S’agissant de l’amendement n° 676, la commission a préféré que de telles mesures figurent à l’article 2, dans les dispositions spécifiques s’imposant, d’une part, aux établissements publics et, d’autre part, aux établissements privés.
En outre, celles-ci s’intégreraient assez mal dans l’article L. 6111-2 du code de la santé publique, car elles portent sur une obligation de publication, assortie d’ailleurs d’une sanction, et non sur une obligation relative à une politique de santé et de sécurité.
La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Quant au sous-amendement n° 1222, qui n’a pas pu être examiné par la commission, il ne modifie pas la structure de l’article. Cependant, l’amendement de Mme Hermange trouvant mieux sa place à l’article 2 qu’à l’article 1er, j’émets un avis défavorable.