Intervention de Roger Karoutchi

Réunion du 10 février 2009 à 21h30
Application des articles 34-1 39 et 44 de la constitution — Suite de la discussion d'un projet de loi organique

Roger Karoutchi, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement :

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, à l’issue de cette discussion générale, je ne peux que me réjouir du ton employé par chacun d’entre vous, même si tous vos propos ne vont pas dans le sens que j’aurais souhaité.

Chaque intervenant a fait part de ses convictions avec fermeté, sans concession, mais sans agressivité. Les exhortations du président Hyest à débattre du fond ont donc été entendues.

Je ne vais pas revenir sur tous les points abordés, puisque nous aurons l’occasion de le faire pendant plusieurs jours, mais je voudrais d’emblée apporter les précisions que m’inspirent certaines interventions.

S’agissant des propositions de résolution, je ne partage évidemment pas le scepticisme de Mme Boumediene-Thiery. Le droit de résolution constituera bien un nouveau droit pour les parlementaires, et il s’exercera dans les conditions prévues par l’article 34-1 de la Constitution. Je tiens d’ailleurs à vous rassurer, madame la sénatrice, sur la question de la majorité qualifiée : faute, pour la loi organique, de prévoir une telle majorité, les règlements des assemblées ne pourront la prévoir eux-mêmes. C’est-à-dire que ce n’est pas à l’occasion du débat qui se tiendra plus tard sur la modification du règlement que l’on pourra introduire une disposition imposant une majorité qualifiée : la loi organique ne l’ayant pas prévu, le règlement ne pourra pas aller plus loin.

M. Mercier a donné une définition de la résolution très juste, comme souvent : il s’agira d’un vœu qui ne sera pas contraignant, ce qui ne signifie pas qu’il sera pour autant sans portée. M. Portelli a d’ailleurs parfaitement rappelé qu’il faudrait faire un usage responsable de ce nouveau droit. Nous observerons certainement des évolutions dans la pratique d’un droit qui n’a pas été utilisé depuis cinquante ans et nous verrons bien la place qu’il prendra à l’avenir dans la vie parlementaire.

En ce qui concerne les études d’impact, vous avez, pour la plupart, reconnu leur intérêt. Le président Hyest comme le doyen Gélard ont rappelé, à juste titre, la longue quête pour tenter de donner corps à ces études et la conclusion logique de ces longues années d’échec : la nouvelle rédaction de l’article 39 issue de la révision constitutionnelle. Je me réjouis que même Mme Borvo Cohen-Seat, pourtant assez critique – c’est le moins que l’on puisse dire – à l’égard de l’ensemble de ce projet de loi organique, ait pu émettre quelques appréciations positives sur les études d’impact.

Monsieur le président Mercier, monsieur le doyen Gélard, vous avez raison : les études d’impact doivent rester des instruments simples ; elles ne doivent pas devenir plus importantes que les lois elles-mêmes. Elles devront être synthétiques, sincères et complètes et respecter la répartition des pouvoirs définie aux articles 34 et 37 de la Constitution, mais aussi à l’article 38, lorsqu’il s’agira pour le Gouvernement de prendre des ordonnances.

M. Frimat a cité Montesquieu. Permettez-moi de le faire à mon tour : « Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires. »

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