Monsieur le sénateur, la mise en oeuvre par un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, de la taxe professionnelle unique - et, vous savez que cette taxe, qui concerne aujourd'hui à peu près 62 % des ressortissants de l'intercommunalité, est en progression constante si bien qu'il faut préciser un certain nombre de points - est un choix politique fort qui traduit la volonté des communes membres de mettre en commun leurs ressources dans le cadre d'une structure de coopération plus intégrée. Ce choix implique que ces communes membres renoncent à percevoir cette taxe.
Pour autant, ces communes ne sont pas dans l'ignorance quant à l'évolution des bases situées sur leur territoire. Les services fiscaux communiquent en fin d'année à chaque commune un état récapitulatif qui indique le montant global des bases imposées au titre des quatre taxes directes locales. Cet état fiscal est un document public.
Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique, cet état précise le montant des bases de taxe professionnelle imposées au profit de l'EPCI sur leur territoire ainsi que les produits correspondants.
L'administration fiscale communique en outre aux collectivités locales et à leurs groupements une copie des rôles généraux des impôts locaux émis à leur profit.
Ces rôles, je vous le rappelle, comportent l'identité du redevable, son lieu d'imposition et le détail du calcul de l'imposition.
Chaque commune, qu'elle soit ou non membre d'un EPCI à TPU, connaît donc les bases de taxe professionnelle imposées sur son territoire et leur évolution d'une année sur l'autre.
S'agissant des reversements de taxe professionnelle, les EPCI qui perçoivent la taxe professionnelle sont tenus de verser à leurs communes membres une attribution de compensation.
Cette dernière a pour objet évident d'assurer la neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique tant pour la communauté que pour ses communes membres à la date du changement de régime fiscal. Elle ne peut être indexée.
L'article 183 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales autorise cependant le conseil communautaire d'un EPCI, statuant à l'unanimité, à définir librement le montant et les conditions de révision de l'attribution de compensation. Cette faculté ne peut, en tout état de cause, être utilisée qu'une seule fois par chaque EPCI.
Enfin, le code général des impôts autorise les EPCI à TPU autres que les communautés urbaines à verser à leurs communes membres une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition sont fixés à la majorité des deux tiers du conseil communautaire.
Depuis la loi du 13 août 2004, l'établissement public de coopération intercommunale doit tenir compte en priorité de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant lors de la définition de ces critères de répartition. La répartition de la dotation de solidarité communautaire peut ainsi répondre à l'objectif de réduction des inégalités économiques et sociales sur le territoire communautaire.
Quant aux autres critères, ils sont définis librement selon les principes que vous connaissez, monsieur le sénateur, par le conseil communautaire. Il peut, notamment, s'agir de critères de développement économique, tels que l'accroissement des bases de taxe professionnelle de chaque commune, destinés à les encourager à mener, dans le cadre de leurs compétences, des politiques de développement économique dynamiques.
Au total, comme vous ne manquerez certainement pas d'en convenir avec moi, le cadre légal récemment rénové par la loi du 13 août 2004 permet une gestion à la fois transparente et évolutive des relations entre les EPCI à TPU et leurs communes membres.
Monsieur le sénateur, j'espère avoir ainsi répondu à votre interrogation.