L'article 28 tend à modifier les conditions de délivrance de plein droit de la carte de résident.
Tout d'abord, il réduit les catégories d'étrangers pouvant bénéficier d'une carte de plein droit afin d'obliger les personnes qui en relèvent à passer par le parcours d'intégration et afin de vérifier qu'elles satisfont à la condition d'intégration.
Ainsi, par coordination avec l'article 27, les conjoints de Français ne relèveront plus de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - délivrance de plein droit de la carte de résident - par la suppression du 1° de cet article.
Il en sera de même, par l'abrogation du 10° de l'article L. 314-11, des étrangers en situation régulière depuis plus de dix ans.
Ensuite, le 2° de l'article 28 vise à modifier la procédure de délivrance de plein droit de la carte de résident aux enfants et parents étrangers de ressortissants français. En effet, l'article L. 314-11 permet d'accorder une carte de résident aux enfants de moins de vingt et un ans et aux ascendants à charge de ressortissants français. Ces derniers devront produire un visa de long séjour qu'ils ne pourront obtenir que dans leur pays d'origine.
Enfin, le 3° de l'article 28 vise à étendre au contraire les cas de délivrance de plein droit de la carte de résident aux ascendants directs d'un mineur non accompagné qui a obtenu le statut de réfugié. Ce cas très spécifique est en effet le seul où la législation française en matière de regroupement familial est moins favorable que la directive du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
Cette disposition permettra donc à la France d'achever la transposition de cette directive.
L'immigration dite « subie », les membres de la famille et même les conjoints sont, en l'espèce, particulièrement visés : le mouvement entrepris il y a plusieurs années et consistant à réduire les catégories d'étrangers pouvant obtenir de plein droit la carte de dix ans se poursuit avec ce projet. Outre les membres de la famille et les parents d'enfants français en 2003, il s'agit maintenant d'exclure du droit à bénéficier de ce titre stable les conjoints et ceux qui peuvent justifier de dix ans de situation régulière, sauf si, pendant cette période, ils ont été en possession d'une carte de séjour portant la mention « étudiant ».
Le projet de loi construit ainsi, monsieur le ministre, des précarités perpétuelles.
Toutes ces raisons conduisent le groupe socialiste à demander la suppression de cet article.