Je confesse bien volontiers que j’avais alors sans doute mal défendu cet amendement et que mes explications devaient être un peu confuses…
Les opérations d'accession sociale à la propriété réalisées par les organismes HLM sont assorties de garanties au profit de l'accédant. Ces garanties, qui sont notamment prévues aux articles L. 411-2 et R. 443-2 du code de la construction et de l'habitation, emportent, pour l'organisme ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, obligation de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale lorsque certaines conditions sont remplies, notamment en cas de décès ou de chômage de l'accédant.
La mise en œuvre de ces garanties conduit cependant l'organisme HLM à supporter, en plus du prix de rachat, une charge fiscale au titre de la TVA si le logement a moins de cinq ans ou au titre des droits d'enregistrement s'il a plus de cinq ans, ce qui porte le coût global du rachat à plus de 100 % du prix auquel il avait vendu le logement. Vous conviendrez, mes chers collègues, qu’il y a là quelque chose d’assez cocasse ! Il est difficile d’admettre qu’un organisme HLM soit contraint, en cas en cas de décès ou de chômage de l’accédant, de racheter le logement plus cher qu’il ne l’avait vendu, et ce uniquement en raison de la fiscalité applicable.
Il est donc proposé de soumettre ce type de rachat au taux réduit de TVA si le logement a moins de cinq ans, et de l'exonérer de droits d'enregistrement si ce dernier a plus de cinq ans, à condition, bien entendu, que ce rachat ait lieu dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation au titre des opérations d'accession sociale.
Ayant, cette fois-ci, fait preuve de plus de pédagogie, je suis certain de rallier la majorité de cet hémicycle à ma cause.