En vertu de l'article 41-1 du code de procédure pénale, « s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, [...] le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, procéder à un certain nombre de mesures.
Parmi ces mesures figure la possibilité de « procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi », de « demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci, et de « faire procéder [...] à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime ». Le procureur de la République peut également « orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ».
L'amendement n° 6 rectifié vise à compléter la liste des mesures qui sont à la disposition du procureur de la République. Il prévoit, pour ce dernier, la possibilité de proposer à l'auteur des violences « de se présenter dans une antenne de psychiatrie et de psychologie légales afin qu'il soit établi un diagnostic » permettant d'écarter les personnes les plus dangereuses. Le procureur de la République aura la possibilité d'imposer aux personnes les moins dangereuses un suivi psychologique spécifique. C'est une sorte de « classement sous condition ».
Toutefois, il est essentiel que ce suivi soit effectif. Dans le cas contraire, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure légale, le procureur de la République pourra engager des poursuites.