Cet amendement a pour objet de simplifier et de sécuriser la procédure d’agrément prévue à l’article 223 I du code général des impôts relative au transfert des déficits fiscaux en report à l’occasion d’opérations de restructuration réalisées au sein de groupes intégrés.
En l’état actuel des textes, la procédure d’agrément impose à une société absorbante qui souhaite obtenir le transfert des déficits de la société absorbée de déposer une demande d’agrément préalablement à la réalisation de l’opération. L’administration fiscale a précisé que cette date correspond à celle de l’assemblée générale approuvant le principe et les modalités de l’opération.
En pratique, le dossier d’agrément doit être préparé avant que l’opération soit définitivement approuvée, alors même que les modalités de l’opération ne sont pas finalisées et que les pièces justificatives requises à l’appui de la demande ne sont pas encore établies, telles que le procès verbal publié ou les lettres d’option pour l’intégration fiscale.
Cette situation crée une double incertitude. Les entreprises ne sont pas en situation de présenter l’intégralité des éléments à l’appui de leur demande, laquelle doit être motivée. Pour les services fiscaux, il est difficile de lancer l’instruction de demandes incomplètes, alors que la décision de réaliser l’opération n’est pas définitive.
Enfin, cette chronologie s’accommode mal du délai légal de quatre mois qui est donné à l’administration fiscale pour faire connaître sa réponse.
Dans ces conditions, il apparaît souhaitable d’adapter la procédure de dépôt des agréments, ainsi que le permet l’article 1649 nonies du code général des impôts.
À ce titre, nous proposons que les demandes d’agrément soient déposées une fois complétées dans un délai raisonnable, soit trois mois à compter de la réalisation de l’opération.