Cet amendement est le fruit d’une demande de mes collègues parlementaires de l’outre-mer. Il s’appuie sur la loi du 27 mai 2009 d’orientation pour le développement économique des outre-mer, qui a créé un nouveau dispositif de défiscalisation.
L'article 1384 C du code général des impôts subordonne l'exonération au fait que l'acquisition des logements ait été réalisée « au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 » du code de la construction et de l'habitation.
Dans les opérations de défiscalisation précitées, ce prêt existe effectivement au titre des logements concernés, mais il est, la plupart du temps, accordé à l'organisme d’HLM au moment de la construction, sachant que celui-ci va ensuite vendre les logements à une société de portage créée pour les besoins de la défiscalisation, puis les lui racheter au terme d'une période de cinq ans.
Si, sur le fond, la condition tenant au financement est bien remplie, il n'en reste pas moins que, sur la forme, l'acquisition des logements au terme des cinq ans par l'organisme d’HLM n'est pas, à proprement parler, réalisée au moyen d'un financement prévu à l'article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il est donc proposé de modifier la rédaction du texte afin de permettre une application de l'exonération alors même qu'il existe un décalage dans le temps entre l'octroi du prêt et l'acquisition des logements.
Par ailleurs, cet amendement vise à étendre, dans les mêmes conditions, l'application de cette exonération aux opérations de logements sociaux financées par la défiscalisation à l'impôt sur les sociétés lorsque le caractère social de ces immeubles est garanti par l'existence d'un prêt spécifique.
Je suis persuadé que les services du ministère du budget ont étudié cette situation de près.