Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 15 mars 2006 à 21h30
Fonction publique territoriale — Articles additionnels après l'article 15, amendement 190

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 190, présenté par M. Portelli et Mme Mélot et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 15 rectifié, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 24 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 24 - Les centres de gestion apportent leur concours aux collectivités territoriales et aux établissements publics de leur ressort dans la gestion des dossiers de retraite des agents de ces collectivités et des fonds particuliers dont la Caisse des dépôts et consignations a la charge. Cette mission est mise en oeuvre, à la demande de ces collectivités et de ces établissements, dans le cadre de conventions avec les bénéficiaires et les caisses concernées. Elles déterminent notamment les conditions financières et matérielles de l'intervention. Un décret en Conseil d'État détermine notamment les caisses de retraite et fonds concernés et le contenu de leurs obligations, notamment en ce qui concerne la formation et l'accès à la documentation. »

Cet amendement n'est pas défendu.

L'amendement n° 193, présenté par MM. Vasselle et J. Blanc, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 24 de la même loi est ainsi rédigé :

« Art. 24. - En matière de retraite et d'invalidité, les centres de gestion assurent une mission générale pour le compte des collectivités et des établissements publics.

« Les centres de gestion apportent leur concours aux régimes de retraite pour la mise en oeuvre du droit à l'information des actifs sur leurs droits à la retraite. Ils sont également habilités pour recueillir, traiter et transmettre aux régimes, pour le compte des employeurs, les données relatives à la carrière et aux cotisations des agents nécessaires à l'exercice de leur mission générale.

« Le contenu de la mission générale, sa rémunération et les conditions de l'intervention des centres de gestion sont fixés par une convention conclue entre le Centre national de coordination des centres de gestion et les régimes concernés.

« Sans méconnaître les dispositions de l'alinéa précédent, un fonds spécifique de développement des centres de gestions est créé. Ce fonds a pour objet de pourvoir au financement de la mise en compatibilité des systèmes informatiques des centres de gestion et des régimes signataires nécessaire aux traitements des données et aux échanges dématérialisés. »

La parole est à M. Alain Vasselle.

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