Intervention de Louis Souvet

Réunion du 9 octobre 2007 à 10h00
Questions orales — Récupération des eaux pluviales

Photo de Louis SouvetLouis Souvet :

Monsieur le président, M. Michel Doublet, étant souffrant, m'a prié de présenter sa question, C'est avec plaisir et conviction que j'accède à sa demande.

Aux termes de l'article 49 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, sur l'eau et les milieux aquatiques, a été créé un crédit d'impôt en faveur de la récupération des eaux pluviales.

Un premier arrêté interministériel, en date du 4 mai dernier, est venu préciser les caractéristiques techniques des équipements de récupération des eaux pluviales ouvrant droit au crédit d'impôt, limité au 31 décembre 2009. Cet arrêté concerne uniquement l'utilisation de l'eau de pluie pour des usages extérieurs à l'habitation.

En revanche, un second arrêté, actuellement en cours de rédaction avec le ministère de la santé, de la jeunesse et des sports, portant sur les conditions d'usage de l'eau de pluie dans les bâtiments raccordés au réseau public de distribution d'eau potable, est fort inquiétant.

Autant l'arrêté précédent, portant sur l'utilisation de l'eau de pluie pour des usages extérieurs à l'habitation, semble facilement applicable et correspond bien à une attente sociale, autant le second apparaît comme étant susceptible d'entraîner de nombreuses difficultés pour les temps à venir.

Le risque sanitaire est très important, autant pour le propriétaire que pour le gestionnaire du service d'eau potable. Malgré les nombreuses prescriptions prévues, il existera toujours des risques sur l'origine de l'eau et sur le renvoi d'eau pluviale dans le réseau public. A minima, il serait souhaitable que le dispositif de déconnexion des deux réseaux soit mieux précisé dans le texte.

Il conviendrait également qu'il soit rappelé clairement, dans ce projet de décret, que les eaux usées domestiques rejetées dans le réseau d'assainissement feront partie de l'assiette de calcul de la redevance d'assainissement, et cela, même si le code général des collectivités territoriales le précise.

Enfin, la mission de contrôle du système de récupération des eaux pluviales pour un usage à l'intérieur de l'habitation exigera du service une compétence technique, et un temps passé important eu égard à la configuration des habitations.

Il s'ensuivra également une responsabilité pour le personnel d'intervention, sous l'autorité du maire.

Les inquiétudes suscitées par la récupération des eaux de pluie se trouvent malheureusement justifiées par le phénomène de la multiplication des forages privés constaté depuis quelques années.

Ces forages privés ne font pas l'objet de la déclaration réglementaire en mairie et sont à l'origine de contaminations du réseau public. En outre, les volumes ainsi utilisés échappent à la redevance d'assainissement des collectivités territoriales et des agences de l'eau.

Comment, alors, ne pas s'interroger sur l'intérêt économique pour un propriétaire de réaliser et d'entretenir un système de récupération des eaux de pluie pour un usage limité aux installations sanitaires, comparativement à une utilisation du réseau public ?

Du point de vue du service public d'eau potable, les volumes d'eau de pluie pouvant être récupérés pour l'alimentation des installations sanitaires représentent environ 30 % du volume consommé par un foyer domestique. Cela peut déséquilibrer gravement le budget de ces mêmes services, en entraînant une augmentation de la redevance pour la totalité des autres consommateurs.

Monsieur le secrétaire d'État, quel est votre sentiment sur l'utilité de la mise en place d'un dispositif administratif et juridique complexe ? Pouvez-vous nous apporter l'assurance que le texte sera complété et précisé sur les points évoqués précédemment ?

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