Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la coopération judiciaire entre les Etats européens est fondée, depuis 1957, sur la convention relative aux modalités d'extradition entre les pays membres du Conseil de l'Europe.
Les dispositions contenues dans cette convention ont longtemps suffi à faire face aux besoins mutuels des Etats européens.
Or, avec la montée de la criminalité transnationale, les Etats membres de l'Union européenne ont décidé de conclure entre eux une convention, signée à Bruxelles en 1995, visant à simplifier, et donc à accélérer les procédures mutuelles d'extradition.
Puis, le conseil des ministres de l'Union européenne a adopté, en 2002, une décision-cadre instaurant le mandat d'arrêt européen. Cette procédure a la particularité de se substituer aux mécanismes classiques de l'extradition en organisant une procédure exclusivement judiciaire, sans intervention des autorités politiques.
Les mécanismes de l'extradition prévoient, en tout état de cause, un certain nombre de mesures permettant de faire respecter la liberté individuelle dans un domaine où celle-ci pourrait être menacée par une éventuelle collusion entre autorités politiques agissant au nom de la raison d'Etat.
Les évolutions en cours au sein de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux extraditions entre la France et la Suisse. Cependant, les autorités helvétiques ont proposé à notre pays, en 1992, de conclure un protocole additionnel à la convention de 1957, visant à simplifier les procédures et à élargir le champ de la coopération judiciaire bilatérale. Le texte que nous examinons aujourd'hui est le résultat des négociations consécutives à cette demande. Il s'inspire largement des dispositions de la convention de Bruxelles de 1995.
Ainsi, la procédure bilatérale d'extradition est simplifiée lorsque deux conditions cumulatives sont réunies : d'une part, l'Etat requis doit donner son accord, ce qui maintient sa faculté régalienne de se prononcer sur l'opportunité de l'extradition au regard du contenu de la demande ; d'autre part, la personne réclamée doit expressément consentir à sa remise aux autorités de l'Etat requérant. Cet éventuel consentement doit être exprimé - Mme la ministre vient de le rappeler - selon des modalités précises qui respectent sa liberté et assurent l'exhaustivité de son information.
La personne en cause peut, en effet, estimer que sa bonne volonté pourra être mise à son crédit lors d'un futur jugement et que les peines qui seront alors prononcées prendront en compte la durée de la détention préventive dont elle a fait l'objet. Elle peut également souhaiter accélérer les procédures judiciaires à son encontre, pour être fixée sur son sort et réduire ainsi la durée de sa détention préventive.
La Suisse a sollicité la conclusion de cet accord bilatéral, après avoir observé l'émergence de la procédure simplifiée entre les Etats membres de l'Union européenne. En effet, elle craignait, si elle restait à l'écart de ce mouvement, de constituer un îlot attrayant pour les criminels.
Toutefois, aucune extradition entre la France et la Suisse n'est possible en matière financière ou fiscale, cette procédure n'étant envisageable qu'en cas d'existence de qualifications pénales similaires dans les législations répressives de chacun des deux pays, ce qui n'est pas le cas actuellement.
A l'exception de ce cas précis, la procédure d'extradition fonctionne correctement, sous réserve de la longueur des délais d'exécution.
Le présent texte, qui a déjà été adopté par les autorités helvétiques, devrait être de nature à améliorer ce point. C'est pourquoi, mes chers collègues, la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées vous demande de l'adopter.