Séance en hémicycle du 4 octobre 2005 à 16h00

Résumé de la séance

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Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à douze heures quarante-cinq, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Philippe Richert.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Jean-Pierre Bel, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Bel

Monsieur le président, mes chers collègues, c'est au moment où des centaines de milliers de Français manifestent dans la rue leur mécontentement à l'appel d'un front syndical uni que nous effectuons notre rentrée parlementaire, suivant des modalités qui ont été choisies par le Gouvernement et qui confèrent à nos travaux un caractère quelque peu surréaliste. C'est le signe de l'incompréhension complète de ce que ressentent nos compatriotes au vu de la situation qui leur est faite.

En effet, nous le savons, ils n'obtiennent aucune réponse lorsqu'ils réclament une action énergique pour établir un pouvoir d'achat digne et respectueux des sacrifices qu'ils consentent ; aucun effort n'est consenti en faveur des salariés confrontés à la hausse du prix de l'énergie ; aucun écho n'est donné à leur inquiétude quant à l'évolution des services publics, à la gestion des entreprises publiques, comme la société nationale maritime Corse Méditerranée, la SNCM, à leur angoisse devant le chômage face à des projets qui ont pour seul but de précariser l'emploi.

La rentrée parlementaire est en complet « déphasage » avec leurs préoccupations, tout comme le sont le projet de réforme fiscale, qui ne se préoccupe que des contribuables les plus privilégiés, et le projet de budget, qui est fondé sur des hypothèses de croissance que chacun trouve irréalistes.

Monsieur le président, la plupart des parlementaires de mon groupe, comme ceux d'autres groupes de l'opposition, sont présents aux côtés des salariés en lutte parce que les débats que vous nous proposez sont, je le crains, très loin des préoccupations des Français.

Il y a urgence devant la crise sociale évidente que connaît notre pays. Malheureusement, cet après-midi, cette crise sociale est prise en compte non pas dans cette enceinte, mais dans les manifestations qui se déroulent en ce moment même et que je tiens à saluer.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Acte vous est donné de votre rappel au règlement, monsieur Bel.

Je suis persuadé qu'il n'est nullement dans votre intention de minimiser l'importance de l'ordre du jour de la présente séance du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises (378, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Debut de section - Permalien
Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de vous présenter l'accord du 12 décembre 2000, signé entre le Gouvernement de la République française et celui de la Principauté d'Andorre, concernant le transport routier international de marchandises.

Cet accord définit le cadre réglementaire applicable aux transports routiers internationaux entre la France et la Principauté d'Andorre qui, facilitant les transports routiers entre les deux Etats, contribuera au développement des échanges commerciaux.

Depuis l'adoption de sa Constitution, en 1993, la Principauté d'Andorre a manifesté sa volonté de passer des accords avec ses partenaires dans des domaines très divers.

Dans ce contexte, la France a été sollicitée par la Principauté d'Andorre pour conclure un accord bilatéral sur le transport routier, dans la mesure où les échanges commerciaux entre les deux pays s'effectuent essentiellement par la route.

Des négociations préalables ont été menées dans le cadre des réunions tripartites régulières entre la France, l'Espagne et Andorre depuis 1993. Elles ont abouti à la signature de l'accord bilatéral relatif aux transports routiers de marchandises, le 12 décembre 2000.

L'accord fixe les conditions dans lesquelles les transports peuvent être réalisés entre les deux pays. Il institue un régime d'autorisation permettant aux transporteurs des deux pays de réaliser des transports entre la France et la Principauté d'Andorre.

Il prévoit en outre des conditions particulières pour les transports avec l'Espagne, dans la mesure où celle-ci constitue un partenaire privilégié pour Andorre.

Il institue, comme tous les autres accords bilatéraux sur le transport routier, une commission mixte constituée de représentants de l'administration des transports, des finances et des affaires étrangères. Celle-ci se réunit à la demande de l'une ou l'autre partie. La commission mixte est chargée de veiller au respect des termes de l'accord et de le faire évoluer en tant que de besoin.

L'accord comporte, enfin, une annexe qui prévoit une exonération réciproque du paiement des taxes liées au transport routier.

Cette disposition a reçu l'agrément du ministère des finances en ce qui concerne l'exonération du paiement de la taxe à l'essieu par les transporteurs andorrans pour deux raisons : d'une part, les transporteurs français ne sont soumis au paiement d'aucune taxe sur le territoire andorran et, d'autre part, le montant de la taxe à l'essieu acquitté annuellement par les transporteurs andorrans représente une somme peu élevée.

Sur le plan économique, cet accord ne modifie pas de façon significative les relations entre les deux Etats, la mise en place du nouveau cadre réglementaire étant avant tout justifiée par la fréquence des transports et par l'importance des trafics de proximité.

En effet, le tonnage transporté annuellement est stable, de l'ordre de 180 000 tonnes.

Le contingentement annuel des autorisations de transport, qui permet de quantifier les trafics, permettra également de suivre l'évolution des parts de marchés entre les transporteurs et de veiller à leur bon équilibre.

Cet accord s'inscrit dans le cadre plus global de nos relations avec un Etat frontalier et, par extension, avec l'Espagne.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Blanc

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de saluer M. Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, que je suis heureux de voir siéger à nouveau parmi nous.

Cette convention concerne non seulement les salariés du transport, mais aussi les habitants de ce petit, mais ô combien bel Etat d'Andorre ! enclavé dans la chaîne des Pyrénées, et dont l'économie dépend très largement de ses deux grands voisins - et ce n'est pas M. Paul Blanc qui me démentira - que sont la France au nord et l'Espagne au sud.

Andorre est reliée à ces deux pays uniquement par voie routière, ce qui provoque quelques difficultés tant durant l'hiver, du fait de l'enneigement des voies d'accès, que pendant l'été, à cause de l'engorgement de ces deux voies par les flux de touristes souhaitant visiter la principauté.

Les échanges de marchandises entre la France et Andorre sont restés stables au cours de ces cinq dernières années, avec 3 000 tonnes annuelles d'importation vers la France et 177 000 tonnes exportées vers Andorre.

Pour fluidifier ce trafic routier croissant, pour lequel aucune alternative raisonnable n'a été envisagée jusqu'à présent, la France, l'Espagne et Andorre ont, en concertation, étudié des mesures techniques. C'est ainsi qu'a été signé, le 12 décembre 2000, l'accord que nous examinons aujourd'hui et qui vise à favoriser le développement des transports routiers internationaux de marchandises.

Cet accord vise naturellement des échanges bilatéraux entre Andorre et la France d'une part, l'Espagne d'autre part, mais également le trafic de transit à travers la France vers Andorre. Il faut souligner que ce texte profitera en priorité aux transporteurs français - donc à leurs salariés - qui, tant en volume qu'en prix, effectuent la plus grosse part de ce trafic routier.

Ce texte reprend les dispositions des vingt-cinq accords similaires déjà conclus par notre pays avec des Etats d'Europe centrale, orientale et du bassin méditerranéen non membres de l'Union européenne. Il soumet le trafic routier international à un régime d'autorisation préalable valable pour un transport, un trimestre ou un an, alors qu'actuellement les transporteurs andorrans doivent solliciter une telle autorisation au coup par coup.

Une commission mixte franco-andorrane est instituée pour veiller à la bonne exécution de cet accord, en prévoir l'éventuelle modification par avenant et fixer le contingent d'autorisations éventuellement accordées.

Cet accord, déjà ratifié par les autorités d'Andorre, est conclu pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat vous propose de l'adopter, car, je le répète, il profitera en priorité aux transporteurs français, qui sont les plus nombreux à opérer entre notre pays et la Principauté.

Cependant, la commission m'a chargé d'attirer l'attention du Gouvernement sur la nécessité de conduire une réflexion globale permettant de trouver, pour l'ensemble du massif des Pyrénées, des alternatives réalistes et financièrement viables au seul transport routier que les infrastructures existantes, même modernisées, ont du mal à absorber.

Ces alternatives sont diverses : je pense bien entendu au chemin de fer - à la traversée, aussi bien à l'est qu'à l'ouest ou au centre, du massif des Pyrénées - mais aussi au cabotage, qui peut apporter des solutions pour diminuer les flux de transport sur les itinéraires routiers.

En conclusion, la commission est favorable à cette convention qu'elle vous demande d'adopter. Toutefois, elle m'a chargé d'attirer votre attention, madame la ministre, sur la nécessité d'une réflexion globale concernant un élément majeur de l'équilibre en Europe : le trafic nord-sud des échanges entre la France et l'Espagne à travers les Pyrénées, qui connaissent un développement important.

Cela doit, bien entendu, nous amener à soutenir le programme lancé par le précédent Premier ministre. Bravo, Jean-Pierre Raffarin ! C'est vous qui avez mis sur les rails - c'est le cas de le dire !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Blanc

- le TGV entre Perpignan, Barcelone et le sud de l'Espagne. Mais il faudra compléter ces actions par un développement des échanges ferroviaires, tant dans la partie centrale des Pyrénées que dans la partie atlantique, ainsi que par le ferroutage.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Principauté d'Andorre concernant les transports routiers internationaux de marchandises (ensemble une annexe), fait à Andorre-la-Vieille le 12 décembre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

La parole est à M. Paul Blanc, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Paul Blanc

Madame la ministre, à l'occasion de l'examen de cette convention, permettez-moi d'attirer votre attention sur la nécessité d'aménager également l'axe routier.

En effet, aujourd'hui, on ne peut pas faire circuler des camions sur l'axe routier Perpignan - Andorre, axe qui, je dois le dire, grâce à l'action du Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, a été maintenu dans la voirie nationale alors qu'il était envisagé de le faire dépendre du département.

Cet axe routier a fait l'objet d'un contrat de plan Etat - région, pour lequel la région Languedoc-Roussillon s'était fortement engagée sur l'initiative de Jacques Blanc. Le département des Pyrénées-Orientales avait également consenti un effort financier important. Mais il faut dire aujourd'hui que les choses en sont restées là...

Par conséquent, je souhaite que vous insistiez vivement auprès du ministre des transports, M. Dominique Perben, afin que les travaux prévus dans le cadre de ce contrat de plan soient rapidement entrepris, notamment la mise à deux fois deux voies de la liaison Perpignan - Prades, et leur financement effectivement programmé dans le budget 2006-2007.

Cet axe et les améliorations du secteur entreprises actuellement entre Prades et Mont-Louis permettraient de faciliter grandement le transport routier qui, il faut bien le dire, est extrêmement difficile, surtout lorsque l'on est pris dans un embouteillage dû notamment aux camions-citernes qui approvisionnent l'Andorre en carburants !

Par conséquent, j'insiste auprès de vous, madame la ministre, pour que vous soyez notre avocate auprès de M. Dominique Perben.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Blanc

M. Jacques Blanc, rapporteur. Les Blanc sont d'accord !

Sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe) (nos 72, 374, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Debut de section - Permalien
Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, l'OTIF, a été créée par la convention du 9 mai 1980, COTIF, ratifiée par la France en 1982.

L'OTIF comprend actuellement quarante-deux parties, dont tous les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception de Malte et de Chypre, Etats dépourvus de chemin de fer, et de l'Estonie, qui est en cours d'adhésion. En sont également membres tous les Etats du continent européen, ainsi que la Turquie, quatre Etats du Proche-Orient, trois Etats d'Afrique du Nord, et l'Ukraine.

Le but de l'organisation est « de favoriser, d'améliorer et de faciliter le trafic international ferroviaire » par l'établissement de régimes juridiques uniformes ou par une harmonisation technique des règles de transport international ferroviaire de voyageurs, de bagages, de marchandises ou encore de matières dangereuses.

La COTIF de 1980 a été élaborée et ratifiée dans un contexte où n'existaient, dans les Etats membres, que des entreprises ferroviaires fortement intégrées, assurant à la fois la gestion des infrastructures et l'exploitation des services ferroviaires, sur la base de droits exclusifs et, bien souvent, en situation de monopole.

Par ailleurs, de nombreux domaines traités par l'OTIF sont progressivement devenus de compétence exclusivement communautaire, notamment depuis l'adoption de la directive 91/440/CEE relative au développement de chemins de fer communautaires.

C'est pourquoi les Etats parties à l'OTIF ont adopté, le 3 juin 1999, à Vilnius, en Lituanie, un protocole portant modification de la COTIF.

L'entrée en vigueur de cette nouvelle convention, dite « COTIF 99 », aura lieu après ratification du protocole par 27 Etats. A ce jour, vingt-six Etats membres l'ont déjà ratifié.

Ce protocole de Vilnius permet tout d'abord d'adapter les règles juridiques existantes à la multiplication du nombre d'intervenants : entreprises de transport, gestionnaires d'infrastructure, loueurs de wagons.

En outre, l'OTIF se dote d'un cadre juridique pour faire accepter par ses membres des prescriptions techniques uniformes en matière d'interopérabilité des chemins de fer conventionnels.

Enfin, ce protocole ouvre la possibilité à des organisations régionales d'intégration économique - par exemple, la Communauté Européenne - d'adhérer à l'OTIF. Une telle organisation régionale pourra ainsi exercer, dans les matières de sa compétence, les droits dont disposent ses membres.

Tous ces efforts d'harmonisation technique et juridique permettront aux entreprises ferroviaires d'améliorer leur productivité et leur compétitivité. L'adoption des spécifications techniques d'interopérabilité européennes par l'ensemble des pays de l'OTIF constitue également un facteur d'encouragement aux exportations françaises dans ce domaine.

Ainsi, l'action de l'OTIF contribuera, par l'amélioration des transports ferroviaires internationaux, au renforcement de la compétitivité du territoire français.

J'ajoute que le développement du transport ferroviaire, dans la mesure où il s'agit d'un mode de transport particulièrement respectueux de l'environnement, contribuera à l'atteinte des objectifs environnementaux du plan national de développement durable.

Enfin, l'adaptation à l'évolution du contexte international du droit international constitue une avancée, à la fois pour la sécurité des passagers, la protection des consommateurs et le développement des échanges entre les peuples.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions du protocole qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

Debut de section - PermalienPhoto de Didier Boulaud

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui un protocole signé à Vilnius le 3 juin 1999 et visant à modifier la convention relative aux transports internationaux ferroviaires.

Cette convention relève de l'Organisation des transports internationaux ferroviaires, l'OTIF, organisation internationale qui regroupe actuellement quarante-deux Etats et élabore des règles communes applicables aux contrats de transport pour les liaisons par chemin de fer entre pays membres, qu'il s'agisse de transport de voyageurs ou de marchandises. Son objectif est d'éliminer les obstacles juridiques ou règlementaires auxquels se heurte le franchissement des frontières en trafic international ferroviaire.

Les règles actuellement en vigueur résultent de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980.

Depuis lors, la politique des transports ferroviaires a fortement évolué dans de nombreux Etats membres de l'Organisation. La séparation des chemins de fer de l'administration étatique, leur émancipation juridique en tant qu'entreprises de droit public ou privé, la séparation entre la gestion de l'infrastructure et le transport de voyageurs et de marchandises sont les principales caractéristiques de cette évolution. Cela est particulièrement vrai pour les pays de l'Union européenne, qui représentent plus de la moitié des Etats membres et dans lesquels ces orientations ont été mises en oeuvre à partir de 1991.

Dès 1995, il est apparu que la convention de 1980 n'était plus adaptée à l'environnement général du transport ferroviaire international. Des négociations se sont donc engagées pour aboutir, en 1999, à l'adoption d'un protocole qui se substituera à la convention d'origine.

Parmi les principales modifications apportées par ce protocole, je soulignerai en premier lieu l'extension du champ de compétence de l'organisation. Celle-ci a désormais pour mission explicite la suppression des entraves au franchissement des frontières en trafic ferroviaire international ainsi que l'interopérabilité et l'harmonisation technique dans le secteur ferroviaire. Nous passons donc d'une organisation de nature technique à une organisation plus engagée dans la mise en oeuvre d'un objectif important : le développement du mode ferroviaire pour les transports internationaux.

La nouvelle convention permet également l'adhésion des organisations régionales, ce qui concerne au premier chef la Communauté européenne. Représentée par la Commission, elle exercera les droits de vote de ses Etats membres dans les décisions relatives aux matières entrant dans sa compétence exclusive.

S'agissant des règles applicables aux transports internationaux ferroviaires, le protocole permet une plus grande souplesse contractuelle. Ainsi, pour le transport des marchandises, il s'agissait de se rapprocher du droit applicable à d'autres modes de transport, notamment de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, afin de ne pas pénaliser le rail par un excès de contraintes.

La nouvelle convention comporte une annexe entièrement nouvelle sur le contrat d'utilisation de l'infrastructure en trafic international. Elle règle les relations contractuelles et la responsabilité entre le gestionnaire d'infrastructure et l'entreprise ferroviaire. C'est la conséquence directe de la directive communautaire de 1991.

Enfin, deux autres appendices nouveaux concernent les prescriptions applicables au matériel ferroviaire destiné à être utilisé en trafic international. Il s'agit, dans le cadre de la concurrence, de ne plus laisser les entreprises ferroviaires décider seules de l'adoption de normes techniques et de l'homologation de matériels.

Pour conclure, il me semble que l'on doit souligner l'importance de l'harmonisation juridique et règlementaire en matière ferroviaire. Il s'agit d'une action peu visible, mais indispensable pour le développement de ce mode de transport. En effet, les obstacles au trafic ferroviaire international doivent être autant que possible levés pour lui donner une meilleure compétitivité par rapport au transport routier, tout particulièrement en ce qui concerne le fret.

L'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires a un rôle évident à jouer à cet égard, et l'actualisation de sa règlementation, à travers l'adoption du protocole de Vilnius en juin 1999, était nécessaire.

J'ajoute que vingt-six Etats ont déjà ratifié le protocole, qui entrera en vigueur à compter de la vingt-septième ratification. L'achèvement de la procédure de ratification par la France est donc particulièrement attendu.

Dans ces conditions, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères vous invite à approuver ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Est autorisée l'approbation du protocole portant modification de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980 (ensemble une annexe), adopté à Vilnius le 3 juin 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco (n°s 87, 377, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Debut de section - Permalien
Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie

Monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et la Principauté de Monaco étaient liées jusqu'à présent par le traité du 17 juillet 1918, dont l'esprit et le contenu ne correspondaient plus aux réalités d'aujourd'hui et n'étaient plus compatibles avec les prérogatives d'un Etat souverain, désormais membre de l'ONU, du Conseil de l'Europe et de nombreuses organisations internationales.

Le 24 octobre 2002 a donc été signé le traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco.

Par ce nouveau texte sont confirmées les relations d'amitié franco-monégasques, dont la spécificité est due à la situation géographique de la Principauté, enclavée dans le territoire français, ainsi qu'à l'Histoire.

Le nouveau traité réaffirme la souveraineté et l'indépendance de la Principauté de Monaco, tout en poursuivant la politique d'étroite concertation suivie par les deux Etats, notamment dans le domaine des relations internationales. Il prévoit que les actions de la Principauté, conduites dans l'exercice de sa souveraineté, s'accordent avec les intérêts français dans les domaines politique, économique, de sécurité et de défense.

Afin de poursuivre la politique de concertation qui a été menée jusqu'à présent et d'assurer sa mise en oeuvre de la façon la plus efficace possible, le traité prévoit que les deux Etats concluront des conventions dans des domaines d'intérêt commun et procèderont à des consultations régulières, dans le cadre notamment d'une commission mixte de coopération.

Le traité du 24 octobre 2002 représente l'élément clé d'un triptyque entre les deux Etats.

Le premier volet de ce triptyque est l'actualisation des relations financières entre la France et la Principauté de Monaco, sur la base du rapport établi en octobre 2000 par le directeur du Trésor et du relevé de conclusions de MM. Rouvillois et Cailleteau, inspecteurs des finances.

Aujourd'hui, la plupart des propositions sont mises en oeuvre, notamment dans le cadre de la convention relative à la mise en circulation de l'euro à Monaco et de la mise à jour de la convention fiscale bilatérale.

Le deuxième volet concerne une convention d'entraide judiciaire en matière pénale afin de moderniser, en les complétant ou en les remplaçant, les stipulations de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949.

L'objectif est d'avoir un instrument conforme à la convention du Conseil de l'Europe de 1959, ainsi qu'aux accords et conventions conclus au sein de l'Union européenne.

Enfin, dernier volet, la convention de coopération administrative va se substituer à la convention du 28 juillet 1930 relative au détachement de fonctionnaires français en Principauté et de fonctionnaires monégasques en France. Les Monégasques souhaitaient que le principe de libre accès de leurs ressortissants aux emplois publics soit admis, tout en continuant de faire appel, prioritairement à toute autre nationalité, à des ressortissants français, voire à des fonctionnaires français en détachement, pour tout un ensemble d'emplois et de fonctions auxquels la population monégasque ne peut répondre, vu son faible nombre.

Les autorités françaises ont rejoint cette préoccupation, conforme en particulier aux conventions internationales, dont celles du Conseil de l'Europe, qui prévoient le droit des citoyens d'un Etat à accéder à tous les emplois publics de cet Etat.

L'enjeu portait donc sur la manière dont seraient conciliées cette préoccupation partagée et la nécessité de s'assurer que les titulaires de certaines fonctions ou emplois « sensibles », parce qu'ils mettent en cause les intérêts fondamentaux des deux Etats, jouissent de la confiance respective des deux Etats.

Les Monégasques souhaitaient, par ailleurs, pouvoir accéder de manière plus effective à la fonction publique française. En conséquence, à l'instar de ce qui prévaut pour les ressortissants andorrans, l'accès des Monégasques à notre fonction publique s'effectuera dans les mêmes conditions que pour les ressortissants des pays membres de l'Union européenne.

Telles sont, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle le traité du 24 octobre 2002 destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, soumis aujourd'hui à votre approbation.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Cerisier-ben Guiga

Madame la ministre, vous avez rappelé la genèse de l'accord qui nous est soumis ; je ne reviendrai donc pas sur les trois étapes essentielles de la chronologie des relations franco-monégasques.

Le nouveau traité dont nous parlons aujourd'hui réaffirme la souveraineté et l'indépendance de la Principauté de Monaco, tout en prévoyant la poursuite de la politique d'étroite concertation entre les deux Etats.

Tout d'abord, le traité du 24 octobre 2002 renforce la souveraineté de la Principauté en disposant que « la République française assure à la Principauté de Monaco la défense de son indépendance et de sa souveraineté et garantit l'intégrité du territoire monégasque dans les mêmes conditions que le sien ».

Par ailleurs, le traité du 17 juillet 1918 apportait une limitation substantielle à la souveraineté monégasque en prévoyant que celle-ci devrait être en parfaite conformité avec les intérêts politiques, militaires, navals et économiques de la France.

Désormais, c'est de concertation bilatérale qu'il est question tant dans les domaines politique et économique qu'en matière de relations internationales. Toutefois, sur les questions fondamentales, ces dernières sont conduites en convergence avec celles de la République française.

En dernier lieu, dans le cadre d'une modification de l'ordre successoral, il est mis fin à la nécessité d'un agrément français : le contexte ayant profondément changé par rapport à 1918, le traité du 24 octobre 2002 prévoit une simple information de la France en cas de modification de l'ordre successoral à Monaco.

Parallèlement à la mise en oeuvre de ce nouveau traité d'amitié et de coopération, certains aspects sociaux, juridiques et financiers des rapports entre la France et Monaco pourraient faire ou font l'objet de négociations.

Des progrès seraient très souhaitables dans le domaine du logement. En effet, compte tenu des prix de plus en plus élevés dans le secteur immobilier et du fait que les loyers ne sont plus bloqués dans l'ancien, les conditions de logement des Français à Monaco deviennent extrêmement difficiles. Des conditions semblables à celles des Monégasques pour l'accès aux logements sociaux des Français travaillant à Monaco ou qui y sont en retraite après une vie de labeur sur place amélioreraient de manière appréciable la qualité des relations franco-monégasques.

En revanche, dans d'autres secteurs, les négociations ont abouti ou sont en cours d'aboutissement.

J'évoquerai les emplois publics offerts réciproquement par les deux Etats. A ce sujet, le texte d'une future convention a été arrêté et paraphé en juin 2004.

Comme vous l'avez indiqué, madame la ministre, cette convention prévoit l'approfondissement de la coopération administrative entre les deux Etats sous le contrôle de la Commission de coopération franco-monégasque et facilitera le détachement de fonctionnaires français dans la Principauté et de fonctionnaires monégasques en France.

Par ailleurs, une convention d'entraide judiciaire en matière pénale repose sur le non-recours au principe de la double incrimination - pour qu'une demande d'entraide soit prise en compte, les faits qui la motivent doivent être qualifiés d'infraction par la législation de chacun des deux Etats -, sur la non-opposabilité par la partie requise du caractère fiscal de l'infraction et sur la transmission directe des demandes d'entraide par les autorités judiciaires de chaque partie. Un accord a récemment été trouvé sur les derniers points en suspens.

S'agissant des relations financières, il existe depuis 1945 une très large intégration financière entre Monaco et la France. Cette intégration est totale en matière monétaire - Monaco utilisait le franc, elle utilise l'euro depuis la convention monétaire du 26 décembre 2001 - et elle est forte en matière bancaire. Les banques monégasques sont ainsi soumises au droit bancaire français, agréées par le CECEI, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, et contrôlées par la Commission bancaire, sauf en matière de blanchiment, domaine qui relève d'une autorité monégasque, le SICCFIN, le Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers.

La convention monétaire relative à l'introduction de l'euro à Monaco a marqué une étape importante dans le rapprochement du droit interne de la Principauté avec le droit européen. Les engagements pris par Monaco à cette occasion, notamment en matière de lutte contre le blanchiment et de fiscalité de l'épargne, sont fondamentaux. Ils se sont récemment concrétisés à l'occasion de négociations relatives aux relations financières franco-monégasques qui ont notamment permis de préciser le rôle qu'aurait à jouer la Commission bancaire pour transmettre à l'Autorité des marchés financiers et au Fonds de garantie des titres les informations reçues des autorités de contrôle monégasques en cas de sanction d'un établissement financier.

Ces trois accords - coopération administrative, entraide judiciaire en matière pénale et relations financières - pourraient être signés en marge de la visite que devrait prochainement effectuer en France le Prince Albert de Monaco. Ils complèteront utilement le traité d'amitié et de coopération franco-monégasque que la commission des affaires étrangères vous propose aujourd'hui d'adopter, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Est autorisée la ratification du traité destiné à adapter et à confirmer les rapports d'amitié et de coopération entre la République française et la Principauté de Monaco, signé à Paris le 24 octobre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'ordre du jour appelle la discussion :

- du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003 ainsi que de l'avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003 (n° 347, 401, 2004-2005) ;

- et du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec (349, 393, 2004-2005).

La conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune.

Dans la discussion générale commune, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Debut de section - Permalien
Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous allez devoir vous prononcer sur les projets de loi autorisant l'approbation de deux accords en matière de sécurité sociale : la convention franco-tunisienne et l'avenant à cet accord, signés à Tunis respectivement le 26 juin et le 4 décembre 2003, ainsi que l'entente franco-québécoise, signée à Paris le 17 décembre 2003.

Les relations entre la France et la Tunisie dans le domaine de la sécurité sociale sont anciennes, puisque le premier accord a été conclu en 1965. Par la suite, il a dû être complété par plusieurs avenants.

En mars 2000 ont été engagées des négociations en vue d'élaborer une nouvelle convention, plus moderne. Cette convention rassemble en un texte unique plusieurs accords qui concernaient différents bénéficiaires, travailleurs salariés ou étudiants par exemple, et divers risques en termes de sécurité sociale.

Le champ d'application de la convention ne se limite plus aux travailleurs salariés, mais il couvre également les travailleurs non salariés, les chômeurs, les fonctionnaires, les étudiants et les stagiaires en formation professionnelle. Cette convention tient compte des effets migratoires liés aux mesures adoptées en France concernant le regroupement familial, notamment le droit pour la famille du salarié de résider avec le travailleur dans l'Etat autre que le pays d'origine. C'est ainsi que le droit aux soins de santé, qui n'existait que pour les salariés et leurs familles restées au pays, est accordé à l'ensemble des personnes visées ci-dessus.

La nouvelle convention prend en considération les évolutions historiques, notamment le vieillissement des travailleurs venus offrir leur force de travail lorsque notre pays a fait appel à la main-d'oeuvre étrangère dans les années soixante : nombreux sont ceux qui, aujourd'hui, sont pensionnés des régimes français. Cet accord permettra aussi aux chômeurs, rentiers et pensionnés, de bénéficier des allocations familiales pour leur famille.

Enfin, la convention tient compte des rapports étroits de la Tunisie avec l'Union européenne, notamment de l'accord d'association du 26 janvier 1998. La rédaction des articles et les modes de prise en charge sont ainsi largement inspirés du règlement communautaire de coordination des systèmes de sécurité sociale.

Quant à l'avenant, il supprimer de la convention les mentions contraires à la réglementation française relative aux pensions de réversion adoptée après la signature de ladite convention.

Un même souci de cohérence avec les dispositions existantes et de modernisation des textes a présidé à l'élaboration de l'entente franco-québécoise en matière de sécurité sociale du 17 décembre 2003.

Malgré les modifications apportées par les avenants n° 1 du 5 septembre 1984 et n° 2 du 19 décembre 1998, l'entente du 12 février 1979 nécessitait une refonte totale.

La nouvelle entente confirme l'assujettissement à la législation du lieu de travail assorti des dérogations prévues par l'avenant n° 2 du 19 décembre 1998, mais prend en compte les évolutions des législations des deux parties, notamment dans le domaine de l'assurance maladie.

La nouvelle entente a un champ d'application plus large que celui du précédent accord : elle concerne toutes les branches de la sécurité sociale ; elle s'applique aux salariés et non-salariés soumis à la législation sociale de l'une des parties, sans condition de nationalité, ainsi qu'aux fonctionnaires. Les dispositions relatives au régime de protection sociale des personnes occupant un « emploi d'Etat » permettent aux fonctionnaires rémunérés par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger de continuer à bénéficier du régime du pays d'envoi, la France en l'occurrence, alors que les recrutés locaux, sous contrat de droit local, sont affiliés au régime local québécois.

La nouvelle entente prévoit aussi le « détachement » des salariés pendant trois ans, renouvelable une fois, et des non- salariés effectuant une prestation de services pendant une année. L'accord autorise l'exportation des pensions de vieillesse, de survivants et d'invalidité ainsi que celle des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles. L'entente précise les principes de coordination pour le calcul des pensions et le versement des prestations d'assurance maladie et de maternité.

Les deux accords qui vous sont proposés améliorent la situation des assurés des régimes concernés en facilitant l'accès au système de santé, l'ouverture des droits et le service des prestations.

Telles sont, monsieur le président, madame le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de ces accords qui font l'objet des projets de loi aujourd'hui proposés à votre approbation.

Debut de section - PermalienPhoto de Monique Cerisier-ben Guiga

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, en matière de sécurité sociale, notre pays est lié à ses partenaires européens par un règlement communautaire de 1971 et, pour les Etats tiers, par une trentaine de conventions bilatérales. S'agissant des plus anciennes, notre pays a engagé un travail de refonte qui vise à les actualiser et à les simplifier.

Est ainsi concernée la convention de sécurité sociale qui lie notre pays avec la Tunisie, signée le 17 décembre 1965 et complétée depuis lors par plus d'une vingtaine d'autres instruments.

Initialement conçue pour une immigration de main-d'oeuvre, la convention de sécurité sociale prend désormais en considération à la fois les effets du regroupement familial et ceux du vieillissement de la population concernée.

En outre, la Tunisie est signataire, depuis le 26 janvier 1998, d'un accord d'association avec l'Union européenne, ce qui a conduit à rapprocher les stipulations de la convention de sécurité sociale du règlement communautaire de coordination des systèmes de sécurité sociale.

La convention de sécurité sociale avec la Tunisie obéit aux principes classiques des conventions de sécurité sociale les plus complètes : l'égalité de traitement, le rattachement au régime de sécurité sociale du pays où l'activité professionnelle est exercée - on ne peut pas dire que cela arrange tout à fait les Français qui vivent en Tunisie ! - ou encore la totalisation des périodes d'assurance.

Outre le rassemblement, dans un même texte, de stipulations éparses, la principale modification introduite par la convention est l'élargissement du champ des bénéficiaires des soins de santé aux travailleurs non salariés, aux chômeurs, aux fonctionnaires, aux étudiants, aux stagiaires en formation professionnelle ainsi qu'à leurs ayants droit, qu'ils soient résidents ou non.

Pour tenir compte de la proximité des deux pays et des allers et retours fréquents qu'effectuent les familles, la convention lève la clause de résidence en matière de prestations vieillesse, d'assurance invalidité et d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles. Elle permet aux ayants droit non résidents de bénéficier, lors d'un séjour dans l'autre pays, des prestations en nature de l'assurance maladie. Elle ouvre également le droit aux allocations familiales pour les enfants des travailleurs qui résident sur le territoire de l'autre Etat, en limitant leur paiement à quatre enfants, conformément à la loi tunisienne qui limite le versement des allocations familiales à quatre enfants.

La convention permet également que les chômeurs, les rentiers et les pensionnés bénéficient des allocations familiales pour leur famille.

Un premier avenant à cette convention a été signé à Tunis le 4 décembre 2003 ; il vise à supprimer toute référence à l'allocation veuvage, cette dernière ayant été abrogée par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Les mesures de coordination en matière de sécurité sociale entre la France et la Tunisie s'appliquent à environ 10 000 personnes chaque année et entraînent des transferts financiers de l'ordre de 3 millions d'euros par an des régimes sociaux français vers les régimes tunisiens. La totalité des paiements effectués au titre des accords de sécurité sociale signés par notre pays s'élevaient en 2003 à 4, 63 milliards d'euros, dont 2, 2 milliards d'euros au titre des conventions bilatérales.

J'en viens maintenant au projet de loi autorisant l'approbation de l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, signée le 17 décembre 2003.

Cette entente a pour but de favoriser la mobilité géographique des Français et des Québécois, notamment en facilitant les accès réciproques aux systèmes de protection sociale d'un Etat à l'autre. Elle a été rendue possible par la renégociation de l'accord-cadre de sécurité sociale entre la France et le Canada.

Auparavant, l'entente franco-québécoise du 12 février 1979 couvrait l'ensemble des branches de la sécurité sociale : maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, vieillesse et pensions de réversion, assurance décès et prestations familiales.

S'agissant des travailleurs salariés et assimilés ainsi que de leurs ayants droit, elle comportait un ensemble de dispositions complexes visant à assurer une parfaite coordination entre l'ensemble des régimes québécois et français de sécurité sociale.

Un avenant, signé le 5 septembre 1984, avait permis d'étendre cette entente aux travailleurs non salariés.

Un autre avenant, signé le 19 décembre 1998, visait à parfaire la coordination des régimes de sécurité sociale pour mieux prendre en compte certaines situations particulières concernant des travailleurs non salariés, en particulier les artistes du spectacle.

Un autre avenant, signé le 2 décembre 1998, a permis de résoudre ces situations en modifiant les prises en compte des lieux d'activité des populations concernées et en assouplissant les règles relatives à la durée de leurs activités.

La nouvelle entente de 2003 est issue de la renégociation de l'entente de 1979, renégociation rendue nécessaire par le durcissement de la législation québécoise applicable à l'accès au régime public de prise en charge des soins de santé. En effet, l'ensemble des provinces canadiennes, dont le système de santé publique est financé par l'impôt, s'étaient peu à peu dotées de législations toujours plus restrictives. A son tour, la province québécoise a été également obligée d'introduire dans sa législation des délais de carence en matière de prise en charge des soins de santé, faute de quoi elle supportait la charge de ceux qui, tout en arrivant par le Québec, allaient en réalité s'installer dans une province anglophone.

De la même façon, la loi sur la couverture maladie universelle du 27 juillet 1999 imposait, en France, un délai de carence de trois mois.

Désormais, ces délais sont supprimés, en France comme au Québec, et le bénéfice du système de santé en vigueur dans le pays d'accueil est accordé, dès leur arrivée, à tous ceux qui effectuent une mobilité professionnelle.

En ce qui concerne les pensions, le système en vigueur amenait le régime français de sécurité sociale à payer à la fois la pension de vieillesse et une partie de la pension d'invalidité québécoise. Désormais, à partir de l'âge de soixante ans et en cas de liquidation d'une pension de vieillesse à la charge du régime français, la pension d'invalidité sera partielle, versée par la régie des rentes du Québec, et ne reposera que sur les périodes de cotisations québécoises.

Je rappellerai que, selon les statistiques les plus récentes, le nombre de Québécois vivant en France se situe entre 3 000 et 4 000, sur un total de 8 500 Canadiens, tandis que sont enregistrés au Québec près de 48 000 Français - 29 000 actifs et 19 000 inactifs.

Les modalités de la nouvelle entente ne pourront qu'améliorer et clarifier la situation des citoyens résidant dans l'autre partie au traité. Cette fois-ci, les Français sont bénéficiaires.

En conclusion, la commission des affaires étrangères vous recommande l'approbation de ces deux projets de loi.

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole dans la discussion générale commune ?...

La discussion générale commune est close.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 347.

Est autorisée l'approbation de la convention de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 26 juin 2003, ainsi que de l'avenant n° 1 à cette convention signé à Tunis le 4 décembre 2003, et dont les textes sont annexés à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi n° 347.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Nous passons à la discussion de l'article unique du projet de loi n° 349.

Est autorisée l'approbation de l'entente en matière de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, signée à Paris le 17 décembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi n° 349.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention européenne du paysage (n°s 17, 361, 2004 2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Debut de section - Permalien
Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la convention européenne du paysage, dont le projet de loi de ratification est soumis aujourd'hui à votre approbation, est le premier traité international à vocation régionale se rapportant directement à la question du paysage. Il vient compléter un ensemble de traités consacrés au patrimoine naturel et culturel.

En effet, la question du paysage n'est encore prise en compte par le droit international que de manière limitée. Ainsi, la convention de l'UNESCO de 1972 portant sur le patrimoine mondial culturel et naturel ne concerne que les sites ayant une valeur universelle exceptionnelle. De plus, certaines conventions régionales, telle la convention alpine, comportent des mesures de protection du paysage, mais elles ont un champ d'application territorialement limité.

Quant aux conventions sur l'environnement, elles ne traitent du paysage que de manière incidente.

La convention adoptée par le Conseil de l'Europe le 19 juillet 2000 comble donc une lacune du droit international. Cette convention a été signée par la France le 20 octobre 2000 à Florence. Elle est d'ores et déjà entrée en vigueur et, à ce jour, dix-neuf Etats l'ont ratifiée.

La France a été très active dans son processus d'élaboration et le ministère de l'écologie et du développement durable est très intéressé par les perspectives qui s'ouvrent avec la mise en oeuvre de la convention de Florence en France, et ce pour deux raisons principales.

En premier lieu, un chapitre de la convention traite de la coopération européenne. L'espace européen est en effet devenu l'échelle à laquelle nos politiques territoriales doivent être considérées. De plus, la convention européenne du paysage a été largement inspirée par l'approche française des paysages. La coopération prévue par cette convention permettra de ce fait de mieux mettre en valeur les savoir-faire français, tant scientifiques que méthodologiques et opérationnels. En particulier, les paysagistes formés dans les établissements supérieurs français seront mieux reconnus en Europe.

Le second intérêt de cette convention réside dans le fait qu'elle n'imposera pas de modification législative spécifique en France. Si les dispositions juridiques nationales relatives aux paysages sont très complètes, elles sont toutefois réparties dans des codes distincts. La convention européenne du paysage offre en quelque sorte une charpente, un même principe de cohérence pour ces différentes dispositions législatives et réglementaires, et invite à penser les politiques territoriales en tenant mieux compte des paysages dont elles conditionnent les évolutions.

De plus, la convention donne une définition précise du paysage, lui conférant ainsi une véritable dimension juridique. Elle définit également les notions de politique du paysage et d'objectifs de qualité paysagère et invite à développer des politiques du paysage simultanément sur trois registres : la protection, la gestion et l'aménagement. En outre, la convention de Florence considère le paysage comme un principe directeur pour l'amélioration de la qualité de vie des populations, ce qui incite les Etats parties à mettre en oeuvre des politiques publiques à la définition desquelles les populations seront appelées à participer.

Telles sont les principales dispositions de la convention européenne du paysage qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Puech

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la notion de paysage est une notion complexe qui renvoie spontanément aux espaces naturels, mais qui concerne aussi le patrimoine architectural ou encore les aspects les plus divers de l'urbanisme. Cette complexité a rendu nécessaire l'élaboration d'une convention internationale spécifique, qui nous est aujourd'hui soumise en complément d'accords existants ; je pense notamment à la convention de l'UNESCO sur les sites exceptionnels.

Le paysage est défini par la convention comme « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de leur interrelation ».

En insistant ainsi sur la relation subjective entre les populations et leur environnement, c'est-à-dire sur la notion de cadre de vie, notion très vaste, la politique du paysage est une politique transversale qui touche au droit de l'environnement, au droit de l'urbanisme, au droit de l'aménagement du territoire ou encore au code rural.

Ainsi, cette convention s'applique à la fois aux espaces naturels ruraux, urbains et périurbains ; elle inclut les espaces terrestres, les eaux intérieures et maritimes, et concerne tant les paysages remarquables que les paysages du quotidien, même dégradés.

Cette convention a pour objectif d'inciter à des actions de conservation, de gestion, mais aussi d'aménagement des paysages, dans un souci de développement durable fondé sur un équilibre entre les besoins sociaux, l'économie et l'environnement.

Les parties s'engagent à mettre en oeuvre quatre mesures générales : la reconnaissance juridique du paysage comme composante du cadre de vie des populations ; la définition et la mise en oeuvre de politiques visant la protection et l'aménagement des paysages ; la mise en place de procédures de participation du public et des autorités locales, et, enfin, l'intégration du paysage dans les politiques d'aménagement du territoire.

Comme vous venez de le dire, madame la ministre, la France répond globalement aux obligations nées de la convention de Florence.

Seule la notion de participation du public, entendue au sens de la « convention d'Aarhus » sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, nécessite encore des modifications de notre droit, même si les pratiques s'y conforment de plus en plus.

J'ajoute que cette convention est entrée en vigueur le 1er mars 2004, une fois remplies les conditions de la ratification par dix pays signataires. Elle est aujourd'hui ratifiée par dix-neuf des trente et un Etats signataires. Elle correspond assez largement à la conception française de la politique du paysage et ne soulève en cela aucune difficulté particulière sur le plan juridique.

Il s'agit, en revanche, d'une politique particulièrement difficile à mettre en oeuvre puisqu'elle doit définir un équilibre entre des impératifs parfois divergents : environnement, économie, cadre de vie, règles d'urbanisme.

La convention invite donc tous les acteurs concernés par le paysage à ouvrir un dialogue, ce qui devrait, selon nous, contribuer à la définition de cet équilibre nécessaire.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des affaires étrangères vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir adopter le présent projet de loi.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Est autorisée l'approbation de la convention européenne du paysage, signée à Florence le 20 octobre 2000, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (173, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Debut de section - Permalien
Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis son adoption, le 6 novembre 1925, l'arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels permet aux acteurs économiques d'obtenir une protection de leurs dessins et modèles dans les vingt-neuf Etats parties, au moyen d'une seule demande, rédigée en une seule langue, auprès d'un seul office et en payant une seule série de taxes.

Cet instrument juridique, conçu pour des Etats limitant au strict minimum la procédure d'enregistrement des dessins et modèles, est cependant d'une portée géographique limitée. N'y sont pas parties des Etats industriels très importants en la matière tels que les Etats-Unis, le Japon ou la Grande-Bretagne, dits « pays à examen », qui connaissent une procédure d'examen beaucoup plus lourde.

L'Acte de Genève, adopté le 2 juillet 1999 et signé par la France le 6 juillet 1999, a pour objet de modifier l'arrangement de La Haye afin de permettre l'adhésion des « pays à examen » au système de dépôt international de dessins et modèles. Il a fourni également l'occasion d'adopter certaines dispositions nécessaires au renforcement de l'efficacité et de la simplicité du système d'enregistrement international, afin de le rendre plus attractif pour les déposants.

La ratification de l'Acte de Genève constitue un avantage non négligeable pour l'industrie française, car elle permettra à nos entreprises de déposer leurs dessins et modèles - au moyen d'une formalité unique - dans un nombre accru de pays, tels que les Etats-Unis ou le Japon, qui n'étaient pas membres de l'arrangement de La Haye et qui sont aujourd'hui techniquement en mesure d'adhérer à ce système.

Cette formalité unique permettra de se dispenser d'un dépôt dans chacun de ces Etats, et ainsi d'éviter des formalités à la fois lourdes et coûteuses. La protection à l'étranger des dessins et modèles de nos industriels en sera facilitée et, partant, permettra de lutter plus efficacement contre la contrefaçon, destructrice d'emplois. Par ailleurs, l'articulation à venir entre l'Acte de Genève et le dessin et modèle communautaire sera d'un grand intérêt pour nos entreprises, qui pourront alors adapter leur stratégie de dépôt en fonction de leurs besoins.

La ratification de l'Acte de Genève ne modifie pas l'ordonnancement juridique français, et les facultés qu'il offre aux titulaires français de dessins et modèles ne créent aucune charge supplémentaire pour l'Institut national de la propriété industrielle, dans la mesure où la France ne souhaite pas que les demandes internationales transitent par son office.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, l'enregistrement des dessins et modèles industriels constitue, avec celui des brevets et des marques, l'un des trois volets de la protection de la propriété industrielle. Il s'agit évidemment d'un enjeu économique important, surtout pour les pays comme le nôtre qui disposent d'un fort potentiel créatif, mais qui sont souvent victimes de la contrefaçon.

Le dépôt international des dessins et modèles industriels est régi par l'arrangement de La Haye, signé en 1925 puis modifié à plusieurs reprises. La portée de cet instrument demeure limitée. L'Allemagne, la France, la Suisse, l'Italie et les pays du Benelux en sont les principaux utilisateurs. En revanche, une majorité des trente pays de l'OCDE n'y ont pas souscrit, notamment les Etats-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada ou la Corée.

Ces pays n'adhèrent pas à l'arrangement de La Haye, car leurs procédures nationales sont beaucoup plus étoffées que celle qui est prévue par le système international. Elles reposent sur un examen a priori, par l'office national, de la validité du dépôt, pour vérifier que le dessin ou le modèle n'a pas déjà fait l'objet d'une exploitation.

Le fait que ces pays demeurent en dehors du système international est un inconvénient sérieux pour les entreprises des pays parties à l'arrangement de La Haye, notamment les entreprises françaises, puisque la protection de leurs dessins et modèles n'est pas automatiquement assurée dans ces pays.

C'est pour corriger cette situation qu'a été adopté, en juillet 1999, l'Acte de Genève que nous examinons aujourd'hui. Il vise à établir un système de dépôt international « à la carte », plus adapté aux diverses traditions procédurales qui coexistent dans le monde. Les conditions auxquelles devra se soumettre le déposant dépendront en grande partie des pays dans lesquels il voudra voir son dessin ou son modèle protégé. Des modifications sont apportées afin d'allonger le délai laissé aux offices nationaux pour refuser un enregistrement. Enfin, les organisations intergouvernementales peuvent devenir partie à la convention. Cela intéresse au premier chef la Communauté européenne, qui a déjà instauré, avec les dessins et modèles communautaires, un titre unique valable sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Il faut espérer qu'avec cet Acte de Genève un plus grand nombre d'Etats, notamment de grands Etats industriels comme les Etats-Unis, le Japon ou le Royaume-Uni, adhéreront au régime international de protection des dessins et modèles industriels. C'est à cette condition que nos industriels bénéficieront d'une protection géographiquement plus étendue.

Pour l'instant, dix-huit Etats sont devenus partie à l'Acte de Genève. On compte parmi eux huit Etats qui n'avaient pas ratifié antérieurement l'arrangement de La Haye, notamment la Turquie, Singapour, l'Estonie ou la Lettonie. C'est un signe encourageant, mais très en deçà de notre objectif.

Comme l'y autorise la convention, la France a prévu d'effectuer une déclaration au terme de laquelle son instrument de ratification ne sera considéré comme déposé que si les Etats-Unis ou le Japon en ont fait de même. Cette déclaration démontre que, dans l'esprit du Gouvernement français, les aménagements consentis lors de la négociation, qui se traduisent par des formalités supplémentaires lors du dépôt, doivent avoir pour contrepartie une extension notable du champ géographique de la protection de nos dessins et modèles industriels.

C'est donc sous le bénéfice de cette précision importante que la commission des affaires étrangères vous demande d'adopter le présent projet de loi.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Est autorisée la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (ensemble le règlement d'exécution et deux déclarations communes), adopté à Genève le 2 juillet 1999 et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes (348, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Debut de section - Permalien
Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le 10 avril 2003, les gouvernements du Costa Rica, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Guatemala, d'Haïti, du Honduras, du Nicaragua, des Pays-Bas et de la République Dominicaine ont signé à San José, capitale du Costa Rica, un accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes. Ces neuf pays ont été rejoints par la Jamaïque le 15 octobre 2003, le Belize le 14 décembre 2004 et le Royaume-Uni le 15 juillet 2005. Cet accord est l'aboutissement de négociations qui ont débuté en mars 1998, par une première consultation organisée sur l'initiative des Pays-Bas à Curaçao.

Comme vous le savez, la région des Caraïbes est particulièrement touchée par le trafic de drogues. On estime en effet que 55 % de la cocaïne totale produite en Amérique du Sud y transite en direction des deux principaux marchés de consommation que sont l'Amérique du Nord et l'Europe. La région Caraïbes regroupe vingt Etats, dont la France au travers de ses départements d'outre-mer ; elle constitue de ce fait une véritable mosaïque d'eaux territoriales ou d'espaces aériens, très proches les uns des autres. Les trafiquants recourent, dans 80 % des cas, au vecteur maritime, au moyen d'embarcations légères et très rapides leur permettant de traverser plusieurs eaux territoriales en un laps de temps très court. Ils utilisent également de petits avions qui larguent des paquets de drogue étanches, récupérés par des navires à destination des Etats-Unis ou de l'Europe.

Cette situation a de graves conséquences pour notre pays : dans les départements d'outre-mer d'abord, en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane qui, outre le fait de servir de tremplin pour l'acheminement de la drogue vers la métropole, connaissent un accroissement de la consommation de crack, dérivé très nocif de la cocaïne, largement disponible et à faible prix, provoquant par là même des ravages en termes de santé publique ; en France métropolitaine ensuite, où les dernières études montrent une expansion inquiétante de la diffusion de la cocaïne en provenance de cette zone.

Ce constat démontre à quel point l'accord qui vous est soumis aujourd'hui apparaît essentiel. Il constitue le premier accord régional signé sur la base de l'article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, signée à Vienne en décembre 1988, qui incite les parties à conclure des accords ou arrangements bilatéraux mais aussi régionaux.

Toutefois, cet accord ne se borne pas à définir les modalités de mise en oeuvre de l'article 17 précité. Il contient en effet plusieurs dispositions innovantes.

Il précise notamment dans quelles conditions un Etat signataire, conformément à la convention de Vienne de 1988, autorise l'arraisonnement en haute mer et la fouille d'un navire suspect revendiquant sa nationalité.

Il prévoit également la possibilité qu'une partie intervienne dans les eaux territoriales ou l'espace aérien d'une autre partie. Ainsi, une partie voit ses possibilités de poursuite et d'arraisonnement non plus limitées à ses seules eaux territoriales, mais étendues à celles des autres Etats parties, sur leur autorisation.

Par ces dernières dispositions, l'accord du 10 avril 2003 constitue une avancée majeure puisque, en assouplissant les règles traditionnelles, il facilite la poursuite et l'arraisonnement des navires se livrant au trafic de stupéfiants.

Bien qu'innovant et ambitieux, l'accord préserve les règles de souveraineté dans les eaux territoriales et les compétences juridictionnelles, ce qui était une priorité française marquée pendant la négociation. En effet, la mise en oeuvre des dispositions précitées peut se faire selon plusieurs régimes, allant de l'autorisation générale tacite à l'autorisation spéciale explicite. C'est cette dernière option que retiendra la France.

L'accord entrera en vigueur trente jours après que cinq Etats l'auront ratifié. A ce jour, trois Etats - la Jamaïque, les Etats-Unis et le Nicaragua - sont formellement liés.

Pour la France, qui, je le rappelle, est directement concernée par les trafics dans les Caraïbes, cette ratification contribuera à hâter l'entrée en vigueur de l'accord et, surtout, elle témoignera du ferme engagement de notre pays dans le domaine de la lutte contre le trafic de stupéfiants partout dans le monde.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales dispositions de l'accord de coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Puech

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, Michel Guerry, empêché, vous prie de bien vouloir excuser son absence. Il m'a chargé de vous présenter ce rapport important.

Certains collègues m'ont demandé si le département de l'Aveyron était concerné par le sujet.

Sourires

Nouveaux sourires

Debut de section - PermalienPhoto de Jean Puech

Le texte qui nous est soumis aujourd'hui est le premier accord de coopération régionale signé sur le fondement de la convention des Nations unies de 1988, qui prévoit, dans son article 17, de façon remarquablement innovante, la possibilité d'une intervention en haute mer, sur un navire soupçonné de trafic de stupéfiants, par un Etat autre que celui du pavillon.

La caractéristique constante de la région des Caraïbes est d'être le point de passage entre le lieu de production de la cocaïne, un ensemble constitué de la Colombie, du Pérou, de la Bolivie, et son premier marché de consommation, les Etats-Unis.

Les années 1990 ont été marquées par une augmentation spectaculaire de la production de cocaïne et, en conséquence, par une baisse des prix. Cette augmentation, conjuguée à la lutte résolue des Etats-Unis contre ces trafics, a conduit à orienter une partie de ces flux sur l'Europe.

Parmi les autres évolutions récentes, il faut signaler que la consommation a progressé au sein de la population des pays producteurs et, d'une façon plus générale, en Amérique latine.

Par ailleurs, s'agissant des trafics à destination de l'Europe, les réseaux ont de plus en plus recours aux collectivités d'outre-mer comme points d'entrée vers les pays européens, comme Mme le ministre vient de le rappeler.

La capacité d'adaptation des trafiquants aux évolutions de la répression est tout à fait remarquable et la réorientation des flux de trafics est très rapide sur les points les plus vulnérables. Il importe donc que la réponse aux trafiquants soit coordonnée afin d'éviter les reports de trafics.

La coordination internationale dans la région s'organise actuellement autour des Etats-Unis et, en particulier, du centre interagences de Key West en Floride.

Les Etats-Unis participent à la couverture régionale grâce à des textes bilatéraux, notamment le traité instaurant le système de sûreté régionale qui leur permet ainsi d'entrer dans les eaux territoriales des pays signataires, sous réserve d'avoir embarqué un officier ressortissant à bord.

L'accord de San José, soumis à notre approbation, complète les instruments de coopération existants.

Le traité couvre toutes les étapes de la coopération opérationnelle, depuis le renseignement jusqu'à l'interception des bâtiments ou aéronefs.

Il prévoit que des agents des services répressifs peuvent embarquer à bord des bâtiments d'une autre partie et procéder à des arraisonnements et à des fouilles.

Il déroge sur deux points principaux aux principes généraux du droit de la mer et des espaces aériens.

Tout d'abord, il permet qu'une opération d'interception par un Etat signataire se déroule non seulement dans ses eaux territoriales, ce qui est le droit actuel, ou en haute mer, ce que permet la convention de Vienne, mais aussi dans les eaux territoriales d'un autre Etat signataire. Cette disposition est essentielle, compte tenu de la rapidité des équipements dont sont dotés les trafiquants et de l'imbrication des eaux territoriales dans la région.

Ensuite, l'accord prévoit la possibilité d'intervention d'un Etat signataire sur un navire battant pavillon d'un autre pays.

Il fixe un délai maximum de quatre heures aux Etats signataires pour confirmer la nationalité d'un navire.

Tout en établissant des modalités de coopération très étroite, l'accord est respectueux de la souveraineté des Etats signataires. Il précise ainsi que ses stipulations ne valent en aucun cas autorisation de patrouiller de façon continue, permanente et indépendante dans les eaux territoriales d'un Etat signataire.

L'accord de San José complète donc utilement le dispositif de coopération dans une région sensible, où l'ampleur des saisies témoigne de l'importance des trafics. Sur le fondement des coopérations actuelles, des succès notables ont été remportés dans les départements d'outre-mer, qui ont conduit au déplacement des trafics sur d'autres territoires. La coopération doit donc être la plus large possible afin d'éviter que ne se constituent des maillons faibles.

Pour ces raisons, votre commission vous recommande l'adoption du projet de loi autorisant l'approbation de cet accord pour la répression du trafic illicite de stupéfiants dans la région des Caraïbes.

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Est autorisée l'approbation de l'accord concernant la coopération en vue de la répression du trafic illicite maritime et aérien de stupéfiants et de substances psychotropes dans la région des Caraïbes, signé à San José le 10 avril 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Madame la ministre, mes chers collègues, j'ai le plaisir de saluer la présence dans nos tribunes d'une délégation du Guatemala, conduite par M. Eduardo Stein, vice-président de la République, et Mme Rigoberta Menchu, prix Nobel de la paix et ambassadrice pour les accords de paix, que nous avons reçue en son temps dans l'hémicycle.

Ces personnalités et leur suite sont venues en France pour participer à la Conférence générale de l'UNESCO. Leur visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée européenne centrée sur les droits de l'Homme.

Leur présence parmi nous, à l'invitation de notre collègue Gérard Cornu, président du groupe d'amitié France-Mexique-Pays d'Amérique centrale, et de notre questeur Gérard Miquel, président délégué du groupe pour l'Amérique centrale, témoigne de la vitalité des relations entre les peuples guatémaltèques et français.

Je leur souhaite, au nom du Sénat, la plus cordiale bienvenue et je forme des voeux sincères pour la réussite de leur haute mission.

Mme la ministre, Mmes et MM. les sénateurs se lèvent et applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 31 décembre 1957 (n°s 345, 400, 2004 2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Debut de section - Permalien
Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et la Suisse entretiennent, dans le domaine de la coopération judiciaire pénale, des relations anciennes et soutenues. Ainsi, s'agissant de l'extradition, la France a reçu de la Suisse, depuis le 1er janvier 2002, soixante et une demandes, tandis que, dans le même temps, nous lui en avons adressé quatre-vingt-six.

Souhaitant simplifier les procédures d'extradition tout en élargissant le champ de la coopération bilatérale dans ce domaine, la Suisse avait soumis, dès 1992, un projet d'accord additionnel à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 qui régit actuellement les relations entre les deux Etats.

Cependant, certaines des propositions de nos partenaires n'étaient pas compatibles avec notre droit interne. Les évolutions intervenues, en particulier dans les rapports entre Etats membres de l'Union européenne, tout comme les réflexions engagées à l'époque sur la réforme de notre législation ont finalement rendu possible l'ouverture des négociations portant sur une procédure simplifiée d'extradition.

Deux rencontres ont permis de mettre au point le texte de l'accord signé à Berne, le 10 février 2003. Le 28 février 2005, la Suisse a notifié aux autorités françaises l'accomplissement des procédures requises par la Constitution fédérale pour l'entrée en vigueur de l'accord.

Celui-ci tend avant tout à accélérer la procédure de remise de la personne réclamée en simplifiant les formalités requises, en raccourcissant les délais normalement observés et en autorisant la communication directe entre autorités compétentes des parties. Il permet ainsi de réduire notablement la durée de détention aux fins d'extradition des personnes qui consentiront à leur extradition selon la procédure simplifiée.

Les dispositions de la convention franco-suisse sont très largement inspirées de celles de la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, que la France a ratifiée et qui vous a conduits, mesdames, messieurs les sénateurs, à introduire dans notre code de procédure pénale une procédure spécifique destinée à en permettre la mise en oeuvre. Une modification législative, de portée limitée, sera d'ailleurs nécessaire pour permettre l'application de l'accord franco-suisse.

Ainsi, la procédure simplifiée d'extradition qui sera applicable dans nos relations avec la Suisse répond aux mêmes principes que ceux qui sont prévus par la convention de l'Union européenne de 1995.

D'abord, la mise en oeuvre de la procédure simplifiée requiert l'accord de la partie sollicitée, ainsi que celui de la personne dont l'extradition est demandée. Elle pourra être réalisée sur la base d'une simple demande d'arrestation provisoire, sans qu'il soit nécessaire de présenter par la suite une demande formelle d'extradition.

Ensuite, chaque étape de la procédure simplifiée est enserrée dans des délais prédéfinis : dix jours pour recueillir le consentement, vingt jours suivant la date du consentement pour communiquer la décision d'extradition directement entre autorités compétentes et vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition a été communiquée pour la remise de la personne réclamée.

Enfin, des dispositions prévoient les cas où la personne consent à son extradition après l'expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.

L'accord organise également la protection des droits des personnes réclamées dans le cadre de la procédure simplifiée d'extradition. En effet, il prévoit que le consentement de l'intéressé soit préalablement recueilli, dans des conditions faisant apparaître que la personne l'a exprimé volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent pour elle.

Par ailleurs, bien que la possibilité de révoquer le consentement ne soit pas expressément prévue dans le texte de l'accord, cette faculté - que l'accord n'exclut aucunement - résulte de la législation interne des deux parties.

Enfin, dans un souci d'efficacité accrue, l'accord prévoit qu'une personne ayant consenti à l'extradition simplifiée peut également renoncer au bénéfice du principe de la « spécialité », ce qui permet de la poursuivre pour des infractions autres que celles qui ont motivé la demande d'extradition. S'agissant de l'une des règles protectrices essentielles du droit commun de l'extradition, cette renonciation est recueillie dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que le consentement à l'extradition.

Comme l'indiquent le titre et le préambule de l'accord, la convention européenne du 13 décembre 1957 reste la base juridique essentielle des relations d'extradition entre la France et la Suisse. Toutes les questions que l'accord bilatéral n'aborde pas demeurent donc régies par cette convention.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003, et qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de André Trillard

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la coopération judiciaire entre les Etats européens est fondée, depuis 1957, sur la convention relative aux modalités d'extradition entre les pays membres du Conseil de l'Europe.

Les dispositions contenues dans cette convention ont longtemps suffi à faire face aux besoins mutuels des Etats européens.

Or, avec la montée de la criminalité transnationale, les Etats membres de l'Union européenne ont décidé de conclure entre eux une convention, signée à Bruxelles en 1995, visant à simplifier, et donc à accélérer les procédures mutuelles d'extradition.

Puis, le conseil des ministres de l'Union européenne a adopté, en 2002, une décision-cadre instaurant le mandat d'arrêt européen. Cette procédure a la particularité de se substituer aux mécanismes classiques de l'extradition en organisant une procédure exclusivement judiciaire, sans intervention des autorités politiques.

Les mécanismes de l'extradition prévoient, en tout état de cause, un certain nombre de mesures permettant de faire respecter la liberté individuelle dans un domaine où celle-ci pourrait être menacée par une éventuelle collusion entre autorités politiques agissant au nom de la raison d'Etat.

Les évolutions en cours au sein de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux extraditions entre la France et la Suisse. Cependant, les autorités helvétiques ont proposé à notre pays, en 1992, de conclure un protocole additionnel à la convention de 1957, visant à simplifier les procédures et à élargir le champ de la coopération judiciaire bilatérale. Le texte que nous examinons aujourd'hui est le résultat des négociations consécutives à cette demande. Il s'inspire largement des dispositions de la convention de Bruxelles de 1995.

Ainsi, la procédure bilatérale d'extradition est simplifiée lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'Etat requis doit donner son accord, ce qui maintient sa faculté régalienne de se prononcer sur l'opportunité de l'extradition au regard du contenu de la demande ; d'autre part, la personne réclamée doit expressément consentir à sa remise aux autorités de l'Etat requérant. Cet éventuel consentement doit être exprimé - Mme la ministre vient de le rappeler - selon des modalités précises qui respectent sa liberté et assurent l'exhaustivité de son information.

La personne en cause peut, en effet, estimer que sa bonne volonté pourra être mise à son crédit lors d'un futur jugement et que les peines qui seront alors prononcées prendront en compte la durée de la détention préventive dont elle a fait l'objet. Elle peut également souhaiter accélérer les procédures judiciaires à son encontre, pour être fixée sur son sort et réduire ainsi la durée de sa détention préventive.

La Suisse a sollicité la conclusion de cet accord bilatéral, après avoir observé l'émergence de la procédure simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne. En effet, elle craignait, si elle restait à l'écart de ce mouvement, de constituer un îlot attrayant pour les criminels.

Toutefois, aucune extradition entre la France et la Suisse n'est possible en matière financière ou fiscale, cette procédure n'étant envisageable qu'en cas d'existence de qualifications pénales similaires dans les législations répressives de chacun des deux pays, ce qui n'est pas le cas actuellement.

A l'exception de ce cas précis, la procédure d'extradition fonctionne correctement, sous réserve de la longueur des délais d'exécution.

Le présent texte, qui a déjà été adopté par les autorités helvétiques, devrait être de nature à améliorer ce point. C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande de l'adopter.

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ? ...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes) (nos 139, 376, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Debut de section - Permalien
Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi qui vous est soumis aujourd'hui porte sur l'adhésion de la France à la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica, et signée à Washington, le 14 novembre 2003. La France est membre de cette Commission depuis 1973, au titre de ses territoires dans le Pacifique, en particulier l'îlot de Clipperton et la Polynésie française.

La convention d'Antigua, à la rédaction de laquelle la France a participé de manière active, renforce l'organisation régionale de pêche existante afin de promouvoir une pêche responsable qui offre la possibilité d'une exploitation durable des ressources halieutiques dans le Pacifique Est. Ce renforcement permet l'intégration des organisations régionales d'intégration économique, telle l'Union européenne. Elle permet également l'intégration de Taïwan, sous l'appellation de « Taipei chinois ».

De ce fait, elle s'inscrit dans le sens des évolutions récentes du droit de la mer qui appellent à la création d'organisations régionales de pêche pour la gestion des poissons migrateurs et invitent les Etats à collaborer avec elles. Ces évolutions résultent, notamment, d'une part, de l'accord d'application de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 4 décembre 1995, relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs, auquel la France est partie depuis le 19 décembre 2003, et, d'autre part, du code de conduite pour une pêche responsable, adopté en 1995 par la Conférence de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture.

Cette convention constitue un accord de première importance afin d'assurer la conservation et l'exploitation à long terme des ressources halieutiques concernées, qui sont essentiellement constituées de diverses espèces de thons.

La convention d'Antigua a été signée par treize pays ou organisations régionales d'intégration économique, ainsi que par une entité de pêche, Taïwan. A ce jour, elle n'a été ratifiée que par deux de ces pays ; or elle n'entrera en vigueur que lorsque sept ratifications auront été effectuées.

Notre adhésion s'inscrit dans le prolongement des engagements que la France a souscrits antérieurement, en ratifiant, notamment, la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord de New York sur les stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs. Ces accords nous font obligation d'adhérer aux organisations régionales de pêche ou de coopérer avec elles.

La France est, par ailleurs, déjà membre d'un grand nombre d'organisations régionales de pêche, que ce soit directement ou par le biais de l'Union européenne.

Notre adhésion à cette convention est également cohérente avec les positions que la France soutient en matière de développement durable : nécessité de faire prévaloir une gestion économique durable des ressources halieutiques, souci de prendre en compte les aspects environnementaux de la pêche, volonté de reconnaître la dimension socio-économique de ces activités ainsi que leur impact sur le mieux-être des populations locales.

En ce sens, notre adhésion confortera l'image positive dont la France jouit dans la région pour son rôle de premier plan en matière de lutte contre la pêche illicite.

En adhérant à cette convention, la France pourra siéger à la commission des pêches en qualité d'Etat membre et non en tant que simple observateur. Dès lors, notre pays sera mieux à même de défendre ses intérêts, en particulier ceux de la Polynésie française qui conduit une politique de développement de ses capacités dans le secteur de la pêche et dont la zone économique exclusive, la ZEE, est incluse, pour 80 %, dans la région couverte par la nouvelle convention. Cette zone constitue un chevauchement avec la zone de compétence de la convention d'Honolulu établissant la Commission des pêches du Pacifique central et oriental, dont la France est également membre au titre de ses territoires.

Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la convention qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.

Applaudissements

Debut de section - PermalienPhoto de André Boyer

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la Commission interaméricaine du thon tropical, la CITT, première organisation en date consacrée à la gestion durable des stocks de ces poissons, a été instituée en 1949.

Cette organisation régionale, réglementant la pêche dans l'Océan pacifique oriental, a été alors mise en place par les deux principaux pays intéressés, les Etats-Unis et le Costa Rica. Par la suite, dix autres pays riverains, ou ayant une flotte de pêche active dans cette région, ont adhéré à cette Commission.

La France, pour sa part, l'a rejointe en 1975, pour le compte de l'île de Clipperton, située à 1 300 kilomètres au large du Mexique. Cette île étant inhabitée, il convenait, en effet, de se doter d'instruments juridiques de protection de sa zone économique exclusive.

La Commission interaméricaine a fait école, puisque plusieurs autres organisations de ce type ont été ensuite instituées sur son modèle : la Commission portant sur la conservation du thon de l'Atlantique, créée en 1969, celle qui est consacrée à la gestion des thons de l'océan Indien, instaurée en 1996, sans oublier la Commission chargée de la zone du Pacifique occidental et central, mise en place en 2000.

La Commission interaméricaine de 1949 a donc été pionnière en la matière, la contrepartie naturelle de cette précocité étant l'inadaptation de ses statuts - qui datent de près de cinquante ans ! - aux réalités juridiques et économiques d'aujourd'hui. C'est pourquoi ses Etats membres ont adopté, à l'unanimité, le texte d'une nouvelle convention, lors de leur soixante-dixième session, réunie à Antigua, en juin 2003. Le but principal de ce texte est de renforcer les structures et les moyens d'action de la CITT.

La nouvelle convention maintient en vigueur les résolutions antérieurement adoptées par la CITT, dont les compétences sont élargies. C'est ainsi que les stocks de poissons relevant de sa réglementation sont étendus aux espèces couramment capturées par les navires pêchant les thons et espèces apparentées dans la zone de la convention, ce qui inclut, pour l'essentiel, les thons albacores.

Le champ d'application de la convention est géographiquement élargi à l'ensemble de l'Océan pacifique situé à l'est du méridien de 150 degrés de longitude Ouest. Cette extension englobe désormais 80 % de la ZEE de la Polynésie française.

Les zones sous juridiction des Etats côtiers sont également incluses dans le champ de la nouvelle convention, sous réserve que cette dernière préserve les ressources biologiques présentes dans ces zones. Cette précision a pour objet d'intégrer les dispositions de l'accord de 1995 sur les stocks de poissons chevauchants et grands migrateurs, dont l'objet est de préserver l'unicité de ces stocks.

La convention est ouverte non seulement à la signature des membres de l'actuelle CITT, mais également à celle des Etats riverains et des Etats pêchant dans la nouvelle zone ainsi délimitée depuis au moins quatre ans. C'est ainsi que le Canada, la Chine et la Corée ont fait part de leur intention de rejoindre la convention.

Quelques chiffres soulignent l'urgente nécessité d'accroître le plus possible le nombre des Etats adhérents au sein d'une pêche thonière dont les prises mondiales ne cessent d'augmenter, les thons tropicaux ayant constitué près de 80 % des captures durant la décennie 1984-1993.

Du point de vue juridique, il convient de rappeler que les éventuels intérêts français portant sur les unités de pêche métropolitaine de haute mer dans la zone de la CITT sont représentés par la Communauté européenne.

Dans les faits, aucun navire français métropolitain n'opère dans cette zone. La France y défend donc spécifiquement les zones économiques exclusives de Clipperton et de la Polynésie française.

La Communauté européenne pourra rejoindre la nouvelle CITT, au titre des possibilités d'adhésion offertes aux organisations régionales d'intégration économique.

La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ne voit donc que des avantages à la rénovation de la CITT réalisée par le présent texte et vous engage par conséquent à adopter ce dernier.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Est autorisée l'approbation de la convention relative au renforcement de la Commission Interaméricaine du Thon Tropical établie par la convention de 1949 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République du Costa Rica (ensemble quatre annexes), signées à Washington le 14 novembre 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la mesure relative à l'institution du secrétariat du traité sur l'Antarctique (nos 344, 396, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Debut de section - Permalien
Brigitte Girardin, ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, j'ai l'honneur de vous présenter le projet de loi autorisant l'approbation de la mesure relative à l'institution du secrétariat du traité sur l'Antarctique, adoptée à Madrid le 16 juin 2003 par l'ensemble des parties consultatives à ce traité.

Permettez-moi d'aborder brièvement le contexte de l'adoption de cette mesure, avant d'en évoquer les principales dispositions.

Le traité sur l'Antarctique, conclu à Washington le 1er décembre 1959, confère à ce continent un régime juridique international unique en son genre. En effet, les quarante-cinq Etats parties au traité, dont certains sont dits « possessionnés » en raison de leurs revendications de souveraineté qu'ils ont accepté de geler dans le cadre du traité, sont placés à égalité pour coadministrer le continent antarctique. Cette gestion commune est particulièrement efficace s'agissant d'un régime international de coopération en matière de recherche scientifique.

La France est l'une des vingt-huit parties au traité dites « consultatives » ; ces dernières disposent d'un statut privilégié en étant seules titulaires d'un droit de vote lors des conférences consultatives annuelles, en raison de l'importance qu'elles accordent à la recherche scientifique polaire. Le traité sur l'Antarctique a été complété, le 4 octobre 1991, par la signature, à Madrid, d'un protocole portant spécifiquement sur la protection de l'environnement.

L'accord international soumis aujourd'hui à votre approbation a été adopté à Madrid, au cours de la vingt-sixième conférence consultative des parties au traité sur l'Antarctique de juin 2003. Il a pris la forme d'une « mesure », acte juridique contraignant institué par le traité sur l'Antarctique. Celle-ci complète le dispositif existant en offrant aux parties contractantes les services d'une institution permanente.

En effet, le système mis en place depuis la première réunion des parties consultatives, en 1961, avait atteint ses limites. Ces parties qui, jusqu'alors, avaient réussi à coadministrer l'Antarctique éprouvaient de plus en plus de difficultés à faire face aux tâches de documentation, d'archivage, de suivi des travaux entre les sessions, sans oublier les contraintes liées à la préparation, à l'organisation et à la conduite des réunions annuelles, qui, par tradition, se déroulent successivement sur le territoire de chacune des parties consultatives.

Aussi la décision d'instituer un secrétariat permanent a-t-elle pour objet de combler ces lacunes et de soulager les parties consultatives au traité de certaines contraintes d'organisation. Le secrétariat du traité sur l'Antarctique a pu commencer son activité et participer pour la première fois à l'organisation et au déroulement de la vingt-huitième réunion consultative, qui s'est tenue en juin dernier à Stockholm, grâce à une mise en place à titre provisoire et à un financement établi sur la base de contributions volontaires.

La mesure aujourd'hui soumise à votre approbation, mesdames, messieurs les sénateurs, comporte cinq articles, qui définissent les tâches du secrétariat, instituent un secrétaire exécutif et un budget alimenté par des contributions obligatoires, et octroient la capacité juridique au secrétariat.

Le secrétariat est un organe dépendant de la réunion consultative du traité sur l'Antarctique qui, seule, possède une autorité politique.

Les principales fonctions confiées au secrétariat sont l'assistance pour la tenue des réunions consultatives et l'aide au pays hôte, la facilitation des travaux entre les sessions et l'amélioration du fonctionnement du système juridique de l'Antarctique, s'agissant notamment de représentation officielle, d'échange d'informations, de gestion des données et de suivi du droit dérivé, c'est-à-dire des recommandations, décisions et mesures adoptées par les Etats contractants.

La mesure dont l'approbation vous est demandée institue un secrétaire exécutif, responsable du secrétariat. Elu lors d'une réunion consultative, ce secrétaire nomme le personnel administratif et peut procéder à des consultations.

Le fonctionnement du secrétariat est assuré par des contributions obligatoires versées par les Etats parties, lesquels s'efforcent de trouver un point d'équilibre entre le principe des participations égales, traditionnel dans le système juridique de l'Antarctique, et une certaine dose de proportionnalité prenant en compte le degré d'engagement des parties dans les activités scientifiques en Antarctique.

Enfin, cette mesure est complétée en annexe par l'accord de siège négocié par le gouvernement argentin, puisqu'il a été décidé en 2001 d'établir le siège du secrétariat à Buenos Aires.

Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle la mesure relative à l'institution du secrétariat du traité sur l'Antarctique, adoptée à Madrid au cours de la vingt-sixième conférence consultative des parties au traité sur l'Antarctique sous le titre « Mesure instituant le secrétariat du traité sur l'Antarctique » et qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de André Vantomme

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'Antarctique est un continent polaire qui jouit d'un statut juridique ad hoc, élaboré en 1959 pour mettre un terme à la compétition internationale qui s'amorçait autour de ses ressources minières supposées et de ses richesses halieutiques.

C'est à l'occasion de la troisième année géophysique internationale que les douze Etats les plus actifs sur ce continent signèrent le 1er décembre 1959, à Washington, le traité établissant le statut de l'Antarctique, qui est entré en vigueur en 1961.

Ce traité était « ouvert à l'adhésion de tout Etat membre des Nations unies ou de tout autre Etat qui pourrait être invité à adhérer au traité avec le consentement des parties contractantes ». A l'heure actuelle, quarante-cinq Etats en sont membres.

Le réalisme conduit à préciser que cet accord n'a pu être trouvé, en pleine guerre froide, que parce que l'Antarctique ne semblait alors présenter aucun intérêt stratégique.

A la suite de ce traité, de nombreuses recommandations ont été adoptées par les Etats membres. Les plus importantes ont été formalisées par des conventions portant essentiellement sur la conservation des ressources biologiques, comme les mammifères marins, les oiseaux, les poissons et la flore. Je citerai ainsi la convention de Londres de 1972 sur la protection des phoques et la convention internationale sur la conservation de la faune et de la flore marines de l'Antarctique, adoptée à Canberra en 1980.

Le principe fondamental du traité de Washington réside dans l'affectation de la zone à des fins exclusivement pacifiques, avec pour objectifs le développement de la recherche par la coopération entre Etats, le gel des prétentions territoriales et l'interdiction de toute présence militaire, notamment de toute forme d'essai nucléaire.

Le continent antarctique ne peut donc pas être administré ou contrôlé comme un territoire relevant d'une souveraineté nationale. L'accord unanime de tous les pays signataires du traité est requis pour modifier les stipulations de ce dernier, qui peuvent être complétées par des mesures adoptées par consensus.

En 1991 a été conclu le protocole de Madrid relatif à la protection de l'environnement, dont les 293 nations signataires s'engagent à assurer la protection globale du milieu ambiant et des écosystèmes dépendants et associés. Le continent antarctique est alors désigné comme une « réserve naturelle consacrée à la paix et à la science ».

L'ampleur des protections ainsi édictées a conduit à constater la nécessité de l'institution d'un secrétariat permanent chargé d'assurer leur suivi, de préparer les réunions des parties contractantes et d'assurer la continuité durant les périodes séparant leurs réunions.

La présente mesure, adoptée à Madrid le 16 juin 2003, institue ce secrétariat, lui confère la personnalité juridique et détermine ses privilèges et ses immunités. Ces derniers auront effet sur le seul territoire de l'Argentine, qui accueille le siège de l'institution. Un poste de secrétaire exécutif, nommé par les Etats membres à partir d'une liste de candidats qu'ils avaient eux-mêmes établie, est créé. Une personnalité néerlandaise a été désignée en juin 2004.

En conclusion, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous recommande d'adopter cette mesure, en se félicitant de voir ce texte, adopté le 5 avril dernier en conseil des ministres, nous être soumis avec une remarquable célérité dont toutes les conventions que nous examinons devraient bénéficier.

Applaudissements.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion de l'article unique.

Est autorisée l'approbation de la Mesure relative à l'institution du secrétariat du Traité sur l'Antarctique (ensemble une annexe), adoptée à Madrid le 16 juin 2003, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

Le projet de loi est adopté à l'unanimité.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance est reprise.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance (nos 285, 368, 2004-2005).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la ministre déléguée.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce extérieur

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, le projet de loi dont nous allons discuter aujourd'hui répond à une attente forte de nos concitoyens.

Les échanges réguliers entretenus avec les associations de consommateurs, notamment au sein du comité consultatif du secteur financier, montrent que les épargnants demandent en priorité des services financiers plus intelligibles et plus accessibles. Nous ne pouvons que partager ce souhait, et je suis heureuse de vous présenter les orientations du Gouvernement en matière de protection de l'épargnant, notamment de l'assuré, qui sont au coeur de ce projet de loi.

Je ne doute pas que vous partagiez le même objectif, et je tiens tout particulièrement à remercier à cet égard le rapporteur de la commission des finances, M. Philippe Marini, pour la très grande qualité du travail qu'il a fourni sur ce projet de loi et pour ses nombreuses initiatives, qui améliorent des dispositions du texte mais visent également à répondre aux besoins complémentaires des investisseurs et des épargnants.

L'assurance est une composante importante des dépenses et de l'épargne des ménages, à laquelle sont attachés des enjeux essentiels pour les assurés en termes de protection et de transmission du patrimoine. Il est donc indispensable que, dans ce domaine, les produits soient bien commercialisés et que le consommateur comprenne les garanties auxquelles il souscrit. C'est la raison pour laquelle le travail de conseil joue pleinement à leur égard.

Dans ce sens, le présent projet de loi comporte des améliorations essentielles. Il s'inscrit dans une démarche de modernisation à laquelle le Parlement a largement contribué au cours de ces dernières années, notamment à l'occasion du vote de la loi de sécurité financière du 1er août 2003. Les deux directives européennes qui inspirent ce projet de loi, à savoir, d'une part, la directive sur l'intermédiation en assurance et, d'autre part, la directive concernant l'assurance directe sur la vie, montrent d'ailleurs à quel point la pratique française a inspiré la discussion européenne.

Le Gouvernement attache en effet une grande importance dans les débats européens à promouvoir une régulation équilibrée des services financiers, dans laquelle les trois objectifs fondamentaux de l'action européenne que sont l'ouverture au niveau européen des marchés nationaux, la sécurité et la stabilité du système financier, ainsi que la protection des consommateurs doivent être d'importance égale, sans qu'aucun ne supplante les autres.

C'est pour cette raison que, dans sa réponse au Livre vert de la Commission européenne sur les services financiers, la France a insisté pour qu'une place plus substantielle soit accordée à la concertation avec les représentants des associations de consommateurs dans le cadre de l'élaboration des textes. Réciproquement, je ne puis qu'encourager ces représentants à venir défendre à Bruxelles notre importante tradition de protection des consommateurs.

Les dispositions sur les intermédiaires d'assurance qui vous sont proposées aujourd'hui offrent, sans bouleverser d'ailleurs la législation existante, qui est déjà l'une des plus protectrices d'Europe, un nouveau cadre, sécurisé et clair, pour accompagner la mise en place du « passeport européen » que prévoit la directive pour cette activité.

Ce dispositif repose, d'une part, sur l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et, d'autre part, sur la transparence du mode de commercialisation retenu. L'intermédiaire sera donc désormais tenu soit d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander le contrat le mieux adapté aux besoins du souscripteur, soit d'indiquer à ce dernier les entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille. Le projet de loi donne, enfin, un fondement légal à l'exercice du devoir de conseil, qui n'était jusqu'alors reconnu que par la seule jurisprudence.

De telles dispositions sont valables pour les contrats d'assurance vie comme pour les contrats d'assurance dommage.

Au-delà de la régulation des intermédiaires, la protection des investisseurs passe par une bonne information du consommateur lors de la souscription de son contrat. Tout cela ne peut pas fonctionner sans un rôle actif de l'assuré, qui doit choisir les garanties, les contrats et les formules qui lui conviennent le mieux et faire ainsi jouer la concurrence. Pour ce faire, l'assuré doit bénéficier d'une information complète, mais aussi, dans toute la mesure du possible, d'une information homogène et accessible.

Cet aspect nous paraît d'autant plus important que, avec une telle démarche, chacun est finalement gagnant. Le fait d'avoir à discuter avec des consommateurs avertis constitue en effet la meilleure incitation pour que notre industrie financière propose de bons produits et soit compétitive.

Monsieur le rapporteur, vous êtes à l'origine d'un amendement sur l'indépendance des associations souscriptrices. L'exemple de ces associations témoigne précisément de l'intérêt, pour l'industrie de l'assurance comme pour les assurés, de pouvoir établir un dialogue aussi équilibré et éclairé que possible entre les investisseurs et les professionnels. Nous aurons d'ailleurs certainement l'occasion de revenir sur ce sujet.

Améliorer l'information de l'épargnant passe également par une réflexion assurant la cohérence « transsectorielle » de la commercialisation des produits financiers. Le principe en a été posé de manière décisive dans la loi de sécurité financière : l'assuré doit ainsi recevoir exactement la même information que le souscripteur en direct de parts d'OPCVM, ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Dans le domaine de l'information délivrée à l'occasion de la signature d'un contrat d'assurance vie, le projet de loi s'attache à préciser les conditions d'exercice du droit de renonciation des contrats d'assurance vie, tout en clarifiant et en enrichissant les obligations d'information.

Les évolutions récentes du droit européen ont rendu nécessaire de mettre en accord le droit français de l'information avec la directive sur l'assurance vie, qui est d'harmonisation maximale en ce qui concerne la durée du délai de renonciation de trente jours et le calcul de son point de départ. Ce délai doit en effet courir à partir de la date à laquelle l'assuré est informé de la conclusion du contrat, ce qui nécessitait de modifier notre droit interne.

Certains ont déduit du caractère « maximal » de l'harmonisation européenne sur cette question la remise en cause du principe même de la prorogation du délai de renonciation, prévu dans notre droit, dès lors que les informations requises avant la souscription du contrat n'avaient pas été correctement remises à l'assuré.

Le Gouvernement a souhaité, quant à lui, maintenir cette prorogation, tout en en limitant le terme afin de ne pas perpétuer indéfiniment les situations d'incertitude juridique. Le délai, initialement prévu à cinq ans, a été porté à huit ans au terme des débats qui se sont tenus à l'Assemblée nationale. Un équilibre a ainsi été atteint, et il serait excessif de le modifier, compte tenu du caractère théoriquement « maximal » de l'harmonisation européenne sur ce point. Je rappelle d'ailleurs avec insistance qu'il s'agit là non pas d'un droit général à renonciation pendant huit ans, mais d'un délai maximum durant lequel une action peut être engagée si l'assuré estime que l'information qui lui a été remise initialement ne répond pas aux obligations qui s'imposent à l'assureur.

Parallèlement, dans le projet qui vous est soumis, l'information délivrée à l'assuré est significativement améliorée. La discussion du projet de loi de sécurité financière, notamment à l'issue des débats qui s'étaient tenus ici même au Sénat, avait permis de modifier très profondément l'état des lieux dans cette matière. L'Assemblée nationale a explicitement étendu ce dispositif très complet aux contrats d'assurance de groupe, qui constituent une part importante des contrats. Il était important de préciser les obligations d'information des adhérents à ces contrats et de les aligner le plus fidèlement possible sur le régime des contrats individuels.

Une nouvelle étape devrait être franchie aujourd'hui. Il paraît en effet nécessaire de clarifier les modalités de communication de l'information à l'occasion de la signature d'un contrat d'assurance vie.

Comme l'avait indiqué à l'Assemblée nationale le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, M. Thierry Breton, une réflexion intense a été menée, non seulement au sein du groupe animé par M. Delmas-Marsalet, mais également au sein du comité consultatif du secteur financier et avec les représentants des associations de consommateurs.

En effet, il ne suffit pas de donner une information exhaustive, encore faut-il qu'elle soit communiquée efficacement. Tel était, à l'origine, l'objectif de la note d'information. Toutefois, alors qu'un tel document est censé présenter l'avantage d'une meilleure lisibilité, force est de reconnaître que l'accumulation des rubriques et l'impact de certains litiges ont conduit à une réelle confusion entre le contrat, d'une part, et la note d'information, d'autre part.

Dans ces conditions, la note d'information ne remplit plus réellement son rôle et risque en outre de dissuader tout simplement le souscripteur de lire son contrat. A partir de l'initiative élaborée par M. Marini, le Gouvernement vous proposera de revenir à un modèle plus opérant, avec un encadré très lisible en tête de contrat. Il prêtera par ailleurs une grande attention aux initiatives sénatoriales susceptibles de conforter la protection des épargnants.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Monsieur le président, madame le ministre, mes chers collègues, ce texte, d'apparence technique, est composé de seulement six articles, auxquels s'ajoutent deux articles additionnels introduits par l'Assemblée nationale. Toutefois, en étudiant les dispositions qu'il contient, nous avons pu observer qu'elles portent sur un sujet touchant de près à la vie de nombre de nos concitoyens, tant est grande la place de l'assurance vie dans notre système financier et dans notre système d'épargne.

Pour l'essentiel, il s'agit ici de procéder à la transposition, d'une part, de la directive du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance et, d'autre part, de la directive du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie.

A cet égard, il convient de rappeler en quelques mots les enjeux macroéconomiques de l'assurance vie.

Tout d'abord, ce dispositif représente un stock d'épargne qui est estimé à plus de 840 milliards d'euros. Un tel montant est à mettre en rapport avec celui de la dette des administrations publiques, qui n'est finalement pas si éloigné !

Ce dispositif correspond, ensuite, à des habitudes très ancrées dans les comportements d'épargne de nos concitoyens.

La souscription d'un contrat d'assurance vie, au-delà du volume quantitatif du secteur, n'est pas un placement comme les autres : il s'agit là d'un comportement très personnel, qui exprime des choix de vie ; c'est particulièrement apparent pour ce qui concerne les modalités de transmission des patrimoines.

Nombre de nos compatriotes ont une vision très « affective » de l'assurance vie. De ce point de vue, c'est un ensemble de mécanismes auquel il ne faut toucher qu'avec beaucoup de précautions. J'ajouterai, mais c'est un point qui sera abordé dans la discussion des articles, que cette nature souvent très privée de la souscription de contrats d'assurance vie est notamment constatée pour les contrats avec désignation d'un bénéficiaire. Nous avons ainsi tous pu observer que ce type de contrats a récemment suscité un intérêt renouvelé, de la part des médias comme du public.

Pour autant, malgré les indications quantitatives et la nature spécifique des comportements en assurance vie que je viens de rappeler, je ne crois pas qu'il faille faire de l'assurance vie un « monde à part ».

Les règles en termes notamment de transparence et de bonne gouvernance, qui s'appliquent aux marchés financiers, ont vocation à être transposées dans le domaine de l'assurance. Certes, celui qui acquiert des parts d'un OPCVM se livre purement et simplement à un achat ; celui qui souscrit une assurance vie devient le partenaire d'une compagnie d'assurance dans un contrat qui les lie pour une assez longue période de temps. De cette différence juridique procèdent, bien sûr, des spécificités, dans l'un comme dans l'autre cas.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de transparence, lorsqu'il s'agit de s'assurer d'un bon fonctionnement de la concurrence entre professionnels, lorsqu'il s'agit de la comparabilité des offres faites au public, le droit doit être rendu aussi harmonieux et homogène que possible, entre, d'une part, l'épargne financière et les marchés financiers et, d'autre part, les contrats d'assurance, plus spécifiquement les contrats d'assurance vie.

C'est en fonction de cette orientation générale que la commission des finances a abordé ce texte. C'est notamment pour cette raison qu'elle a souhaité faire quelques avancées supplémentaires en vue de confirmer la place et les compétences de l'autorité de contrôle du secteur, à savoir la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, dont le rôle était à l'origine essentiellement « prudentiel ».

Elle proposera symboliquement de rebaptiser cette autorité et d'en faire une autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, qui se pose ainsi, toutes proportions gardées, comme le symétrique de l'Autorité des marchés financiers, pour ce qui est de l'épargne financière.

Le texte dont nous traitons comporte donc deux volets : un volet « harmonisation européenne », d'une part, et un volet « protection de l'épargnant », d'autre part, ce dernier étant le plus apte à susciter notre intérêt et nos débats.

Je ne rappellerai que de manière très cursive le contenu du texte, car je ne voudrais pas répéter la présentation qui en a été faite par Mme la ministre. Un renforcement du contrôle des intermédiaires en assurance, une meilleure information du souscripteur des contrats d'assurance vie et une meilleure protection du consentement de ce dernier sont bien entendu des orientations auxquelles la commission des finances souscrit.

De même, elle souscrit à une cote mal taillée trouvée opportunément à l'Assemblée nationale, à savoir le choix du délai limite pour le droit de renonciation en cas de défaut d'information du souscripteur. Comme vous-même, madame le ministre, la commission estime que l'amendement de compromis substituant à un délai illimité un délai de huit ans est un bon texte qui instaure un équilibre satisfaisant sur lequel il ne convient pas de revenir.

J'en viens aux propositions de la commission, qui visent trois objectifs.

Tout d'abord, les membres de la commission, partageant le souci du Gouvernement, voudraient aller encore plus loin s'agissant de l'explicitation des conditions de souscription des contrats : ils souhaiteraient ainsi que l'on se dirige vers une vraie normalisation de l'information permettant à l'épargnant de mieux se déterminer en toute connaissance de cause et de faire jouer la concurrence.

C'est pourquoi ils souhaitent que la nouvelle autorité de contrôle des assurances et des mutuelles reçoive compétence pour élaborer, pour vérifier les modèles de notes d'information. Par conséquent, ils estiment que ces notes doivent comporter des éléments personnalisés clairs et lisibles. Ils considèrent aussi que ces documents doivent être structurés méthodiquement en rubriques comportant notamment la présentation explicite de tous les frais d'intermédiation, frais de gestion, commissions de toute espèce. En quelque sorte, l'explicitation de ces frais d'intermédiation doit se faire à l'image de ce qui prévaut en matière de crédit avec la notion de taux effectif global, le TEG, qui s'applique de manière complètement horizontale à toutes les offres de crédit faites aux particuliers.

Les membres de la commission se situent dans la logique de nos collègues de l'Assemblée nationale qui ont souhaité faire prévaloir cette notion de notes d'information. A la vérité, et nous le verrons au cours du débat, nous avons une divergence purement technique, et non de fond, avec le Gouvernement qui raisonne, lui, en termes de « préambule », d'« encadré », comme vous l'avez dit, madame le ministre, inséré dans le contrat, faisant partie intégrante de celui-ci et précédant ses clauses techniques.

L'essentiel est sans doute que l'on s'entende bien sur l'orientation, sur le caractère standardisé de l'information. Il faut que la loi soit claire, qu'elle prescrive les rubriques, mais à mon avis sans entrer dans leur détail, qui relève plutôt du domaine réglementaire ; en effet, aller trop loin dans le descriptif de ce que chaque rubrique doit comporter reviendrait à prendre le risque d'avoir à remettre souvent ce texte sur le métier. L'essentiel est donc que l'information soit normée et qu'un même épargnant puisse comparer, dès la première lecture, les offres faites par différents intermédiaires et par différentes compagnies d'assurance.

Il semble logique aux membres de la commission d'introduire l'autorité de contrôle dans ce processus. Cette disposition induit certes - ils en sont bien conscients - une évolution du rôle de l'autorité de contrôle, ce qui impliquera qu'elle s'adapte en termes de compétences, qu'elle s'équipe en moyens de personnel pour prolonger les fonctions dont elle dispose actuellement.

Par ailleurs, toujours dans ce souci d'une meilleure information, les membres de la commission pensent que certaines pratiques traditionnelles du marché de l'assurance français doivent être adaptées, mieux encadrées. Je vise en l'espèce plus spécialement les contrats dits « à frais précomptés », pratique professionnelle selon laquelle les premiers versements de l'assuré incorporent la totalité des frais de gestion afférents à l'ensemble de la période du contrat. Ce n'est sans doute pas une situation optimale ; en tout cas, ce n'est pas toujours bien compris par les souscripteurs de contrats. Selon les membres de la commission, ces spécificités doivent venir rapidement à extinction.

La commission des finances ne sous-estime pas les difficultés qui peuvent, le cas échéant, apparaître pour redéployer les moyens ; mais il résulte de toutes les consultations auxquelles elle a procédé que l'intérêt tout à la fois des épargnants et du marché français de l'assurance est de réaliser cette modernisation.

Le deuxième objectif qui sous-tend certains amendements déposés par la commission vise à permettre au souscripteur de prendre ses responsabilités. Cela suppose que ce dernier soit suffisamment averti.

Ici, intervient la fameuse question de la clause bénéficiaire, à laquelle je faisais allusion en introduction. Il existerait, nous dit-on, parmi le stock considérable de contrats d'assurance un volume non négligeable de contrats en déshérence, contrats dont les bénéficiaires n'ont pas été retrouvés, voire, dans certains cas, n'ont pas été vraiment recherchés. Le montant de ces contrats pourrait représenter plusieurs milliards d'euros.

Il faut savoir que le souscripteur d'un contrat d'assurance vie peut désigner un tiers comme bénéficiaire sans le lui faire savoir. Dans le cas contraire, il ne peut plus modifier la personne du bénéficiaire. Chacun peut imaginer des situations de vie privée ou de vie familiale telles que des cas de figure de ce genre puissent se produire. Dans l'intérêt de la paix des familles, mieux vaut parfois que certains dispositifs assurant la discrétion puissent exister dans le cadre de notre droit. Encore faut-il que le souscripteur soit conscient de ce qu'il fait, des risques qu'il prend et des solutions qui existent en droit civil français pour qu'il puisse être assuré que le bénéficiaire désigné par le contrat recevra le moment venu - le plus tard possible bien entendu - ce qu'il souhaite lui transférer.

Enfin, toujours pour permettre au souscripteur de prendre ses responsabilités, les membres de la commission souhaitent - Mme le ministre y a fait allusion - que l'organisation du secteur associatif soit améliorée.

Les associations qui souscrivent des contrats d'assurance jouent un rôle économique fort utile mais à condition qu'elles soient réellement indépendantes de l'entreprise d'assurance avec laquelle elles contractent. C'est pourquoi les membres de la commission estiment que des précisions, des garanties doivent être apportées dans la législation : il convient de faire en sorte, d'une part, que la majorité des membres du conseil d'administration soit sans liens, sans conflits d'intérêt avec la compagnie d'assurance, et, d'autre part, que les adhérents puissent s'exprimer et voter en assemblée générale.

Enfin, les membres de la commission ont pour objectif de renforcer l'autorité de régulation, de la rebaptiser, de faire en sorte qu'elle affirme son rôle. Ils souhaitent que soit établie une situation pleinement satisfaisante sur le marché français de l'assurance, en tout cas que ce dernier repose sur un système d'information et de contrôle qui soit parmi les plus complets et les plus sûrs de l'Union européenne, en plein accord avec les textes de droit communautaire qui doivent être adaptés comme il convient à notre droit national.

Telle est, en résumé, madame le ministre, mes chers collègues, l'approche de la commission des finances sur ce projet de loi.

Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, les temps de parole dont disposent les groupes pour cette discussion sont les suivants :

Groupe Union pour un mouvement populaire, 47 minutes ;

Groupe socialiste, 32 minutes ;

Groupe Union centriste-UDF, 14 minutes ;

Groupe communiste républicain et citoyen, 11 minutes.

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le droit des assurances présente le paradoxe à la fois d'être très complexe, pour ne pas dire incompréhensible, et de faire partie pourtant de notre vie quotidienne.

Autrefois, lorsque j'étais étudiante et que l'on parlait d'assurance, il était habituel de rappeler que New York n'existerait pas sans les assureurs. Mais aujourd'hui, l'assurance vie, l'assurance décès, la prévoyance font partie du quotidien du citoyen.

Non seulement ces assurances sont parfois obligatoires pour des actes simples, tels certains achats, mais encore l'assurance vie est maintenant devenue un placement financier et de prévoyance retraite recherché par des consommateurs pas forcément avertis.

La présence de calculs de probabilité relatifs à la notion d'espérance de vie ou aux bénéfices escomptés de tel ou tel produit financier, l'utilisation de ratios ne sont pas étrangers aux difficultés rencontrées par les profanes pour comprendre quelle réalité recouvre les produits proposés. L'assurance vie est compliquée, même parfois pour les assureurs !Mais cette complexité n'est synonyme ni de duplicité ni de tromperie.

Je sais que nos collègues de l'Assemblée nationale se sont émus de l'augmentation du nombre de contentieux portés devant les tribunaux. En ce qui me concerne, je n'y vois pas la preuve que les assureurs sont de mauvaise foi et qu'il faut encadrer encore plus leurs pratiques, déjà très réglementées. Cela signifie tout simplement que des produits, qui étaient autrefois réservés à des initiés, sont devenus tout à coup des produits de consommation. Les assureurs doivent donc mieux communiquer, mieux informer et, éventuellement, simplifier ces produits.

C'est pourquoi, je tiens à féliciter M. Philippe Marini pour le travail qu'il a fait sur ce texte au nom de la commission des finances.

Non seulement il a eu la lourde tâche d'adapter notre législation au droit communautaire en matière d'intermédiation en assurance, mais encore - l'examen des amendements nous le montrera - il a saisi l'occasion d'utiliser l'esprit du droit communautaire pour introduire dans le droit des contrats d'assurance vie plus d'information et de transparence pour les non-initiés, c'est-à-dire pour la majorité des assurés.

J'espère simplement que ces améliorations en faveur de la défense des particuliers de bonne foi ne deviendront pas, comme c'est malheureusement trop souvent le cas, une exonération de bon sens et de responsabilité des consommateurs avertis. Mais seuls les tribunaux, qui auront à connaître des contentieux en la matière, seront les garants de l'équilibre entre protection et responsabilité des consommateurs.

Monsieur le rapporteur, pour avoir rencontré après vous les représentants de la profession, je sais quel énorme travail de concertation vous avez effectué, tentant d'établir le juste équilibre entre vos convictions profondes, la défense des assurés et les contraintes réelles des assureurs qui peuvent faire évoluer doucement leurs réseaux et leurs produits.

Le texte soumis à l'examen de la Haute Assemblée porte sur deux thèmes essentiels sur lesquels je ne reviendrai pas, puisque Mme le ministre et M. le rapporteur les ont rappelés.

Pour ma part, c'est surtout sur la partie relative à l'information des souscripteurs que je veux intervenir, d'abord en tant qu'élue mais aussi en tant que consommateur et qu'ancienne professionnelle de la communication. J'ai donc déposé quelques amendements, dans l'intérêt à la fois des assurés et des entreprises d'assurance respectueuses, pour la plupart, de leurs clients.

Sur ce sujet, je me permets de dire, à titre tout à fait personnel, que certaines dispositions adoptées par l'Assemblée nationale me paraissent relever à la marge du procès d'intention envers les assureurs.

Les entreprises d'assurance françaises respectent le droit fort complexe des assurances ; les organes de contrôle, la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance en tête, ne peuvent pas être traités de coquilles vides.

Certains des amendements que vous avez déposés, mes chers collègues, me semblent relever de cette idée générale et fausse que les assureurs sont des voleurs.

J'ose l'affirmer à cette tribune : il y a selon moi plus d'assurés de mauvaise foi que d'assureurs de mauvaise foi.

Certes, les assureurs ont tendance à se retrancher derrière des alinéas et des articles, mais ces derniers existent réellement. Les assureurs appliquent le droit ; à nous de faire évoluer ce dernier de telle sorte que les assurés s'y retrouvent.

D'une façon générale, le consommateur - en matière d'assurance vie à objectif financier, il s'agit en effet plus, selon moi, d'un consommateur que d'un assuré - ne doit pas se conduire comme un assisté : signant un contrat qui va l'engager, il devrait donc, comme toute personne gérant de bonne foi ses contrats, regarder ce qui y figure. La résiliation d'un contrat d'assurance me paraît parfois plus facile que la résiliation d'un contrat de téléphonie mobile !

L'assureur doit bien entendu apporter à son client des informations. Mais quel consommateur attendrait huit ans avant de réagir et de s'apercevoir qu'il ne dispose pas de tout ce qui est nécessaire à son information ? S'agissant de placements financiers souvent importants, ce serait une attitude très étonnante !

Je suivrai cependant, dans leur sagesse, notre rapporteur, M. Philippe Marini, et Mme la ministre, en estimant, comme eux, que ces cas sont marginaux et ne freineront donc en rien le développement de l'assurance vie auprès des consommateurs.

Mon approche concernant la délicate question des contrats exprimés en unités de compte va encore dans ce sens de la confusion entre assuré et consommateur assisté. Les souscripteurs sont, dans la quasi-totalité des cas, très avertis, et certains d'entre eux jouent avec l'assurance vie comme ils jouent en Bourse. Le montant moyen des affaires contentieuses le prouve. Nous pourrons certainement en débattre entre nous, des approches différentes étant forcément constructives et enrichissantes.

S'agissant du système des contrats à frais précomptés, M. le rapporteur m'a sans grande difficulté convaincue de sa complexité et de ses conséquences préjudiciables pour l'assuré qui voudrait effectuer un rachat trop rapide. Je me permettrai simplement, en le suivant, de demander des délais pour sa mise en oeuvre. Plus de 20 000 personnes distribuent en effet ce type de contrats : il y aura donc 20 000 contrats de travail à résilier, à renégocier, 20 000 personnes à réorienter vers d'autres systèmes de vente d'assurance, et des systèmes informatiques à refondre.

Nous allons, par ce texte, modifier le droit des assurances. Laissons aux directeurs des ressources humaines le temps d'appliquer cette réforme du droit en respectant, quant à eux, le droit du travail !

Enfin, s'agissant des contrats en déshérence, monstres du loch Ness des assureurs et assurés sur la vie et, parfois, des journalistes l'été, je me suis permis, appuyée par plusieurs d'entre vous, mes chers collègues, de déposer un amendement simple qui repose sur la bonne foi des assureurs comme des bénéficiaires. Ainsi que le disait M. le rapporteur, la plupart du temps, le bénéficiaire ne sait pas qu'il peut bénéficier d'un contrat d'assurance décès, et les assureurs n'ont pas forcément connaissance du décès de l'assuré. Cet amendement, même s'il ne soulève pas l'enthousiasme des assureurs, pourrait être appliqué sans trop de difficultés.

Ce projet de loi, certes technique au premier abord, concerne en fait beaucoup de monde : les assurés, bien entendu, qui, une fois ce texte mis en oeuvre, feront sans doute partie des citoyens consommateurs les mieux protégés non seulement de France mais surtout d'Europe, sans oublier les personnels qui travaillent dans le secteur d'activité de l'assurance et auxquels nous devons, en tant que législateurs, apporter notre soutien pour leur permettre de continuer à exercer leur métier, même si le droit de l'assurance doit évoluer dans les années à venir au rythme des mutations de la société.

C'est ce à quoi nous nous employons aujourd'hui. Le groupe de l'UMP votera donc ce projet de loi et les amendements proposés.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Vera

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, sous des dehors assez nettement techniques, le projet de loi dont nous débattons aujourd'hui recèle quelques enjeux plus importants qu'il n'y paraît au premier abord.

Ce texte consacre en effet l'achèvement du processus d'ouverture du marché de l'assurance en Europe, comme la primauté du code des assurances sur tout autre corpus législatif en la matière, ce qui a une certaine importance dans notre pays, marqué par la présence d'un fort secteur mutualiste, et vise donc à proposer un cadre juridique pour une activité appelée à se développer dans les années à venir.

L'article 1er du projet de loi a pour objet de transposer, sous certaines conditions, les principes qui président, dans le champ de la législation européenne, à la mise en oeuvre de la concurrence libre et non faussée en matière d'intermédiation en assurances. Cet article tend ainsi à instaurer des règles propres à l'autorisation de toute personne à s'établir comme intermédiaire en assurance.

On relèvera que cette homologation se déterminera sur les règles établies par chacun des pays d'origine des intermédiaires, ce qui risque fort de poser en pratique quelques difficultés, eu égard à la grande diversité des situations dans les vingt-cinq pays de l'Union européenne.

Même si ce n'est sans doute pas demain que les assurés français feront appel aux services d'intermédiaires non nationaux pour souscrire des contrats, il est cependant probable que la situation connaîtra dans les années à venir de sensibles évolutions, puisque la concurrence exacerbée entre entreprises d'assurance à vocation européenne se conjuguera probablement avec l'émergence d'une nouvelle génération d'intermédiaires appointés...

A la vérité, les conditions sont ouvertes pour une guerre sans merci entre les grands groupes assurantiels européens, qu'il s'agisse de nos sociétés à base française, comme les AGF, le GAN ou Axa, ou de celles qui sont venues de pays étrangers, comme Generali ou Allianz, pour ne citer que quelques exemples.

On notera d'ailleurs que la mise en place et le développement du marché européen de l'assurance vont de pair avec une course à la taille critique menée par chacun de ces groupes, au travers, notamment, de coûteuses opérations de contrôle de concurrents directs.

Il faut dire qu'avec les perspectives offertes non seulement par la persistance d'un haut niveau d'endettement des Etats membres de l'Union, et donc la production d'un fort volume de titres obligataires, mais aussi par la spéculation immobilière, et donc la valorisation rapide du patrimoine, les sociétés d'assurance jouissent d'une forte rentabilité de leurs placements.

Trois enjeux fondamentaux sont cependant au coeur du développement du secteur de l'assurance dans les prochaines années.

Le premier enjeu est celui de la retraite. En effet, la logique qui alimente depuis maintenant plus de dix ans les critères de convergence européens encourage, dans tous les pays de l'Union sans la moindre exception, l'émergence d'un volume d'épargne par capitalisation destiné à compenser, pour les salariés concernés, la déperdition progressive et continue de la qualité de la couverture assurée par le régime solidaire de retraite.

Notre pays n'a pas échappé à ce phénomène, particulièrement depuis l'adoption, en 1993, de la réforme Balladur en matière de retraites, que la réforme Fillon, en 2003, n'a fait que renforcer.

Devant la dégradation de la retraite par répartition, on a ouvert le champ d'une couverture complémentaire par capitalisation, qui est par nature inégalitaire et présente nombre d'avantages pour les compagnies d'assurance.

En effet, l'épargne retraite s'avère être une épargne captive de longue durée qui offre bien des opportunités de placement et de spéculation pour les gestionnaires des contrats.

Les mesures préconisées dans le texte, même si elles peuvent apparaître comme l'expression d'un souci de transparence, ne changent rien au fond du problème posé par cette forme de confiscation de l'épargne des salariés.

Le deuxième champ investi par les compagnies d'assurance est celui de la couverture santé.

Là encore, devant la dégradation continue de la qualité des prestations prises en charge par le système solidaire, les portes sont largement ouvertes pour un investissement du secteur par les compagnies d'assurance. Ce domaine leur échappe encore en grande partie, d'autant que c'est le secteur mutualiste qui assume l'essentiel de la couverture complémentaire des salariés dans notre pays.

Enfin, reste le champ de l'assurance vie, relativement proche de celui de l'épargne retraite, mais avec des caractères spécifiques.

On le sait, l'encours de l'assurance vie dans notre pays demeure particulièrement élevé - plus ou moins 850 milliards d'euros -, malgré une évolution moins favorable de la fiscalité ces dernières années.

Le marché de l'assurance vie se nourrit de l'émission de titres de dettes publiques, les compagnies d'assurance étant les premiers investisseurs institutionnels souscripteurs.

De fait, tout laisse penser que, en cette matière, les années qui viennent de s'écouler comme les prochaines ne vont guère modifier les données du problème.

D'une certaine manière, d'ailleurs, lorsque les épargnants cotisent pour leur assurance vie, les revenus qu'ils capitalisent sont autant de baisses d'impôts qui n'ont pas lieu d'être et autant de dépenses publiques qui sont réduites, puisqu'il faut bien rémunérer les titres obligataires émis au fur et à mesure des besoins.

C'est donc en fonction de ces perspectives que nous nous devons de placer le débat qui nous occupe aujourd'hui bien au-delà des considérations techniques ou comptables qui pourraient nous intéresser à l'examen des articles.

Quant au contenu du texte, nous ne pourrons évidemment l'approuver, les précautions prises pour créer les conditions d'une concurrence transparente entre intermédiaires en assurance et compagnies d'assurance ne constituant que la dernière étape d'un processus accentué de financiarisation de l'économie que nous combattons par ailleurs.

Tels sont, madame la ministre, mes chers collègues, les points que nous souhaitions relever à l'occasion de ce débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je ne peux que me réjouir qu'arrivent enfin en discussion devant la Haute Assemblée les dispositions de la directive communautaire sur l'intermédiation en assurance.

Ce texte a une réelle importance - vous l'avez dit, madame la ministre -, puisqu'il contribue à instaurer un marché européen unique de l'intermédiation en assurance.

Nous poursuivons donc l'approfondissement de la mise en place du marché communautaire de l'assurance, engagée en 1994. La France comble en effet son important retard en matière de transposition de directives communautaires relatives aux marchés financiers, en ce qui concerne tant la sécurité des produits que la transparence financière ou encore, aujourd'hui, les conditions d'information des souscripteurs de produits d'assurance.

Les articles 1er et 2 de ce texte visent à transposer la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'intermédiation en assurance.

Quant à l'article 3, il a pour objet de modifier l'article L. 132-5-1 du code des assurances en termes d'information et de protection des souscripteurs de contrats d'assurance vie, dispositions n'ayant aucun rapport avec une transposition de directive européenne.

En dépit du souhait, certes louable, affirmé par le Gouvernement de rétablir un équilibre entre les droits des souscripteurs des contrats d'assurance vie et de capitalisation et la sécurité juridique de ces contrats, l'article 3 de ce texte instaure, de fait, une régression de la protection des assurés par rapport à la loi de sécurité financière du 1er août 2003, en particulier en ce qui concerne les délais de renonciation.

J'émettrai, tout d'abord, un désaccord de principe. A l'instar de mon ami M. Charles de Courson, qui l'a fait remarquer avant moi à l'Assemblée nationale, je regrette vivement que le Gouvernement utilise la transposition d'un texte communautaire pour faire voter des dispositions atténuant la protection des assurés.

Madame la ministre, comment voulez-vous que les Français puissent un jour adhérer à un projet communautaire et y croire si l'Europe leur est toujours présentée comme le gendarme chargé de réduire en catimini leurs garanties ?

Lors de son examen par l'Assemblée nationale, le présent projet de loi a fort heureusement été amendé à plusieurs reprises afin que soit rétabli un niveau plus satisfaisant d'information et de protection des assurés.

Les amendements que je proposerai aujourd'hui au nom du groupe de l'Union centriste-UDF visent à conforter le travail réalisé par l'Assemblée nationale, à appuyer certains amendements qui y ont été adoptés et à instaurer un certain nombre de garanties supplémentaires en faveur des épargnants.

Nos amendements visent, en premier lieu, à améliorer l'information des assurés, en étoffant la quantité et la qualité des renseignements disponibles dans la note d'information et en demandant que soient clairement précisées les valeurs de rachat personnalisées pour les contrats en unités de compte, seul moyen à la disposition des épargnants pour calculer le montant d'éventuels précomptes de frais.

L'article 3 bis tend notamment à insérer un nouvel article L. 132-5-3 dans le code des assurances, mais son existence nous paraît superfétatoire. En effet, s'il présente l'avantage de clarifier les obligations, en particulier d'information, lors de la souscription de contrats de groupe, il risque cependant de conduire à déstabiliser la jurisprudence actuelle.

Jusqu'à présent, le juge a toujours considéré que les obligations mentionnées aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances s'appliquait aux contrats de groupes.

Dans un souci de transparence et d'indépendance dans le domaine de l'assurance vie, nous souhaitions déposer un amendement visant à garantir l'indépendance des souscripteurs, par analogie avec les garanties offertes aux adhérents à un plan d'épargne pour la retraite populaire, le PERP, souscrit dans le cadre associatif des groupements d'épargne pour la retraite populaire, les GERP. Cette disposition se situe dans la droite ligne des mesures proposées par la commission des finances à l'amendement n° 17. M. le rapporteur milite en effet en faveur de l'indépendance des associations, grâce à une nouvelle composition de leur conseil d'administration.

L'amendement proposé par notre groupe ayant suscité beaucoup de passion, nous l'avons retiré. Il aura eu au moins le mérite de faire prendre conscience du problème aux parties. Celles-ci se sont engagées à trouver une solution originale avant la fin de la navette parlementaire - pourquoi pas dans le cadre d'une conciliation sous votre houlette, madame la ministre ?

Toujours animés d'un souci de transparence, nous avons souhaité résoudre la question des contrats d'assurance vie en déshérence. Les assureurs estiment, en effet, que 1 % des contrats sont concernés par cette situation. Ramenés à la masse que représente cette épargne, les enjeux sont considérables : il est question de 7 milliards d'euros. Un vide juridique existe, et il serait bon, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays, de régler ce problème.

Loin de moi l'idée de taxer les assureurs de mauvaise foi dans ce dossier. Madame Procaccia, vous avez certainement été un peu excessive en affirmant que certains de nos collègues de l'Assemblée nationale et du Sénat pouvaient considérer les assureurs comme des voleurs. Tel n'est en tout cas pas mon avis. La mesure que nous proposons par le biais de cet amendement semble de bon sens et apporte au contraire de la crédibilité à la profession. Nous savons tous que des problèmes existent ;certains établissements procèdent d'ailleurs actuellement à des remboursements discrets. Je souhaite donc que, à l'issue de l'examen de ce texte, une solution puisse être trouvée.

J'espère, madame la ministre, mes chers collègues, que le débat qui s'ouvre sur ce texte et à l'occasion duquel un certain nombre d'amendements seront examinés donnera matière à des échanges constructifs au sein de la Haute Assemblée. Le groupe de l'Union centriste-UDF décidera de son vote à l'issue de cet examen.

Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF. - M. le rapporteur applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je voudrais, au nom de mon groupe, vous faire part d'une satisfaction, d'un regret et d'une réprobation quant à la forme du débat qui nous occupe ce soir.

J'exposerai une satisfaction, tout d'abord : il est toujours bon que soit organisé au Parlement un débat sur la transposition des directives communautaires. Celui qui nous est aujourd'hui proposé tend à transposer dans notre droit national la directive sur l'intermédiation en assurance.

Dans le même temps, le débat que nous avons eu ce matin en commission des finances a été long mais utile. Il a permis de dégager un certain nombre de points d'accord mais aussi de désaccord, notamment parce que cette transposition est l'occasion de légiférer sur la protection des souscripteurs de contrat d'assurance vie.

J'en viens au regret : il porte sur le délai de transposition que nous avons, une fois encore, dépassé. Or, nous le savons, les projets de directive, quels qu'ils soient, font l'objet d'un débat très long à l'échelon des institutions européennes. Les acteurs économiques et professionnels ont largement le temps de se préparer à la transposition. En outre, lors de l'examen du projet de loi portant transposition, des amendements visant à proroger les délais sont encore déposés, ce qui est tout à fait regrettable.

Je ferai enfin part d'une réprobation : il ne faut pas - sur ce sujet, je partage tout à fait les propos de notre collègue Jean-Jacques Jégou - instrumentaliser les transpositions de directive, comme cela se fait trop souvent et comme cela sera encore le cas avec ce texte. Ou bien alors, que l'on ne s'étonne pas si les Français se montrent hostiles lorsqu'un référendum leur est soumis !

Nous-mêmes, lorsque nous agissons ainsi, montrons que l'Europe peut avoir bon dos - ou mauvais, selon le point de vue où l'on se place. Ainsi, lorsque, à l'occasion de la discussion de ce projet de loi, le Gouvernement dépose un amendement que nous avons examiné ce matin en commission des finances et dont j'ai moi-même demandé le rejet, visant à recourir à l'habilitation par ordonnance pour transposer la directive sur les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelles, c'est de l'instrumentalisation pure et simple !

De la même manière, il ne me paraît pas raisonnable que nous soit demandé, par voie d'amendement, de résoudre des comptes franco-français entre compagnies d'assurance et mutuelles ou des litiges au sein même du monde mutualiste, par exemple en excluant les mutuelles à caractère sanitaire, social et culturel de la profession d'intermédiation. En effet, c'est l'esprit des directives que l'on trahit.

Le débat se concentre aussi sur l'article 3 du projet de loi. Lors de l'examen de ce dernier, l'Assemblée nationale a trouvé un compromis sur la prorogation du délai pour l'exercice du droit de renonciation en cas de défaut d'information, que M. Philippe Marini, dans son rapport écrit, a jugé satisfaisant. Je ne sais pas s'il l'est, et nous n'en débattrons pas ce soir. Seule la jurisprudence nous apprendra si la sécurité juridique des contrats est désormais assurée. A ce stade, je n'en suis pas sûre.

S'agissant de l'information des souscripteurs, notamment par la note d'information qui devra accompagner le contrat, plusieurs positions sont en débat : celle de l'Assemblée nationale, que je fais mienne, maintient explicitement un tel document ; celle que nous soumettra Jean-Jacques Jégou par le biais de son amendement, qui, s'il ne le retire pas, définit très précisément le libellé de cette note ; celle du rapporteur encadre le contenu de cette note et en confie la rédaction à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. Cette dernière position, que je qualifierai d'intermédiaire, me semble en l'état acceptable. En revanche, selon moi, celle du Gouvernement ne l'est absolument pas.

Reste la question de la clause bénéficiaire, qui n'est pas réglée et qui ne le sera pas avec les amendements proposés ce matin en commission des finances par M. le rapporteur.

Je souhaite attirer l'attention sur les sommes qui restent en déshérence. Par définition, leur montant n'est pas connu. Pour autant, M. Marini s'est livré dans son rapport écrit à une estimation des contrats visés et, si j'ai bien suivi le débat de ce matin en commission des finances, le montant des sommes mises en réserve par les compagnies d'assurance et par les mutuelles est considérable, puisqu'il se chiffre en milliards d'euros.

La solution préventive qui nous est proposée ne résout rien. Ainsi, l'amendement de la commission des finances, qui vise à autoriser le souscripteur à recourir à un acte sous seing privé chez le notaire pour préserver, si telle est sa volonté, la confidentialité de son choix, ne règle pas un problème qui est, selon moi, de nature macroéconomique.

Sur les sommes affectées aux réserves des compagnies d'assurance, je vous soumettrai deux propositions, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Premièrement, compte tenu de l'expertise qu'a M. le rapporteur et que pourrait avoir la commission des finances, il devrait être possible de demander à la nouvelle Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles de surveiller ces réserves afin d'en connaître le montant exact.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Bricq

Deuxièmement, et cette idée m'est certainement très personnelle, sans doute serait-il souhaitable que les fonds mis en réserve trouvent une affectation utile. A voir les difficultés qu'a le Gouvernement à indemniser les victimes de la sécheresse de 2003 au titre des catastrophes naturelles par le biais de la Caisse centrale de réassurance et par le Fonds de compensation de l'assurance construction, et ce malgré les multiples engagements pris au Sénat par le ministre concerné, alors même qu'il s'agit de quelques centaines de millions d'euros, on pourrait, me semble-t-il, trouver sans trop de peine une affectation utile à ces fonds, dont le montant s'élève à plusieurs milliards d'euros !

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Je commencerai par vous remercier, monsieur le rapporteur, d'avoir replacé le débat dans une perspective large et stratégique en distinguant précisément la nature juridique de la souscription à un contrat d'assurance vie de celle d'un achat d'OPCVM. Les différentes pistes d'évolution que vous avez évoquées devraient d'ailleurs donner lieu à des discussions fructueuses, puisque, pour l'essentiel, nous partageons les mêmes objectifs. Je pense en particulier à la nécessaire implication de la future Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dans la fonction de protection des consommateurs, à la réforme de la gouvernance des associations ou encore à la réduction des problèmes en matière de contrat de déshérence ou de frais précomptés. Je pense encore à la normalisation de l'information qui facilite la comparaison entre les offres et les contrats pour que les souscripteurs puissent, de manière intelligente et éclairée, choisir les produits qui correspondent le mieux à leurs besoins.

Le Gouvernement sera en outre sensible aux avertissements formulés par Mme Catherine Procaccia sur le danger d'exagérer le degré de réglementation, et ce afin de rester dans le cadre législatif.

J'indiquerai à M. Bernard Vera que le principe du « passeport européen » transposé par le projet de loi repose sur une harmonisation préalable forte. Il n'y a donc pas lieu de craindre de concurrence sauvage en la matière.

A M. Jean-Jacques Jégou, je préciserai que nos débats permettront de clarifier les intentions du Gouvernement, notamment l'absence de tout effet sur les contentieux en cours, les dispositions légales ne s'appliquant évidemment que pour l'avenir.

Je ne peux accepter l'accusation selon laquelle on ferait de l'Union européenne un bouc émissaire. En effet, le point de départ de l'exercice du délai de renonciation devrait être modifié en conformité avec la directive concernant l'assurance directe sur la vie. D'ailleurs, si un strict principe de transposition pure était appliqué à ce texte, nombre de progrès ne pourraient intervenir. Nous devons à l'excellent travail de la commission des finances et de son rapporteur les considérables améliorations des dispositions initiales du texte communautaire.

J'indique à Mme Bricq que nous retenons ses remarques concernant les contrats en déshérence, dont nous débattrons certainement s'agissant tant du montant que de l'affectation de ces sommes, à propos de laquelle nous nous interrogeons également.

Applaudissements sur les travées de l'UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Personne ne demande la parole dans la discussion générale ?...

La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion des articles.

CHAPITRE IER

Distribution des produits d'assurance

Le livre V du code des assurances est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Intermédiaires d'assurance » ;

2° L'intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « Intermédiation en assurance » ;

3° Les chapitres Ier et II du titre Ier sont ainsi rédigés :

« CHAPITRE I ER

« Définition

« Art. L. 511-1. - I. - L'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. N'est pas considérée comme de l'intermédiation en assurance ou en réassurance l'activité consistant exclusivement en la gestion, l'estimation et la liquidation des sinistres.

« Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.

« II. - Les dispositions du I ne s'appliquent ni aux entreprises d'assurance et de réassurance, ni aux personnes physiques salariées d'une entreprise d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées de ces personnes. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire, à la nature du contrat d'assurance et au montant de la prime ou de la cotisation.

« III. - Pour cette activité d'intermédiation, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.

« IV. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation.

« CHAPITRE II

« Principes généraux

« Section 1

« Obligation d'immatriculation

« Art. L. 512-1. - I. - Les intermédiaires définis à l'article L. 511-1 doivent être immatriculés sur un registre unique des intermédiaires, qui est librement accessible au public.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par un organisme doté de la personnalité morale et regroupant les professions de l'assurance concernées.

« Un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de cet organisme. Sa mission et les modalités de sa désignation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €.

« Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.

« Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre, la demande d'inscription ne pourra être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.

« II. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire d'assurance ou de réassurance.

« Art. L. 512-2. - Les entreprises soumises au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, les autres entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux dispositions de l'article L. 512-1.

« Les entreprises qui recourent à des intermédiaires ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France et exerçant sur le territoire français en régime de libre prestation de services ou de libre établissement s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 que ceux-ci sont immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.

« Section 2

« Autres conditions d'accès et d'exercice

« Art. L. 512-3. - I. - Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les intermédiaires sont tenus de transmettre à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1 toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice. Ils sont également tenus d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'ils ne respectent plus les conditions prévues à la présente section.

« II. - Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section ou le manque de sincérité dans leurs déclarations lors de l'immatriculation ou du renouvellement de celle-ci entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1.

« Sous-section 1

« Conditions d'honorabilité

« Art. L. 512-4. - L'article L. 322-2 est applicable aux personnes exerçant une activité d'intermédiation.

« Sous-section 2

« Conditions de capacité professionnelle

« Art. L. 512-5. - Les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par l'intermédiaire et des produits distribués.

« Sous-section 3

« Assurance de responsabilité civile

« Art. L. 512-6. - Tout intermédiaire doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un intermédiaire d'assurance ou de réassurance ou par une autre entreprise pour le compte desquels il agit ou par lesquels il est mandaté ou si ces entreprises ou cet intermédiaire assume l'entière responsabilité des actes de cet intermédiaire. Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Sous-section 4

« Garantie financière

« Art. L. 512-7. - Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance ou de réassurance, soit à des assurés, ou qui a recours à un mandataire non-agent chargé de transmettre ces fonds, doit souscrire une garantie financière spécialement affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie.

« Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de caution délivré par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurance régie par le présent code.

« L'obligation prévue par le présent article ne s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes ou cotisations et éventuellement du règlement des sinistres.

« Dans tous les cas, les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. » ;

4° L'intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Dérogations aux principes généraux » ;

5° L'intitulé du chapitre IV du titre Ier est ainsi rédigé : « Contrôle des conditions d'accès et d'exercice » ;

6° L'article L. 514-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 514-4. - I. - Lorsque la commission de contrôle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle fait usage de son pouvoir de sanction en application de l'article L. 310-18-1, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.

« II. - L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par la commission agissant dans le cadre de son pouvoir de contrôle. » ;

7° Le chapitre V est ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services

« Art. L. 515-1. - Tout intermédiaire immatriculé en France qui envisage d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en régime de libre prestation de services ou de libre établissement, en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.

« Dans un délai d'un mois suivant cette notification, cet organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres d'accueil qui en ont manifesté le souhait, l'intention de l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et en informe concomitamment l'intermédiaire concerné.

« L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par l'organisme mentionné au premier alinéa de la communication prévue au deuxième alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son activité immédiatement si l'Etat membre d'accueil ne souhaite pas en être informé.

« Art. L. 515-2. - Lorsqu'un intermédiaire immatriculé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaite exercer en libre prestation de services ou en liberté d'établissement en France, l'organisme compétent dans l'Etat d'origine en informe l'organisme qui tient le registre mentionné au I de l'article L. 512-1.

« Art. L. 515-3. - En cas de radiation du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 d'un intermédiaire exerçant en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement dans un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne, l'organisme chargé de la tenue de ce registre en informe les autorités chargées de la tenue du registre dans ces Etats. » ;

8° Le titre II est ainsi rédigé :

« TITRE II

« INFORMATIONS À FOURNIR PAR LES INTERMÉDIAIRES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 520-1. - I. - Avant la conclusion d'un premier contrat d'assurance, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1 doit fournir au souscripteur éventuel des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation et aux procédures de recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises d'assurance.

« II. - Avant la conclusion de tout contrat, l'intermédiaire doit :

« 1° Donner des indications quant à la fourniture de ce contrat :

« a) S'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, l'intermédiaire l'indique au souscripteur éventuel et l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces entreprises d'assurance ;

« b) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance, mais qu'il n'est pas en mesure de fonder son analyse sur un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, l'intermédiaire informe le souscripteur éventuel qu'il peut lui être communiqué, à sa demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille ;

« c) S'il n'est pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance et qu'il se prévaut d'un conseil fondé sur une analyse objective du marché, il est tenu d'analyser un nombre suffisant de contrats d'assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté aux besoins du souscripteur éventuel ;

« 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d'assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance proposé.

« III. - Le souscripteur est, le cas échéant, tenu informé des changements affectant l'une des informations mentionnées au I et au 1° du II lors du renouvellement ou de la modification du contrat.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 520-2. - Les obligations prévues à l'article L. 520-1 ne s'appliquent pas à la présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés à l'article L. 111-6 ou d'un traité de réassurance. » ;

9° Il est complété par un titre IV ainsi rédigé :

« TITRE IV

« DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 540-1. - Le contrat passé entre les entreprises d'assurance et leurs agents généraux, sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes.

« Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts qui sont fixés conformément à l'article 1780 du code civil.

« Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.

« Art. L. 540-2. - Le statut des agents généraux d'assurance et ses avenants sont, après avoir été négociés et établis par les organisations professionnelles intéressées, approuvés par décret. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 1, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début de la première phrase du II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 511-1 du code des assurances, après les mots :

Les dispositions du

insérer les mots :

second alinéa du

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit d'un amendement de clarification de portée essentiellement rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 2, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du cinquième alinéa du I du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-1 du code des assurances, après le mot :

contrôle

insérer le mot :

général

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 3, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-2 du code des assurances, remplacer les mots :

la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance

par les mots :

l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à requalifier l'actuelle Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, la CCAMIP, afin de souligner l'évolution de son rôle.

Le Sénat a déjà eu l'occasion de montrer tout l'intérêt qu'il porte à ce régulateur et de soutenir les efforts du Gouvernement en vue de procéder à la fusion des deux anciens corps que constituaient, d'une part, la Commission de contrôle des assurances et, d'autre part, la Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Cette fusion, je crois, s'est bien opérée, dans le respect des cultures respectives de ces deux mondes complémentaires.

La commission suggère d'utiliser la dénomination « Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles » afin de mieux identifier ce collège et de marquer l'existence d'une certaine symétrie entre le rôle de ce dernier et celui de l'Autorité des marchés financiers.

Au demeurant, j'ai le sentiment que ce choix répond aux souhaits exprimés à deux reprises à la fin de l'année dernière par le collège de l'actuelle CCAMIP.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 4 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-3 du code des assurances :

« II. - Le non-respect par les intermédiaires d'assurance des conditions prévues à la présente section entraîne leur radiation d'office du registre unique des intermédiaires par l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit de renforcer l'efficacité des décisions de radiation du registre des intermédiaires en permettant à l'organisme chargé de tenir ce registre de rendre publique la liste des radiations. Nous estimons que, par souci de transparence, la publication doit être la règle, quelle que soit la cause de celle-ci : cessation d'activité ou sanction.

Le présent amendement tend à réécrire le dispositif. Nous ne visons plus les seules hypothèses de radiation pour faute ou manquement caractérisé, car celles-ci pourraient susciter des difficultés d'ordre juridique et conduire l'organisme à engager sa responsabilité dans des contentieux.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 59, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Dans la seconde phrase du texte proposé par l'amendement n° 4 rectifié pour l'article L. 512-3 du code des assurances, remplacer les mots

rend publique

par les mots :

est autorisé à rendre publique

La parole est à Mme la ministre déléguée, pour présenter le sous-amendement n° 59 et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 4 rectifié.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 4 rectifié sous réserve de l'adoption d'un sous-amendement de précision correspondant à un double objectif : d'une part, garantir que l'organisme d'enregistrement a des fonctions exclusivement administratives et non pas disciplinaires et, d'autre part, renforcer la transparence des radiations, ce qui va dans le sens de l'information des consommateurs.

Toutefois, la publication systématique des radiations prévues par l'amendement n° 4 rectifié pourrait constituer une charge excessive : elle concernerait, par exemple, les radiations automatiques des intermédiaires ayant cessé leur activité sans demander expressément leur radiation. Celles-ci ne se distingueraient pas dès lors des radiations pour non-respect avéré des conditions fixées par la directive - exigence de capacité, garantie, etc -, de telle sorte qu'une radiation intervenant à la suite d'un départ à la retraite serait traitée de la même manière qu'une radiation intervenant pour des raisons disciplinaires.

Par ailleurs, la liste « à jour » des intermédiaires, c'est-à-dire celle qui tient compte des radiations, est déjà rendue publique sur Internet. Une publication systématique complémentaire ne paraît donc pas justifiée au Gouvernement dans ces conditions.

C'est pourquoi je propose ce sous-amendement tendant à permettre à l'organisme de rendre publique la radiation sans pour autant que cette publication soit systématique.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Madame le ministre, j'ai présenté ce matin aux membres de la commission des finances un amendement identique à la disposition que vous nous proposez de réintroduire par sous-amendement. En effet, les termes de mon amendement initial étaient les suivants : « Cet organisme est autorisé à rendre publique... ».

C'est à la suite d'un débat au sein de la commission que nous avons décidé de remplacer les termes « est autorisé à rendre publique » par « rend publique » ; cette dernière rédaction nous a paru plus claire et plus simple ; de plus, elle permet de n'incriminer personne puisque l'immatriculation et la cessation des fonctions, quelle que soit la cause de celle-ci, sont des informations portées à la connaissance du public, notamment sur le réseau.

Dans ces conditions, l'argument selon lequel l'association gestionnaire opère ainsi un tri entre les radiations qu'elle rend publiques et les autres ne nous a pas convaincu.

J'avais donc ce matin la position qui est maintenant la vôtre, madame la ministre, et c'est seulement après discussion que les membres de la commission ont adopté la rédaction de cet amendement n° 4 rectifié. Vous me voyez donc gêné de revenir sur ce débat...

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Dans ces conditions, et bien que préférant infiniment la rédaction initiale, je retire le sous-amendement n° 59 et émets un avis favorable sur l'amendement n° 4 rectifié.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-4 du code des assurances :

« Art. L. 512-4. - Sont soumis aux dispositions prévues aux I. à VI. de l'article L. 322-2 les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires personnes morales, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires, ainsi que les salariés des entreprises d'assurance qui sont directement responsables de l'activité d'intermédiation.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 5 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-5 du code des assurances :

« Art. L. 512-5. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les conditions de capacité professionnelle que doivent remplir les intermédiaires personnes physiques qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent, ou administrent des intermédiaires personnes morales ou des entreprises d'assurance ou de réassurance, les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires ou entreprises, ainsi que les salariés de ces intermédiaires ou entreprises. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes et des produits distribués.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 44, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L.512-7 du code des assurances, après les mots :

soit à une entreprise d'assurance

supprimer les mots :

ou de réassurance

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à corriger un défaut d'interprétation juridique.

La directive prévoit une obligation de garantie financière pour protéger les clients contre l'incapacité de l'intermédiaire d'assurance de transférer la prime à l'entreprise d'assurance. En revanche, elle n'oblige pas à souscrire une garantie financière en cas de risque souscrit en réassurance, ce qui est normal puisqu'il s'agit par définition de risques déjà souscrits par un assureur.

Le maintien des termes « ou de réassurance », qui ne sont nullement nécessaires, constituerait donc une pure redondance. Par ailleurs, pour ce qui nous préoccupe, la réassurance est bien comprise dans l'assurance.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 45, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Après le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-7 du code des assurances, insérer une division et un article additionnels ainsi rédigés :

« Section 3

« Dispositions générales

« Art. L. 512-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre et détermine les conditions de l'intermédiation. » ;

II. En conséquence, supprimer le second alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-6 du code des assurances et le dernier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 512-7 du code des assurances.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

La commission suggère qu'un décret en Conseil d'Etat précise certaines modalités d'application s'agissant de l'ensemble des dispositions relatives à l'intermédiation en assurance. En effet, tout ne peut pas être traité dans le texte de la loi.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 6, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le I et le II du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 514-4 du code des assurances, remplacer (deux fois) les mots :

la commission

par les mots

l'autorité

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 46, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le second alinéa (II) du texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 514-4 du code des assurances par les mots :

ou par le Comité des entreprises d'assurance agissant dans le cadre de ses missions. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement prévoit que l'organisme responsable du registre des intermédiaires en assurance communique toute information qui lui serait demandée non seulement à l'autorité de contrôle mais aussi au comité des entreprises d'assurance, organe chargé d'agréer les entreprises d'assurance. Cette précision nous paraît en effet utile.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 47, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 514-4 du code des assurances par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles. ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement tend à renforcer l'efficacité des décisions de radiation en permettant à l'association chargée de tenir le registre de communiquer de sa propre initiative à l'autorité de contrôle les informations dont elle pourrait avoir connaissance dans l'exercice de ses missions.

Nous estimons qu'il faut prévoir, dans un souci de clarté, une compétence de communication à la charge de cet organisme. Selon nous, il est bien de son rôle et de sa responsabilité de communiquer, sur sa propre initiative, toute information utile à l'autorité de contrôle.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 7, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter in fine cet article par un 10° ainsi rédigé :

10° Il est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS SPÉCIALES

AUX MANDATAIRES NON AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 550-1. - Pour l'application du I de l'article L. 512-1, les mandataires non agents généraux d'assurance, exerçant leur activité au nom et pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous son entière responsabilité, et ne percevant ni les primes, ni les sommes destinées aux clients peuvent être immatriculés sur le registre des intermédiaires par l'entreprise qui les mandate. Cette entreprise vérifie sous sa responsabilité qu'ils remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'intermédiaire et à son exercice.

« Dans ce cas, l'entreprise d'assurance est tenue de communiquer à l'organisme qui tient le registre prévu au I de l'article L. 512-1, à sa demande, toute information nécessaire à la vérification des conditions d'accès et d'exercice des mandataires non agents généraux d'assurance qu'elle a immatriculés.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à une certaine simplification. Il s'agit en effet de garantir une possibilité ouverte par la directive sur l'intermédiation en assurance : les mandataires agissant exclusivement pour le compte d'une entreprise d'assurance et sous sa responsabilité, et que l'on appelle « intermédiaires liés », doivent pouvoir être immatriculés par cette entreprise d'assurance.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Je comprends l'objectif de cet amendement qui vise à sécuriser la situation de certains mandataires. En effet, ces intermédiaires sont non pas des agents généraux mais des mandataires d'entreprises d'assurance.

Cependant, les conséquences de cet amendement sur l'organisation de la distribution ne me semblent pas entièrement clarifiées, et je constate que des divergences de vue persistent encore entre les professionnels, notamment avec les agents généraux.

Dans ces conditions, nous devrions prendre le temps de la réflexion et ne pas agir dans la précipitation. En effet, la notion de mandataire lié, introduite dans la directive pour répondre à la situation de l'Allemagne, n'existe pas en France. Le Gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat.

L'amendement est adopté.

L'article 1 er est adopté.

I. - Le code des assurances est ainsi modifié :

1° La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 est ainsi rédigée :

« La commission peut soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion ou souscrivant à un contrat d'assurance de groupe, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance mentionnée à l'article L. 511-1. » ;

2° Aux articles L. 310-13, L. 310-14 et L. 310-28, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 310-12 » sont remplacés par les mots : « quatrième alinéa de l'article L. 310-12 » ;

bis Le dernier alinéa de l'article L. 310-18 est ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. » ;

3° L'article L. 310-18-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Si une personne physique ou morale mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 310-12 a enfreint une disposition du présent code ou du titre VI du livre V du code monétaire et financier, la commission peut prononcer à son encontre ou, le cas échéant, à l'encontre de ses dirigeants, associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : » ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« 3. L'interdiction d'effectuer certaines opérations d'intermédiation et toutes autres limitations dans l'exercice de cette activité ;

« 4. La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;

« 5. La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'organisme qui exerce une activité d'intermédiation ;

« 6. La radiation du registre mentionné à l'article L. 512-1 ;

« 7. L'interdiction de pratiquer l'activité d'intermédiation en assurance.

« Les sanctions mentionnées aux 3, 4, 6 et 7 ne peuvent, dans leur durée, excéder dix ans. » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. » ;

4° Le sixième alinéa de l'article L. 321-10 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cet arrêté précise également la liste des personnes mentionnées au troisième alinéa. » ;

5° L'article L. 322-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, ni être membre d'un d'organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : » ;

b) Les 1°, 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par vingt-trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour crime ;

« 2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :

« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;

« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;

« c) Blanchiment ;

« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;

« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;

« f) Participation à une association de malfaiteurs ;

« g) Trafic de stupéfiants ;

« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ;

« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;

« k) Banqueroute ;

« l) Pratique de prêt usuraire ;

« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;

« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;

« o) Fraude fiscale ;

« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10 et L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ;

« q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ;

« r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;

« s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;

« t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;

« 3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. » ;

c) Les seizième et dix-septième alinéas sont remplacés par des II à VII ainsi rédigés :

« II. - L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ;

« III. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée ;

« IV. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au I et au II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.

« V. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I.

« Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné.

« VI. - Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice.

« VII. - Les personnes appelées à conduire une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction. » ;

d) Les deux derniers alinéas sont précédés respectivement des mentions : « VIII » et « IX » ;

bis La première phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ce régime vise à préserver les intérêts des assurés et à s'assurer que l'entreprise dispose d'une gestion saine et prudente. » ;

6° A l'article L. 328-1, le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 375 000 € » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 334-18, les mots : « Cette autorité » sont remplacés par les mots : « La commission de contrôle » ;

8° A l'article L. 514, les mots : « de présentation d'opérations d'assurance qui se livrent à la présentation de produits d'assurance » sont remplacés par les mots : « d'exercice de l'intermédiation en assurance et qui se livrent à cette activité » ;

9° A l'article L. 514-1, les mots : « de l'article L. 511-2 » sont remplacés par les mots : « du chapitre II du titre Ier du livre V » ;

10° Au premier alinéa de l'article L. 514-2, les mots : « pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 » ;

11° L'article L. 530-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « figurant à la liste mentionnée à l'article L. 530-2-2 » sont remplacés par les mots : « immatriculés au registre mentionné à l'article L. 512-1 » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 530-1 » est remplacée par la référence : « L. 512-7 » ;

12° Les articles L. 530-1, L. 530-2 et L. 530-2-2 sont abrogés.

II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »

III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 510-11 du code de la mutualité est ainsi rédigé :

« La commission de contrôle peut rendre publique sa décision dans les journaux, publications ou supports qu'elle désigne. Les frais sont supportés par la personne sanctionnée. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 8, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Au début du texte proposé par le 1° du I de cet article pour la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 310-12 du code des assurances, remplacer les mots :

La commission

par les mots :

L'autorité

II. Au début de la première phrase du texte proposé par le 2° bis du I de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 310-18 du code des assurances, remplacer les mots :

La commission

par les mots :

L'autorité

III. Dans le texte proposé par le a) du 3° du I de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, remplacer les mots :

la commission

par les mots :

l'autorité

IV. Au début du texte proposé par le c) du 3° du I de cet article pour le dernier alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, remplacer les mots :

La commission

par les mots :

L'autorité

V. Rédiger comme suit le 7° du I de cet article :

7° Au premier alinéa de l'article L. 334-18, les mots : « Cette autorité » sont remplacés par les mots : « L'autorité de contrôle » ;

VI. Dans le 10° du I de cet article, remplacer les mots :

la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance

par les mots :

l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

VII. Au début de la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 951-10 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

La commission

par les mots :

L'autorité

VIII. Au début de la première phrase du texte proposé par le III de cet article pour l'avant-dernier alinéa de l'article L. 510-11 du code de la mutualité, remplacer les mots :

La commission

par les mots :

L'autorité

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin du cinquième alinéa (7.) du texte proposé par le b du 3° du I de cet article pour insérer des alinéas après le troisième alinéa de l'article L. 310-18-1 du code des assurances, supprimer les mots :

en assurance

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit d'un amendement de précision et de coordination.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 48, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Après le 3° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

bis Le premier alinéa de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :

« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. » ;

II. En conséquence, après le 5° bis du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

ter Le premier alinéa de l'article L. 322-4-1 est ainsi rédigé :

« Le Comité des entreprises d'assurance informe la Commission européenne et les autorités compétentes mentionnées au 11° de l'article L. 334-2 de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1º de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles L. 233-3 et L. 233-16 du code de commerce. » ;

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Le présent amendement vise à ce que le comité des entreprises d'assurance informe systématiquement les autorités de contrôle des entreprises d'assurance et des établissements de crédit des autres Etats parties à l'Espace économique européen dans les hypothèses suivantes : lorsqu'une autorité d'agrément délivre un agrément à une filiale d'entreprise d'un pays tiers ou lorsqu'une autorité d'agrément doit se prononcer sur une opération de prise de participation qui pourrait conduire à la prise de contrôle d'une entreprise communautaire par une entreprise d'un pays tiers.

Ces précisions nous semblent utiles pour assurer la transposition complète de la directive.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après le 5° bis de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

ter - L'article L. 325-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 325-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le Comité des entreprises d'assurance en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de changements substantiels affectant la répartition de son capital, la qualité des actionnaires ou la composition des organes de direction. Il peut également être retiré par le Comité des entreprises d'assurance lorsque les engagements mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 321-10 ne sont plus respectés alors que la situation de l'entreprise justifie leur maintien. »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à rendre symétriques les conditions d'octroi et de retrait d'agrément par le comité des entreprises d'assurance.

Dans le droit actuel, la symétrie n'est pas complète. Il vous est ainsi proposé, mes chers collègues, de procéder à une simplification de notre droit.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

L'article 2 est adopté.

I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre II du titre III du livre IX est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance

« Art. L. 932-40. - Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les institutions de prévoyance et les unions peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.

« Art. L. 932-41. - Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, l'institution de prévoyance ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.

« L'institution de prévoyance ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de l'institution de prévoyance ou de l'union.

« Art. L. 932-42. - Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 932-40 et L. 932-41. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. » ;

2° L'article L. 931-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La méconnaissance, par tout président ou dirigeant salarié d'une institution de prévoyance ou d'une union, de l'une des dispositions des articles L. 932-40 à L. 932-42 est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende. »

II. - Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Dispositions relatives aux activités d'intermédiation en assurance et en réassurance

« Art. L. 116-1. - Sous réserve que la mutuelle ou l'union continue de pratiquer à titre principal les activités conformes à son objet social, et lorsqu'elle y est autorisée par ses statuts, la mutuelle ou l'union peut présenter des garanties dont le risque est porté par un autre organisme habilité à pratiquer des opérations d'assurance.

« Toutefois, les mutuelles et les unions régies par les dispositions du livre III du présent code ne peuvent présenter, à titre accessoire, que des garanties en rapport avec leur activité ou relevant des opérations d'assurance mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1 dont le risque est porté par une mutuelle ou une union régie par les dispositions du livre II du présent code.

« Art. L. 116-2. - Lorsqu'elles y sont autorisées par leurs statuts, les mutuelles et les unions régies par le livre II du présent code peuvent recourir à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance.

« Art. L. 116-3. - Lorsque l'intermédiaire a été désigné par une personne morale souscriptrice, la mutuelle ou l'union informe cette dernière du montant et du destinataire de la rémunération versée.

« La mutuelle ou l'union ne peut déléguer, de manière totale ou partielle, la gestion d'un contrat collectif que si ses statuts l'y autorisent. L'assemblée générale définit les principes que doivent respecter ces délégations de gestion. Le délégataire rend compte chaque année de sa gestion au conseil d'administration de la mutuelle ou de l'union.

« Art. L. 116-4. - Le conseil d'administration établit, chaque année, un rapport qu'il présente à l'assemblée générale et dans lequel il rend compte des opérations d'intermédiation et de délégation de gestion visées aux articles L. 116-1 à L. 116-4. Les informations contenues dans ce rapport sont déterminées par décret. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 221-3 est supprimé ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 114-31 est supprimé ;

4° L'article L. 114-47 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le fait, pour tout président ou dirigeant salarié d'une mutuelle ou union régie par les livres II et III du présent code, de méconnaître l'une des dispositions des articles L. 116-1 à L. 116-4. »

III. - Au début du livre V du code des assurances, il est inséré un article L. 500 ainsi rédigé :

« Art. L. 500. - Pour l'application du présent livre, les mots : «entreprise d'assurance» désignent les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2 du présent code, les mutuelles ou les unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance ou les unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par l'article L. 727-2 du code rural. »

IV. - Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et les mutuelles et les unions de mutuelles régies par le code de la mutualité mettent leurs statuts en conformité avec les dispositions du présent article avant le 31 décembre 2006.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 49, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 932-40 du code de la sécurité sociale par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des institutions de prévoyance et des unions.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Il s'agit d'un amendement de clarification rédactionnelle.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 42, présenté par Mmes Procaccia et Gousseau et M. Cambon, est ainsi libellé :

I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 116-1 du code de la mutualité,

1° Après les mots :

la mutuelle ou l'union

Ajouter les mots :

régie par le livre II du présent code

2° Remplacer les mots :

conformes à son objet social

par les mots :

prévues au 1° du I de l'article L. 111-1

II- En conséquence, supprimer le second alinéa du même texte.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 42 est retiré.

L'amendement n° 50, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter in fine le texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 116-2 du code de la mutualité par une phrase ainsi rédigée :

Les dispositions du livre III et du livre V du code des assurances relatives aux intermédiaires sont applicables aux intermédiaires des mutuelles et des unions.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 11, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article L. 116-4 du code de la mutualité, remplacer la référence :

L. 116-4

par la référence :

L. 116-3

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement vise à corriger une erreur de référence.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 12, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 500 du code des assurances, remplacer les mots :

entreprise d'assurance

par les mots :

organisme assureur

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Cet amendement de clarification a pour objet de préciser que, lorsque les mutuelles et les institutions de prévoyance sont assimilées aux entreprises d'assurance pour l'application des dispositions en cause, elles sont désignées par le terme générique « organismes assureurs ». C'est, en quelque sorte, un facteur commun à l'ensemble des intervenants qui exercent la même activité, quel que soit leur statut juridique.

Cette dénomination traduit le fait que les mutuelles et les institutions de prévoyance ne sont pas stricto sensu des entreprises.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Le dispositif proposé par le Gouvernement et adopté en première lecture par l'Assemblée nationale utilise le terme « entreprise d'assurance », qui est employé par les directives européennes pour recouvrir tout à la fois les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance du code des assurances.

Le Gouvernement souhaite maintenir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale afin que la loi soit conforme aux textes européens.

J'ajoute que, en l'absence d'amendement de coordination, la modification sémantique proposée rendrait inopérante la transposition de la directive aux mutuelles et aux institutions de prévoyance.

Je demande donc le retrait de l'amendement ou, à défaut, son rejet.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous avions cru bien faire et respecter ainsi la spécificité mutualiste, mais, en effet, les termes n'ont pas forcément le même sens selon qu'on les apprécie de Bruxelles ou de Paris, et, dans le langage de la directive, c'est bien le terme « entreprise d'assurance » qui est utilisé.

Lors de la préparation du rapport écrit, nous avions réfléchi à cette question et estimé que les mutuelles et institutions de prévoyance pourraient ne pas apprécier d'être qualifiées d'« entreprises ». Cependant, chacun conservant naturellement son statut et restant régi par ses propres règles, nous pouvons tout à fait accepter le maintien du terme « entreprise d'assurance » dès lors que ce dernier ne traduit pas une volonté de faire évoluer la nature juridique des mutuelles ou des institutions de prévoyance et qu'il peut être simplement considéré comme le terme générique employé dans la directive.

En somme, il s'agit d'une harmonisation européenne qui ne touche en rien aux spécificités de chacun. Compte tenu de ces éléments, c'est bien volontiers, madame la ministre, que je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 12 est retiré.

Je mets aux voix l'article 2 bis, modifié.

L'article 2 bis est adopté.

I. - L'article L. 132-5-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 132-5-1. - Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n'est pas prorogé.

« La renonciation entraîne la restitution par l'entreprise d'assurance ou de capitalisation de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.

« Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

« Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. »

II. - L'article L. 132-5-2 du même code est ainsi rétabli :

« Art. L. 132-5-2. - Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte.

« La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation comprend :

« 1° Un modèle de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation ;

« 2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, précisant les modalités de renonciation.

« La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le contrat d'assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.

« Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l'article L. 132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

« Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.

« Elles ne s'appliquent pas aux contrats d'une durée maximale de deux mois. »

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 24, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :

I - Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots :

toute personne physique

insérer les mots :

ou morale

II - En conséquence dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, après les mots :

une personne physique

insérer les mots :

ou morale

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Le projet de loi vise l'adaptation au droit communautaire dans le domaine des assurances.

La directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ne réserve pas l'obligation d'information non plus que la faculté de renonciation au bénéfice des seules personnes physiques mais concerne aussi les personnes morales. Il est effectivement fréquent que des personnes morales souscrivent des contrats d'assurance sur la vie en désignant en qualité d'assurée une personne physique.

La longue discussion que nous avons eue ce matin en commission des finances avec M. le rapporteur m'amène toutefois à rectifier mon amendement en ajoutant, après les mots : « personne physique », non plus les mots : « ou morale » mais les mots : « ou société ».

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Je suis donc saisi d'un amendement n° 24 rectifié, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste-UDF, qui est ainsi libellé :

I - Au début de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 132-5-1 du code des assurances, après les mots :

toute personne physique

insérer les mots :

ou société

II - En conséquence, dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, après les mots :

une personne physique

insérer les mots :

ou société

Quel est l'avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je dois avouer un peu de perplexité.

Je comprends la démarche de notre collègue, qui vise en réalité, me semble-t-il, les contrats d'assurance de groupe souscrits par une entreprise pour le compte de ses salariés, et j'estime qu'il serait justifié d'appliquer le texte à cette situation. En commission, lors du débat que nous avons eu ce matin, nous avons bien précisé cet aspect des choses.

Cependant, la rédaction qui nous est présentée ne me paraît pas coïncider complètement avec la volonté ainsi exprimée, car le terme « société » me paraît, tout autant que le terme « personne morale », trop extensif.

Le projet de loi vise bien à apporter les garanties nécessaires, notamment sur le plan de l'information, à des souscripteurs de contrat qui, en règle générale, sont des personnes physiques : la souscription d'un contrat d'assurance vie est, par nature, une décision patrimoniale individuelle. S'il peut se produire que, dans le cadre de la gestion de ses ressources humaines, une entreprise négocie globalement pour le compte de ses salariés, ou d'une catégorie de ses salariés, un contrat d'assurance de groupe, la finalité reste de garantir chaque salarié individuellement par le truchement de l'entreprise.

Tel est, madame la ministre, mes chers collègues, l'état des réflexions de la commission, qui n'est donc pas opposée à l'intention de M. Jégou mais qui estime toutefois que la rédaction proposée n'est pas encore tout à fait adéquate, raison pour laquelle elle s'en remettra à l'avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Monsieur Jégou, vous proposez d'appliquer les dispositions sur l'information contractuelle aux personnes morales souscriptrices, la substitution du mot : « société » aux mots : « personne morale » ne changeant pas la nature de l'amendement.

Cette proposition ne me paraît pas utile, l'économie générale de l'article L. 132-5-1 tendant bien à protéger les consommateurs, c'est-à-dire les individus souscripteurs d'une police d'assurance vie.

La différenciation effectuée par la loi française entre personne morale et personne physique, depuis sa création, est tout à fait cohérente avec le droit communautaire sur ce point. La directive concernant l'assurance directe sur la vie prévoit explicitement dans son article 35.2 la possibilité pour les Etats membres, lorsque le preneur d'assurance n'a pas besoin de protection spéciale, de ne pas lui appliquer les dispositions sur l'information précontractuelle. On se situe en effet sur le terrain d'une négociation entre personnes averties, les personnes morales souscriptrices pouvant notamment recourir à des conseils externes, des courtiers par exemple.

Au lieu d'appliquer dans les contrats de groupe l'information précontractuelle à la personne morale, l'article L. 132-5-3 issu des débats à l'Assemblée nationale prévoit de l'appliquer directement à la personne physique assurée membre d'une association, cliente d'une banque ou salariée de l'entreprise.

Cette solution me paraît beaucoup plus protectrice pour le souscripteur de la police d'assurance - et c'est bien là l'enjeu - que cet amendement dont je demande le retrait ou, à défaut, le rejet.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

J'ai bien entendu l'explication de Mme la ministre et, comme l'a dit M. le rapporteur, je visais effectivement les contrats de groupe. Ayant reçu de Mme la ministre l'assurance qu'il sera stipulé que le bénéficiaire est la personne physique et non pas l'entreprise qui a contracté pour le compte de ses collaborateurs, je retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 24 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 13 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances, insérer deux phrases ainsi rédigées :

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles adopte, après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, un modèle de note précisant les informations, le cas échéant individualisées, qui doivent y figurer, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Ce modèle comporte en particulier des rubriques spécifiques sur le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire.

II. En conséquence, supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 132-5-2 du code des assurances.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Nous arrivons ici au coeur du dispositif.

Cet amendement vise à améliorer le processus d'information en cas de souscription d'un contrat d'assurance vie, en harmonie avec la volonté de la directive « intermédiation » de conforter le devoir d'information et de conseil qui incombe à l'assureur.

Le dispositif proposé se fonde sur deux principes essentiels.

Premier principe, il convient à notre sens de donner à l'autorité de contrôle du secteur compétence pour établir les modèles des notes d'information, pour créer le cadre et fixer les rubriques. De la sorte, on aura l'assurance que l'information diffusée est une information normée, que les mêmes mots veulent dire la même chose, que les mêmes unités sont utilisées, bref que la comparabilité entre les diverses offres émanant de la concurrence est directe, immédiate, claire pour tout souscripteur normalement constitué.

Second principe, le dispositif doit avoir valeur contractuelle. Entendons-nous bien sur cet aspect très sensible des choses dont il a beaucoup été débattu à l'Assemblée nationale.

Le droit a connu plusieurs évolutions. Par exemple, en 1981, une lettre du directeur du Trésor avait stipulé que le contrat pouvait valoir note d'information.

Cette dialectique entre note d'information et contrat est ancienne : pour bien déterminer les responsabilités de chacun, il faut que, au-delà de sa compréhension et de son accessibilité, l'information délivrée au souscripteur constitue un seul et même bloc. Le directeur du Trésor, en 1981, avait donc proposé que soit établi, avant la souscription, un seul document, un contrat valant note d'information.

Loin d'avoir toujours été claire sur la question, la jurisprudence s'est divisée, les tribunaux n'ayant admis que dans deux tiers des cas que le contrat pouvait valoir note d'information.

Afin de surmonter ces divergences, le Gouvernement a inséré dans le texte initial de ce projet de loi la phrase suivante : « Toutefois, la proposition d'assurance ou le contrat vaut note d'information lorsque ces informations y sont clairement indiquées ; une mention doit alors précisément le stipuler. »

L'Assemblée nationale n'a pas accepté ce raisonnement. Il convient d'y revenir brièvement. Estimant, à juste titre me semble-t-il, que tout contrat d'assurance vie est nécessairement technique, long et difficilement lisible, elle a rétabli la note d'information en tant que document formellement distinct de la proposition ou du projet de contrat d'assurance remis à un stade précontractuel et définissant les principales caractéristiques du contrat.

Indiquons à ce stade que le contenu de cette note d'information est aujourd'hui précisé par le droit en vigueur, grâce à un arrêté ministériel qui a été repris dans l'article L.132-4 du code des assurances. Ce sont d'ailleurs ces mêmes dispositions que, tout à l'heure, notre collègue Jean-Jacques Jégou va nous proposer d'incorporer dans la loi alors qu'elles existent déjà dans la partie réglementaire du code des assurances et qu'elles ne sont modifiées en rien par le texte que nous examinons.

La commission des finances a souhaité, comme je l'indiquais lors de la discussion générale, prolonger le raisonnement de l'Assemblée nationale en précisant le statut et le contenu de cette note d'information.

Au-delà de l'intervention de l'autorité de contrôle, compétente pour décider du cadre de la note, nous avons souhaité que les principes essentiels du contenu ladite note figurent dans le texte de la loi. C'est la raison pour laquelle l'amendement que nous proposons comporte la phrase suivante : « Ce modèle comporte en particulier des rubriques spécifiques sur le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. »

Cette proposition nous semble cohérente avec les solutions que nous avons adoptées à l'occasion de l'examen d'autres textes, notamment lors de la discussion du projet de loi de sécurité financière en 2003 : le Sénat avait alors adopté un amendement maintenant les contrats en unités de compte dans le champ de compétence de la commission de contrôle des assurances mutuelles et institutions de prévoyance, la CCAMIP, à la condition que les souscripteurs bénéficient d'une information analogue à celle des détenteurs de parts directes d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières, ou OPCVM.

En résumé, et j'espère que vous me pardonnerez d'avoir été un peu long, le modèle type de note d'information doit, selon nous, mettre à disposition du souscripteur l'ensemble des informations dont il a besoin à un stade précontractuel, à savoir des éléments individualisés pour qu'il puisse comparer les garanties du contrat et les frais qu'il entraîne avec le montant des primes ainsi qu'une information structurée en rubriques, alors que le droit existant ne mentionne que les éléments devant figurer dans la note d'information sans se préoccuper de la lisibilité et de la cohérence de la note.

En outre, cette structuration en rubriques nous paraît particulièrement nécessaire pour regrouper tous les frais d'intermédiation et de gestion, ce qui est un élément toujours sensible dans le jeu de la concurrence.

Précisons bien qu'à notre sens cet élément dont dispose le souscripteur au stade précontractuel est l'un de ceux qui motivent et qui fondent sa décision. S'il s'engage dans le contrat, c'est parce qu'on lui donne cette information. Cette information doit donc, le cas échéant - si la loi retient cette rédaction -, être considérée par les tribunaux comme un élément essentiel du concours de volonté susceptible de former le contrat.

Je tenais à apporter ces précisions pour tenir compte de tous les débats passés ou à venir sur la question de savoir si cet élément doit ou non figurer dans le contrat signé et, s'il est hors du contrat, quelle valeur il faut lui donner.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Le sous-amendement n° 57, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Dans le I de l'amendement n° 13 rectifié :

1°Dans le premier alinéa remplacer les mots :

Après la première phrase du

par les mots :

Compléter le

et les mots :

, insérer deux

par les mots :

par trois

2° Remplacer la première phrase du second alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature de ce contrat. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le modèle de l'encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu.

3° Dans la dernière phrase du second alinéa, supprimer les mots :

des rubriques spécifiques sur

et les mots :

les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire

II. - En conséquence, supprimer le II de cet amendement.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Monsieur le rapporteur, sachez bien que le Gouvernement partage tout à fait vos objectifs de transparence, d'information, de souci de clarté, et qu'il vous rejoint dans l'aspect normatif que vous entendez donner à un certain nombre d'informations qui sont remises au souscripteur.

L'amendement que vous proposez vise à améliorer la communication de l'information délivrée à l'assuré au moment de la signature du contrat.

Le Gouvernement, qui se félicite de votre démarche, vous propose de la compléter en l'insérant dans une stratégie qui a été discutée avec les associations de consommateurs depuis l'examen du projet de loi à l'Assemblée nationale.

Il s'agit d'insérer en tête du contrat un encadré qui détaille la nature du contrat, avec des renvois à ses principales rubriques. Toutes les associations de consommateurs, ou presque, ont insisté sur l'importance de conserver à cet encadré un format réduit, le rendant ainsi plus lisible à ceux des souscripteurs qui ne sont pas nécessairement d'ardents lecteurs des contrats d'assurance.

Il s'agit ici de répondre à un certain nombre de questions que je vais énumérer, car elles sont importantes : premièrement, la nature individuelle ou collective du contrat ; deuxièmement, la nature du produit selon qu'il est libellé en euros, en unités de compte, ou qu'il est multisupport ; troisièmement, l'existence d'un capital ou d'une rente garantis au terme, et d'une participation aux bénéfices : une mention explicite de l'absence de garantie sera prévue dans les cas où tout ou partie du contrat est libellé en unités de compte ; quatrièmement, le type de sortie autorisé, rente, capital, ou un mixte des deux ; cinquièmement, la disponibilité des sommes en cours de contrat et les pénalités dues le cas échéant ; sixièmement, enfin, et ce point est très important, les frais prélevés. Vous le voyez, l'information est très complète et même très normative, comme vous l'avez souhaité.

A cet égard, compte tenu de la sensibilité exprimée par la Haute Assemblée en faveur d'une information plus transparente sur les frais, le Gouvernement propose que le principe de leur récapitulation exhaustive en un lieu unique dans l'encadré soit prévu par la loi.

Dans ces conditions, le contrat dûment précédé de l'encadré pourrait valoir note d'information, afin de limiter la multiplicité des documents remis au souscripteur lorsqu'il s'apprête à souscrire un contrat.

Comme je l'indiquais à l'occasion de la discussion générale, la tendance de la note d'information à dupliquer le contrat - ce qui n'apporte rien au souscripteur - semble inéluctable compte tenu des risques de litige. Et nous savons, monsieur le rapporteur, que les risques associés à la responsabilité précontractuelle peuvent être significatifs. L'insertion d'un encadré en tête de contrat apporte davantage de protection aux consommateurs qu'un système dans lequel ils sont noyés sous une avalanche d'informations dupliquées dans la note et dans le contrat.

Votre amendement présente par ailleurs, monsieur le rapporteur, une difficulté dans la mesure où, en confiant une compétence réglementaire à la CCAMIP - destinée à devenir l'ACAM, l'Autorité de contrôle de l'assurance et de la mutualité -, il revient sur l'arbitrage voté par le Parlement en 2003 au moment de l'adoption de la loi de sécurité financière, qui confirmait la compétence dévolue en la matière au ministre des finances en lui adjoignant la compétence en matière de réglementation bancaire, après avis d'une instance consultative à vocation générale, le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière, le CCLRF.

Le Gouvernement estime intéressant - mais prématuré - de modifier cet équilibre deux ans seulement après le vote de la loi de sécurité financière et à peine plus d'un an après la création de la CCAMIP.

Plus prosaïquement, cette compétence réglementaire ne peut être exercée en l'état par la CCAMIP, celle-ci ne disposant pas en son sein de deux collèges lui permettant d'isoler la compétence de sanction et de respecter, si une compétence normative lui était confiée, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur les décisions juridictionnelles.

Afin de tenir compte de votre souhait d'impliquer l'autorité de contrôle dans la définition de la norme, le sous-amendement du Gouvernement prévoit que son avis est sollicité.

Au bénéfice de ces explications, je vous demande de bien vouloir adopter l'amendement de la commission ainsi sous-amendé par le Gouvernement. A défaut, je me verrais contrainte de demander à M. le rapporteur de retirer son amendement, qui ne peut être adopté en l'état sans poser des difficultés juridiques qui nous paraissent importantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 22, présenté par M. Jégou et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :

Remplacer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.132-5-2 du code des assurances, par les dispositions suivantes :

« La note d'information comprend :

« 1° Nom commercial du contrat ;

« 2° Caractéristiques du contrat :

« a) Définition contractuelle des garanties offertes ;

« b) Durée du contrat ;

« c) Modalités de versement des primes ;

« d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;

« e) Formalités à remplir en cas de sinistre ;

« f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :

« - contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;

« - autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;

« - autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;

« - contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, de la somme, d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte restituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié, l'assuré est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ;

« - contrat de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;

« - contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transfert ;

« g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;

« h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal ;

« 3° Rendement minimum garanti et participation ;

« a) Taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;

« b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 8 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;

« c) Modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices ;

« 4° Procédures d'examen des litiges ;

« - modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat ;

« - existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen. »

La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Jégou

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les longues explications qui viennent de nous être données, et que j'approuve d'ailleurs pour partie, rendent ma tâche bien difficile.

Si j'ai déposé cet amendement, c'est parce que le projet de loi initial supprimait le contenu minimal que doit comporter la note d'information à remettre au preneur d'assurance.

C'est ainsi que disparaissait notamment l'exigence de la mention des caractéristiques principales des unités de compte qui avait été introduite par la loi de sécurité financière. Cette information permet pourtant d'avoir connaissance, d'une part, des risques d'exposition aux marchés des unités de compte qui sont proposées au preneur d'assurance et, d'autre part, des frais appliqués à ces unités de compte.

Le contenu minimal de la note d'information doit être fixé par le législateur. C'est l'objet de mon amendement, dans lequel je reprends moi aussi l'aspect réglementaire de la question.

La proposition du Gouvernement consiste à faire figurer en tête du contrat un encadré comportant un certain nombre d'informations considérées comme suffisamment complètes pour que le signataire potentiel puisse apprécier la validité du contrat.

Vous avancez comme argument supplémentaire, madame la ministre, les négociations qui se sont déroulées avec les associations de consommateurs entre la première lecture de ce texte à l'Assemblée nationale et sa discussion au Sénat, qui a été retardée par rapport à la date prévue, fin juin dernier.

Je serai d'autant moins jusqu'au-boutiste - mon amendement l'était déjà assez - que nous avons, me semble-t-il, progressé. Encore faudra-t-il bien vérifier la nature et la présentation de cet encadré. Mais il est vrai qu'il sera soumis à l'autorité de contrôle.

Dans ces conditions, j'ai tendance à faire confiance à M. le rapporteur en espérant qu'une solution de compromis pourra être trouvée entre l'amendement n° 13 rectifié, adopté par la commission, et le mien, qui n'a pas été retenu par elle.

Dans un souci de simplification, je retire donc l'amendement n° 22.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

L'amendement n° 22 est retiré.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 57 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Madame le ministre, il y a la forme et il y a le fond.

Sur la forme, nous proposons un document précontractuel susceptible de déterminer le comportement de l'épargnant, tandis que le Gouvernement a opté pour un document contractuel, et même pour un préambule prenant la forme d'un encadré qui figure en tête du contrat, imprimé en caractères gras et rédigé en termes lisibles, dans un français compréhensible par tout un chacun, ni trop technique ni trop administratif, bref, « absorbable » par le souscripteur moyen.

Sur cet aspect des choses, document distinct ou information intégrée, nous pouvons tout à fait trouver un terrain d'entente.

S'agissant du fond, qui est à mon avis essentiel, madame le ministre, nous estimons que le texte de votre sous-amendement ne va pas encore suffisamment loin.

Certes, il y est bien précisé que l'encadré « indique en caractères très apparents la nature de ce contrat » et qu'« un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de l'autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ... » - j'y reviendrai dans un instant - « ... fixe le modèle de l'encadré, ainsi que, de façon limitative, son contenu ». La commission des finances souhaite toutefois que l'on aille plus loin et que soient fixés dans la loi les principes généraux d'organisation du contenu.

Elle a formulé dans son propre amendement, même si la phrase n'est pas parfaite sur le plan rédactionnel, une proposition en ce sens : « Ce modèle comporte en particulier des rubriques spécifiques sur le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et les valeurs de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation du bénéficiaire. » Elle souhaite que ces idées figurent bien dans le texte de la loi : celle-ci pose les principes que, bien entendu, il appartient au pouvoir réglementaire d'appliquer.

S'il était possible, madame le ministre, de rectifier le texte du 2° de votre sous-amendement pour reprendre les éléments essentiels de cette phrase tout en en améliorant la rédaction, je crois qu'un pas très important serait franchi dans le sens d'un accord.

Enfin, s'agissant du rôle de l'autorité de contrôle, la commission exprime un objectif, une orientation de principe : elle estime que cette autorité doit renforcer son rôle et, à terme, se trouver dans la même position que l'Autorité des marchés financiers dans les domaines qui sont les siens.

Cependant, madame le ministre, vous avez totalement raison de souligner que les choses ne sont pas organiquement tout à fait mûres du point de vue des garanties de procédure qu'implique notamment la Convention européenne des droits de l'homme.

En effet, l'AMF dispose d'un double collège : l'un traite les questions générales, notamment de portée réglementaire, l'autre les sanctions, avec des modalités d'organisation particulières. Pour la future ACAM, en revanche, il est prévu un seul et même collège : il faudrait donc, pour créer en son sein une commission des sanctions, modifier plusieurs articles de la loi. Je pense que nous y viendrons nécessairement et que nous aurions peut-être dû envisager de le faire : nous avions plusieurs mois devant nous, nous ne l'avons pas fait, et nous devons à cet égard plaider coupables.

Bref, si nous comprenons que, parce que l'infrastructure juridique n'est pas complète, l'intervention de l'autorité de contrôle soit dans un premier temps purement consultative, nous souhaiterions, madame le ministre, que vous puissiez nous donner quelques assurances, ou du moins ouvrir une perspective sur l'évolution de cette institution, de manière que nous nous rapprochions aussi rapidement que possible du modèle d'organisation qui aurait nos préférences.

Pour résumer, madame le ministre, s'il était possible de réserver cet amendement et ce sous-amendement jusqu'à la reprise de la séance cette nuit, peut-être la commission et le Gouvernement pourraient-ils alors - c'est le voeu que je forme - proposer au Sénat un texte commun dans lequel seraient mieux fusionnées leurs approches respectives.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Monsieur le rapporteur, je ne vois bien sûr aucune objection à suspendre la séance pour permettre la concertation. Je me permettrai cependant d'observer que le sous-amendement n° 57 vise à supprimer la seule première phrase du second alinéa de l'amendement n° 13 rectifié, sans modifier celle que vous souhaitez maintenir.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Marini

Je vous remercie, monsieur le président, de bien vouloir éclairer la commission : il n'est pas toujours simple de lire des textes qui procèdent par références !

Des différences subsistent cependant, même si elles sont de portée réduite, notamment sur les modalités de désignation du bénéficiaire, sur la fameuse « clause bénéficiaire ». La commission préférerait sur ce point que, dans le préambule, si tel est le choix retenu, le mécanisme soit clairement expliqué, de façon qu'il n'y ait pas d'incertitude et que l'on ne puisse pas prétendre que les épargnants sont lésés ou s'engagent à la légère. Mais nous en sommes là à un stade d'ajustement rédactionnel, et nous allons assurément parvenir à équilibrer notre dispositif de façon tout à fait consensuelle.

Debut de section - Permalien
Christine Lagarde, ministre déléguée

Monsieur le président, l'ancienne juriste que je suis estime préférable de mettre à profit une brève suspension de séance - si vous n'y voyez pas d'inconvénient - plutôt que d'essayer de trouver en l'instant une rédaction commune qui risquerait d'être hâtive et de comporter des erreurs. Quoi qu'il en soit, c'est tout à fait dans le sens préconisé par M. le rapporteur que souhaite travailler le Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Richert

Mes chers collègues, nous allons donc interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt-deux heures.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante, est reprise à vingt-deux heures.