Je suis donc saisi d’un amendement n° 133 rectifié quater, présenté par MM. Gouteyron, Milon, Revet, B. Fournier, Ferrand, Bécot, Houel, du Luart, Braye, Pierre, Badré, Cornu, César et Leroy, Mme Rozier, MM. Laurent et Doublet, Mmes Férat et Bout, M. Cointat, Mmes Hummel, N. Goulet, Papon et Debré, MM. Buffet et Gaillard, Mme Procaccia, MM. Jégou et Lefèvre, Mme Troendle et MM. Cazalet, Frassa et Faure, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'État.
« Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.
« Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret. »
II. - Après l'article 1378 septies du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Mise sous condition des avantages fiscaux attachés aux dons
« Art. 1378 octies. - I. - Lorsque le ministre chargé du budget reçoit, de la Cour des comptes, la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration.
« Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« II. - Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application du même article, est définitivement condamné en application de l'article 313-2 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus ouvrir droit à l'avenir au bénéfice d'un avantage fiscal.
« III. - 1° À compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé par l'arrêté sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.
« 2° À compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté, l'organisme visé par celui-ci indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'attribution d'un avantage fiscal.
« 3° À l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'attribution d'un avantage fiscal.
« 4° Le non-respect des dispositions du 2° et du 3° est puni de l'amende prévue à l'article 1740 A du présent code.
« IV. - 1° a. À l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté mentionné au I, l'organisme visé par l'arrêté peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements effectués à son profit.
« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.
« c. Le ministre chargé du budget peut abroger l'arrêté mentionné au I après avis de la Cour des comptes. À défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé émis.
« 2° a. À l'expiration d'un délai de trois ans suivant sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements effectués à son profit.
« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.
« c. Le ministre chargé du budget peut rétablir le bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements consentis au profit de cet organisme après avis conforme de la Cour des comptes. À défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé défavorable.
« V. - Lorsqu'un commissaire aux comptes d'un organisme visé à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport à la Cour des comptes.
« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
« VII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010. »
La parole est à M. le ministre.