Cet amendement vise à étendre aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées le bénéfice de droits de mutation réduits à l’imposition fixe de 125 euros, et ce lorsque la cession de l’immeuble est réalisée au profit d’un organisme HLM ou d’une société anonyme de crédit immobilier.
Ces organismes ont en effet constitué, sous l’impulsion de l’État et, parfois, de collectivités territoriales, un parc de logements neufs ou réhabilités pour accueillir des personnes aux faibles ressources et connaissant des difficultés sociales particulières.
Mais les associations n’ont pas vocation à accumuler un patrimoine au-delà de ce qui leur est possible de porter par leurs fonds propres et de ce qui leur assure un équilibre financier compte tenu des charges d’exploitation et de soutien social qui en résultent.
En outre, certaines associations ayant répondu à des sollicitations diverses, leur parc est géographiquement dispersé, ce qui est générateur de coûts supplémentaires de gestion et de difficultés de suivi des locataires.
Enfin, les associations ont vocation à se concentrer sur des actions exemplaires ou urgentes plutôt qu’à se consacrer à la gestion d’un patrimoine en expansion.
Il s’agit donc de faciliter aux associations agréées la vente d’une partie de leur parc, de manière à leur permettre de retrouver des marges d’action et de faciliter leur gestion sociale.
Des droits de mutation réduits, comme ceux dont bénéficient déjà les organismes HLM et les sociétés anonymes de crédit immobilier, en vertu de l’article 1051 du code général des impôts, faciliteront les ventes d’immeubles ou de logements des associations à ces organismes. Le parc immobilier ainsi vendu a donc vocation à conserver sa mission sociale.
Cette mesure bénéficierait uniquement aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées et qui sont soumis à un agrément de l’État. Cela concerne une centaine d’associations et d’unions d’économie sociale sans but lucratif.