Intervention de Jacques Mahéas

Réunion du 15 mars 2006 à 15h00
Fonction publique territoriale — Article 13, amendements 160 260

Photo de Jacques MahéasJacques Mahéas :

Nous sommes au coeur du débat.

En effet, les attributions nouvelles attribuées au CNFPT en matière de formation, le transfert de ses missions de gestion aux centres de gestion, accompagné d'un transfert des moyens correspondants, le tout - nous a-t-on affirmé - à coût constant et sans qu'aucune règle ne soit fixée, tout cela paraît pour le moins paradoxal ! Muet, ce projet de loi l'est dans les modalités du transfert, tant des missions et des personnels que de la compensation financière à la charge du CNFPT.

Ainsi, le CNFPT et les centres de gestion devront passer des conventions visant à déterminer les nouvelles compétences qui leur sont attribuées ; à défaut un décret les fixera. La création ou l'extension de compétences peut entraîner des dépenses nouvelles pour les collectivités territoriales, telle que l'augmentation des cotisations, ce qui est contraire à l'esprit de l'article 72-2 de la Constitution relative au transfert de compétences. La loi doit être plus précise quant au financement des compétences nouvelles, sinon on pourrait parler ici d' « incompétences négatives ».

Enfin, il faut fixer des garanties pour veiller à ce que les moyens mutualisés affectés à la formation ne soient pas rognés au profit de missions de gestion, dont le financement n'est pas prévu dans ce projet de loi, et ce d'autant que le CNFPT se voit confier, outre la mise en valeur d'un certain nombre de formations, la formation des personnels de catégorie C.

Le transfert de compétences doit donc être assuré dans des conditions irréprochables. Les amendements n°s 160 rectifié et 260 rectifié sont de nature à garantir l'homogénéité, l'équité, la qualité du service rendu, l'égal accès de tous les agents à la formation sur l'ensemble du territoire.

Bref, ces amendements visent à encadrer les transferts de missions du CNFPT aux centres de gestion, afin de veiller à ce qu'ils se fassent de manière irréprochable. Ils reprennent, en l'adaptant, l'article 62 de la loi du 27 décembre 1994, qui figure sous forme de note dans le code de la fonction publique sous l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, loi fondatrice.

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