L'article 24 bis, qui crée une procédure d'admission exceptionnelle au séjour, a été introduit à l'Assemblée nationale. Les critères d'admission exceptionnelle au séjour seront précisés par la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour.
Dans les faits, cette commission ne sert qu'à légitimer la réduction des catégories pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour - je pense ici, en particulier, à l'abrogation du droit au titre de séjour après dix années de présence habituelle en France - et n'ouvre aucun droit nouveau.
Nous considérons que, loin de régler le problème de la régularisation des sans-papiers au bout de dix ans de résidence sur le territoire français, l'instauration d'une telle commission ne fera que compliquer la situation de ces étrangers.
De plus, elle est loin de constituer une nouveauté puisque le préfet peut déjà, de façon discrétionnaire, décider de régulariser un étranger en situation irrégulière pour des considérations humanitaires ou pour des motifs exceptionnels. Avec une différence de taille, cependant : les étrangers qui pouvaient demander leur régularisation au bout de dix ans de présence en France n'auront plus, avec ce texte, qu'un droit à déposer un dossier devant la commission.
C'est cette même commission qui aura à examiner « au cas par cas » la situation des enfants scolarisés en France nés de parents étrangers, alors que, avant que la loi du 26 novembre 2003 n'entre en vigueur, ces enfants ne pouvaient être expulsés. Il s'agit donc, une fois de plus, de passer du droit à l'arbitraire.
Quant à la mission de cette commission d'harmonisation des pratiques, il est à craindre qu'elle ne se trouve, dans les faits, rapidement compromise par les circulaires, directives et télégrammes émanant du ministère de l'intérieur !
En ce qui concerne le fonctionnement de la commission, l'avis que celle-ci émettra ne liera pas la préfecture ou le ministère, et les étrangers concernés ne pourront pas se prévaloir des critères qu'elle aura dégagés pour contester en justice un rejet de leur demande.
Dans ces conditions, plutôt que de créer une énième commission, pourquoi ne pas réactiver les commissions départementales du titre de séjour existantes, dont les avis, au moins, liaient les préfectures ?
La logique de la saisine semble, quant à elle, difficile à appréhender. En effet, dès lors que l'étranger justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans, sur quel autre aspect de son dossier la commission sera-t-elle appelée à se prononcer ?
Tous ces éléments nous ont amenés à déposer cet amendement de suppression de l'article 24 bis, que nous vous demandons, mes chers collègues, de bien vouloir adopter.