L'article 26 bis a été introduit par l'Assemblée nationale. Il ne figurait donc pas dans le texte initial, qui était pourtant passablement répressif. Cela prouve que l'on peut toujours en rajouter. D'ailleurs, je vois déjà poindre la soixante-douzième modification de l'ordonnance de 1945.
Cet article dispose que la carte de résident d'un étranger qui ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 peut lui être retirée - une carte d'un an portant la mention « vie privée et familiale » lui est délivrée - s'il fait l'objet d'une condamnation définitive pour menaces et actes d'intimidation ou pour acte de rébellion à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public.
Cet ajout de l'Assemblée nationale peut paraître de bon sens. Comment peut-on conserver sur notre sol des gens qui se rebelleraient contre l'autorité publique, me direz-vous ? Certes ! Sur le plan des principes, nous n'avons rien à redire. Toutefois, la notion d'intimidation ou de rébellion est assez difficile à définir et elle est particulièrement aléatoire.
Le rapport annuel de la Commission nationale de déontologie de la sécurité fait apparaître de nombreux cas où les accusations de rébellion servent à cacher - je voudrais employer une litote -, disons des irrégularités de procédure, des comportements douteux, souvent liés d'ailleurs à des situations difficiles et à un manque d'encadrement, et parfois même, j'en ai eu des exemples dans mon département, des règlements de comptes. Cette notion peut donc servir à autre chose qu'à faire respecter la grandeur de la France.
En outre, cet article ne fait pas référence à la gravité de l'acte. Un pied de nez est-il du même ordre que des coups et blessures ?
Étendre à ce point la notion de rébellion paraît tout à fait excessif. Si l'on n'y prend garde, cet article pourrait être extrêmement destructeur et aboutir au résultat inverse de celui qui est recherché.