Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 14 juin 2006 à 21h30
Immigration et intégration — Article 27, amendement 182

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

Il était préférable de clarifier ce point. Le procès-verbal fera foi, mais j'avais cru vous entendre parler du ministère de l'intérieur.

J'en viens à présent à l'amendement n° 182.

Les conditions de délivrance de la carte de résident sont aujourd'hui définies par les articles L. 314-8 à L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

L'article L. 314-9 traite spécifiquement des cas de délivrance de la carte de résident à certaines catégories d'étrangers présents en France depuis une durée inférieure au délai de droit commun de cinq ans.

Or l'article 27 du présent projet de loi tend à modifier sensiblement ce dispositif.

D'une part, les étrangers entrant en France par la voie du regroupement familial, qu'il s'agisse de conjoints, d'enfants ou de parents de Français, devront justifier de trois années de présence régulière en France, et non plus seulement de deux.

D'autre part, les conjoints de Français relèveront désormais de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non plus de l'article L. 314-11 pour l'accès à la carte de résident.

Il s'agit d'une modification très substantielle. En effet, ces personnes ne bénéficieront plus d'une carte de résident de plein droit après une certaine durée de séjour, mais elles devront faire une demande dans les conditions de droit commun. L'administration aura donc un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de délivrer cette carte, ce qui rendra très difficile la situation d'un certain nombre de couples mixtes.

Par ailleurs, la durée de vie commune nécessaire pour qu'un conjoint de Français puisse bénéficier de la carte de résident sera portée de deux ans à trois ans, par cohérence avec l'allongement équivalent de la durée nécessaire pour pouvoir demander la nationalité française dans le cadre du mariage.

Monsieur le ministre, selon nous, l'ensemble de ces dispositions sont contraires à la lettre et à l'esprit de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui pose le principe du droit à la vie familiale.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 27.

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