Le 2 décembre 1961 fut conclue à Paris la convention internationale sur la protection des obtentions végétales. L'objet de cet instrument était d'assurer la protection des obtenteurs de nouvelles espèces ou variétés de plantes, à l'instar de celle dont bénéficient notamment les inventeurs dans le domaine industriel. Ainsi cette convention reconnaissait-elle un droit au créateur d'une nouvelle variété végétale et en fixait-elle les modalités d'exercice.
Très vite cependant, il est apparu que la convention ne recueillait qu'un nombre limité d'adhésions.
Afin de permettre une application géographique élargie des dispositions de la convention, un acte additionnel fut adopté le 10 novembre 1972 et entra en vigueur à l'égard de la France le 11 février 1977. En modifiant les dispositions financières du texte originel, il devait faciliter l'adhésion d'un plus grand nombre de pays en développement.
Cette première modification n'eut pas l'effet escompté puisque, en 1978, seuls dix États avaient adhéré à la convention modifiée. Une conférence diplomatique adopta donc, le 23 octobre 1978, à Genève, une version révisée de la convention, allégeant certaines exigences imposées aux États parties, qui entra en vigueur, pour la France, le 13 avril 1983.
C'est un nouvel acte de révision de la convention, signé le 19 mars 1991, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre examen. Celui-ci a été présenté à la commission des affaires étrangères de la Haute Assemblée le 26 juin 1997, et cette dernière l'a approuvé.
D'une façon générale, cette nouvelle version de la convention de 1978 précise et élargit les droits de l'obtenteur en généralisant la notion de certificat d'obtention végétale au lieu et place du brevet. Elle prend acte de la mondialisation des échanges dans le secteur des semences et plants et vise à instaurer un cadre juridique équilibré pour la pratique des « semences de ferme ».
Le nouveau dispositif est de nature à sécuriser la recherche variétale qui, en France notamment, implique des financements substantiels et induit des emplois en grand nombre.
En effet, grâce à la recherche agronomique et aux progrès génétiques, des variétés végétales nouvelles ont pu être élaborées, permettant notamment un meilleur rendement agricole, une protection accrue contre les maladies, une meilleure adaptabilité à des sols difficiles ou encore des gains de précocité. La place qu'occupe la recherche française est remarquable, comme en témoignent les données économiques et commerciales du secteur « semences et plants ».
Ce qu'il est convenu d'appeler la « profession semencière » regroupe plus d'une centaine d'établissements de recherche obtenteurs, quelque 300 établissements de recherche, 30 000 agriculteurs multiplicateurs de semences et plus de 2 000 distributeurs. Le secteur représente au total 7 000 emplois.
Sur le plan international, la France est le premier producteur de semences de l'Union européenne, le deuxième dans le monde et le troisième exportateur mondial. La sélection française occupe plus de 300 000 hectares en multiplication ; elle représente une production de 800 millions d'euros et des exportations de 180 millions d'euros.
En outre, la protection des droits des obtenteurs est un élément fondamental de la recherche variétale, qui fournit aux agriculteurs des plantes plus productives et mieux adaptées aux environnements difficiles. Ces investissements en recherche sont à leur tour déterminants pour la production de nouvelles plantes ainsi que pour l'industrie agroalimentaire. Les essais actuels de sélection aboutissent à des variétés plus économes en intrants, mais aussi plus résistantes aux maladies et aux parasites. A titre d'exemple, certaines variétés françaises sélectionnées ont un rendement plus de deux fois supérieur au rendement de variétés américaines équivalentes mais non travaillées.
En outre, la généralisation du certificat d'obtention végétale de l'Union pour la protection des obtentions végétales renforcera la sécurité des échanges entre sélectionneurs. Ce certificat est fondé sur des critères plus adaptés aux végétaux que ceux des brevets. Il ne constitue pas une entrave à la recherche phytogénétique puisque l'autorisation de l'obtenteur n'est pas requise pour la mise au point de nouvelles variétés ou pour les actes accomplis à titre expérimental.
Enfin, grâce à la faculté offerte par la nouvelle convention de créer une exception en faveur des agriculteurs utilisant des semences de ferme, la France pourra appliquer l'accord obtenu entre les représentants des agriculteurs et ceux des obtenteurs, trouvant un meilleur équilibre entre les intérêts de ceux qui souhaitaient faire sortir cet usage de l'illégalité et de ceux qui voulaient le soumettre à un certain nombre de conditions et limites.
La France a été l'un des promoteurs de l'Union pour la protection des obtentions végétales dès son origine et elle a toutes les raisons de souhaiter tant l'entrée en vigueur de la nouvelle version que la ratification de cette dernière par le plus grand nombre d'États ou d'organisations internationales.
Trois États - Israël, le Danemark et la Colombie - ont déjà ratifié cette convention qui entrera en vigueur après la cinquième ratification. La France peut donc être le quatrième État à ratifier cette convention, portant à trois le nombre d'anciens États parties.
L'importance économique de la recherche variétale pour la France, l'intérêt des résultats de cette recherche pour l'activité agricole, les éléments d'une meilleure sécurité juridique pour les obtenteurs, prévus par le texte, enfin, la forte mobilisation que notre pays a su créer autour de la convention, depuis ses débuts, nous incitent à donner une appréciation favorable à cette nouvelle version de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui soumis à votre approbation.