Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la convention européenne du paysage, dont le projet de loi de ratification est soumis aujourd'hui à votre approbation, est le premier traité international à vocation régionale se rapportant directement à la question du paysage. Il vient compléter un ensemble de traités consacrés au patrimoine naturel et culturel.
En effet, la question du paysage n'est encore prise en compte par le droit international que de manière limitée. Ainsi, la convention de l'UNESCO de 1972 portant sur le patrimoine mondial culturel et naturel ne concerne que les sites ayant une valeur universelle exceptionnelle. De plus, certaines conventions régionales, telle la convention alpine, comportent des mesures de protection du paysage, mais elles ont un champ d'application territorialement limité.
Quant aux conventions sur l'environnement, elles ne traitent du paysage que de manière incidente.
La convention adoptée par le Conseil de l'Europe le 19 juillet 2000 comble donc une lacune du droit international. Cette convention a été signée par la France le 20 octobre 2000 à Florence. Elle est d'ores et déjà entrée en vigueur et, à ce jour, dix-neuf Etats l'ont ratifiée.
La France a été très active dans son processus d'élaboration et le ministère de l'écologie et du développement durable est très intéressé par les perspectives qui s'ouvrent avec la mise en oeuvre de la convention de Florence en France, et ce pour deux raisons principales.
En premier lieu, un chapitre de la convention traite de la coopération européenne. L'espace européen est en effet devenu l'échelle à laquelle nos politiques territoriales doivent être considérées. De plus, la convention européenne du paysage a été largement inspirée par l'approche française des paysages. La coopération prévue par cette convention permettra de ce fait de mieux mettre en valeur les savoir-faire français, tant scientifiques que méthodologiques et opérationnels. En particulier, les paysagistes formés dans les établissements supérieurs français seront mieux reconnus en Europe.
Le second intérêt de cette convention réside dans le fait qu'elle n'imposera pas de modification législative spécifique en France. Si les dispositions juridiques nationales relatives aux paysages sont très complètes, elles sont toutefois réparties dans des codes distincts. La convention européenne du paysage offre en quelque sorte une charpente, un même principe de cohérence pour ces différentes dispositions législatives et réglementaires, et invite à penser les politiques territoriales en tenant mieux compte des paysages dont elles conditionnent les évolutions.
De plus, la convention donne une définition précise du paysage, lui conférant ainsi une véritable dimension juridique. Elle définit également les notions de politique du paysage et d'objectifs de qualité paysagère et invite à développer des politiques du paysage simultanément sur trois registres : la protection, la gestion et l'aménagement. En outre, la convention de Florence considère le paysage comme un principe directeur pour l'amélioration de la qualité de vie des populations, ce qui incite les Etats parties à mettre en oeuvre des politiques publiques à la définition desquelles les populations seront appelées à participer.
Telles sont les principales dispositions de la convention européenne du paysage qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.