Il s’agit d’un amendement de repli, à l’instar des amendements n° 302, 304 et 303, que je présenterai dans le même temps.
L’amendement n° 301 a pour objet de permettre aux établissements de santé privés d'intérêt collectif de pouvoir bénéficier, comme les établissements de santé privés participant au service public d’hospitalisation, du concours de praticiens hospitaliers et de la faculté de recruter, par dérogation à certaines dispositions du code du travail, des médecins, par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de quatre ans, à l'instar de ce que prévoient les dispositions figurant déjà au dernier alinéa de l'article L. 6161-7 du code de la santé publique. Ils établiront un projet d'établissement, comme les établissements de santé privés PSPH.
L'amendement n° 302 tend à élargir les possibilités de recrutement par les ESPIC de professionnels de santé par le biais de contrats à durée déterminée ajustée sur la durée des autorisations.
Les établissements de santé privés d’intérêt collectif doivent pouvoir bénéficier, comme les établissements de santé privés participant au service public d’hospitalisation, du concours de praticiens hospitaliers et de la faculté de recruter, par dérogation à certaines dispositions du code du travail, des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, mais également des auxiliaires médicaux, par contrats à durée déterminée d’une durée maximale de cinq ans.
Cette disposition figure déjà au dernier alinéa de l’article L. 6161-7 du code de la santé publique en ce qui concerne les médecins. Elle doit donc être adaptée et élargie. À ce titre, il est proposé d’aligner la durée des contrats sur celle des autorisations, à savoir cinq ans.
L'amendement n° 304 a pour objet de permettre aux établissements de santé privés d’intérêt collectif de poursuivre leur coopération avec les établissements publics de santé, dont ils sont les partenaires historiques, ainsi qu’avec les nouvelles communautés hospitalières de territoire, sous la forme d’accords d’association privilégiée, et ce dans le cadre des orientations arrêtées dans le projet régional de santé.
Enfin, l’Assemblée nationale ayant reconnu aux établissements publics de santé la faculté d’admettre des médecins, des sages-femmes, des odontologistes et des auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral à participer à l’exercice de leurs missions de service public et à leurs activités de soins, l’amendement n° 303 vise à reconnaître la même faculté aux établissements de santé privés d’intérêt collectif.
Les établissements de santé privés d’intérêt collectif passeront avec les professionnels libéraux un contrat d’exercice stipulant les conditions d’exercice de ces professionnels, notamment leurs obligations relatives au respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3 du code de la santé publique.