurs et les artistes, mais ils refusent d’être regardés comme des voleurs et considèrent que, quand ils téléchargent, c’est aussi pour accéder à la culture.

Un parlementaire favorable à ce texte avançait comme argument, pour expliquer le danger de la situation, que, depuis cinq ans, les ventes de DVD étaient en baisse de 35 % et celles de disques, de 50 %. Mes fils ont immédiatement réagi : pourquoi ne pas défendre aussi les vinyles ? Après tout, les vinyles, qui renvoient évidemment à un autre état de la société, ont jadis disparu pour laisser la place aux CD, considérés à leur avènement comme plus modernes et, sans doute, plus ludiques !

Pour moi c’était une réaction de bon sens, qui montre que nous vivons une véritable révolution technologique qu’il nous faut accepter, même si elle est parfois douloureuse.

L’avenir de la culture passe par une prise en compte de la réalité et par un effort d’imagination.

La culture n’est pas une marchandise, en tout cas certainement pas une marchandise comme les autres.

De plus, toutes les formes de protection collective n’ont jamais affaibli les droits sacrés des auteurs.

Au nom de ce bien commun qu’est la culture, on a construit des espaces de gratuité : des bibliothèques, des musées, des radios libres, sans jamais penser que la gratuité dévalorisait l’œuvre ou l’artiste. En fin de compte, l’exception culturelle, c’est cela !

Je tiens d’ailleurs à souligner que, souvent, les plus fervents adeptes du téléchargement sont aussi ceux qui fréquentent le plus assidument les salles de cinéma. Si l’on télécharge un film, c’est parce qu’on l’a tellement apprécié au cinéma qu’on a envie de le revoir chez soi ! Je m’appuie, pour dire cela, sur ce que je constate autour de moi, mais je suis persuadée que, dans cet hémicycle, personne ne peut affirmer qu’aucun de ses enfants ou petits-enfants ne télécharge.

Aujourd’hui, on doit inventer des règles exceptionnelles, des financements nouveaux pour la création dans la civilisation numérique.

Or, quelle est la réponse du Gouvernement ? La chasse aux pirates, la chasse aux jeunes, la révérence faite aux lobbies, la surveillance sur internet.

Les Américains ont très vite compris quels étaient les enjeux : c’est pourquoi ils vont adopter le principe de la licence globale, et le présent projet de loi ne sera peut-être même pas appliqué parce que nous serons, nous aussi, obligés d’adopter cette licence globale, qui est, selon moi, une bonne solution.

Des principes clairs doivent être posés, et des solutions concrètes apportées.

Le premier principe est de permettre à la révolution numérique de transformer radicalement la diffusion et l’accès à la culture.

À côté des réseaux commerciaux indispensables, il doit y avoir place pour la possibilité d’échanges non marchands dans un espace où la copie devient un acte de partage entre les internautes. La technologie rend cela possible.

Le deuxième principe, que le Gouvernement et la majorité refusent d’entendre, c’est que l’accès gratuit n’est pas un vol puisque cette gratuité ne signifie pas l’absence de rémunération du travail de l’artiste.

Le troisième principe, c’est que les droits d’auteurs sont plus que jamais nécessaires à l’âge numérique. Personne n’imagine la création sans le droit d’auteur. C’est une question de bon sens : il faut adapter nos vieux droits d’auteur à la révolution numérique.

Les revenus d’une « contribution créative » ou d’une « licence globale » pour la musique ont été chiffrés : une redevance mensuelle de deux ou trois euros pour chaque abonnement à internet permettrait de percevoir plus de 500 millions d’euros par an. Dans la mesure où, en matière de téléchargement, on peut avoir une connaissance très proche de la réalité sans chercher à savoir qui télécharge quoi, il est aujourd’hui possible de procéder à une telle répartition.

Votre loi est donc inefficace, complexe, archaïque et liberticide.

Debut de section - Permalien
Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement

Tout cela ?

Debut de section - PermalienPhoto de Samia Ghali

Elle est inefficace puisque, déjà obsolète, elle ne réglera absolument rien !

Le modèle que vous avez retenu est dès à présent dépassé par l’avènement de nouvelles technologies. Certains se penchent déjà sur les moyens de le contourner.

Votre loi est trop complexe : son application conduirait à la mise en place d’une véritable usine à gaz, qui serait source de nombreux contentieux juridiques.

Votre loi est archaïque : sa mesure phare – la suspension de l’accès à internet – est en contradiction totale avec l’objectif d’accès pour tous à internet.

Pour nous, cet accès doit être considéré comme un droit fondamental. Le Parlement européen vient d’ailleurs de l’affirmer, ce qui rend déjà votre texte caduc.

Debut de section - Permalien
Roger Karoutchi, secrétaire d'État

Mais non !

Debut de section - PermalienPhoto de Samia Ghali

La suspension de l’abonnement à internet est une sanction totalement incongrue et incohérente, qui résulte d’une conception archaïque, en décalage avec la société dans laquelle nous vivons.

Enfin, votre loi est liberticide : elle tend à organiser de fait une surveillance généralisée de la Toile et à remettre en cause les libertés individuelles.

En conclusion, je dirai que cet article est dépassé et ringard. C’est pourquoi, à titre personnel, je voterai contre.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

L'article 2 est adopté.

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 2, est complétée par une sous-section 4 intitulée : « Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin » qui comprend les articles L. 331-37 à L. 331-43.

....................................................................................................–

Adopté.

L'article L. 335-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également un délit de contrefaçon toute captation totale ou partielle d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en salle de spectacle cinématographique. » –

Adopté.

L'intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du même code est ainsi rédigé : « Prévention du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres et d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin ».

......................................................................................................................... –

Adopté.

Le chapitre VI du titre III du livre III du même code est complété par deux articles L. 336-3 et L. 336-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 336-3. - La personne titulaire de l'accès à des services de communication au public en ligne a l'obligation de veiller à ce que cet accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou par un droit voisin sans l'autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu'elle est requise.

« Le fait, pour cette personne, de manquer à l'obligation définie au premier alinéa peut donner lieu à sanction, dans les conditions définies par l'article L. 331-25.

« Aucune sanction ne peut être prise à l'égard du titulaire de l'accès dans les cas suivants :

« 1° Si le titulaire de l'accès a mis en œuvre l'un des moyens de sécurisation figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-30 ;

« 2° Si l'atteinte aux droits visés au premier alinéa du présent article est le fait d'une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès au service de communication au public en ligne ;

« 3° En cas de force majeure.

« Le manquement de la personne titulaire de l'accès à l'obligation définie au premier alinéa n'a pas pour effet d'engager la responsabilité pénale de l'intéressé.

« Art. L. 336-4. - Les caractéristiques essentielles de l'utilisation autorisée d'une œuvre ou d'un objet protégé, mis à disposition par un service de communication au public en ligne, sont portées à la connaissance de l'utilisateur d'une manière facilement accessible, conformément aux articles L. 331-10 du présent code et L. 111-1 du code de la consommation. » –

Adopté.

L'article L. 342-3-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 331-8 et suivants » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article L. 331-37 et aux articles L. 331-7 à L. 331-10, L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « l'Autorité de régulation des mesures techniques prévue à l'article L. 331-17 » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet prévue à l'article L. 331-12 ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’article 7 bis a été supprimé par l’Assemblée nationale.

CHAPITRE II

Dispositions modifiant la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique

Le 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes visées à l'alinéa précédent les informent également de l'existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et leur proposent au moins un des moyens figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-30 du même code. » –

Adopté.

CHAPITRE III

Dispositions modifiant le code des postes et des communications électroniques

CHAPITRE III BIS

Dispositions modifiant le code de l'éducation

L'article L. 312-6 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre de ces enseignements, les élèves reçoivent une information sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique. » –

Adopté.

L'article L. 312-9 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ce cadre, notamment à l'occasion de la préparation du brevet informatique et internet des collégiens, ils reçoivent de la part d'enseignants préalablement sensibilisés sur le sujet une information sur les risques liés aux usages des services de communication au public en ligne, sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin pour la création artistique, ainsi que sur les sanctions encourues en cas de manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et de délit de contrefaçon. Cette information porte également sur l'existence d'une offre légale d'œuvres ou d'objets protégés par un droit d'auteur ou un droit voisin sur les services de communication au public en ligne. » –

Adopté.

CHAPITRE III TER

Dispositions modifiant le code de l'industrie cinématographique

Le titre II du code de l'industrie cinématographique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Délais d'exploitation des œuvres cinématographiques

« Art. 30-4. - Une œuvre cinématographique peut faire l'objet d'une exploitation sous forme de vidéogrammes destinés à la vente ou à la location pour l'usage privé du public à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa sortie en salles de spectacles cinématographiques. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation peuvent déroger à ce délai dans les conditions prévues au deuxième alinéa. Les stipulations du contrat d'acquisition des droits pour cette exploitation prévoient les conditions dans lesquelles peut être appliqué un délai supérieur conformément aux modalités prévues au troisième alinéa.

« La fixation d'un délai inférieur est subordonnée à la délivrance par le Centre national de la cinématographie, au vu notamment des résultats d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles de spectacles cinématographiques, d'une dérogation accordée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette dérogation ne peut avoir pour effet de réduire le délai de plus de quatre semaines.

« Les contestations relatives à la fixation d'un délai supérieur peuvent faire l'objet d'une conciliation menée par le médiateur du cinéma, dans le cadre des missions qui lui sont confiées par l'article 92 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.

« Art. 30-5. - I. - Le contrat conclu par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande pour l'acquisition de droits relatifs à la mise à disposition du public d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette mise à disposition peut intervenir.

« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30–7.

« II. - À défaut d'accord professionnel rendu obligatoire dans un délai d'un mois à compter de la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, l'œuvre cinématographique peut être mise à la disposition du public par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande dans les conditions prévues à l'article 30-4 pour les services payants à l'acte et dans les conditions prévues par décret pour les autres services.

« Art. 30-6. - Le contrat conclu par un éditeur de services de télévision pour l'acquisition de droits relatifs à la diffusion d'une œuvre cinématographique prévoit le délai au terme duquel cette diffusion peut intervenir.

« Lorsqu'il existe un accord professionnel portant sur le délai applicable au mode d'exploitation des œuvres cinématographiques par les services de télévision, le délai prévu par cet accord s'impose aux éditeurs de services et aux membres des organisations professionnelles signataires. Cet accord peut porter sur une ou plusieurs catégories de services. Il peut être rendu obligatoire pour l'ensemble des intéressés des secteurs d'activité et des éditeurs de services concernés dans les conditions prévues à l'article 30-7.

« Art. 30-7. - Les accords professionnels mentionnés aux articles 30-5 et 30-6 peuvent être rendus obligatoires par arrêté du ministre chargé de la culture à la condition d'avoir été signés par des organisations professionnelles représentatives du secteur du cinéma et, selon les cas :

« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés ;

« - une ou plusieurs organisations professionnelles représentatives du ou des secteurs concernés et un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services ;

« - un ensemble d'éditeurs de services représentatifs d'une ou plusieurs catégories de services.

« La représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services s'apprécie notamment au regard du nombre d'opérateurs concernés ou de leur importance sur le marché considéré. S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'une organisation professionnelle ou d'un ensemble d'éditeurs de services, ceux-ci fournissent au ministre chargé de la culture les éléments d'appréciation dont ils disposent.

« Art. 30-8. - Sont passibles de la sanction prévue au 2° de l'article 13 :

« 1° Le non-respect du délai minimum résultant des dispositions de l'article 30-4 et du décret mentionné au II de l'article 30-5 ;

« 2° Le non-respect du délai prévu par un accord professionnel rendu obligatoire dans les conditions prévues à l'article 30-7. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’article 9 quater a été supprimé par l’Assemblée nationale.

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 462-1 du code de commerce, après le mot : « industrie, », sont insérés les mots : « de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, ». –

Adopté.

I. - Un décret en Conseil d'État prévoit les modalités selon lesquelles les obligations auxquelles sont soumises, en application des articles L. 331-29, L. 331-31, L. 331-31-1 et L. 331-32 du code de la propriété intellectuelle, les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne entrent en vigueur, notamment en ce qui concerne les contrats en cours.

II. - Les articles L. 331-5 à L. 331-43 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à la date de la première réunion de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et au plus tard le 1er novembre 2009.

III. -

Non modifié

IV. - Pour la constitution du collège de la Haute Autorité mentionné à l'article L. 331-15 du même code, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour trois d'entre eux, à quatre ans pour trois autres et à six ans pour les deux derniers.

Pour la constitution de la commission de protection des droits mentionnée à l'article L. 331-16 du même code, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des deux autres membres est fixée, par tirage au sort, à deux ans pour l'un d'entre eux et à quatre ans pour l'autre.

V. - Les mesures prévues par les articles L. 331-25 et L. 331-26 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction résultant de la présente loi, ne peuvent être prises que si le nouveau manquement, faisant suite à ceux qui ont justifié l'adresse des recommandations mentionnées à l'article L. 331-24 du code de la propriété intellectuelle, a été commis après l'expiration d'un délai de trois mois suivant la première publication, par la Haute Autorité, de la liste mentionnée à l'article L. 331-30 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi. –

Adopté.

I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 121-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse au sens de l'article L. 132-35, l'auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d'exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des droits cédés dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier.

« Dans tous les cas, l'exercice par l'auteur de son droit suppose que cette reproduction ou cette exploitation ne soit pas de nature à faire concurrence à ce titre de presse. » ;

2° Après l'article L. 132-34, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Droit d'exploitation des œuvres des journalistes

« Art. L. 132-35. - On entend par titre de presse, au sens de la présente section, l'organe de presse à l'élaboration duquel le journaliste professionnel a contribué, ainsi que l'ensemble des déclinaisons du titre, quels qu'en soient le support, les modes de diffusion et de consultation. Sont exclus les services de communication audiovisuelle au sens de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Est assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne ou par tout autre service, édité par un tiers, dès lors que cette diffusion est faite sous le contrôle éditorial du directeur de la publication dont le contenu diffusé est issu ou dès lors qu'elle figure dans un espace dédié au titre de presse dont le contenu diffusé est extrait.

« Est également assimilée à la publication dans le titre de presse la diffusion de tout ou partie de son contenu par un service de communication au public en ligne édité par l'entreprise de presse ou par le groupe auquel elle appartient ou édité sous leur responsabilité, la mention dudit titre de presse devant impérativement figurer.

« Art. L. 132-36. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 121-8, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse, et l'employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l'employeur des droits d'exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu'elles soient ou non publiées.

« Art. L. 132-37. - L'exploitation de l'œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse défini à l'article L. 132-35 du présent code, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail.

« Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.

« Art. L. 132-38. - L'exploitation de l'œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l'article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

« Art. L. 132-39. - Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d'entreprise peut prévoir la diffusion de l'œuvre par d'autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.

« L'exploitation de l'œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l'accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l'œuvre a été initialement publiée.

« Ces exploitations hors du titre de presse tel que défini à l'article L. 132-35 du présent code donnent lieu à rémunération, sous forme de droits d'auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l'accord d'entreprise mentionné au premier alinéa du présent article.

« Art. L. 132-40. - Toute cession de l'œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d'une famille cohérente de presse est soumise à l'accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l'exercice de son droit moral par le journaliste.

« Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d'auteur, dans des conditions déterminées par l'accord individuel ou collectif.

« Art. L. 132-41. - Lorsque l'auteur d'une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l'exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse, la cession des droits d'exploitation telle que prévue à l'article L. 132-36 ne s'applique que si cette œuvre a été commandée par l'entreprise de presse.

« Les conditions dans lesquelles le dernier alinéa de l'article L. 121-8 s'applique aux œuvres cédées en application du premier alinéa du présent article sont précisées par un accord collectif ou individuel.

« Art. L. 132-42. - Les droits d'auteur mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants n'ont pas le caractère de salaire. Ils sont déterminés conformément aux articles L. 131-4 et L. 132-6.

« Art. L. 132-43. - Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à une ou des sociétés de perception et de répartition de droits mentionnées aux articles L. 321-1 et suivants.

« Art. L. 132-44. - Il est créé une commission, présidée par un représentant de l'État, et composée, en outre, pour moitié de représentants des organisations professionnelles de presse représentatives et pour moitié de représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels représentatives.

« Le représentant de l'État est nommé parmi les membres de la Cour de cassation, du Conseil d'État ou de la Cour des comptes, par arrêté du ministre chargé de la communication.

« À défaut de conclusion d'un accord d'entreprise dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, et en l'absence de tout autre accord collectif applicable, l'une des parties à la négociation de l'accord d'entreprise peut saisir la commission aux fins de déterminer les modes et bases de la rémunération due en contrepartie des droits d'exploitation. La demande peut également porter sur l'identification des titres composant une famille cohérente de presse au sein du groupe, en application de l'article L. 132-39.

« Pour les accords d'entreprise conclus pour une durée déterminée qui arrivent à échéance ou pour ceux qui sont dénoncés par l'une des parties, la commission peut être saisie dans les mêmes conditions et sur les mêmes questions qu'au précédent alinéa, à défaut de la conclusion d'un nouvel accord d'entreprise dans les six mois suivant la date d'expiration de l'accord à durée déterminée ou à défaut de la conclusion d'un accord de substitution dans les délais prévus à l'article L. 2261-10 du code du travail à la suite de la dénonciation du précédent accord.

« La commission recherche avec les parties une solution de compromis afin de parvenir à un accord. Elle s'appuie, à cet effet, sur les accords existants pertinents au regard de la forme de presse considérée. Elle rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

« La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

« Les décisions de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Elles sont notifiées aux parties et au ministre chargé de la communication, qui en assure la publicité.

« L'intervention de la décision de la commission ne fait pas obstacle à ce que s'engage dans les entreprises de presse concernées une nouvelle négociation collective. L'accord collectif issu de cette négociation se substitue à la décision de la commission, après son dépôt par la partie la plus diligente auprès de l'autorité administrative, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment la composition, les modalités de saisine et de fonctionnement de la commission ainsi que les voies de recours juridictionnel contre ses décisions.

« Art. L. 132-45. - L'article L. 132-41 s'applique à compter de l'entrée en vigueur d'un accord de branche déterminant le salaire minimum des journalistes professionnels qui tirent le principal de leurs revenus de l'exploitation d'images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l'élaboration d'un titre de presse. Cet accord prend en compte le caractère exclusif ou non de la cession.

« À défaut d'accord dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, un décret fixe les conditions de détermination de ce salaire minimum. »

II. - Le code du travail est ainsi modifié :

1°A Après l'article L. 7111-5, il est inséré un article L. 7111-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7111-5-1. - La collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l'ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, sauf stipulation contraire dans le contrat de travail ou dans toute autre convention de collaboration ponctuelle. » ;

1° L'article L. 7113-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7113-2. - Tout travail commandé ou accepté par l'éditeur d'un titre de presse au sens de l'article L. 132-35 du code de la propriété intellectuelle, quel qu'en soit le support, est rémunéré, même s'il n'est pas publié. » ;

2° Après l'article L. 7113-2, sont insérés deux articles L. 7113-3 et L. 7113-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 7113-3. - Lorsque le travail du journaliste professionnel donne lieu à publication dans les conditions définies à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle, la rémunération qu'il perçoit est un salaire.

« Art. L. 7113-4. - La négociation obligatoire visée aux articles L. 2241-1 et L. 2241-8 porte également sur les salaires versés aux journalistes professionnels qui contribuent, de manière permanente ou occasionnelle, à l'élaboration d'un titre de presse. »

III. - Après l'article L. 382-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 382-14-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 382-14-1. - Les revenus versés en application de l'article L. 132-42 du code de la propriété intellectuelle sont assujettis aux cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les conditions prévues au présent chapitre. »

IV. - Durant les trois ans suivant la publication de la présente loi, les accords relatifs à l'exploitation sur différents supports des œuvres des journalistes signés avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de s'appliquer jusqu'à leur date d'échéance, sauf cas de dénonciation par l'une des parties.

Dans les entreprises de presse où de tels accords n'ont pas été conclus à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les accords mentionnés à l'article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle fixent notamment le montant des rémunérations dues aux journalistes professionnels en application des articles L. 132-38 à L. 132-40 du même code, pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de la présente loi et l'entrée en vigueur de ces accords.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L'amendement n° 5, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du parti de gauche, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 132-38 du code de la propriété intellectuelle par un alinéa ainsi rédigé :

« Une rémunération complémentaire est due aux journalistes professionnels mentionnés à l'article L. 132-36.

La parole est à M. Jean-François Voguet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Voguet

Lors du débat parlementaire du 2 avril dernier, un sous-amendement a été adopté, qui visait à compléter l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle par un nouvel alinéa posant le principe de la rémunération complémentaire des journalistes au titre de l’exploitation de leurs œuvres dans le titre de presse au-delà de la période de référence qui est garantie par les dispositions figurant dans le code de la propriété intellectuelle.

En commission mixte paritaire, il a été supprimé. Nous en souhaitons la réintroduction, de manière que soit assuré de manière ferme et claire ce principe de la rémunération complémentaire.

Nous ne considérons pas, en effet, qu’il soit redondant de l’inscrire. Il s’agit, en fait, d’une clarification et de l’affermissement d’un principe essentiel, celui du droit d’auteur des journalistes, réellement essentiel, selon nous, en ces temps de crise de la presse.

Nous souhaitons éliminer de la loi la possibilité qu’il puisse être contourné, par exemple par un accord d’entreprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Il est défavorable : comme Mme la ministre l’a expliqué devant l’Assemblée nationale et comme cela ressort du rapport de la commission mixte paritaire, cette suppression est à n’en pas douter de portée purement rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Au cours du débat, l’Assemblée nationale a adopté le 2 avril dernier un sous-amendement visant notamment à compléter l’article L. 132-37 du code de la propriété intellectuelle par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Une rémunération complémentaire est due aux journalistes professionnels visés à l’article L. 132-36 pour les exploitations visées à l’article L. 132-38. »

Or il est apparu que cet alinéa faisait double emploi avec l’article L. 132-38 du même code, aux termes duquel « l’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue à l’article L. 132-37, est rémunérée, sous forme de droits d’auteur ou de salaires, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif ».

C’est la raison pour laquelle la commission mixte paritaire a supprimé cet alinéa qui n’apportait rien au texte ; le rapport de la CMP ne laisse aucun doute quant à la portée de cette suppression.

Je tiens à le souligner avec force, car je sais que les organisations représentatives des journalistes se sont émues d’une telle suppression, celle-ci est purement rédactionnelle et ne retranche rien au contenu du texte.

En particulier, cet allégement ne porte aucunement atteinte au principe de la rémunération complémentaire des journalistes au titre de l’exploitation de leurs œuvres dans le titre de presse au-delà de la période de référence qui est garantie par les dispositions suivantes du code de la propriété intellectuelle.

En outre, l’adoption de l’amendement n° 5, dans la mesure où ses auteurs ne prévoient d’apporter cette précision qu’à l’article L. 132-38 dudit code, à l’exclusion des articles L. 132-39 et L. 132-40, ne pourrait que créer une confusion pour la rémunération due dans les autres cas d’exploitation secondaire.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à l’amendement n° 5.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 1 est présenté par Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et MM. Desessard et Muller.

L’amendement n° 4 est présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer le 1° A du II de cet article.

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour présenter l’amendement n° 1.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Notre volonté commune de défendre la création, l’empressement de certains acteurs à en finir avec ce débat, la volonté du Gouvernement d’aboutir à un texte voté par les deux chambres avant la fin de la matinée, l’issue programmée ce jour, sans aucun suspense, au point que le dépôt d’amendements avant la réunion de la commission devait se faire dans l’étroite fenêtre du mardi entre dix-sept et dix-huit heures, sans disposer vraiment du texte, une majorité certaine de sa victoire et une opposition assurée d’être privée de marges de manœuvre : tout cela ne peut cependant aboutir à nous faire voter des dispositions contraires au code du travail, contraires aux accords issus du livre blanc des états généraux de la presse écrite, contraires, enfin, aux positions unanimes et éthiques du Sénat exprimées dans la loi DADVSI.

Mon amendement vise à supprimer un ajout, que je qualifierai de « sauvage »

Murmures sur les travées de l’UMP

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Sauvage parce que, sur la forme, il s’agissait d’un sous-amendement présenté, dans le cadre d’une procédure d’urgence, à l’Assemblée nationale sans que le Sénat ait eu à en prendre connaissance et à l’évaluer. Il est passé inaperçu au cours de la commission mixte paritaire, tant l’attention de chacun était mobilisée sur la HADOPI. Il est revenu ensuite au Sénat, sans possibilité d’amendement.

Sauvage parce que, sur le fond, cet ajout nie les subtils équilibres obtenus entre les différents acteurs des états généraux et trahit la confiance de ceux qui les ont acceptés. D’ailleurs, madame la ministre, vous n’aviez pas émis un avis favorable sur ce sous-amendement, déclarant que c’était « un sujet complexe et sensible ».

Prenant acte de l’évolution de la société et des technologies de communication, les acteurs avaient reconnu que l’utilisation des écrits et des images d’un journaliste, dans le cadre de son travail pour un titre sur support papier, étaient utilisables désormais en version numérique. Cela se retrouvait dans les sept pages additionnelles que comportait l’amendement du Gouvernement déposé en séance.

Toutefois, le sous-amendement Kert trahit cette confiance et change complètement la donne puisqu’il étend le droit de l’entreprise à se servir des productions du journaliste sur tous supports, ce qui ouvre la porte à toutes les spoliations et entre en contradiction avec les fondements de la propriété intellectuelle à la française, par le biais d’un code du travail malmené.

Cette disposition autorise en effet le patron de presse à faire tout usage de textes et d’images sur d’autres supports. Je le dis au passage, c’est en contradiction avec le droit de retrait du journaliste, droit qui, jusqu’à ce jour, lui permet de refuser que soient diffusés l’un de ses écrits ou l’une de ses images sous un titre de presse dont il ne partage pas les idées.

Mes chers collègues, quelles que soient les positions des uns et des autres sur le texte dont nous débattons, je vous demande donc, par la suppression que je vous propose, laquelle n’altère en rien les dispositions introduites par l’amendement gouvernemental issu du livre blanc, de rétablir la ligne éthique de protection de la propriété intellectuelle qui a toujours guidé le Sénat.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Jean-François Voguet, pour présenter l’amendement n° 4.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Voguet

Par cet amendement, nous proposons de supprimer deux alinéas issus de l’adoption d’un sous-amendement du député Christian Kert et insérés à l’article 10 bis A d’une manière fort discutable lors du débat à l’Assemblée nationale. Les dispositions qu’ils contiennent attaquent frontalement le droit moral et patrimonial des journalistes.

En effet, alors que, jusqu’ici, le code du travail prévoyait que le journaliste était employé par un titre, les alinéas qu’il est proposé de supprimer précisent que l’employeur peut désormais lui imposer de travailler sur l’ensemble des supports d’un groupe. Cela signifie que l’on pourra imposer à ce professionnel de travailler indistinctement pour un titre ou un autre, un site internet, une radio, une chaîne de télévision ou tout autre support liés entre eux uniquement par leur appartenance à une même entité capitalistique.

Autrement dit, au lieu d’être payé, comme c’est le cas aujourd’hui, à chaque publication d’un même article sur un nouveau support, le journaliste ne sera payé qu’une fois, et tous les titres de presse du groupe pour lequel il travaille pourront réutiliser ses papiers à leur guise. De plus, le journaliste perdra tout droit de regard sur la reproduction de ses articles dans les médias d’un même groupe dès lors qu’il a écrit pour l’un d’eux, alors que, en principe, son accord est requis en pareil cas.

De même, jusqu’à ce jour, en théorie, la publication non autorisée par son auteur et non rémunérée d’un article par un titre de presse, d’une part, relevait de la contrefaçon, et, d’autre part, constituait une atteinte au code du travail s’il était le fait d’une entreprise de presse.

Il paraît proprement hallucinant que, au sein d’un projet de loi dont l’objectif proclamé est la défense du droit d’auteur, on s’attaque ainsi de manière plus ou moins oblique à celui des journalistes. Le droit d’auteur n’est-il donc dans ce texte que le masque derrière lequel se dissimulent d’autres desseins ? Vous nous donnez malheureusement de trop nombreuses raisons de le penser !

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

Je tiens tout d’abord à rappeler, pour l’information du Sénat, que le président de la commission a diffusé, dès vendredi soir dernier, et ce avant même le vote solennel de l’Assemblée nationale, les conclusions des débats qui se sont déroulés au Palais-Bourbon. Cela a donc permis à tout un chacun ici de prendre connaissance de leur contenu.

Pour en revenir aux amendements identiques n° 1 et 4, tout le monde sait que les groupes de presse, au vu de la situation actuelle du secteur, se voient contraints de se diriger vers ce que l’on appelle le média global.

Les dispositions introduites par l’Assemblée nationale, au travers de l’adoption du sous-amendement de M. Kert, portent sur les modalités de la collaboration entre les journalistes et leurs employeurs, et non sur celles de la cession des droits d’auteurs, qui relèvent, elles, du code de la propriété intellectuelle. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Les alinéas qu’il est proposé de supprimer visent à prendre en compte la révolution numérique en cours dans la presse en prévoyant que le journaliste peut être amené à travailler sur les différents supports des titres de presse, c'est-à-dire non seulement sur papier, mais aussi sur le web.

Afin de ne pas porter atteinte à la liberté contractuelle, il est précisé que le contrat de travail peut autoriser le journaliste à ne travailler que sur un seul support. Ce point relève de l’organisation interne des entreprises de presse et du contrat de travail conclu entre l’employeur et son journaliste. En tout état de cause, ces dispositions ne sauraient être un motif de rupture des contrats de travail en cours.

Les réserves que j’ai pu formuler tenaient à la méthode retenue : ces dispositions dépassent le cadre des discussions qui se sont déroulées lors des états généraux de la presse écrite et auraient pu effectivement faire l’objet d’accords d’entreprise.

Néanmoins, sur le fond, le compromis d’ensemble qui s’est dégagé entre l’Assemblée nationale et le Sénat à l’occasion de la commission mixte paritaire, compromis auquel est fidèle le texte qui vous est proposé aujourd’hui, me semble suffisamment équilibré pour éviter qu’on le remette en cause. J’émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à Mme Marie-Christine Blandin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Madame la ministre, sur ce sujet, vous êtes donc passée de la « sagesse », exprimée à l’Assemblée nationale, à l’approbation d’un contenu dont personne n’a mesuré la portée en commission mixte paritaire : il dessert les journalistes et entame le principe même des droits d’auteur, pourtant actualisé par la profession au vu de l’évolution des technologies.

C’est un grand paradoxe que de vous entendre plaider, dans le cadre de ce projet de loi « création et internet », les droits des créateurs, et, sur un cavalier, le sabotage des droits d’auteur !

Je ne vois dans cette contradiction que deux explications possibles.

L’une tient à la forme : aussi pertinent soit un amendement ou un sous-amendement, aussi mauvais soit un contenu, pas une virgule ne doit être changée au Sénat, de façon que la loi soit définitivement votée ce jour.

L’autre tient au fond : selon que les groupements d’intérêts tirent ou non bénéfice des droits d’auteur, le Parlement est sommé de les défendre ou non C’est ainsi que les œuvres des musiciens et cinéastes, qui engendrent des droits voisins et des profits considérables pour les distributeurs, seront protégées par tous les moyens. Mais c’est ainsi que les écrits et images des journalistes, lorsque leur publication sur d’autres supports est susceptible de représenter un coût pour les entreprises de presse, doivent être cédés sans contrepartie !

Ce n’est pas de cette manière que l’on aidera la presse quotidienne régionale à diversifier ses contenus, à s’appuyer sur de vrais professionnels, à donner confiance dans l’issue des négociations, à garantir au lecteur la pluralité des regards.

Je maintiens donc cet amendement. §

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Lagauche

M. Serge Lagauche. J’ai déjà indiqué lors de la discussion générale que nous soutenions fermement cet amendement. Nous aurions même dû le cosigner, mais, pris par les délais qui nous ont été imposés, nous avons eu du mal à nous coordonner.

M. Jean Desessard applaudit.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L’article 10 bis A est adopté.

I. - Le début du 8° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« 8° La reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques...

le reste sans changement

II. - Au 7° de l'article L. 211-3 du même code, après le mot : « reproduction », sont insérés les mots : « et de représentation » et les mots : « sur place » sont remplacés par les mots : « à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés ». –

Adopté.

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, les mots : « est tenu de transmettre à ce service » sont remplacés par les mots : « est tenu, à la demande de ce service, de transmettre à celui-ci ». –

Adopté.

I. -

Non modifié

II. -

Supprimé

III. - À l'avant-dernier alinéa du IV de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la référence : « L. 331-11 » est remplacée par la référence : « L. 331-9 ».

IV. - 1. La loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information est abrogée.

2. À l'article 15 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, les mots : « mentionnés à l'article 3 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information » sont supprimés.

3. Le III de l'article 22 de la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications est abrogé.

4. L'article 18 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est abrogé. –

Adopté.

Le cinquième alinéa de l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « analogique », sont insérés les mots : « des services nationaux en clair » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il fixe, au moins trois mois à l'avance, pour chaque zone géographique, la date d'arrêt de la diffusion analogique des services à vocation locale et des services nationaux dont l'autorisation pour ce mode de diffusion vient à échéance avant le 30 novembre 2011. » –

Adopté.

I. - Le Centre national de la cinématographie est chargé d'initier ou d'élaborer, avant le 30 juin 2009, la mise en place d'un portail de référencement destiné à favoriser le développement des offres légales d'œuvres cinématographiques françaises ou européennes.

II. - Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les services de communication au public en ligne qui proposent un service de vente à l'acte de phonogrammes concluent avec les producteurs, pour l'exploitation de ce service et dans le respect des droits et exclusivités reconnus, un accord destiné à commercialiser ces phonogrammes dans le cadre d'une offre sans mesures techniques de protection lorsque celles-ci ne permettent pas l'interopérabilité. –

Adopté.

I. - À l'exception des articles 9 bis A et 9 bis, du III de l'article 12 et de l'article 13, la présente loi est applicable à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

II. -

Non modifié

III. - Le premier alinéa de l'article L. 811-2 du même code est ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent code à Mayotte et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que pour l'application des dispositions qu'il rend applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie, les mots suivants énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants : ».

IV. - Le 2° du I et le III de l'article 10 bis, l'article 10 ter et les I et II de l'article 12 de la présente loi sont applicables en Polynésie française. –

Adopté.

I. - L'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s'y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, cette reconnaissance implique l'emploi, à titre régulier, d'au moins un journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail. »

II. - L'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. »

III. - Après le 1° bis de l'article 1458 du code général des impôts, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :

« 1° ter Les services de presse en ligne reconnus au 1er janvier de l'année d'imposition dans les conditions précisées par le décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ; ».

IV. - Le III s'applique aux impositions établies à compter de l'année qui suit la publication du décret prévu au troisième alinéa de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse dans sa rédaction issue du présent article et au plus tard à compter du 31 décembre 2009. –

Adopté.

I. - L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le 1 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « générale », sont insérés les mots : «, soit un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, consacré pour une large part à l'information politique et générale » ;

2° Le a est ainsi modifié :

a) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « du service de presse en ligne, » ;

b) Après la première et la troisième occurrences du mot : « entreprises », les mots : « de presse » sont supprimés ;

c) Après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « ou l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au même alinéa » ;

3° Au b, les mots : «, extraites du journal ou de la publication, » sont supprimés ;

4° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication. » ;

B. - Le 2 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus » ;

2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'application de la phrase précédente, la limite est calculée, pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne reconnu et exerçant d'autres activités, à partir du seul bénéfice retiré de ce service de presse en ligne » ;

C. - Au 2 bis, les mots : « mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées » sont remplacés par les mots : « et des services de presse en ligne mentionnés aux 1 et 2 qui sont regardés » ;

D. - Au dernier alinéa du 3, après les mots : « des publications », sont insérés les mots : « et pour les services de presse en ligne reconnus ».

II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

L’amendement n° 6, présenté par MM. Renar, Ralite et Voguet, Mme Gonthier-Maurin et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l’article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un conseil pluraliste réunissant des auteurs, des artistes, des écrivains, des journalistes, des chercheurs, des juristes, des architectes, des informaticiens, des représentants des internautes, des fournisseurs d’accès, des industriels, des parlementaires et les pouvoirs publics. Ce conseil élabore de manière collégiale la définition des conditions de rémunération des auteurs à l’heure numérique.

Les conditions de désignation des membres du conseil sont fixées par décret.

La parole est à M. Jack Ralite.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Par cet amendement, nous proposons la création d’un conseil véritablement pluraliste pour discuter de la manière de rémunérer justement le travail des auteurs à l’heure de l’économie numérique et des échanges qu’elle permet et provoque.

Je dis « véritablement pluraliste » parce que, jusqu’ici, les discussions qui ont eu lieu, notamment celles qui ont abouti aux accords Olivennes, ne l’étaient pas. Nombre d’acteurs ont été laissés en dehors d’un débat qui les concernait au premier chef. Ces accords Olivennes sont fondamentalement des accords d’industriels, et non des accords de société, qui étaient pourtant nécessaires sur une question aussi importante que celle du droit d’auteur.

Le résultat, c’est que, à l’issue de longues heures de discussions, rien n’est véritablement réglé, les positions s’étant parfois fortement durcies de part et d’autre et la plus grande des confusions régnant autour d’un projet de loi dont tout le monde, quelles que soient par ailleurs les opinions, s’accorde à reconnaître qu’il est inapplicable.

Si la page de ce texte est, d’une certaine manière, déjà tournée avant que d’avoir été vraiment lue, en raison de ce caractère inapplicable, nous proposons, avec cet amendement, la page qui permettra d’écrire la règle véritablement commune de la création à l’heure d’internet, celle d’une réelle concertation, la plus équilibrée possible, c’est-à-dire la plus pluraliste.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Thiollière

L’idée avancée par les auteurs de cet amendement est, certes, intéressante, mais elle n’a pas de portée législative. Rien n’empêche, en effet, qu’une réunion des partenaires, notamment de ceux qui ont signé les accords de l’Élysée, puisse dans l’avenir voir le jour et suivre les évolutions dans ce domaine.

Dans ces conditions, nous avons émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Christine Albanel, ministre

Je comprends bien les intentions qui animent les auteurs de cet amendement, mais j’ai déjà fait part de ma volonté d’ouvrir une nouvelle phase de concertation, précisément sur les nouvelles ressources des créateurs, leur répartition entre les artistes et les producteurs, le développement des nouvelles offres légales et l’« explosion » des indépendants. Je souhaite y associer tous les acteurs, y compris, bien entendu, le Parlement.

Il ne me semble donc pas nécessaire de créer un conseil de plus, d’autant que ce qui est préconisé par les auteurs de l’amendement n’est pas d’ordre législatif.

Au demeurant, je vous le rappelle, existe déjà le CSPLA, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, où sont représentés aussi bien les créateurs que les fournisseurs d’accès à internet.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

La parole est à M. Serge Lagauche, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Lagauche

Nous soutenons avec enthousiasme l’appel lancé par nos collègues du groupe CRC-SPG.

Nous souhaitons par ailleurs, madame la ministre, que la nouvelle phase de concertation que vous avez évoquée soit lancée très rapidement et qu’on ne perde pas une fois de plus deux ou trois ans avant d’entamer les discussions. C’est tout de suite qu’il faut mettre en place une instance de dialogue et c’est pourquoi nous voterons cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Les autres dispositions du projet de loi ne font pas l’objet de la nouvelle lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Jean-Pierre Plancade, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Plancade

M. Jean-Pierre Plancade. Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, la discussion de ce projet de loi, qui va s’achever dans quelques instants a connu quelques… péripéties. En vérité, les événements qui se sont produits à l’Assemblée nationale n’honorent pas forcément le Parlement dans son ensemble : ils ont donné prise aux arguments des imbéciles et des adversaires de la démocratie, qui les utilisent pour discréditer le travail législatif, alors que l’immense majorité des parlementaires, de tous bords, travaille sérieusement. Je regrette donc vivement qu’un tel incident ait pu avoir lieu.

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP, ainsi que sur le banc de la commission.

Debut de section - Permalien
Roger Karoutchi, secrétaire d'État

Très bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Plancade

Pour le reste, le texte que nous nous apprêtons à voter nous donne l’impression d’être une sorte de ligne Maginot. On comprend bien qu’il n’est pas facile de légiférer en cette matière. Pouvions-nous faire autrement ? Probablement ! Pouvions-nous faire mieux ? Je ne sais pas !

Quoi qu’il en soit, par-delà le texte lui-même et ses imperfections, dont nous sommes conscients, il était nécessaire d’envoyer un signe aux créateurs, …

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Plancade

M. Jean-Pierre Plancade. Il importait également d’envoyer un message clair aux fournisseurs d’accès à internet et à l’ensemble de la population : nous ne laisserons plus faire n’importe quoi sur la Toile !

Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Plancade

Mes chers collègues, le RDSE s’apprête à voter ce texte sans états d’âme. Il ne jouera pas, contrairement à ce que j’ai pu entendre, un rôle de « supplétif ». Pour ma part, j’ai beaucoup de compassion intellectuelle pour ceux qui, dans un premier temps, ont voté pour et qui, aujourd’hui votent contre ou s’abstiennent.

La quasi-totalité des membres du RDSE votera ce texte, car ce groupe est composé de femmes et d’hommes libres.

Applaudissements sur les travées du RDSE, de l ’ Union centriste et de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Louis Masson

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je déplore que ce projet de loi, de nature technique, ait conduit à un clivage politique, la gauche étant supposée nécessairement s’y opposer et la droite, non moins nécessairement le soutenir. Selon moi, la démocratie aurait gagné à ce que la situation soit plus « pacifiée », d’autant que les torts sont partagés entre la droite et la gauche.

Si, comme vient de le dire notre collègue M. Plancade, ce qui s’est passé à l’Assemblée nationale n’était pas très positif pour l’image de la démocratie, il faut savoir que, parmi les députés de la majorité, un certain nombre a délibérément refusé de participer au vote, afin de ne pas cautionner des dispositions sur lesquelles ils n’étaient pas d’accord. D’ailleurs, hier encore, quarante parlementaires de la majorité ont refusé, malgré les amicales pressions dont ils ont fait l’objet, d’apporter leur caution à ce projet de loi.

Dans de telles affaires, on aboutit bien souvent à la situation suivante : si vous appartenez à la majorité, vous appuyez sur tel bouton ; si vous appartenez à l’opposition, vous appuyez sur tel autre. Il ne faut pas s’étonner ensuite que les parlementaires désertent la séance publique ! En effet, un parlementaire ne devrait pas être un « presse-bouton », qui obéit purement et simplement aux instructions de son parti politique. C’est en tout cas ma conception de la démocratie.

Sur la forme, je regrette la promptitude avec laquelle ce projet de loi est revenu devant nous. Je regrette surtout qu’un certain nombre de protagonistes ne se soient pas montrés beaux joueurs. Après l’adoption du texte par l’Assemblée nationale, nous aurions pu demander une lecture supplémentaire : il n’y aurait alors eu aucune raison de procéder avec autant de fébrilité ! Ce projet de loi a été déposé voilà plus d’un an : pour quelle raison fallait-il tout à coup boucler l’affaire sous huit jours ? J’ai fort peu apprécié le fait que, à peine voté par l’Assemblée nationale, ce texte soit immédiatement discuté au Sénat.

Sur le fond, je le concède volontiers, le développement d’internet a créé un certain nombre de situations tout à fait anormales. En revanche, je ne suis pas persuadé que le problème du droit d’auteur soit le plus urgent. Il y a en effet une question infiniment plus grave, dont on parle beaucoup mais pour laquelle on ne fait jamais rien : c’est la diffamation sur internet. À l’heure actuelle, une personne diffamée sur le réseau est totalement privée de moyens de réagir. J’aurais donc souhaité un projet de loi global, susceptible de mettre un frein à l’« anarchie » qui règne sur internet.

Pour ma part, je voterai contre ce projet de loi parce que je suis tout à fait hostile à la multiplication d’organismes administratifs, c'est-à-dire non juridictionnels, qui se permettent d’infliger des pénalités financières, comparables à des amendes. Car, en fin de compte, payer son abonnement sans pouvoir en bénéficier, cela revient un peu à la même chose que payer une amende pour stationnement interdit quand on ne se sert pas de sa voiture !

Nous ne sommes tout de même pas encore sous une dictature ! Il est très grave que des organismes non juridictionnels puissent faire n’importe quoi, sans aucun garde-fou. Il y a un minimum de règles à respecter ! D’ailleurs, la majorité qui s’est dégagée au Parlement européen sur ces questions – et je rappelle que l’Union européenne regroupe de grandes démocraties – montre bien qu’il existe là une réelle difficulté.

Malheureusement, en France, cette question est devenue une affaire politique : le fond, on n’en a pas grand-chose à faire ! Certains sont contre, pour des raisons souvent purement partisanes ; d’autres, qui ne veulent pas perdre la face, sont pour et cherchent à forcer la main aux premiers. Tout cela n’est pas très bon, non plus, pour la démocratie. Pour ma part, je voterai donc contre ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, hâte et piste bancale sont sans doute motivées par des considérations quasi philosophiques, du type « qui veut la fin veut les moyens ». À moins qu’on ne raisonne comme notre collègue du groupe RDSE : on sait que cela ne fonctionnera pas, mais l’important, c’est d’envoyer un message aux créateurs !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Christine Blandin

À nos yeux, la création vaut mieux que cela et les créateurs sont capables de travailler avec nous à un autre projet de soutien. Ils nous ont d’ailleurs suggéré d’arrêter de saboter le régime de l’intermittence, laquelle est aussi un lieu de création.

Un autre aspect, tout aussi central, est à l’origine du rejet de ce texte par les Verts : c’est le cavalier scélérat contre les journalistes ; vous vous en accommodez, chers collègues de la majorité, et nous en sommes navrés. Notre détermination à dénoncer ce que vous venez subrepticement de faire sera très forte.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - PermalienPhoto de François Autain

Madame la ministre, nous ne pouvons soutenir votre projet de loi, car il porte atteinte au respect de la vie privée et professionnelle.

Dans la droite ligne établie par vos prédécesseurs depuis 2002, vous mettez en place une surveillance généralisée de l’internet, particulièrement intrusive et injuste.

Ce texte, en effet, n’ouvre pas de possibilité de recours et ne permet pas de procès équitable avant que n’intervienne une coupure de l’accès à internet décidée par une énième « autorité administrative indépendante », en l’occurrence la HADOPI. Ce processus restreignant encore un peu plus les libertés de nos concitoyens vise singulièrement les plus jeunes, que vous avez décidément beaucoup de mal à comprendre, tant sur le plan économique et social que sur le plan culturel.

Le Parlement européen n’est pas du tout sur la même longueur d’onde, vous le savez, puisqu’il vient de rendre ce texte obsolète, par un vote acquis à une écrasante majorité, en rappelant que toute coupure de l’accès à internet ne pouvait se faire sans la décision préalable de l’autorité judiciaire.

Le système que vous proposez repose de surcroît sur une identification des « coupables », techniquement inefficace parce que hasardeuse, pour ne pas dire arbitraire. Pour prévenir le téléchargement sur les bornes publiques sans fil – le fameux Wifi –, qui nous entourent, y compris dans le jardin du Luxembourg, le Gouvernement est même allé jusqu’à envisager la création de « listes blanches », censées répertorier les sites autorisés !

À ces subtilités quasi surréalistes, à défaut d’être virtuelles, s’ajoute une « triple peine », qui additionne suspension de la connexion, poursuite du paiement de l’abonnement et persistance des poursuites civiles ou pénales.

Madame la ministre, la vérité est sans doute difficile à avouer : vous avez promis aux acteurs de la création de proscrire ce qui ne peut l’être techniquement. Il est en effet apparu clairement au cours des débats au Parlement que l’adresse IP, numéro qui identifie chaque ordinateur connecté à internet, peut être aisément masqué ou même détourné par un utilisateur tiers.

Vous établissez une véritable présomption de culpabilité qui, à notre sens, est contraire à la Constitution, comme d’ailleurs le non-respect du principe de l’imputabilité. Cette loi sanctionne non pas le téléchargement en soi, mais le défaut de sécurisation par l’abonné de sa connexion à internet. Elle impose à tous les citoyens de maîtriser leur outil informatique, alors même que les professionnels admettent sans fard qu’ils n’en sont pas toujours capables.

Pour prouver sa bonne foi, l’internaute devra installer un logiciel faisant office de mouchard, dont la désactivation pourra être sanctionnée pour chaque équipement connecté.

Madame la ministre, au lieu de concentrer votre énergie à défendre, durant deux mois, l’indéfendable, pour vous attirer les faveurs électorales de quelques grands industriels de la culture, il eût été préférable d’essayer d’adapter le droit d’auteur à l’ère numérique. Comme lors de l’examen, en 2006, de la loi relative au droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information, qui promettait déjà tout et ne réglait rien, vous avez été d’une discrétion absolue sur ce sujet beaucoup plus complexe.

Vous concevez toujours la création comme un patrimoine statique qu’il faut défendre et, surtout, ne pas rendre accessible au plus grand nombre. Seule une nouvelle rémunération du droit d’auteur, qui régulerait aussi la part de chaque acteur de la création, est en effet adaptée aux réalités d’internet. S’il n’est pas possible d’adapter internet au droit d’auteur, c’est le droit d’auteur qu’il faut faire évoluer, dans l’esprit qui lie les artistes à leur public.

Madame la ministre, vous avez fini par déclarer, voilà quelques jours, que cette loi avait pour seul but de créer « un cadre psychologique ». Vous aviez déjà endossé il y a quelques semaines le rôle de gendarme du Net ; vous jouez donc désormais un second rôle, celui d’analyste du monde virtuel. Peut-être eût-il été préférable que vous restiez, tout simplement, ministre de la culture…

Parce que ce projet de loi est fondamentalement liberticide, structurellement inefficace et qu’il ne saisit pas l’occasion de repenser les rapports économiques du monde de la culture, les sénateurs du Parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon et moi-même, voterons contre.

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG - M. Jean Desessard applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Ayant déjà eu l’occasion de m’exprimer au nom du groupe CRC-SPG dans la discussion générale, je serai bref.

Je voudrais tout d’abord revenir sur l’organisation du travail législatif. Il est excessivement grave de créer des clivages artificiels et, surtout, de vouloir réduire la loi à un simple outil de communication : une telle pratique humilie le législateur, tout autant que les destinataires de la loi, et, finalement, disqualifie le travail parlementaire, ce qui suscite chez un certain nombre de personnes un sentiment de colère, qui se mêle bientôt d’impuissance lorsque ces mêmes personnes constatent que, finalement, tout passe en force.

Nous voyons poindre une nouvelle pratique parlementaire, pilotée d’une main de fer par l’Élysée. On connaît, ceux qui sont pour, on connaît ceux qui sont contre, et l’on fait en sorte que ceux qui n’ont pas encore fait leur choix, en leur montrant que les jeux sont en réalité déjà faits, se démobilisent. Nous assistons ainsi à la création d’une minorité majoritaire !

Si cette démarche politique n’était pas fondamentalement aussi grave, elle aurait quelque chose de comique au regard de la réforme constitutionnelle censée accroître les droits du Parlement !

J’évoquerai ensuite deux amendements que nous avions souhaité présenter, et qui ont été d’’emblée écartés. En particulier, celui qui tendait à faire payer les fournisseurs d’accès à internet, les FAI, a été balayé brutalement, sans même qu’une étude préalable ait été effectuée. Une fois de plus, les grandes affaires sont épargnées, alors même qu’elles sont riches, prospères, qu’elles emmagasinent en ce moment les profits !

De même, l’article 40 de la Constitution a été invoqué contre un amendement communiste qui tendait à créer une plate-forme publique de téléchargement. Il s’agissait pourtant simplement de rappeler au Gouvernement un engagement contenu dans la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information et qui, voilà deux ans, avait été adopté à l’unanimité de l'Assemblée nationale et par une majorité au Sénat.

Le droit d’auteur est un droit de civilisation et un droit de l’homme. Sa grande plasticité lui a permis de s’adapter à tous les progrès techniques – copie privée, cinéma, etc. – sans pour autant perdre sa raison d’être. Pourquoi en irait-il différemment dans le contexte actuel ? Encore faudrait-il que le pluralisme préside à la réflexion !

Je rappelle que pas un journaliste, pas un artiste, pas un chercheur, pas un syndicaliste, pas un téléspectateur et pas un internaute ne siégeaient à la commission Copé ! D’aucuns prétendent que ces informations sont fausses… Ce n’est pourtant que la stricte vérité, tristement conforme à la mode actuelle !

Nous avons aussi rendez-vous avec les droits fondamentaux. Peut-être serait-il bon de réfléchir à une charte dont l’article 1er disposerait : « La protection du vivant, de l’environnement et de la création de l’esprit constitue un cercle sacré ; c’est un bien commun de l’humanité, non marchand et inviolable. »

Debut de section - PermalienPhoto de Jack Ralite

Sinon, nous en restons à des positions qui, si elles ont pu constituer un progrès par le passé, sont quelque peu désuètes à présent.

En conclusion, j’invite le Président de la République à méditer cette phrase d’un poète que je cite souvent, René Char : « À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s’asseoir. La place demeure vide, mais le couvert reste mis. »

Applaudissements sur les travées du groupe CRC-SPG. - Exclamations sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Legendre

Je souhaite, à cet instant, formuler simplement quelques remarques.

Engagé à l’automne, ce débat fut marqué, d’abord au sein de la commission, ensuite dans cet hémicycle, par la recherche d’une réponse à une question difficile, plutôt que par un affrontement binaire droite contre gauche.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Legendre

Oui, dans tous les pays développés, il est difficile de concilier les droits de la création et le fonctionnement d’internet, comme le montrent les tableaux publiés dans la presse : chaque pays cherche, tâtonne, apporte des réponses variables.

Dès le mois d’octobre, sur toutes les travées de cette assemblée, nous avons été animés par une idée simple : assurer la protection des plus faibles et des plus menacés, c’est-à-dire des créateurs. En effet, s’il est facile de capter sur le réseau le produit de la création des autres, il est toujours plus difficile pour un pays de disposer d’un monde de la création actif, qui perçoit les droits destinés à récompenser le travail qu’il a fourni.

Sur tous ces points, nous avons dialogué et nous sommes parvenus à élaborer un texte qui, à l’automne dernier, a été adopté à la quasi-unanimité du Sénat. C’est l’honneur de la Haute Assemblée d’avoir préféré aux affrontements partisans la recherche d’une réponse réelle à une question difficile.

Marques d’approbation sur les travées de l ’ UMP, de l ’ Union centriste et du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Legendre

En définitive, si nous débattons encore aujourd’hui, c’est à la suite d’un incident dont nous ne sommes pas responsables, alors que le texte équilibré issu des travaux de la commission mixte paritaire protégeait à la fois l’offre, c'est-à-dire le droit des créateurs, et la demande, notamment grâce à des dispositions destinées à préserver le droit des plus jeunes internautes, qui ont souvent peu de moyens, à l’accès aux produits culturels de leurs rêves.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Charasse

Ils ont d’autant plus le droit d’écouter qu’ils ne savent plus lire !

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Legendre

Si notre débat n’a pas manqué de passion, il a surtout été marqué par l’écoute et le respect. C’est pourquoi je n’ai pas très bien compris la leçon que vous venez de nous assener, monsieur Masson, sur le fonctionnement de notre assemblée et la qualité de nos travaux.

Mon cher collègue, vous êtes membre de la commission des affaires culturelles : venez-y ! Prenez part à nos travaux ! Nous serons heureux de vous entendre !

Rires et applaudissements sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Legendre

Nous savons que ce texte devra tenir compte des évolutions technologiques et législatives. Mais nous avions besoin d’un acte fort. La France, en pointe dans le domaine de la création, doit protéger ses créateurs. Tel est, modestement, le sens de nos travaux, dont la commission et le Sénat dans son ensemble doivent être fiers !

Bravo ! et applaudissements sur les travées de l ’ UMP, de l ’ Union centriste et du RDSE.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus la parole ?...

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe UMP.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Il est procédé au comptage des votes.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Frimat

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 147 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence le projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet est adopté définitivement.

Mes chers collègues, l’ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à quatorze heures trente-cinq.