La protection sociale des individus résidant sur le sol de la Guyane s'apparente désormais à une aide au développement aux États voisins.
Par l'amendement n° 97 rectifié, nous souhaitons encadrer l'attribution des prestations sociales aux étrangers, lesquels devront justifier de conditions de séjour stables et régulières et d'une certaine durée pour bénéficier des prestations familiales et de la couverture maladie universelle.
Déjà, en 1993, le Conseil constitutionnel avait estimé que la situation juridique des étrangers et des nationaux différait. Dans la même décision, il avait rappelé que les étrangers jouissent des mêmes droits à la protection sociale que les nationaux, dès lors qu'ils résident de façon stable et régulière sur le territoire.
Le paragraphe VII de cet amendement tend à rendre inapplicable à la Guyane l'article 42 de la loi du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile, lequel supprime la condition de résidence régulière pour bénéficier de l'allocation adulte handicapé et du minimum vieillesse.
L'amendement n° 89 rectifié a un objet similaire.