L'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le renouvellement de la carte de séjour délivrée à un étranger - en général une femme, mais pas exclusivement - marié à un Français est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue sur l'initiative de l'étranger en raison des violences qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre de séjour.
Dans sa rédaction actuelle, cet article donne simplement à l'administration la possibilité de renouveler le titre de séjour lorsque l'étranger a été victime de violences conjugales.
Force est de constater que cette rédaction génère des inégalités selon les différentes préfectures, qui accordent parfois difficilement ce renouvellement.
C'est pourquoi l'amendement que je propose a pour objet de faire du renouvellement du titre de séjour de l'étranger victime de violences la règle lorsque la communauté de vie a été rompue sur son initiative en raison des violences conjugales qu'il a subies.
Cet amendement permet de faire obstacle au chantage exercé par le conjoint auteur des violences, par exemple pour empêcher le dépôt de plainte ou le départ du domicile, le renouvellement d'un titre de séjour étant subordonné à la communauté de vie.
Cet amendement permettrait également de lutter contre une nouvelle forme de proxénétisme conjugal touchant des femmes victimes de leur conjoint, qui ne peuvent quitter l'auteur des violences au risque de se retrouver en situation irrégulière, sans ressources parce qu'ayant souvent abandonné un parcours professionnel. Elles restent donc tributaires de leur mari, qui les oblige à se prostituer.