Si un établissement de santé est chargé d’une mission de service public, celle-ci s’impose à lui quelle que soit la manière dont les soins sont dispensés, avec hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile.
Les dispositions que nous avons adoptées jusqu’à présent, comme d’autres que nous examinerons ultérieurement, donnent toute sa place à l’hospitalisation à domicile, l’article L. 6111-1 du code de la santé publique n’établissant aucune distinction entre les différents modes de dispensation des soins.
Il nous semble donc inutile de mentionner ici l’hospitalisation à domicile ou les soins ambulatoires. La commission émet par conséquent un avis défavorable sur ces deux amendements et demande à leurs auteurs de les retirer.