Selon moi, cette faculté ne peut pas être limitée aux seuls établissements de santé privés d’intérêt collectif. En effet, tous les établissements privés dits « ex-dotation globale », précisément visés aux alinéas b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ont également vocation à bénéficier d’un tel dispositif, en raison de l’identité de leurs modes de financement.