Ces instruments sont relativement récents et doivent encore faire leurs preuves, mais la politique conduite à Tours a paru tout à fait intéressante et encourageante. C'est pourquoi nous souhaitons qu'elle se développe.
Sur le plan pénal, la qualité de conjoint ou de concubin de la victime constitue, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code pénal en 1994, une circonstance aggravante dans les cas suivants : tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.
A ces dispositions du code pénal, il convient bien sûr d'ajouter celles qui constituent des infractions pénales sans que la qualité de l'auteur soit prise en considération : le meurtre, les appels téléphoniques malveillants, la menace de commettre un crime ou un délit, la séquestration, etc. Seul le viol au sein du couple, même s'il a été reconnu par la Cour de cassation en 1990 et 1992, n'est pas visé par le code pénal.
Les violences infligées à une femme au sein du couple sont donc sévèrement sanctionnées. Encore faut-il que les faits de violences envers les femmes correspondent à ces qualifications pénales, qu'une plainte soit déposée, que les preuves existent et que les pratiques des parquets soient cohérentes, ce qui n'est pas toujours le cas, certains étant plus impliqués et innovants que d'autres.
C'est pourquoi, depuis peu, la priorité du ministère de la justice est de réduire au maximum les cas dans lesquels les victimes ne sont pas suffisamment écoutées et comprises. Les classements sans suite, dits « secs », doivent désormais, par principe, être proscrits en matière de violences au sein du couple.
De même convient-il d'harmonier les directives des procureurs de la République, en vue d'un meilleur traitement judiciaire de ce contentieux. Initiée lors de la réunion du Conseil national d'aide aux victimes du 21 octobre 2003 présidée par le ministre de la justice, cette politique a abouti à la constitution d'un groupe de travail pluridisciplinaire sur les violences au sein du couple, qui a élaboré un guide de l'action publique diffusé depuis le mois de septembre 2004 dans l'ensemble du réseau judiciaire.
Des marges de progression demeurent toutefois en ce qui concerne tant la répression et la prévention des violences que l'apport d'aides spécifiques aux victimes. Tel est précisément l'objet des conclusions de la commission des lois sur les deux propositions de loi débattues aujourd'hui.
La délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes a, quant à elle, insisté sur cinq priorités.
Premièrement, l'approche juridique de la lutte contre les violences au sein du couple gagnerait à être plus cohérente.
Ainsi l'importance des retraits et parfois des nouveaux dépôts de plainte dans ce type d'affaires, ainsi que le principe de l'opportunité des poursuites expliquent-ils en partie le grand nombre de classements sans suite qui empêchent de sanctionner de telles violences. Il existe par ailleurs des décalages entre certaines dispositions du code pénal et certains articles du code de déontologie médicale, qui placent parfois les médecins devant un dilemme délicat : privilégier la prise en charge de leur patiente ou le respect du secret professionnel.
La délégation s'est fortement interrogée sur la pertinence du recours à la médiation pénale pour le traitement des situations de violences au sein du couple. En effet, la médiation ne paraît guère adaptée en cas d'agression. J'insiste, madame la ministre, car cela fut souligné à de nombreuses reprises. La violence au sein du couple relève moins d'un mode de résolution des conflits applicable à une « scène de ménage » que de la sanction d'une véritable agression subie par une victime.