Cet amendement s’inscrit dans la logique que nous avons déjà développée à propos des missions de service public : il s’agit d’affirmer la primauté du service public dans l’accomplissement de celles-ci.
Il est prévu dans le texte proposé pour l’article L. 6112-2 que le directeur général de l’agence régionale de santé et de l’autonomie pourra autoriser, notamment, un établissement privé commercial à assurer des missions de service public. Notre amendement vise donc à préciser dans quelles conditions une telle autorisation pourra être donnée.
Ainsi, l’autorisation ne doit être délivrée qu’en cas de constat de carence du service public hospitalier, c’est-à-dire lorsque l’hôpital public ou l’établissement de santé privé d’intérêt collectif, pour des raisons locales – en particulier au regard de la démographie médicale –, ne peuvent assurer les missions de service public.