La loi du 26 mai 2004 relative au divorce a complété l'article 220-1 du code civil relatif aux mesures urgentes en ces termes : « Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. »
Or rien ne figure à ce titre dans notre législation répressive.
Dans la proposition de loi que nous avions déposée, nous souhaitions combler ce vide, en proposant que le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention puisse, parmi les mesures du contrôle judiciaire, interdire à l'auteur des violences de se rendre au domicile du couple, cette mesure s'appliquant aux personnes mariées, aux concubins et aux personnes liées par un pacte civil de solidarité.
Des dispositions semblables étaient d'ailleurs proposées dans la proposition de loi déposée par Nicole Borvo Cohen-Seat et plusieurs de ses collègues.
La commission des lois a maintenu - et même complété - ces dispositions, en les étendant au régime de mise à l'épreuve, ce dont nous nous réjouissons.
Toutefois, il nous paraît utile d'offrir au procureur de la République une nouvelle possibilité. En effet, l'expérience menée depuis dix ans à La Garenne-Colombes par l'équipe du docteur Coutanceau, qui propose une nouvelle thérapie dans le champ des troubles du comportement, a porté ses fruits. C'est la raison pour laquelle, en partenariat avec le parquet de Paris, elle est proposée aux auteurs de violences au sein des couples.
Nous proposons donc, par cet amendement, de généraliser cette expérience, sur décision du procureur de la République exerçant l'action publique, dans le cadre du régime de mise à l'épreuve et dans celui du contrôle judiciaire.