Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, la France et la Suisse entretiennent, dans le domaine de la coopération judiciaire pénale, des relations anciennes et soutenues. Ainsi, s'agissant de l'extradition, la France a reçu de la Suisse, depuis le 1er janvier 2002, soixante et une demandes, tandis que, dans le même temps, nous lui en avons adressé quatre-vingt-six.
Souhaitant simplifier les procédures d'extradition tout en élargissant le champ de la coopération bilatérale dans ce domaine, la Suisse avait soumis, dès 1992, un projet d'accord additionnel à la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 qui régit actuellement les relations entre les deux Etats.
Cependant, certaines des propositions de nos partenaires n'étaient pas compatibles avec notre droit interne. Les évolutions intervenues, en particulier dans les rapports entre Etats membres de l'Union européenne, tout comme les réflexions engagées à l'époque sur la réforme de notre législation ont finalement rendu possible l'ouverture des négociations portant sur une procédure simplifiée d'extradition.
Deux rencontres ont permis de mettre au point le texte de l'accord signé à Berne, le 10 février 2003. Le 28 février 2005, la Suisse a notifié aux autorités françaises l'accomplissement des procédures requises par la Constitution fédérale pour l'entrée en vigueur de l'accord.
Celui-ci tend avant tout à accélérer la procédure de remise de la personne réclamée en simplifiant les formalités requises, en raccourcissant les délais normalement observés et en autorisant la communication directe entre autorités compétentes des parties. Il permet ainsi de réduire notablement la durée de détention aux fins d'extradition des personnes qui consentiront à leur extradition selon la procédure simplifiée.
Les dispositions de la convention franco-suisse sont très largement inspirées de celles de la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, que la France a ratifiée et qui vous a conduits, mesdames, messieurs les sénateurs, à introduire dans notre code de procédure pénale une procédure spécifique destinée à en permettre la mise en oeuvre. Une modification législative, de portée limitée, sera d'ailleurs nécessaire pour permettre l'application de l'accord franco-suisse.
Ainsi, la procédure simplifiée d'extradition qui sera applicable dans nos relations avec la Suisse répond aux mêmes principes que ceux qui sont prévus par la convention de l'Union européenne de 1995.
D'abord, la mise en oeuvre de la procédure simplifiée requiert l'accord de la partie sollicitée, ainsi que celui de la personne dont l'extradition est demandée. Elle pourra être réalisée sur la base d'une simple demande d'arrestation provisoire, sans qu'il soit nécessaire de présenter par la suite une demande formelle d'extradition.
Ensuite, chaque étape de la procédure simplifiée est enserrée dans des délais prédéfinis : dix jours pour recueillir le consentement, vingt jours suivant la date du consentement pour communiquer la décision d'extradition directement entre autorités compétentes et vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition a été communiquée pour la remise de la personne réclamée.
Enfin, des dispositions prévoient les cas où la personne consent à son extradition après l'expiration du délai de dix jours ci-dessus mentionné.
L'accord organise également la protection des droits des personnes réclamées dans le cadre de la procédure simplifiée d'extradition. En effet, il prévoit que le consentement de l'intéressé soit préalablement recueilli, dans des conditions faisant apparaître que la personne l'a exprimé volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent pour elle.
Par ailleurs, bien que la possibilité de révoquer le consentement ne soit pas expressément prévue dans le texte de l'accord, cette faculté - que l'accord n'exclut aucunement - résulte de la législation interne des deux parties.
Enfin, dans un souci d'efficacité accrue, l'accord prévoit qu'une personne ayant consenti à l'extradition simplifiée peut également renoncer au bénéfice du principe de la « spécialité », ce qui permet de la poursuivre pour des infractions autres que celles qui ont motivé la demande d'extradition. S'agissant de l'une des règles protectrices essentielles du droit commun de l'extradition, cette renonciation est recueillie dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que le consentement à l'extradition.
Comme l'indiquent le titre et le préambule de l'accord, la convention européenne du 13 décembre 1957 reste la base juridique essentielle des relations d'extradition entre la France et la Suisse. Toutes les questions que l'accord bilatéral n'aborde pas demeurent donc régies par cette convention.
Telles sont, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, les principales observations qu'appelle l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, signé à Berne le 10 février 2003, et qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.