Intervention de Georges Othily

Réunion du 14 juin 2006 à 15h00
Immigration et intégration — Articles additionnels après l'article 72 ter

Photo de Georges OthilyGeorges Othily :

Le présent amendement a pour objet de donner à l'État les moyens de lutter efficacement contre la prolifération incontrôlée et préoccupante en Guyane des constructions illicites réalisées par les immigrés en situation irrégulière sur les domaines public et privé de l'État et des collectivités territoriales.

Ce phénomène est en pleine croissance, en raison des flux migratoires et de la géographie du département. En Guyane, 8 000 constructions de ce type ont d'ores et déjà été recensées, auxquelles viennent s'ajouter chaque année au moins mille constructions supplémentaires.

De telles constructions illégales sont sources de désordres importants, qui dépassent largement la simple illégalité. En effet, réalisées en dehors de toute autorisation conforme aux règles d'urbanisme, elles ne répondent pas aux normes d'habitabilité en vigueur. Leur occupation porte ainsi préjudice à la salubrité publique et constitue une atteinte grave au respect de l'environnement. Elles sont d'ailleurs à l'origine d'importantes zones de déforestation.

Le régime très ancien, très particulier et très rigoureux de la domanialité publique est dominé par l'idée que le domaine est inaliénable et que l'administration doit exercer des pouvoirs très étendus pour en garantir l'intégrité. L'administration a ici une véritable obligation de résultat.

Quant au domaine privé des collectivités publiques, même s'il est en théorie soumis à un régime de droit privé, il n'en constitue pas moins un élément de la propriété publique, laquelle est protégée par la Constitution au même titre que la propriété privée.

Depuis l'incorporation de la charte de l'environnement de 2004 à la Constitution, la protection de l'environnement est un objectif de valeur constitutionnelle, tout comme, depuis déjà de nombreuses années, la protection de la santé publique. La protection de l'ordre public constitue, de même, une obligation constitutionnelle pour toutes les autorités publiques. Or, la situation que connaît la Guyane étant devenue intolérable, il convient d'y mettre fin.

Cet amendement tend donc à instaurer un dispositif adapté à la situation particulière de ce département, afin de permettre au représentant de l'État d'intervenir, soit d'office, soit à la demande du maire ou de l'organe exécutif d'une autre collectivité publique concernée, dès que l'implantation d'une construction contrevenant aux règles d'occupation des domaines privé et public de l'État est constatée.

L'arrêté du représentant de l'État ne pourrait entrer en vigueur qu'après son homologation par le juge administratif des référés. Cette procédure est très étroitement inspirée de celles qui sont déjà en vigueur pour les immeubles menaçant ruine.

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