Dans sa rédaction actuelle, l'article 222-14 du code pénal prévoit que les violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne vulnérable sont punies sévèrement. Sont ici visées des violences ordinaires dans leur manifestation, mais qui doivent avoir été exercées sur une victime spécifique.
A défaut d'une définition précise en la matière, tant dans le code pénal que dans cette proposition de loi, il faut reprendre la jurisprudence antérieure selon laquelle l'habitude est caractérisée dès le second fait constaté.
Or les victimes visées dans l'article 222-14 du code pénal sont les mineurs de quinze ans et les personnes vulnérables. Je souhaite donc introduire un troisième cas de figure, afin de prendre en compte à la fois la qualité de la victime et l'auteur des violences.
A cet égard, il convient que le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité figurent parmi les victimes des violences habituelles lorsque ces dernières sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire, lesquels seront ainsi passibles des peines aggravées prévues à l'article 222-14.
Comme je l'ai moi-même constaté lors de mes permanences d'élu et comme me l'ont indiqué les associations et toutes les personnes - magistrats, psychiatres, avocats, médecins - que nous avons rencontrées lors de l'élaboration de cette proposition de loi, les violences sont le plus souvent habituelles, voire quotidiennes.
J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer largement sur ce sujet au cours de la discussion générale : la violence au sein des couples n'est pas le symptôme d'un conflit au sein d'un couple, ce dernier est d'une tout autre nature.
En l'espèce, la violence caractérise un processus de destruction élaboré consciemment ou inconsciemment sur le long terme. La violence ne surgit pas brusquement à la faveur d'un désaccord ; au contraire, elle s'installe progressivement, pour aller crescendo, au fur et à mesure que l'emprise de l'agresseur s'affermit et entre dans un cycle d'habitude.
Il me paraît donc souhaitable de faire figurer, aux côtés des mineurs de quinze ans et des personnes vulnérables, les conjoints, les concubins et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité lorsque ces violences sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire.
Par ailleurs, pour les violences les plus graves qui ont entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité, les victimes et leurs ayants droit pourraient ainsi bénéficier de l'accès à l'aide juridictionnelle sans condition de ressources, telle qu'elle est prévue par l'article 65 de la loi Perben du 9 septembre 2002.