L'amendement n° 64 est retiré.
L'amendement n° 160 est présenté par MM. Retailleau et Darniche, est ainsi libellé.
I. Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article 22-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 par les mots :
, pour un montant équivalent aux dépenses qu'il exposait au titre des attributions transférées.
II. Rédiger comme suit le II du même texte :
« II. Le montant de ces dépenses est constaté par arrêté du ministre chargé des collectivités locales après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des Comptes et comprenant des représentants du Centre national de la fonction publique territoriale et des centres de gestion, ainsi qu'un représentant du ministre chargé des collectivités locales. La composition de la commission et la procédure de décompte sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Chaque année, le montant global des dépenses transférées est réparti entre les centres de gestion et le centre national de coordination des centres de gestion en fonction du nombre de candidats inscrits aux concours et examens, et du nombre d'agents momentanément privés d'emplois pris en charge. Ce montant fait l'objet chaque année d'une actualisation par application d'un taux égal au taux de progression annuel du produit de la cotisation obligatoire et du prélèvement supplémentaire obligatoire versés au Centre national de la fonction publique territoriale en application du 1° de l'article 12-2 de la présente loi. »
La parole est à M. Bruno Retailleau.