Comme les autres employeurs publics, les centres de gestion seront assujettis à l'obligation d'employer 6 % de travailleurs handicapés et assimilés lorsqu'ils emploient au moins vingt agents à temps plein ou équivalent.
Ainsi, les centres de gestion et les collectivités employant au moins vingt agents versent à ce fonds une contribution proportionnelle aux effectifs manquants au regard de cette obligation d'emploi.
Or l'article L. 323- 4- 1 du code du travail ne distingue pas les emplois permanents et les emplois temporaires pour la prise en compte du nombre de ces agents rémunérés. De la sorte, devront donc être pris en considération des agents non titulaires recrutés en vue d'être affectés à des missions temporaires ou appelés à assurer le remplacement d'agents titulaires indisponibles.
Les centres de gestion qui disposent d'un service de remplacement se trouvent, de ce fait, dans une situation très pénalisante. En effet, de par la mise à disposition d'agents temporaires au profit des collectivités, leur situation est analogue à celle que connaissent les communes ou les établissements employant plus de vingt agents, et ce alors même que ces personnes ne travaillent pas pour leur service.
Dans le secteur privé, les entreprises de travail temporaire ne sont assujetties à l'obligation d'emploi de personnes handicapées que sur le nombre de leurs salariés permanents.
En conséquence, il est souhaitable de transposer ce dispositif aux centres de gestion, mesure qui me paraît purement logique.