Selon l'exposé des motifs du projet de loi, l'article 29 vise à transposer la directive 2004/81/CE de l'Union européenne du 29 avril 2004 prévoyant la délivrance d'un titre de séjour aux ressortissants des pays tiers victimes d'atteintes à la dignité humaine qui témoignent ou portent plainte. Désormais, ces personnes se verront remettre non plus une autorisation provisoire de séjour, mais une carte de séjour temporaire.
Si l'on peut se féliciter d'une telle amélioration du statut offert aux victimes acceptant de participer aux procédures engagées pour faire cesser les atteintes en question, il convient toutefois de rappeler que celles-ci ne bénéficieront pas du délai de réflexion nécessaire leur permettant de mesurer la réelle portée de leur engagement à collaborer. En effet, elles peuvent légitimement craindre des représailles contre elles-mêmes ou leurs proches en cas de collaboration à l'identification des auteurs des violations dont elles ont été victimes et refuser alors toute participation à la manifestation de la vérité.
L'instauration d'un délai de réflexion leur permettrait de s'engager ou non, de façon éclairée, dans une coopération. C'est d'ailleurs ce que prévoit la directive européenne arrivant à échéance le 6 août 2006, qui instaure un tel délai afin de les aider à décider en connaissance de cause si elles entendent ou non coopérer avec les autorités policières, répressives et judiciaires - compte tenu des risques encourus - afin qu'elles coopèrent librement et donc plus efficacement.
En outre, la convention sur la lutte contre la traite des êtres humains adoptée par le Conseil de l'Europe réaffirme la nécessité d'offrir un délai de réflexion « lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la personne concernée est une victime ». Cette convention précise que « ce délai doit être d'une durée suffisante pour que la personne concernée puisse se rétablir et échapper à l'influence des trafiquants et/ou prenne, en connaissance de cause, une décision quant à sa coopération avec les autorités compétentes. Pendant ce délai, aucune mesure d'éloignement ne peut être exécutée à son égard. [...] Pendant ce délai, les parties autorisent le séjour de la personne concernée sur leur territoire ». Cette convention n'a cependant pas encore été signée par la France.
L'adoption de notre amendement serait le moyen de reconnaître la situation de ces personnes, qui sont avant tout des victimes.