Les établissements de santé privés d'intérêt collectif doivent pouvoir bénéficier, à l’instar des établissements de santé privés participant au service public d’hospitalisation, du concours de praticiens hospitaliers et de la faculté de recruter, par dérogation à certaines dispositions du code du travail, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, ainsi que des auxiliaires médicaux, par contrats à durée déterminée d'une durée maximale de cinq ans.
L'amendement n° 160 vise donc à étendre le champ d’une disposition concernant les médecins qui figure déjà au dernier alinéa de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique.
L’amendement n° 161 a pour objet de permettre aux établissements de santé privés d’intérêt collectif, qui sont les partenaires historiques des établissements publics de santé, de poursuivre leur coopération avec ces derniers, sous la forme d’accords d’association privilégiée, dans le cadre des orientations arrêtées dans le projet régional de santé.
L'amendement n° 162 tend à permettre aux établissements de santé privés d’intérêt collectif de recruter des médecins, des sages-femmes, des odontologistes et des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral.
Enfin, l'amendement n° 163, par cohérence avec les précédents, vise à supprimer deux articles du code de la santé publique.