La séance est reprise.
Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2009, adopté par l’Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 14 bis.
I. – L’article L. 228 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chargé », la fin de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du budget. » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, la commission examine l’affaire sans que le contribuable soit avisé de la saisine ni informé de son avis, lorsque le ministre chargé du budget fait valoir qu’existent des présomptions caractérisées qu’une infraction fiscale pour laquelle existe un risque de dépérissement des preuves résulte :
« 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt, de comptes ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis dans un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France de convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l’accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, nécessaire à l’application de la législation fiscale française ;
« 2° Soit de l’interposition, dans un État ou territoire mentionné au 1°, de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable ;
« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification. »
II. – Après l’article 28-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 28-2 ainsi rédigé :
« Art. 28 -2. – I. – Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction.
« Ces agents ont compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l’ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d’une des conditions prévues aux 1° à 3° de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.
« II. – Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.
« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l’article 16-3 et ses textes d’application.
« III. – Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l’intérieur.
« IV. – Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l’article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du présent code.
« Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d’un juge d’instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.
« Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse du siège du service dont ils dépendent.
« V. – Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
« VI. – Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l’impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l’impôt avant d’être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l’impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation. »
III. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « prévus », la fin du dernier alinéa de l’article L. 50 est ainsi rédigée : « aux articles L. 188 A et L. 188 B. » ;
2° L’article L. 51 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Dans les cas prévus à l’article L. 188 B. » ;
3° Le II de l’article L. 52 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu’à la date d’expiration de ce délai, une enquête judiciaire ou une information ouverte par l’autorité judiciaire dans le cas mentionné à l’article L. 188 B est en cours. » ;
4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 B ainsi rédigé :
« Art. L. 188 B. – Lorsque l’administration a, dans le délai de reprise, déposé une plainte ayant abouti à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude fiscale dans les cas visés aux 1° à 3° de l’article L. 228, les omissions ou insuffisances d’imposition afférentes à la période couverte par le délai de reprise peuvent, même si celui-ci est écoulé, être réparées jusqu’à la fin de l’année qui suit la décision qui met fin à la procédure et, au plus tard, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. » –
Adopté.
C. – Moderniser les administrations fiscale et douanière et leurs relations avec les usagers
I. – L’article 266 undecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa, les dates : « 10 avril, 10 juillet et 10 octobre », sont remplacées par les dates : « 30 avril, 31 juillet et 31 octobre » ;
2° Au deuxième alinéa, la date : « 10 avril » est remplacée par la date : « 30 avril ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010. –
Adopté.
Au titre II du code des douanes, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Procédure préalable à la prise de décision : le droit d’être entendu
« Art. 67 A. – Sous réserve des dispositions de l’article 67 B, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d’application, lorsqu’elle est défavorable ou lorsqu’elle notifie une dette douanière telle que définie à l’article 4, paragraphe 9, du code des douanes communautaire, est précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.
« Art. 67 B. – Lorsque la décision envisagée porte sur la notification d’une dette douanière à la suite d’un contrôle douanier, la communication des motifs mentionnée à l’article 67 A peut être faite oralement par tout agent des douanes. La personne concernée est invitée à faire connaître immédiatement ses observations, de la même manière. Elle est informée qu’elle peut demander à bénéficier d’une communication écrite dans les conditions prévues au même article 67 A.
« La date, l’heure et le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration des douanes. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que la personne concernée a exercé son droit de faire connaître ses observations.
« Art. 67 C. – Les délais impartis à l’administration des douanes pour la prise des décisions mentionnées à l’article 67 A sont suspendus à compter de la date d’envoi ou de la remise de la communication des motifs à la personne concernée jusqu’à la date de réception de ses observations, et au plus tard, jusqu’à la date d’expiration du délai de trente jours prévu à ce même article.
« Art. 67 D. – Le présent chapitre ne s’applique pas :
« a) Au rejet de demandes manifestement irrecevables ;
« b) Aux décisions conduisant à la notification d’infractions prévues par le présent code et aux décisions de procéder aux contrôles prévus au chapitre IV du présent titre et à l’article 68 du code des douanes communautaire ;
« c) Aux décisions fondées sur l’article 12 du code des douanes communautaire ;
« d) Aux décisions portant refus de la prestation d’un contingent tarifaire sur le fondement de l’article 20, paragraphe 5, du code des douanes communautaire ;
« e) Aux avis de mise en recouvrement notifiés conformément à l’article 345 du présent code aux fins de recouvrement des créances impayées à l’échéance, à l’exception de celles qui ont été constatées à la suite d’une infraction au même code ;
« f) Aux mesures prises en application soit d’une décision de justice, soit d’un avis de mise en recouvrement notifié conformément à l’article 345 ;
« g) Aux décisions prises en raison d’un risque sanitaire portant atteinte à l’environnement, à la santé humaine, animale ou des végétaux. » –
Adopté.
I. – Le 3 de l’article 289 C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
« Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l’année civile précédente des expéditions ou des introductions d’un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 €, ou atteint ce seuil en cours d’année.
« Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d’un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – L’article 467 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les échanges de biens entre États membres de la Communauté européenne font l’objet de la déclaration périodique, prévue à l’article 5 du règlement (CE) n° 638/2004 du 31 mars 2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) n° 3330/91 du Conseil. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. La déclaration mentionnée au 2 peut être transmise par voie électronique.
« Elle est obligatoirement souscrite par voie électronique par le redevable qui a réalisé au cours de l’année civile précédente des expéditions ou des introductions d’un montant hors taxes supérieur à 2 300 000 €, ou atteint ce seuil en cours d’année.
« Les déclarants qui utilisent le mode de transmission électronique respectent les prescriptions d’un cahier des charges, établi et publié par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
3° Après le 4, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Le non-respect de l’obligation de souscrire par voie électronique la déclaration mentionnée au 2 entraîne l’application d’une amende de 15 € par déclaration déposée selon un autre procédé que celui requis, sans que le total des amendes mises en recouvrement puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. »
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2010. –
Adopté.
I. – Le dernier alinéa du 1 de l’article 242 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant global de revenus, tels que définis au premier alinéa du présent 1, égal ou supérieur à 15 000 € ».
II. – Le second alinéa du 3 du I de l’article 242 ter B du même code est complété par les mots : « ou qui a souscrit, au titre de cette même année, une ou plusieurs déclarations pour un montant imposable global de revenus, tels que définis au 1, égal ou supérieur à 15 000 € ».
III. – Les I et II s’appliquent aux déclarations déposées à compter du 1er janvier 2010. –
Adopté.
I. – À l’article 89 A du code général des impôts, les références : « aux articles 87, 87 A et 88 » sont remplacées par les références : « aux articles 87, 87 A, 88 et 240 ».
II. – Le I s’applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2010. –
Adopté.
I. – Le premier alinéa du III de l’article 1649 quater B quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, leurs annexes et les demandes de remboursement de crédit de cette taxe, ainsi que les déclarations de taxes assimilées aux taxes sur le chiffre d’affaires et leurs annexes sont souscrites par voie électronique, lorsque le chiffre d’affaires ou les recettes réalisés par le redevable au titre de l’exercice précédent est supérieur à 500 000 € hors taxes. »
II. – Au premier alinéa de l’article 1695 quater du même code, le montant : « 760 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € ».
III. – L’article 1681 septies du même code est complété par un 3 et un 4 ainsi rédigés :
« 3. Les paiements mentionnés à l’article 1668 sont effectués par télérèglement lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 500 000 €.
« 4. Les redevables astreints au paiement de l’impôt sur les sociétés selon les modalités visées au 3 acquittent la taxe sur les salaires mentionnée à l’article 231 par télérèglement. »
IV. – Le 3 de l’article 1681 quinquies du même code est abrogé.
V. – À l’article 1681 sexies du même code, les mots : « dans les conditions prévues au 3 de l’article 1681 quinquies » sont remplacés par les mots : « par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France ».
VI. – Les I, II, III, IV et V s’appliquent à compter du 1er octobre 2010.
VII. – Le montant : « 500 000 € » mentionné aux I, II et III est remplacé par le montant : « 230 000 € » pour les déclarations, leurs annexes, les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les paiements afférents aux impôts ou taxes mentionnés aux articles 1695 quater, 1668 et 231 du code général des impôts, devant être souscrites ou acquittés à compter du 1er octobre 2011. –
Adopté.
L'amendement n° 73, présenté par M. Sueur, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 20, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le i de l'article 279 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« i bis les prestations relevant du service extérieur des pompes funèbres ; ».
II - La perte de recettes résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Cet amendement n’est pas nouveau, puisque notre collègue Jean-Pierre Sueur le défend régulièrement, avec le soutien de tout le groupe socialiste. Il vise à généraliser l’application du taux réduit de la TVA de 5, 5 % aux prestations et fournitures funéraires.
Dans la mesure où le service extérieur des pompes funèbres est un service public local, nous pouvons modifier le taux de la TVA sans attendre qu’une décision soit prise dans le cadre communautaire.
Je le reconnais, cette mesure aurait un coût, qui s’élèverait à 145 millions d’euros.
Absolument ! Par rapport aux 3 milliards d’euros que représente la baisse de la TVA dans la restauration, c’est peu.
Ce n’est pas parce que l’on a fait une dépense de 3 milliards d’euros qu’il faut aussi en faire une de 200 millions d’euros.
Défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
I. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, des mesures qui relèvent du domaine de loi, pour :
1° Instituer à compter du 1er janvier 2013 une taxe au profit de l’État due par les usagers du service de la publicité foncière, aux mêmes conditions d’assiette, de tarif, de contrôle et de recouvrement que le salaire du conservateur prévu par l’article 879 du code général des impôts qu’elle remplace ;
2° Substituer, à compter de cette même date et sans remettre en cause le service rendu à l’usager, la responsabilité de l’État à celle des conservateurs des hypothèques tant dans l’exécution du service public de la publicité foncière que dans les obligations en résultant et des droits et biens qui les garantissent.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard au dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.
L'amendement n° 215, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Remplacer la date :
1er janvier 2013
par la date :
1er janvier 2012
La parole est à M. le rapporteur général.
Je veux avant toute chose saluer la performance que représente pour l’administration fiscale la réforme du statut et du mode de rémunération des conservateurs des hypothèques. Il faut votre ténacité, monsieur le ministre, pour parvenir à ce type de résultat.
Cela étant, peut-être que la date du 1er janvier 2013 pour la mise en œuvre complète de la réforme est-elle un peu lointaine. Avec notre volontarisme habituel, nous préférerions celle du 1er janvier 2012.
Comme je l’explique plus amplement dans mon rapport écrit, il est extraordinaire qu’en 2009 on continue à utiliser le concept juridique de « salaire » pour les conservateurs des hypothèques. À l’origine, ces charges étaient exercées par des personnes privées. Or, lorsqu’elles ont été fonctionnarisées, on a laissé perdurer le mode de rémunération, ce qui est inimaginable.
Certes, les conservateurs des hypothèques sont des gens parfaitement estimables et totalement respectables ayant, en général, bien mérité des finances publiques au terme de leur carrière au service de l’État. Ce n’est donc certainement pas à eux qu’il faut jeter la pierre.
Reste qu’il est vraiment temps de passer du XVIIIe au XXIe siècle.
Je comprends l’impatience de la commission, une impatience que je partage, d’ailleurs, mais la mise en place de la fusion est très lourde.
En effet, il s’agit non pas simplement d’une intention, mais d’une réelle fusion entre la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique, en vue de créer la direction générale des finances publiques, la DGFiP. Or cette fusion est en cours !
Ces deux directions, qui totalisent 130 000 agents, ont une culture très forte. Alors même qu’elles ont toujours été opposées à une telle fusion, elles ont fini par l’accepter à l’issue d’un long processus de dialogue social, extrêmement riche. Toutefois, celle-ci ne pourra aboutir que dans trois ou quatre ans, car il faut fusionner les statuts, les règles de vie des agents, en termes de carrière, de promotion, de mobilité, de vacances, entre autres, dans une entité unique.
Par là même, on supprime aussi, monsieur le rapporteur général, les trésoriers payeurs généraux et les directeurs des services fiscaux, pour ne créer qu’un poste d’administrateur des finances publiques dans chaque département. D’ailleurs, certains d’entre vous en connaissent peut-être d’ores et déjà, …
…puisqu’il y en a actuellement une vingtaine ou une trentaine dans les départements.
D’ici à 2012, nous devons maintenir le statut de conservateur des hypothèques, car il nous faut terminer un certain nombre d’opérations pour finaliser cette fusion, qu’il s’agisse d’opérations immobilières ou de nomination, par exemple. La DGFiP sera effective en 2013.
Même si je comprends le souhait d’aller plus vite, ce laps de temps est nécessaire pour procéder à la fusion.
Dans ces conditions, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.
L'article 21 est adopté.
L'amendement n° 122 rectifié, présenté par M. Guené et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au troisième alinéa du I de l'article 15 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, après le mot « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Bourdin.
Le paragraphe I de l'article 15 de la loi du 26 octobre 2009 permet à l'État ou à la collectivité bénéficiaire du transfert du service de l'équipement de demander, sous certaines conditions, le transfert en propriété à titre gratuit des biens immeubles mis à sa disposition à cette occasion.
Ce transfert de propriété s'opère en franchise de droit, taxe et honoraire. Le présent amendement a pour objet de l'exonérer également du salaire du conservateur des hypothèques exigible lors de sa publication au fichier immobilier.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage.
Il s’agit donc de l'amendement n° 122 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 21.
I. – Le code des douanes, tel qu’il résulte de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, est ainsi modifié :
A. – L’article 285 septies est ainsi modifié :
1° Après le mot : « par », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2 du IV est ainsi rédigée : « décret en Conseil d’État. » ;
2° Le 3 du VII est ainsi rédigé :
« 3. Sans préjudice des dispositions du 2, tout manquement mentionné au 1 est passible d’une amende maximale de 750 €. » ;
B. – L’article 272 et le II de l’article 285 septies sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, les mots : « par le propriétaire » sont remplacés par les mots : « solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur » ;
2° Après le mot : « due », la fin de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout utilisateur. » ;
C. – L’article 275 est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du nombre d’essieux et du poids total autorisé en charge » sont remplacés par les mots : « de la catégorie » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d’État, en fonction du nombre d’essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe. » ;
2° Au premier alinéa du 2, les mots : « départements métropolitains classés » sont remplacés par les mots : « régions comportant au moins un département métropolitain classé » ;
D. – L’article 276 et le V de l’article 285 septies sont ainsi modifiés :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués homologués font foi jusqu’à preuve du contraire. » ;
2° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Dans les autres cas, préalablement à l’emprunt du réseau taxable, le redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.
« La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l’ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l’équipement électronique embarqué.
« La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable sont effectuées lors de la restitution de l’équipement électronique embarqué, ou dès que l’avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
E. – L’article 279 et le 2 du VI de l’article 285 septies sont ainsi modifiés :
1° Au premier alinéa, après les mots : « par le redevable », sont insérés les mots : « lors de la restitution de l’équipement électronique embarqué ou dès que l’avance est insuffisante ou » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement s’effectue par imputation de l’avance. » ;
F. – Après le premier alinéa de l’article 281 et du 1 du VII de l’article 285 septies, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Est constitutive d’un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
« La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l’avance sur taxe est insuffisante, est constitutive d’un manquement. » ;
G. – Le 2 du VII de l’article 285 septies est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’il est constaté un manquement, le redevable fait l’objet… §(le reste sans changement). » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d’existence d’un autre manquement au cours des trente derniers jours. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « taxe forfaitaire » sont remplacés par les mots : « taxe forfaitaire ou au réel » ;
H. – L’article 282 est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Lorsqu’il est constaté un manquement, le redevable fait l’objet… §(le reste sans changement). » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé en cas d’existence d’un autre manquement au cours des trente derniers jours. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « taxation forfaitaire » sont remplacés par les mots : « taxe forfaitaire ou au réel » ;
I. – L’article 283 est ainsi rédigé :
« Art. 283. – Sans préjudice des dispositions de l’article 282, tout manquement au sens de l’article 281 est passible d’une amende maximale de 750 €. » ;
J. – À la dernière phrase de l’article 283 bis et du 4 du VII de l’article 285 septies, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « et percevoir ».
II. – Le I entre en vigueur en même temps que le A du II de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, sauf pour les dispositions modifiant l’article 285 septies du code des douanes qui entrent en vigueur en même temps que le A du I du même article 153. –
Adopté.
D. – Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire
I. – L’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes “ sociétés du groupe ”, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les termes “ sociétés intermédiaires ”, détenus à 95 % au moins par la société mère, de manière continue au cours de l’exercice, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes morales qui y sont soumises dans ces mêmes conditions mais dont le capital n’est pas détenu, directement ou indirectement, par cette autre personne morale à 95 % au moins » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes “ sociétés du groupe ”, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les termes “ sociétés intermédiaires ”, dont la société mère et ces mêmes personnes morales combinées détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « du groupe » sont remplacés par les mots : « ou d’établissements stables membres du groupe, ci-après désignés par les termes “ sociétés du groupe ”, ou de sociétés ou d’établissements stables, ci-après désignés par les termes “ sociétés intermédiaires ”, dont la société mère et ces mêmes banques, caisses et sociétés détiennent 95 % au moins du capital, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés du groupe ou de sociétés intermédiaires » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les conditions relatives aux liens entre les personnes morales mentionnées à la phrase précédente et à la détention des sociétés membres du groupe par ces personnes morales s’apprécient de manière continue au cours de l’exercice. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les références : « aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du code du travail » sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;
b) À la dernière phrase, les mots : « à la troisième phrase du deuxième » sont remplacés par les mots : « au sixième » et, après les mots : « du code de commerce », sont insérés les mots : « ou par une réglementation étrangère équivalente » ;
5° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « les sociétés qui ont donné » sont remplacés par les mots : « les sociétés ou les établissements stables qui ont donné » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Seules peuvent être qualifiées de sociétés intermédiaires les sociétés ou les établissements stables qui ont donné leur accord et dont les résultats sont soumis à un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés dans un État de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;
6° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et, sous réserve de la réglementation étrangère qui leur est applicable, les sociétés intermédiaires » ;
b) Avant la dernière phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les accords mentionnés au sixième alinéa sont formulés au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultat de l’exercice précédant celui où la société devient membre du groupe ou devient une société intermédiaire, ou dans les trois mois de l’acquisition des titres d’une société du groupe ou d’une autre société intermédiaire. » ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elles sont renouvelées » sont remplacés par les mots : « Les options et les accords sont renouvelés » ;
7° À la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « du groupe », sont insérés les mots : « et des sociétés intermédiaires » et, après les mots : « ce groupe », sont insérés les mots : « ou qui cessent d’être qualifiées de sociétés intermédiaires ».
II. – L’article 223 B du même code est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article 217 bis » est remplacée par les références : « aux articles 214 et 217 bis » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le résultat d’ensemble est diminué de la quote-part de frais et charges afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et aux produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou de l’alinéa suivant. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les produits des participations perçus par une société du groupe d’une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et les produits de participation perçus par une société du groupe d’une société intermédiaire pour lesquels la société mère apporte la preuve qu’ils proviennent de produits de participation versés par une société membre du groupe depuis plus d’un exercice et n’ayant pas déjà justifié des rectifications effectuées en application du présent alinéa ou de l’alinéa précédent sont retranchés du résultat d’ensemble s’ils n’ouvrent pas droit à l’application du régime mentionné au 1 de l’article 145. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il est également majoré du montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe, à raison des créances qu’elle détient sur des sociétés intermédiaires, des titres détenus dans de telles sociétés et exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme conformément à l’article 219 ou des risques qu’elle encourt du fait de telles sociétés, à l’exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble. » ;
b) À la dernière phrase, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « présent », les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe » sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées à la première et à la troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « à la première et à la deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i » ;
5° Au cinquième alinéa, les mots : « distribués par les » sont remplacés par les mots : « déduits du résultat des » ;
6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou par une société du groupe à une société intermédiaire, à l’exception de la fraction de ces montants qui n’est pas reversée au cours du même exercice à des sociétés du groupe et pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble, ou par une société intermédiaire à une société du groupe, pour la fraction de ces montants pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle provient d’un abandon de créance ou d’une subvention directe ou indirecte consenti, sans avoir été pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble, par une autre société du groupe à cette société intermédiaire, » ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
7° La première phrase du septième alinéa est ainsi modifiée :
a) Les mots : «, après le 1er janvier 1988, » sont supprimés ;
b) Les mots : « les titres d’une société qui devient membre du même groupe aux personnes » sont remplacés par les mots : « les titres d’une autre société qui est ou qui devient membre du même groupe ou les titres d’une société intermédiaire aux personnes » ;
c) Après les mots : « de ces titres », sont insérés les mots : «, limité, le cas échéant, à la valeur vénale des titres des sociétés du groupe directement ou indirectement détenues par la société intermédiaire acquise, » ;
8° Au huitième alinéa, les mots : « la société rachetée ne devient pas » sont remplacés par les mots : « la société directement ou indirectement rachetée n’est pas ou ne devient pas » ;
9° Au b, après les mots : « la société », sont insérés les mots : « directement ou indirectement » ;
10° Au 1°, après les mots : « au groupe, », sont insérés les mots : « à l’exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » ;
11° Au 2°, après les mots : « au groupe, », sont insérés les mots : « à l’exclusion de la fraction des intérêts versés à une société intermédiaire pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle a été reversée au cours du même exercice à une société du groupe, » et l’alinéa est complété par les mots : « ou d’une société intermédiaire dont le montant ou le montant de la quote-part y afférente est retranché du résultat d’ensemble dans les conditions des deuxième et troisième alinéas du présent article ».
III. – Le sixième alinéa de l’article 223 D du même code est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Le montant des dotations complémentaires aux provisions constituées par une société après son entrée dans le groupe à raison des participations détenues dans des sociétés intermédiaires, à l’exception de la fraction de ces dotations pour laquelle la société mère apporte la preuve qu’elle n’est pas liée, directement ou indirectement, aux déficits et moins-values nettes à long terme de sociétés du groupe retenus pour la détermination du résultat d’ensemble et de la plus-value ou moins-value nette à long terme d’ensemble, est ajouté à la plus-value nette à long terme d’ensemble ou déduit de la moins-value nette à long terme d’ensemble. » ;
2° À la dernière phrase, les mots : « si les sociétés citées aux deux premières phrases de cet alinéa sont membres du groupe» sont remplacés par les mots : « si les sociétés citées à la première et à la troisième phrases de cet alinéa ou détenues, directement ou indirectement, par les sociétés intermédiaires citées à la deuxième phrase du même alinéa sont membres du groupe », les mots : « à la première phrase » sont remplacés par les mots : « à la première et à la deuxième phrases » et les références : « f ou g » sont remplacées par les références : « f, g, h ou i ».
IV. – À la première phrase du second alinéa de l’article 223 E du même code, les mots : « les premier ou deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « les premier, deuxième ou troisième alinéas ».
V. – L’article 223 F du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est complétée par les mots : «, ainsi qu’à la fraction, calculée dans les mêmes conditions, du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme d’ensemble afférent à la cession par une société du groupe à une société intermédiaire de titres d’une autre société du groupe » ;
Après la première phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même lors de la sortie du groupe d’une société dont les titres ont fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire ou, à concurrence du résultat ou de la plus-value ou de la moins-value afférente aux titres cédés, lors de la cession par une société intermédiaire à une société autre qu’une société du groupe ou une société intermédiaire, de titres, lorsqu’ils avaient fait l’objet d’une cession à une société intermédiaire, d’une société qui demeure dans le groupe. »
VI. – L’article 223 I du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 4, les mots : « de créances consentis par une autre société du groupe » sont remplacés par les mots : « de créances ou des subventions directes ou indirectes qui lui sont consentis mais ne sont pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble en application du sixième alinéa de l’article 223 B » ;
2° Au 5, les références : « e ou f » sont remplacées par les références : « e, f ou i ».
VII. – Le 6 de l’article 223 L du même code est ainsi modifié :
1° Au d, après le mot : « indirectement », sont ajoutés les mots : « par l’intermédiaire de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis » ;
1° bis (nouveau) Au premier alinéa du f, les mots : « les situations mentionnées » sont remplacés par les mots : « la situation mentionnée » ;
2° Au premier alinéa du h, à deux reprises, et au quatrième alinéa du même h, les mots : « ou deuxième » sont remplacés par les mots : «, deuxième ou troisième », et au deuxième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
3° Il est ajouté un i ainsi rédigé :
« i) Sous réserve du d, lorsque le capital d’une société mère définie aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A est détenu ou vient à être détenu, directement ou indirectement par l’intermédiaire de sociétés intermédiaires et, le cas échéant, de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues aux articles 214 et 217 bis, à 95 % au moins par une autre personne morale passible de l’impôt sur les sociétés qui remplit les conditions prévues aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A, cette personne morale peut, sous réserve des dispositions de ce même article, constituer un groupe avec les sociétés qui composent celui qui a été formé par la société mère concernée ou faire entrer celles-ci dans le groupe dont elle est déjà membre.
« Dans cette situation, l’option prévue aux premier, deuxième ou troisième alinéas de l’article 223 A est exercée au plus tard à l’expiration du délai prévu au septième alinéa du même article, décompté de la date de clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel l’option est exercée. Cette option est accompagnée du document mentionné au premier alinéa du c.
« La durée du premier exercice des sociétés du groupe ainsi formé peut être inférieure ou supérieure à douze mois, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 37. L’option mentionnée au deuxième alinéa comporte l’indication de la durée de cet exercice.
« Le groupe de la société mère visée au premier alinéa est considéré comme cessant d’exister à la date de clôture de l’exercice qui précède celui au titre duquel est exercée l’option visée au deuxième alinéa. La société mère concernée ajoute au résultat d’ensemble de cet exercice les sommes dont la réintégration est prévue aux articles 223 F et 223 R du fait de la cessation du groupe. »
VII bis (nouveau). – Le 1 de l’article 223 N du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la cotisation totale d’impôt visée au 4 bis de l’article 1668 est celle de la société mère de ce groupe. »
VIII. – Le premier alinéa de l’article 223 Q du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle y joint un état des rectifications prévues au sixième alinéa de l’article 223 B et à l’article 223 F, ainsi que de celles prévues aux deuxième, troisième, quatrième, septième et dix-huitième alinéas de l’article 223 B et à l’article 223 D qui sont afférentes à des sociétés du groupe détenues par l’intermédiaire d’une société intermédiaire. »
IX. – L’article 223 R du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « société membre du groupe », sont insérés, par deux fois, les mots : « ou avec une société intermédiaire » ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : «, à moins que la sortie du groupe de cette société ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. Le bénéfice des dispositions prévues au 5 de l’article 223 I est maintenu en cas de fusion de la société titulaire du déficit imputable dans les conditions prévues audit 5 avec une autre société du groupe, sous réserve de l’agrément prévu au II de l’article 209. »
IX bis (nouveau). – Au début du troisième alinéa de l’article 223 S, les mots : « Lorsque la société mère d’un groupe formé en application du premier alinéa de l’article 223 A opte pour la formation d’un nouveau groupe en application du deuxième alinéa du même article, lorsque la société mère d’un groupe formé en application du deuxième alinéa de l’article 223 A opte pour la formation d’un nouveau groupe en application du premier alinéa du même article ou » sont supprimés.
X. – Le c du I de l’article 1763 du même code est ainsi rédigé :
« c) État prévu au premier alinéa de l’article 223 Q ; ».
XI. – 1° Les dispositions du b du 1° du I, du 1°, du 5° et du a du 7° du II, du IV, du 2° du VII et du 2° du IX s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 ;
2° Les dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° s’appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
Pour ceux de ces exercices qui sont ouverts avant le 1er décembre 2009, les accords et options mentionnés à l’article 223 A du code général des impôts sont, par dérogation au septième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du I, produits au plus tard le 28 février 2010. Il en va de même de la liste des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires prévue au huitième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article ;
3° Les contribuables peuvent demander, le cas échéant par voie de réclamation contentieuse et en tout état de cause dans les mêmes délais, l’application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI et au IX bis à leurs exercices clos du 1er septembre 2004 au 30 décembre 2009, en ce qu’elles modifient une réglementation applicable au titre de ces exercices, à compter de l’exercice de leur choix.
Les dispositions du i du 6 de l’article 223 L du code général des impôts, dans sa rédaction issue du VII, sont applicables lorsque la cessation d’un groupe existant à la clôture de l’exercice précédant celui au titre duquel les contribuables ont choisi d’appliquer les dispositions du I découle de ce choix.
Les accords, options et états mentionnés aux articles 223 A à 223 U du code général des impôts, dans leur rédaction issue des I à IX, sont joints à ces demandes ou aux réclamations contentieuses.
La formulation d’une telle demande ou d’une réclamation contentieuse au titre d’un exercice emporte application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI aux exercices suivants.
Le montant restitué est égal à l’excédent du montant d’impôt sur les sociétés acquitté entre l’exercice choisi et le dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 sur le montant d’impôt sur les sociétés résultant de l’application des dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° du présent XI au titre des mêmes exercices.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 14, présenté par MM. Cazalet, Gaillard et César, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yann Gaillard.
Cet amendement concerne l’intégration fiscale.
Bien que présenté sous l’angle d’une harmonisation européenne, le 3° du paragraphe II de l’article 22 du projet de loi de finances rectificative aurait pour effet, s’il était adopté, de retarder d’un an l’essentiel de la mise en œuvre pour les banques coopératives françaises de la réforme attendue par la loi de finances rectificative pour 2008.
Cette question concerne particulièrement le Crédit agricole et ses caisses régionales.
L'amendement n° 209, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 28
Supprimer (deux fois) les mots :
depuis plus d'un exercice
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
XII. - 1. Au troisième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue du II du présent article, après les mots : « d'une société membre du groupe » et après les mots : « versés par une société membre du groupe » sont insérés (deux fois) les mots : « depuis plus d'un exercice ».
2. Les dispositions du 1 sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. le rapporteur général.
Comme MM. Cazalet et Gaillard, j’ai le sentiment que cet article tel que rédigé par le Gouvernement comporterait, de manière certainement involontaire, des effets pervers au détriment des intérêts des groupes bancaires mutualistes.
Cet amendement vise simplement à corriger ces effets indésirables.
Il appartient au Gouvernement d’indiquer quelle rédaction il préfère, puisque l’objet de ces deux amendements est similaire.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 209 de la commission des finances, qui vise à différer d’une année l’application des dispositions prévues à l’article 22 du projet de loi de finances, afin d’éviter de pénaliser un certain nombre de projets.
Non, je le retire, monsieur le président, au bénéfice de l’amendement n° 209.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 210, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 53
Remplacer les mots :
, lorsqu'ils avaient
par les mots :
ayant préalablement
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 211, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 62
Au début de cet alinéa, supprimer les mots :
Sous réserve du d,
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 212, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 67
Compléter cet alinéa par les mots :
, sous réserve que chaque société du groupe dont le résultat est imposable soit toujours membre de ce groupe à la clôture de l'exercice
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement a pour objet d'encadrer une mesure introduite par l'Assemblée nationale permettant de réduire les acomptes de l’impôt sur les sociétés dus par une société bénéficiaire qui rejoint un groupe déficitaire au titre de l'exercice d'entrée dans le groupe.
Dans ce cas, les acomptes sont non pas versés par la société bénéficiaire, le trop-perçu éventuel étant restitué à la société mère l'exercice suivant, mais imputés sur la cotisation d'impôt de la société mère.
Pour éviter des montages éventuels par lesquels les déficits du groupe viendraient absorber ponctuellement des bénéfices de sociétés qui quitteraient immédiatement le groupe, nous proposons que la société bénéficiaire soit bien membre du groupe à la clôture de l'exercice.
Nous fixons une condition de durée, afin que les sociétés ne puissent pas entrer ou sortir du groupe pour des raisons de convenance ou d’optimisation fiscale.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 213, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 76
Après la référence :
du 2° du VII
insérer la référence :
, du VII bis
II. – Alinéa 79
Après la référence :
au 1° du présent XI
insérer la référence :
, au 1° bis du VII
III. – Alinéas 82 et 83
Après la référence :
au 1° du présent XI
insérer les références :
, au 1° bis du VII et au IX bis
La parole est à M. le rapporteur général.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 220, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 77
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Les dispositions des I à X autres que celles mentionnées au 1° et au IX bis s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009. Les dispositions du IX bis s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 aux conséquences des options exercées à compter du 1er janvier 2008.
II. - En conséquence, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les pertes de recettes éventuelles résultant pour l'État du 2° du XI du présent article sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement est plus substantiel.
L'Assemblée nationale a fort opportunément aligné le régime d'intégration fiscale d'entités sans capital accordé aux groupes d'assurances mutuelles depuis le 1er janvier 2008 sur celui qui est adopté pour les groupes bancaires mutualistes à compter du 1er janvier 2009.
L’article prévoit ainsi l'absence de cessation du groupe lorsqu'un groupe d'assurances mutuelles opte pour le régime d'intégration fiscale et que la société mère crée non pas un nouveau groupe, mais élargit le groupe préexistant.
Par cet amendement, nous proposons de confirmer qu'il n'y a pas de distorsion sur ce plan avec les banques mutualistes quant à la date d'application de ces dispositions. En d'autres termes, dès lors que les groupes d'assurances mutuelles ont pu opter pour ce dispositif à compter de 2008, il convient que les nouvelles mesures puissent s'appliquer à compter de 2009 aux conséquences d'options intervenues en 2008.
D’une certaine manière, cet amendement est le symétrique de celui qui concerne les groupes bancaires mutualistes.
Le Gouvernement est favorable à cet amendement et il lève le gage.
L'amendement est adopté.
L'article 22 est adopté.
L'amendement n° 17, présenté par M. Jégou, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l'article 223 I du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette demande d'agrément doit être déposée dans les trois mois qui suivent la décision de réaliser l'opération ».
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
Cet amendement a pour objet de simplifier et de sécuriser la procédure d’agrément prévue à l’article 223 I du code général des impôts relative au transfert des déficits fiscaux en report à l’occasion d’opérations de restructuration réalisées au sein de groupes intégrés.
En l’état actuel des textes, la procédure d’agrément impose à une société absorbante qui souhaite obtenir le transfert des déficits de la société absorbée de déposer une demande d’agrément préalablement à la réalisation de l’opération. L’administration fiscale a précisé que cette date correspond à celle de l’assemblée générale approuvant le principe et les modalités de l’opération.
En pratique, le dossier d’agrément doit être préparé avant que l’opération soit définitivement approuvée, alors même que les modalités de l’opération ne sont pas finalisées et que les pièces justificatives requises à l’appui de la demande ne sont pas encore établies, telles que le procès verbal publié ou les lettres d’option pour l’intégration fiscale.
Cette situation crée une double incertitude. Les entreprises ne sont pas en situation de présenter l’intégralité des éléments à l’appui de leur demande, laquelle doit être motivée. Pour les services fiscaux, il est difficile de lancer l’instruction de demandes incomplètes, alors que la décision de réaliser l’opération n’est pas définitive.
Enfin, cette chronologie s’accommode mal du délai légal de quatre mois qui est donné à l’administration fiscale pour faire connaître sa réponse.
Dans ces conditions, il apparaît souhaitable d’adapter la procédure de dépôt des agréments, ainsi que le permet l’article 1649 nonies du code général des impôts.
À ce titre, nous proposons que les demandes d’agrément soient déposées une fois complétées dans un délai raisonnable, soit trois mois à compter de la réalisation de l’opération.
C’est un amendement significatif, qui déroge au principe de l’agrément préalable. Mais il constitue un facteur de simplification sans doute appréciable.
Il serait utile que M. le ministre nous indique s’il est favorable à ce genre d’innovation.
Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement. D’ailleurs, je ne comprends pas vraiment les raisons qui ont motivé le dépôt de ce dernier.
Les sociétés qui fusionnent ont besoin de connaître les conséquences fiscales de cette décision avant sa mise en œuvre. Donner un agrément a posteriori revient, en réalité, à fragiliser les conditions fiscales de la fusion.
La mesure que vous proposez, monsieur le sénateur, me semble plus compliquée que le régime actuel, qui apporte une sécurisation sur le plan fiscal.
En effet, l’administration fiscale vérifie les conditions de toute fusion. Elle s’attache essentiellement à contrôler si cette fusion est motivée non pas par un montage fiscal pur et simple, mais bel et bien par des raisons économiques ou financières. Et cela, il faut le dire avant plutôt qu’après !
Il faudrait effectivement que cette question soit réexaminée en temps utile, afin que l’analyse des services puisse évoluer.
Cela dit, dans l’immédiat, il serait préférable de retirer l’amendement.
I. – Le 5 de l’article 206 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont qualifiés de revenus patrimoniaux : » ;
3° Au a, les mots : « De la location » sont remplacés par les mots : « Les revenus de la location » ;
4° Au b, les mots : « De l’exploitation » sont remplacés par les mots : « Les revenus de l’exploitation » ;
5° Le c est ainsi rédigé :
« c) les revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent, lorsque ces revenus n’entrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source visée à l’article 119 bis ; ces revenus sont comptés dans le revenu imposable pour leur montant brut. » ;
6° Les d et e sont abrogés.
II. – L’article 219 bis du même code est ainsi modifié :
1° Les mentions : « I. – », « II. – » et « III. – » sont supprimées ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Ce taux est fixé à 10 % pour : » ;
3° Les cinquième à huitième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 2° Ce taux est fixé à 15 % pour les dividendes. »
III. – Après le deuxième alinéa de l’article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Celui prévu au 2° de l’article 219 bis, pour les dividendes qui bénéficient à des organismes qui ont leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui seraient imposés dans les conditions prévues au 5 de l’article 206 s’ils avaient leur siège en France ; ».
IV. – Au premier alinéa de l’article 219 quater du même code, la référence : « et du I de l’article 219 bis » est remplacée par la référence : « et de l’article 219 bis ».
V. – Au I de l’article 234 duodecies du même code, la référence : « au I de l’article 219 bis » est remplacée par la référence : « à l’article 219 bis ».
VI. – Les I, II et IV s’appliquent à l’impôt sur les sociétés dû à raison des exercices clos à compter du 31 décembre 2009.
L'amendement n° 81, présenté par Mme M. André, MM. Marc, Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Au premier alinéa, les mots : « des fondations reconnues d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « des organismes visés aux a et e du 1 de l'article 200 » et après le mot : « raison », sont ajoutés les mots : « des revenus patrimoniaux qui ne se rattachent pas à leurs activités lucratives ».
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Michèle André.
La jurisprudence récente du Conseil d’État, ainsi que le respect des exigences du droit communautaire rendent nécessaire l’alignement des conditions d’imposition des organismes sans but lucratif français et étrangers, à raison des dividendes de source française. Ainsi, l’article 23 du projet de loi de finances rectificative met fin à la discrimination qui existe entre les associations françaises et étrangères pour la taxation de leurs revenus patrimoniaux.
Les associations françaises, exonérées jusqu’à présent pour certains revenus, seront désormais redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % sur l’ensemble de leurs revenus patrimoniaux, tout comme les associations étrangères pour les dividendes perçus de sociétés françaises.
Adoptée en l’état, cette mesure serait grandement préjudiciable aux associations, déjà prises en étau dans ce contexte de crise, qui doivent a la fois répondre à des besoins croissants sur le terrain – le nombre de repas servis aux Restos du cœur a augmenté de 14 % en 2009 –, et composer avec des ressources qui s’amoindrissent : baisse des subventions, baisse des revenus patrimoniaux de 16 % en 2008, baisse de sept points des intentions de donner pour 2009 et intention de diminuer ses dons pour 21 % des Français en 2009.
Pour permettre aux associations de continuer à remplir leurs missions, nous proposons que les associations reconnues d’utilité publique ou ayant un caractère exclusif d’assistance, de bienfaisance ou de recherche médicale bénéficient des mêmes exonérations que les fondations reconnues d’utilité publique.
Une telle solution découle d’une lecture logique du code général des impôts : ces organismes ont la capacité de recevoir des legs et des donations et, pour partie, de détenir des biens immeubles. Ils sont donc à même d’avoir des revenus du patrimoine taxables au sens du 5 de l’article 206.
En outre, cette catégorie est plus restreinte que celle des organismes visés à l’article 200, qui permet de circonscrire la mesure d’exonération au maximum.
La commission est défavorable à cet amendement pour des raisons de fond auxquelles Mme Michèle André devrait adhérer.
Avec ce type d’exonération, on risque d’inciter des associations à trop concentrer leur activité, par exemple, sur la gestion de leur trésorerie, sur des activités quasi lucratives, puisqu’elles seront détaxées. Est-ce la vocation, la compétence des bénévoles de ces associations ?
Quand on examine les bilans des associations, notamment au moment d’attribuer des subventions, on est parfois surpris du montant des fonds libres. D’ailleurs, les banquiers ne s’y trompent pas : pour eux ce sont souvent de très bons prospects.
Je ne suspecte en rien, naturellement, les intentions des auteurs de cet amendement qui sont sûrement animés des meilleurs objectifs. Toutefois, si l’on n’est pas très vigilant sur le partage entre activités et structures non désintéressées, les responsabilités risquent de ne plus être claires.
C’est pourquoi la commission émet un avis défavorable.
Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
En effet, si les fondations sont exonérées quand elles sont d’utilité publique, c’est en raison de la structure de leurs revenus. Les structures juridiques visées par votre amendement peuvent vivre de cotisations ou d’autres types de revenus que ceux des fondations d’utilité publique.
Par conséquent, il faut s’en tenir à ce champ restreint et ne pas toujours vouloir l’étendre, d’autant que le fait d’être traitées différemment des fondations d’utilité publique est au contraire un motif d’incitation pour les associations. À structure de revenus différente, régime fiscal différent.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 26 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Bout et MM. Laurent, Doublet et Houpert, est ainsi libellé :
I. - Après l'alinéa 18
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L'article 219 quater du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Sur le montant brut des dividendes perçus ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 23.
L'article 23 est adopté.
I. – Après le 4 de l’article 200 et après le 4 de l’article 238 bis du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. L’agrément est accordé lorsque l’organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent 4 bis et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. »
II. – Au premier alinéa du 5 de l’article 200 du même code, la référence : « et du 2 bis » est remplacée par les références : «, du 2 bis et du 4 bis ».
III. – Le I de l’article 885-0 V bis-A du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.
« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé, dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.
« Un décret fixe les conditions d’application des dixième et onzième alinéas du présent I et notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément. »
IV. – Les I, II et III s’appliquent aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2010.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 75 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 172 est présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l’amendement n° 75.
L’article 24 vise à ouvrir le bénéfice de dispositifs d’encouragement fiscal aux dons pour des bénéficiaires situés en dehors du territoire national.
La justification donnée à cet article, qui serait la déclinaison du principe de « libre circulation des capitaux », n’est pas recevable dans le cadre du mécénat.
En effet, la mise en œuvre de cette disposition pourrait conduire à autoriser la déduction, au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et de l’impôt de solidarité sur la fortune, les dons à des associations ou à des fondations « dès lors que ces organismes poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés en France, répondant aux conditions fixées par ces articles ».
Par ailleurs, l’exposé des motifs est fort discret sur les éléments qui seront pris en compte pour enclencher la procédure d’agrément prévue par l’article. On peut, par exemple, supposer que des dons à des associations cultuelles ou politiques, situées hors du territoire national, seraient ainsi éligibles à des réductions d’impôt de solidarité sur la fortune ou d’impôt sur le revenu.
Nous ne disposons d’aucune évaluation de l’incidence et du coût financier de cette extension du régime du mécénat. Quel montant cette dépense fiscale, car c’en est une, représentera-t-elle ? Se lancer à la hâte dans cette direction peut avoir des conséquences très lourdes !
Je tiens à préciser que l’Allemagne et la Belgique refusent d’appliquer l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, qui considère que le fait de limiter l’avantage fiscal du mécénat aux dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général établis sur le territoire national constitue une entrave à la liberté de circulation des capitaux, lorsque les organismes non-résidents satisfont aux conditions imposées par la législation nationale pour l’octroi de cet avantage fiscal. Pourquoi donc se précipiter ?
Par ce biais, des associations risquent de s’attaquer au principe de laïcité. Il n’y a pas que des associations d’aide aux déshérités ou aux handicapés... On s’engage dans une affaire dont personne ne pourra contrôler les conséquences.
Nous vous invitons à la prudence et nous vous proposons donc de supprimer l’article 24.
La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° 172.
Mon argumentation est la même que celle de ma collègue Nicole Bricq.
Je me contenterai de dire qu’avec cet article 24 l’administration fiscale française peut avoir à déduire de l’impôt sur le revenu d’un particulier les dons en numéraire qu’il aura effectués à l’intention d’une association caritative exerçant ses missions dans la banlieue de Glasgow, par exemple, ou agissant pour la préservation d’un ensemble monumental représentatif de l’art classique grec.
La règle de la territorialité appliquée aujourd’hui à la déduction de ces dons dans notre législation serait donc totalement bouleversée du fait du mécénat transfrontalier et serait à l’origine d’une nouvelle niche fiscale appelée à croître et à embellir.
La même remarque vaut pour l’impôt de solidarité sur la fortune, puisque la territorialité pourrait ne plus être invoquée à l’égard, notamment, des apports effectués par les redevables de cet impôt en direction d’entreprises ou d’organismes désintéressés.
Je pourrais donner un certain nombre d’autres exemples, mais je vais m’arrêter là.
Telles sont les raisons qui justifient le dépôt de cet amendement de suppression.
Je me suis posé à peu près les mêmes questions. Je disposais, au départ, d’informations très lacunaires sur les conséquences de cet article. Je m’interrogeais, en particulier, sur la localisation de l’activité des organismes qui recevraient des dons.
Il résulte de ce qui m’a été exposé, donc de l’état du droit, que, parmi les critères d’éligibilité, l’activité de ces organismes, dont le siège est situé dans un autre État européen, devra être exercée en France.
Deux dérogations, qui ne sont pas des innovations, sont d’ores et déjà admises par la doctrine fiscale pour les organismes français.
Les dons consentis aux organismes français sont éligibles à la réduction d’impôt, même si l’activité n’est pas exercée en France, à condition que l’organisme ait un but humanitaire ou contribue à diffuser la langue et la culture française, ainsi que les connaissances scientifiques françaises à l’étranger.
Concrètement, en vertu du dispositif de l’article 24, un don bénéficiant à une association humanitaire allemande, par exemple, pourra permettre une réduction d’impôt, même si ladite association n’exerce aucune activité en France. Par conséquent, une association allemande des Restos du cœur, si elle existait, serait éligible.
En revanche, un don à une association d’art lyrique allemande serait éligible à l’avantage fiscal si celle-ci présentait des spectacles en France, mais serait refusé si elle n’exerçait son activité que dans un cadre strictement allemand. La question se poserait si les représentations faites en Allemagne étaient données en français.
J’ai le sentiment qu’il s’agit bien d’une mise en conformité communautaire. Faut-il pour autant se précipiter ou attendre d’être condamné ? Je n’en sais rien ; vous êtes de grands Européens !
Ces explications devraient au moins permettre de « déminer » les sujets que vous avez évoqués et ainsi d’apaiser certaines de vos craintes.
La commission est donc plutôt défavorable à ces amendements de suppression. Toutefois, elle souhaite que ses interprétations soient validées par le Gouvernement.
Comme l’a dit M. le rapporteur général en illustrant son propos par des exemples, il existe des conditions.
Des pays ont d’ores et déjà adopté cette position qui est dans le droit fil d’une jurisprudence de la Cour de justice : le Danemark, la Finlande, les Pays-Bas, la République tchèque, etc.
Ils sont en train d’étudier cette possibilité !
L’organisme doit être d’intérêt général. Il ne peut donc pas s’agir de n’importe quelle association. Il doit avoir une gestion désintéressée, ne pas exercer d’activités lucratives ni fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes. Il doit avoir un caractère mentionné par la loi, c’est-à-dire philanthropique, social, culturel. Il doit exercer une activité en France, élément très important dans la démonstration du rapporteur général, sous réserve de dérogation doctrinale prévue pour les actions exercées à l’échelon international dans le domaine humanitaire. Il existe des actions humanitaires quasiment mondialisées, donc les choses sont un peu différentes, mais c’est facilement prouvable.
Compte tenu de ce maintien de la condition tenant lieu d’exercice de l’activité, il faut évidemment relativiser d’une certaine façon la portée de l’ouverture, c’est-à-dire une activité dont on peut apporter la preuve sur le territoire de notre pays.
Les modalités pratiques relatives à l’agrément sont fixées par décret ; ce sont donc des modalités précises. Enfin, un aménagement des déclarations fiscales est envisagé afin de permettre, à l’avenir, un suivi budgétaire de l’ouverture proposée qui permettra, le cas échéant, de prévoir des aménagements si des problèmes sont mis en évidence. Par conséquent, il y aura bien un suivi budgétaire.
Au-delà de ce qu’a dit et bien dit le rapporteur général, étant donné les précautions prises, nous pouvons effectivement considérer que cet article 24 a tout à fait sa place dans ce projet de loi de finances rectificative.
Nous avons obtenu des réponses concernant l’agrément. Monsieur le ministre, pourriez-vous également nous apporter des précisions sur la manière dont la jurisprudence définit les associations humanitaires ?
Aujourd’hui, des associations telles que Médecins du monde ou Action contre la faim mènent, dans une très large mesure, leurs activités à l’étranger. L’aide humanitaire peut-elle englober l’aide sociale ?
J’évoquais tout à l’heure la déclinaison allemande des Restos du cœur. Une telle activité, si elle existe, est-elle susceptible d’être agréée ? Un contribuable français peut-il donner à une œuvre sociale localisée n’importe où et dont l’activité n’est pas liée à la défense des droits de l’homme ou à des actions humanitaires à proprement parler sur des théâtres d’opérations étrangers ? Je pense aux sites des grandes catastrophes, aux problèmes internationaux de différentes natures.
Les Restos du cœur allemands concernent nos amis allemands, puisqu’un tel organisme n’exerce pas d’activité en France. L’aide humanitaire est liée à une activité internationale et relève forcément de plusieurs pays. Ce fut notamment le cas pour le tsunami, un certain nombre de pays ayant été touchés.
L’agrément sera donné par l’administration fiscale. Celle-ci va donc forger en la matière une définition suffisamment précise pour éviter les interprétations erronées. Si vous le souhaitez, nous pourrons vous informer des évolutions dans ce domaine. En effet, il est très intéressant d’observer ce que les Français peuvent donner à des associations qui ne sont pas d’origine française.
C’est très clair ! Je confirme donc l’avis défavorable de la commission sur ces deux amendements identiques.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L'article 24 est adopté.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le premier alinéa de l’article 302 B est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. » ;
B. – L’article 302 C est ainsi modifié :
1° Au I, les références : « 302 A à 302 V » sont remplacées par les références : « 302 B à 302 V bis » ;
2° Au 1° du II, les mots : « l’article 227 du traité du 25 mars 1957 » sont remplacés par les mots : « l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne » ;
3° Au 2° du II, les mots : « et de Saint-Marin » sont remplacés par les mots : «, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia » ;
C. – L’article 302 D est ainsi modifié :
1° Le 4° du 1 du I est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, la référence : « à l’article 302 U » est remplacée par les références : « aux articles 302 U bis ou 302 V bis » ;
b) Le d est ainsi rédigé :
« d) Les quantités de ces produits, notamment lorsque celles-ci sont supérieures aux seuils indicatifs fixés par l’article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE » ;
2° Au 3 du I, les mots : « et boissons alcooliques » sont remplacés par les mots : «, des boissons alcooliques ou des tabacs manufacturés » ;
3° À la seconde phrase du 4 du III, les mots : « règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008 » ;
4° Le II est abrogé ;
D. – L’article 302 D bis est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Sont exonérés des droits mentionnés aux articles 575 et 575 E bis, les tabacs manufacturés :
« a) Dénaturés, utilisés pour des usages industriels ou horticoles ;
« b) Détruits sous la surveillance des services des douanes et droits indirects ;
« c) Exclusivement destinés à des tests scientifiques ou à des tests en relation avec la qualité des produits.
« Les opérateurs qui veulent bénéficier des exonérations prévues au présent IV doivent en faire préalablement la demande auprès du directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent. » ;
E. – Au III de l’article 302 G, les mots : « définis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la partie XII de l’annexe I au règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur » ;
F. – Après l’article 302 H bis, sont insérés les articles 302 H ter et 302 H quater ainsi rédigés :
« Art. 302 H ter. – Les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé peuvent, dans l’exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d’accise en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent en tant que destinataire enregistré.
« I. – La qualité de destinataire enregistré est accordée à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. Une dispense de caution peut être accordée aux destinataires enregistrés dans les limites et conditions fixées par décret.
« L’impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré. Ce dernier transmet à l’administration des douanes et droits indirects, au plus tard le dixième jour de chaque mois, une déclaration indiquant le montant de l’impôt dû au titre des réceptions du mois précédent. L’impôt est acquitté lors du dépôt de la déclaration.
« Le destinataire enregistré tient une comptabilité des livraisons de produits et la présente à toute réquisition des services de contrôle.
« En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément.
« II. – Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel doit, préalablement à l’expédition, y être autorisé par l’administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d’elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d’accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l’acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.
« Les droits d’accise sont acquittés sur la base d’une déclaration, dès la réception des produits par l’opérateur.
« Il est joint au document d’accompagnement une attestation de l’administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.
« Lorsqu’un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré, établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, il doit joindre au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État de destination justifiant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.
« Art. 302 H quater. – Les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé peuvent, dans l’exercice de leur profession, expédier des produits en suspension de droits d’accise à la suite de leur mise en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire et de l’article 302 L, si elles ont été préalablement agréées par le directeur régional des douanes et droits indirects en tant qu’expéditeur enregistré.
« Le directeur régional des douanes et droits indirects accorde la qualité d’expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
« L’expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.
« En cas de violation par l’expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur régional des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément. » ;
G. – À l’article 302 J, les mots : « d’opérateur enregistré ou d’opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « d’expéditeur enregistré ou de destinataire enregistré » ;
H. – L’article 302 K est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;
2° Les mots : « à destination d’un entrepositaire agréé, d’un opérateur enregistré ou d’un opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « vers un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré » ;
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les pertes, constatées dans les conditions prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne livrés à destination d’une personne mentionnée au I ou au II de l’article 302 U bis ne sont pas soumises aux droits d’accise, s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits.
« La consignation mise en place en application des articles 302 U bis et 302 V bis est alors levée. » ;
I. – L’article 302 L est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « entrepositaires agréés, », sont insérés les mots : « d’un expéditeur enregistré à destination d’un entrepositaire agréé » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « entrepositaire agréé », sont insérés les mots : « ou un expéditeur enregistré » ;
b) Au 1°, les mots : « à destination d’un opérateur enregistré ou d’un opérateur non enregistré » sont remplacés par les mots : « Vers un destinataire enregistré » ;
J. – L’article 302 M est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 », sont insérés les mots : « modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission, du 27 juillet 1993 » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les vins en provenance d’autres États membres de la Communauté européenne qui ont utilisé la faculté de dispense au profit de leurs petits producteurs prévue à l’article 40 de la directive 2008/118 du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, et expédiés à destination de personnes mentionnées aux articles 302 G et 302 H ter circulent sous couvert du seul document d’accompagnement prévu au paragraphe 2 de l’article 24 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission, du 26 mai 2009, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclaration obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « Les alcools et boissons alcooliques » sont remplacés par les mots : « Les produits soumis à accise » et les mots : « est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d’intérêt général » sont remplacés par les mots : « est une personne mentionnée au I de l’article 302 U bis » ;
3° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 302 M ter est applicable aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France. » ;
K. – L’article 302 M bis est ainsi modifié :
1° Au I, après les mots : « L’entrepositaire agréé », sont ajoutés les mots : « ou l’expéditeur enregistré » et les mots : « un opérateur enregistré » sont remplacés par les mots : « un destinataire enregistré » ;
2° Au II, après les mots : « L’entrepositaire agréé expéditeur », sont ajoutés les mots : « ou l’expéditeur enregistré » ;
L. – Après l’article 302 M bis, il est inséré un article 302 M ter ainsi rédigé :
« Art. 302 M ter. – Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s’ils sont réalisés sous le couvert d’un document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise, et selon les modalités fixées par voie réglementaire. » ;
M. – Au premier alinéa de l’article 302 O, les mots : « l’opérateur enregistré ou non enregistré » sont remplacés par les mots : « le destinataire enregistré » ;
N. – L’article 302 P est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « agréé », sont ajoutés les mots : « ou l’expéditeur enregistré » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise par l’intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’obtention de l’accusé de réception ou du rapport d’exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. » ;
2° Après la première phrase du second alinéa du II, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Si l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré n’a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d’un délai d’un mois supplémentaire à compter de la communication de l’information qui lui a été notifiée par l’administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. » ;
O. – L’article 302 Q est ainsi modifié :
1° Les dispositions actuelles sont regroupées sous un I ;
2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « il est procédé à leur destruction sous le contrôle de l’administration préalablement à l’expédition » sont remplacés par les mots : « elles sont réputées détruites » ;
3° Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – L’impôt supporté au titre de produits mis à la consommation en France est remboursé à l’opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées dans les conditions prévues en régime intérieur et s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d’accise ont été acquittés sur les produits.
« Les droits d’accise sont remboursés, dans un délai d’un an à partir de la présentation à l’administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l’acquisition des produits par l’opérateur professionnel ou, à défaut d’individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l’acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock. » ;
P. – À l’article 302 R, après les mots : « un entrepositaire agréé », sont insérés les mots : « ou un expéditeur enregistré » et les mots : « autre qu’un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu’un organisme exerçant une activité d’intérêt général et » sont remplacés par les mots : « autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante » ;
Q. – Après l’article 302 U, il est inséré un article 302 U bis ainsi rédigé :
« Art. 302 U bis. – I. – Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré mentionné au I de l’article 302 H ter ou un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l’expédition, une déclaration auprès du service des douanes et droits indirects et consigne auprès de lui le paiement des droits dus au titre de cette opération.
« Cette personne acquitte les droits d’accise sur la base d’une déclaration, dès la réception des produits.
« Il est joint au document d’accompagnement une attestation du service des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.
« Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu’un particulier, qui entend les commercialiser, et qui est établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État de destination justifiant que les droits d’accise ont été acquittés ou qu’une garantie de leur paiement a été acceptée.
« II. – Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l’impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l’article 302 V bis, lors de la réception des produits.
« III. – À défaut de déclaration préalable ou de mise en place d’une garantie conformément aux dispositions des I et II du présent article et de l’article 302 V bis, les droits d’accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l’opération ou s’il est établi que l’infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
« Dans ces cas, l’impôt est dû :
« a) Par les personnes mentionnées au I du présent article ;
« b) Dans le cas mentionné au II, par le représentant fiscal mentionné à l’article 302 V bis ou à défaut par le destinataire des produits soumis à accises.
« L’action de l’administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.
« Si, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l’État membre de la Communauté européenne où l’infraction a été commise procède au recouvrement des droits d’accise, les droits perçus en France sont remboursés. » ;
R. – Après l’article 302 V, il est inséré un article 302 V bis ainsi rédigé :
« Art. 302 V bis. – L’opérateur établi dans un autre État membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions fixées au II de l’article 302 U bis, à destination d’une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.
« À l’occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit :
« 1° Préalablement à l’expédition, s’identifier, consigner auprès de l’administration des douanes et droits indirects le paiement des droits dus au titre de cette opération et déclarer à cette administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l’adresse du destinataire ;
« 2° Acquitter les droits d’accise sur la base d’une déclaration, dès la réception des produits ;
« 3° Tenir une comptabilité des livraisons et la présenter à toute réquisition des services de contrôle. » ;
S. – À l’article 465bis, les mots : « définis à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole » sont remplacés par les mots : « mentionnés à la partie XII de l’annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur » ;
T. – L’article 564 undecies est ainsi rédigé :
« Art. 564 undecies. – Les dispositions de l’article 302 H ter, du II de l’article 302 K et des articles 302 U bis et 302 V bis ne sont pas exclusives des dispositions spécifiques relatives à la vente au détail des produits du tabac. » ;
U. – Après l’article 568 bis, il est inséré un article 568 ter ainsi rédigé :
« Art. 568 ter. – La commercialisation à distance de produits du tabac manufacturé est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer. » ;
V. – À la première phrase du III de l’article 575 E bis, la référence : « et au II » est supprimée ;
W. – À la fin de la seconde phrase du III de l’article 1613 bis, les mots : « ou par les personnes visées au b du II de l’article 302 D » sont remplacés par les mots : «, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne mentionnés à l’article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l’article 302 D » ;
X. – Au premier alinéa de l’article 1798 ter, les mots : « par le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d’application relatives aux documents accompagnant les transports de produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission, du 26 mai 2009, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclaration obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » ;
Y. – Les articles 302 A, 302 H, 302 H bis, 302 I, 302 N, 302 T, 302 U et 302 V sont abrogés.
II. – À l’article L. 36 A du livre des procédures fiscales, les références : « aux articles 302 H et 302 I » sont remplacées par la référence : « à l’article 302 H ter » et la référence : « et au a du II » est supprimée.
III. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Au titre V, le chapitre III bis devient le chapitre III ter et il est rétabli un chapitre III bis intitulé : « Régime général d’accise relatif aux produits énergétiques » ainsi rédigé :
« Art. 158 bis. – Le présent chapitre s’applique aux opérations d’échanges entre États membres de la Communauté européenne et en France métropolitaine, sauf dispositions expresses contraires.
« Art. 158 ter. – Sont soumis au présent chapitre les produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quater du présent code.
« Les dispositions du présent chapitrerelatives aux contrôles et à la circulation des produits mentionnés à l’article 265 du présent code s’appliquent aux produits suivants, y compris lorsqu’ils sont destinés à un usage qui les place en dehors du champ d’application de l’accise harmonisée telle que prévue par la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité :
« a) Produits des codes NC 1507 à 1518 de la nomenclature douanière, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« b) Produits des codes NC 2707-10, 2707-20, 2707-30 et 2707-50 de la nomenclature douanière ;
« c) Produits des codes NC 2710-11 à 2710-19-69 de la nomenclature douanière, à l’exception des produits relevant des codes NC 2710-11-21, 2710-11-25 et 2710-19-29 non expédiés en vrac ;
« d) Produits du code NC 2711 de la nomenclature douanière, à l’exception des produits repris aux sous-positions 2711-11, 2711-21 et 2711-29 ;
« e) Produits du code NC 2901-10 de la nomenclature douanière ;
« f) Produits des codes NC 2902-20, 2902-30, 2902-41, 2902-42, 2902-43 et 2902-44 de la nomenclature douanière ;
« g) Produits du code NC 2905-11-00 de la nomenclature douanière qui ne sont pas d’origine synthétique, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible ;
« h) Produits du code NC 3824-90-98 de la nomenclature douanière, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.
« Art. 158 quater. – I. – Pour l’application du présent chapitre, la France s’entend du territoire de la France métropolitaine.
« II. – Pour l’application de ce même chapitre, le territoire communautaire s’entend :
« 1° Du territoire de la Communauté européenne tel que défini par l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne du 7 février 1992 modifié, à l’exclusion des départements français d’outre-mer, de l’île d’Helgoland, du territoire de Büsingen, de Livigno, de Campione d’Italia, des eaux italiennes du lac de Lugano, de Ceuta, de Melilla, des îles Canaries, des îles Åland et des îles anglo-normandes ;
« 2° De Jungholz, de Mittelberg, de l’île de Man, de Saint-Marin et des zones de souveraineté du Royaume-Uni d’Akrotiri et de Dhekelia.
« Art. 158 quinquies. – I. – L’impôt est exigible :
« a) Lors de la mise à la consommation en France. Le produit est mis à la consommation soit lorsqu’il cesse de bénéficier du régime suspensif, soit lorsqu’il est importé. L’importation s’entend de l’entrée en France en provenance de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou de la sortie d’un régime douanier suspensif ; l’impôt est dû par la personne qui met à la consommation ;
« b) Lors de la constatation de manquants ;
« c) Lorsque les produits sont détenus en France à des fins commerciales alors qu’ils n’ont pas supporté l’impôt en France ; l’impôt est dû par le détenteur des produits.
« II. – Lorsque plusieurs débiteurs sont redevables d’une même dette liée à un droit d’accise, ils sont tenus au paiement de cette dette à titre solidaire.
« Art. 158 sexies. – L’exportation de produits placés sous régime suspensif d’accise met fin au bénéfice de ce régime. Elle s’effectue en exonération de droits d’accise.
« L’exportation s’entend de la sortie de France à destination de pays ou territoires non compris dans le territoire communautaire, ou du placement sous un régime douanier suspensif à destination de ces mêmes pays ou territoires.
« Art. 158 septies. – I. – Les produits soumis à accise sont exonérés du paiement de l’accise lorsqu’ils sont destinés à être utilisés :
« a) Dans le cadre de relations diplomatiques ou consulaires ;
« b) Par les organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État membre d’accueil ainsi qu’aux membres de ces organismes, dans les limites et sous les conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;
« c) Par les forces armées de tout État partie au traité de l’Atlantique Nord autre que l’État membre à l’intérieur duquel l’accise est exigible, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;
« d) Par les forces armées du Royaume-Uni stationnées à Chypre conformément au traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour l’usage de ces forces ou du personnel civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;
« e) Pour être consommés dans le cadre d’un accord conclu avec des pays tiers ou des organismes internationaux, pour autant qu’un tel accord soit admis ou autorisé en matière d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – Les produits soumis à accise livrés à un destinataire mentionné au I circulent en suspension de droits, sous couvert d’un document d’accompagnement et d’un certificat d’exonération dont le modèle est repris au règlement CE n° 31/96 de la Commission, du 10 janvier 1996, relatif au certificat d’exonération des droits d’accise.
« Art. 158 octies. – I. – Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de droits des produits à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en suspension de droits.
« II. – L’entrepositaire agréé est tenu :
« a) De fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise et garantissant le paiement des droits ;
« b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des mouvements de produits soumis à accise ;
« c) D’introduire dans son entrepôt fiscal et d’inscrire dans sa comptabilité, dès leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de suspension de droits ;
« d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.
« III. – Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d’entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l’entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément.
« Art. 158 nonies. – I. – Les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé peuvent, dans l’exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de droits d’accise en provenance d’un autre État membre de la Communauté européenne, si elles ont préalablement été agréées par l’administration des douanes et droits indirects en tant que destinataires enregistrés. Elles ne peuvent ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise en suspension de droits.
« II. – Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité de destinataire enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au IV et qui, avant l’expédition des produits soumis à accise, fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
« L’impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le destinataire enregistré.
« En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément.
« III. – Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu’à titre occasionnel doit, préalablement à l’expédition, en être autorisé par l’administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d’elle le paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits d’accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps nécessaire à l’acheminement et à la réception des marchandises par le destinataire.
« Dès la réception des produits par l’opérateur, les droits d’accise sont acquittés sur la base d’une déclaration dans les conditions et selon les modalités fixées par l’administration des douanes et droits indirects.
« Il est joint au document d’accompagnement une attestation de l’administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.
« Lorsqu’un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits à un destinataire enregistré établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, il joint au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État de destination justifiant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée.
« IV. – Un destinataire enregistré est tenu :
« a) Dès la fin du mouvement, d’inscrire dans sa comptabilité les produits soumis à accise reçus en suspension de droits. La comptabilité doit être présentée à toute réquisition des services de contrôle ;
« b) De se prêter à tout contrôle permettant à l’administration des douanes et droits indirects de s’assurer de la réception effective des produits.
« Art. 158 decies. – I. – Les personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé mais qui ont été préalablement agréées par le directeur général des douanes et droits indirects en tant qu’expéditeur enregistré, sont exclusivement autorisées à expédier, dans l’exercice de leur profession, des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique conformément à l’article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire.
« II. – Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d’expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits. L’expéditeur enregistré tient une comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute réquisition des services de contrôle.
« En cas de violation par l’expéditeur enregistré de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer l’agrément.
« Art. 158 undecies. – Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission, sont agréées en tant qu’entrepositaire agréé, expéditeur enregistré ou destinataire enregistré sont dispensées de la présentation d’une caution ou de la consignation des droits dus.
« Art. 158 duodecies. – I. – Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits circulant en suspension de droits à destination d’un entrepositaire agréé ou d’un destinataire enregistré ne sont pas soumises à l’impôt, s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure, ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits.
« II. – Les pertes, constatées dans les conditions et limites prévues en régime intérieur, de produits mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne, à destination d’une personne mentionnée au I ou au II de l’article 158 unvicies ne sont pas soumises à l’impôt, s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits.
« La consignation mise en place au titre des articles 158 unvicies et 158 duovicies est alors levée.
« Art. 158 terdecies. – I. – La circulation des produits en suspension de droits en provenance ou à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne s’effectue, soit :
« 1° Entre entrepositaires agréés ;
« 2° D’un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un entrepositaire agréé ;
« 3° Lorsque les produits sont exportés au sens de l’article 158 sexies.
« II. – L’expédition de produits dans un autre État membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique s’effectue en suspension de droits lorsqu’elle est réalisée :
« 1° Vers un destinataire enregistré ;
« 2° Ou en vue d’une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini à l’article 793 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, qui n’est pas situé en France.
« Art. 158 quaterdecies. – I. – Pour l’application de l’article 158 terdecies, les produits en suspension de droits en provenance ou à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne circulent, lorsqu’ils ne sont pas placés sous une procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sous couvert d’un document d’accompagnement établi par l’expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l’impôt.
« Le modèle et les conditions d’utilisation de ce document d’accompagnement sont fixés par le règlement (CEE) n° 2719/92 de la Commission, du 11 septembre 1992, relatif au document administratif d’accompagnement lors de la circulation en régime de suspension des produits soumis à accise, modifié par le règlement (CEE) n° 2225/93 de la Commission du 27 juillet 1993.
« Ce document d’accompagnement est également requis pour les produits qui circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits d’accise situés en France via le territoire d’un autre État membre.
« II. – Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au a de l’article 158 quinquies ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne dont le destinataire est une personne mentionnée au I de l’article 158 unvicies, circulent sous couvert d’un document simplifié d’accompagnement établi par l’expéditeur dont le modèle et les conditions d’utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la Commission, du 17 décembre 1992, relatif au document d’accompagnement simplifié pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été mis à la consommation dans l’État membre de départ ; il en est de même pour les produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en France via le territoire d’un autre État membre.
« III. – Les documents d’accompagnement prévus aux I et II peuvent être établis au moyen du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur général des douanes et droits indirects.
« Les dispositions mentionnées à l’article 158 septdecies sont applicables aux entrepositaires agréés ou aux expéditeurs enregistrés qui souhaitent utiliser ce service en France.
« Art. 158 quindecies. – I. – L’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré qui expédie des produits en suspension de droits peut modifier le document d’accompagnement mentionné au I de l’article 158 quaterdecies pour indiquer au verso soit un nouveau destinataire qui doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau lieu de livraison.
« II. – L’entrepositaire agréé expéditeur ou l’expéditeur enregistré doit aviser immédiatement l’administration des douanes et droits indirects de ces changements.
« Art. 158 sexdecies. – Dans les quinze premiers jours du mois suivant la réception, l’entrepositaire agréé ou le destinataire enregistréqui reçoit des produits en suspension de droits d’accise, adresse à l’expéditeur l’exemplaire prévu à cet effet, dûment annoté et visé en tant que de besoin par l’administration des douanes et droits indirects, du document d’accompagnement mentionné au I de l’article 158 quaterdecies.
« Il adresse un autre exemplaire de ce document à l’administration.
« Art. 158 septdecies. – Dans les échanges intracommunautaires, les mouvements de produits soumis à accise sont effectués en suspension de droits s’ils sont réalisés sous le couvert d’un document administratif électronique établi par l’expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009 de la Commission, du 24 juillet 2009, mettant en œuvre la directive 2008/108/CE du Conseil en ce qui concerne la procédure informatisée applicable aux mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. 158 octodecies. – I. – L’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré qui expédie en suspension des droits et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’apurement du régime suspensif ; à cette fin, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d’accompagnement, soit rempli par le destinataire, soit comportant la certification, par un bureau de douane, d’un placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du territoire communautaire.
« Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d’accise par l’intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises soumises à accise, l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l’obtention de l’accusé de réception ou du rapport d’exportation établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
« II. – À défaut d’apurement dans les deux mois et demi à compter de la date d’expédition, l’expéditeur en informe l’administration.
« L’impôt est exigible au terme d’un délai de quatre mois à compter de la date d’expédition, sauf si la preuve est apportée dans ce même délai de la régularité de l’opération ou s’il est établi que l’infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
« Si l’entrepositaire agréé ou l’expéditeur enregistré n’a pas eu ou a pu ne pas avoir connaissance du fait que les produits ne sont pas arrivés à destination, il dispose d’un délai d’un mois supplémentaire à compter de la communication de l’information qui lui a été notifiée par l’administration des douanes et droits indirects pour apporter cette preuve. Lorsque l’impôt est exigible, l’administration des douanes et droits indirects procède à la mise en recouvrement des droits à l’encontre du soumissionnaire et de sa caution. La procédure de recouvrement de l’administration doit être mise en œuvre, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement.
« III. – L’administration des douanes et droits indirects dispose d’un délai de trois ans à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement pour mettre en recouvrement les droits consécutifs à une infraction commise en France.
« Si, dans un délai de trois ans à compter de la date d’expédition figurant sur le document d’accompagnement, l’État membre de la Communauté européenne où l’infraction a été commise procède au recouvrement des droits, les droits perçus en France sont remboursés.
« IV. – Les règles fixées en régime intérieur concernant la responsabilité de l’expéditeur s’appliquent sans préjudice des dispositions du présent article.
« Art. 158 novodecies. – I. – L’impôt supporté au titre des produits mis à la consommation en France est remboursé à l’opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a expédiés dans un autre État membre de la Communauté européenne, si les conditions suivantes sont remplies :
« 1° La demande de remboursement a été présentée avant l’expédition des produits hors de France ;
« 2° Le demandeur justifie par tout moyen qu’il a acquis les produits tous droits acquittés en France ;
« 3° Le demandeur présente un exemplaire du document d’accompagnement annoté par le destinataire et une attestation de l’administration fiscale du pays de destination qui certifie que l’impôt a été payé dans cet État ou, le cas échéant, qu’aucun impôt n’était dû au titre de la livraison en cause.
« L’impôt est remboursé, dans un délai d’un an à partir de la présentation à l’administration des documents visés au présent 3°, au taux en vigueur à la date de l’acquisition des produits par l’opérateur professionnel, ou, à défaut d’individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l’acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son stock.
« II. – L’impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est remboursé à l’opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées, dans les conditions prévues en régime intérieur et s’il est justifié auprès de l’administration des douanes et droits indirects qu’elles résultent d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure ou qu’elles sont inhérentes à la nature des produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d’accise ont été acquittés sur les produits.
« Les droits d’accise sont remboursés, dans un délai d’un an à partir de la présentation à l’administration de la demande de remboursement, au taux en vigueur à la date de l’acquisition des produits par l’opérateur professionnel, ou, à défaut d’individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de l’acquisition des produits de même nature les plus anciens dans son stock.
« Art. 158 vicies. – L’impôt n’est pas recouvré au titre des produits expédiés ou transportés dans un autre État membre de la Communauté européenne par un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré établi en France ou pour son compte à destination d’une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré et qui n’exerce pas d’activité économique indépendante pour lesquels l’impôt dû dans l’État membre de destination a été acquitté.
« Art. 158 unvicies. – I. – 1° Lorsque des produits déjà mis à la consommation dans un autre État membre de la Communauté européenne sont livrés en France à un opérateur, autre qu’un particulier, qui entend les commercialiser, la personne qui effectue la livraison, celle qui détient les produits ou celle à qui sont destinés les produits établit, préalablement à l’expédition, une déclaration auprès de l’administration des douanes et droits indirects, et consigne auprès d’elle le paiement des droits dus au titre de cette opération.
« Cette personne acquitte, dès réception des produits, les droits et taxes dus au regard d’une déclaration dont les conditions et les modalités sont fixées par l’administration des douanes et droits indirects.
« Il est joint au document d’accompagnement une attestation de l’administration des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de son paiement a été acceptée ;
« 2° Lorsque des produits sont expédiés de France à un opérateur, autre qu’un particulier, qui entend les commercialiser et établi dans un autre État membre de la Communauté européenne, la personne qui effectue la livraison joint au document d’accompagnement une attestation délivrée par l’autorité compétente de l’État membre de destination justifiant que l’impôt a été acquitté ou qu’une garantie de leur paiement a été acceptée.
« II. – Lorsque des produits soumis à accise déjà mis à la consommation dans un État membre de la Communauté européenne sont achetés par une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré établie en France, qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement en France par le vendeur ou pour le compte de celui-ci, l’impôt est dû par le représentant fiscal du vendeur mentionné à l’article 158 duovicies, lors de la réception des produits.
« III. – À défaut de déclaration préalable ou de mise en place d’une garantie conformément aux I et II du présent article et à l’article 158 duovicies, les droits d’accise sont exigibles dès la réception des produits, sauf si la preuve est apportée de la régularité de l’opération ou s’il est établi que l’infraction qui a entraîné la constatation de manquants a été commise hors de France.
« Dans ce cas, l’impôt est dû :
« a) Par les personnes mentionnées au I du présent article ;
« b) Dans le cas mentionné au II par le représentant fiscal mentionné à l’article 158 duoviciesou à défaut par le destinataire des produits soumis à accises.
« L’action de l’administration des douanes et droits indirects doit être intentée, sous peine de déchéance, dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits.
« Si dans un délai de trois ans à compter de la date de réception des produits, l’État membre de la Communauté européenne où l’infraction a été commise procède au recouvrement des droits d’accise, les droits perçus en France sont remboursés.
« Art. 158 duovicies. – L’opérateur établi dans un autre État membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France, dans les conditions prévues au II de l’article 158 unvicies, à destination d’une personne autre qu’un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré qui n’exerce pas d’activité économique indépendante, est tenu de désigner un représentant fiscal établi en France autre que le vendeur.
« À l’occasion de chaque expédition de produits soumis à accise, le représentant fiscal doit se conformer aux prescriptions suivantes :
« a) Préalablement à l’expédition des produits soumis à accise, s’identifier et consigner, auprès du bureau des douanes et droits indirects compétent, le paiement des droits d’accise dus au titre de cette opération ;
« b) Déclarer à ce bureau le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l’adresse du destinataire ;
« c) Acquitter les droits d’accise auprès de ce bureau après l’arrivée des produits soumis à accise ;
« d) Tenir une comptabilité des livraisons de produits. »
B. – L’article 131 bis est abrogé.
C. – À la fin du second alinéa de l’article 100 ter, les références : « à l’article 267 bis du présent code et au II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 » sont remplacées par les références : « et aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis ».
D. – À la fin du second alinéa du 1 de l’article 267, les références : « au II de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (CEE) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (CEE) n° 77-388 et de la directive (CEE) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise et à l’article 267 bis du présent code » sont remplacées par les références : « aux articles 158 unvicies, 158 duovicies et 267 bis ».
E. – Au premier alinéa de l’article 267 bis, la référence : « du a du I de l’article 57 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 » est remplacée par la référence : « du a du I de l’article 158 quinquies ».
IV. – L’article L. 245-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « à raison de », sont ajoutés les mots : « de l’importation ou » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « acquittée », sont ajoutés les mots : « par l’importateur ou » ;
b) Au second alinéa, les mots : « les opérateurs enregistrés et les opérateurs non enregistrés et les représentants fiscaux des entrepositaires agréés et des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H, 302 I et 302 V du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « les destinataires enregistrés, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de la Communauté européenne, respectivement mentionnés aux articles 302 G, 302 H ter et 302 V bis du code général des impôts et les personnes qui font la déclaration mentionnée au I de l’article 302 U bis du même code et ».
V. – Les dispositions des A et B, des 1°, 2° et 4° du C, des F, G, H, I, des b et c du 1°, des 2° et 3° du J, des K, L, M, N, O, P, Q, R, T, V, W et Y du I, des II, III et du b du 2° du IV sont applicables à compter du 1er avril 2010.
VI. – Les articles 54 à 75 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des Communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, sont abrogés à compter du 1er avril 2010. –
Adopté.
E. – Autres mesures
I. – Le second alinéa de l’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d’une exonération, d’un dégrèvement ou d’un abattement, en application des articles 1391, 1391 B, 1391 B bis, 1414, 1414 A, 1414 B et des 1 et 3 du II de l’article 1411 du code général des impôts, fait ultérieurement l’objet d’une rectification, l’imposition correspondant au montant de l’exonération, du dégrèvement ou de l’abattement accordés à tort est établie et mise en recouvrement dans le délai fixé en matière d’impôt sur le revenu au premier alinéa de l’article L. 169 du présent livre. »
Il. – Le I s’applique aux impositions de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2009 et suivantes. –
Adopté.
L'amendement n° 191, présenté par M. Villiers, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le I de l'article 69 du code général des impôts, le montant : « 76 300 euros » est remplacé par le montant : « 125 000 euros ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits créés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. André Villiers.
Il me revient de présenter cet amendement, mais je souhaite y associer mes collègues Alain Houpert, Pierre Bordier, Marc Laménie et Jean-Marc Juilhard.
Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 76 300 euros mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après un régime réel d'imposition à compter de la première année suivant la période biennale considérée.
Le seuil du passage au bénéfice réel est inchangé en monnaie courante depuis 1972. Ce passage se traduit par un alourdissement des charges de la comptabilité agricole et par une plus grande complexité de la gestion des exploitations. Il représente également un frein au développement de l'activité agricole, puisque certains agriculteurs en sont venus à limiter volontairement leur chiffre d'affaires, pour ne pas dépasser le seuil fiscal.
On observe une tendance à la diminution des exploitations ayant une superficie moyenne et la concentration sur un petit nombre d'exploitants d'une grande partie de la production agricole française.
Enfin, au regard de la transparence fiscale, les exploitants en nom personnel sont pénalisés face aux exploitants en société de type GAEC, ou groupements agricoles d’exploitation en commun.
Les exploitations au régime réel ont connu une augmentation du seuil d'imposition des plus-values. Celui-ci est en effet passé de 152 000 euros à 250 000 euros, le seuil des 152 000 euros étant calculé en multipliant par deux le seuil du passage au bénéfice réel.
Selon la même logique, le seuil du passage au bénéfice réel pourrait être revalorisé, pour atteindre la moitié du seuil d'imposition des plus-values, soit 125 000 euros.
Cette revalorisation devrait contribuer, notamment, à préserver l'activité des petits agriculteurs qui souhaitent conserver une exploitation de petite taille en respectant le développement durable et les normes environnementales et en évitant ainsi la production de masse.
Elle renforcerait le développement économique et le dynamisme de notre agriculture, en particulier dans les zones rurales et les régions à fort potentiel touristique, dont les activités s’inscrivent dans le prolongement de l'agriculture.
Elle préserverait des types d'exploitation spécifiques, notamment le maraîchage, la polyculture et la viticulture, ainsi que les petites exploitations dans les régions les plus pauvres de notre pays, assurant ainsi le renouvellement des générations d'agriculteurs.
La revalorisation du seuil permet de donner immédiatement, dans un contexte d’agriculture en difficulté, un signe fort à nos territoires ruraux, sans attendre la loi de modernisation agricole.
Monsieur le ministre, ce matin, dans votre discours introductif, vous avez rappelé l’intensité de la crise, qui a obligé à mesurer, à adapter, à proposer. Vous avez même ajouté que la recherche de la compensation fiscale peut constituer une erreur. C’est dans cet esprit, avez-vous affirmé, que le projet de loi de finances pour 2010 a été présenté.
Monsieur le rapporteur général, j’ai envie de substituer l’image de l’ambulance à celle de la voiture-balai, à laquelle, parfois, peut faire penser le projet de loi de finances rectificative. Hélas ! je n’ai pas eu le loisir de présenter cet amendement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2010.
L’agriculture est plongée dans une crise profonde. Il est urgent de lui donner des outils fiscaux plus souples, dont les effets psychologiques auraient pour effet de libérer les énergies de ceux de nos compatriotes qui ne sont pas récompensés de leurs efforts acharnés et permanents.
Vous le savez, depuis deux années consécutives, le revenu agricole a diminué de façon significative, puisqu’il a enregistré, toutes productions confondues, une baisse de 20 % en 2008 et de 34 % en 2009.
Cet après-midi, lors des questions d’actualité au Gouvernement, nos collègues MM. de Montesquiou et Bailly ont utilisé des mots très forts, évoquant « un retour en arrière de quarante ans » et une situation dramatique qui « engendre la révolte ». Ils se sont enquis des mesures immédiates envisagées. Le ministre de l’agriculture s’est empressé de partager leurs appréciations. Les réponses sont, selon lui, structurelles, et il a évoqué la loi de modernisation agricole.
M. André Villiers. C’est mon premier amendement, monsieur le président ! Accordez-moi une grâce.
Sourires
Je vous remercie, monsieur le président.
Il n’est pas normal que reposent sur les seules épaules des agriculteurs les conséquences de la crise.
Sur les 550 000 exploitations agricoles que compte notre pays, environ 250 000 relèvent du régime du forfait collectif, qui constituait à l’origine le mode quasi exclusif d’évaluation de la matière imposable. Il concerne donc aujourd’hui près de la moitié des exploitants redevables.
Dans le régime du forfait collectif, le bénéfice agricole de l’exploitant est calculé en fonction de bénéfices unitaires moyens constatés pour chacun des types de culture dans le département ou la région naturelle.
Le bénéfice calculé tient compte de l’ensemble des charges et recettes. Ce système avait été conçu pour des activités à faible revenu, un seuil identique étant d’ailleurs appliqué pour le régime micro des bénéfices industriels et commerciaux.
L’évolution probable et prochaine de la politique agricole annonce des lendemains difficiles, quand on sait que les aides directes composent souvent une part significative tant du chiffre d’affaires que du résultat de l’exploitation.
Il ne faut surtout pas réduire la hausse du seuil du forfait agricole à la perspective d’une perte fiscale, car j’ai le sentiment, sinon la certitude, monsieur le ministre, que la contribution à l’effort fiscal est portée au moins autant par ceux qui relèvent aujourd’hui du forfait collectif agricole que par ceux qui relèvent du régime au bénéfice réel.
Enfin, mes chers collègues, en adoptant cet amendement, vous apporterez votre soutien non pas à une demande ponctuelle et technique, mais bien à des dizaines de milliers d’agriculteurs et leurs familles qui attendent en ces temps cruels la manifestation d’attitudes courageuses au seul bénéfice de la ruralité.
Applaudissements sur les travées de l ’ UMP.
C’était une première, mon cher collègue ; le signataire de l’amendement ne dispose que de trois minutes pour le présenter !
Quel est l’avis de la commission ?
Je crains de décevoir notre excellent collègue. J’ai écouté, bien évidemment avec émotion, son intervention. Le tableau qu’il nous a dépeint pourrait laisser penser que toutes ces petites exploitations enregistrent des pertes. Or, dans ce cas précis, il vaut mieux être au bénéfice réel.
Avec le forfait, on paie toujours la même chose, au vu des négociations qui ont eu lieu avec la profession.
Plus sérieusement, c’est un sujet que nous avons assez souvent traité au sein de la commission. Voilà quelques années, nous avions organisé une rencontre avec les principaux dirigeants agricoles. Le constat, dressé en commun, était que nous avons tout intérêt à faire évoluer les modes de gestion de l’agriculture. Or une élévation du plafond du forfait ne constitue certainement pas une incitation à gérer une exploitation comme une entreprise, avec tous les outils de gestion nécessaires.
C’est en vertu de cette conception, à la vérité très largement partagée, qu’il s’agisse de l’État ou de la profession agricole, du moins en ce qui concerne ses responsables nationaux, que le montant maximum du forfait est en effet resté inchangé depuis une longue période.
Est-ce un service à rendre à l’agriculture que d’englober dans le forfait un nombre sensiblement plus important d’exploitations agricoles ? Nous ne le pensons vraiment pas, compte tenu des exigences de gestion de l’époque actuelle.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.
Le régime du forfait est destiné aux très petites exploitations. Il est en effet extrêmement compliqué. L’administration a besoin de beaucoup de temps pour fixer les forfaits, qui sont différents selon les départements et les types de cultures, ce qui créé des inégalités.
Si cela peut se comprendre jusqu’à un seuil relativement bas, c’est-à-dire 76 300 euros, il ne paraît pas souhaitable d’augmenter ce seuil. Cela reviendrait presque à inciter les agriculteurs à ne pas avoir de comptabilité. L’imposition au bénéfice réel nécessite en effet la tenue d’une comptabilité.
Au demeurant, même si la crise frappe durement le monde agricole, il existe d’autres moyens, pour aider les agriculteurs, que de changer les régimes fiscaux.
Pour ces raisons, le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
L’administration fiscale et la profession agricole devraient vraiment se pencher sur la question du forfait lui-même, sa méthode de calcul. La profession agricole doit être associée aux réflexions menées actuellement. Le moment n’est pas opportun pour élargir le forfait. Il faudrait plutôt le simplifier, afin d’aboutir à plus d’équité et de limiter les formalités administratives : presque 10 % du montant du forfait sont consacrés uniquement à son calcul.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement n° 19 rectifié, présenté par MM. B. Fournier et Cornu, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le II de l'article 150 U du code général des impôts, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux valeurs immobilières ou droits sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article 150 A bis qui sont cédés avant le 31 décembre 2009 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° du II. En cas de non respect de cette condition dans le délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'État le montant dû au titre du I. Ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public au profit de l'un des organismes mentionnés au 7° du II. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 197, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code » sont supprimés.
La parole est à M. Jean Arthuis.
Cet amendement vise à mettre un terme à un dispositif de double imposition. Il concerne les structures intermédiaires « opaques », qui ont fait l’objet d’une première mesure en matière de TVA pour écarter l’application de la règle du « décalage d’un mois ».
Selon les textes en vigueur au 1er janvier 1993, cette règle a été supprimée et un dispositif codifié à l’article 273 octies du code général des impôts a été créé. L’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale concerne également ces structures. Il dispose que l’imposition de ces sociétés ne porte pas sur le chiffre d’affaires : il repose sur les commissions, c’est-à-dire, en quelque sorte, la valeur ajoutée.
Curieusement, c’est sur le chiffre d’affaires de ces structures que sont mises en recouvrement la contribution sociale de solidarité et les cotisations de la caisse nationale RSI. Il est précisé que, pour éviter la double imposition, il faut se placer sous les dispositions à la fois de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 273 octies du code général des impôts qui vise le décalage d’un mois en matière de TVA. Or ce décalage a disparu depuis le 1er juillet 1993, conformément aux dispositions de la loi du 22 juin 1993.
Le maintien en l’état de ces deux conditions est donc source de contentieux et suscite incompréhension et irritation. Il serait sage, monsieur le ministre, de mettre un terme à de tels différends. C’est l’objet de cet amendement.
Je suis un peu gêné, car l’adoption d’une telle mesure entraînerait une augmentation très forte des impôts pour ces professions. J’ignore le nombre de personnes concernées et le montant du chiffre d’affaires global. Mais faire passer l’assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, ou C3S, de la valeur ajoutée au chiffre d’affaires de ces sociétés constituerait un changement fiscal majeur pour la profession. Du reste, le montant de la valeur ajoutée doit être assez faible, puisque ce ne sont que des intermédiaires.
Cela reviendrait probablement à condamner la profession.
On peut approfondir l’analyse, mais il me semble difficile de modifier brutalement le régime fiscal d’une profession. Nous n’avons pas à ce jour les données suffisantes pour opérer une telle réforme.
La parole est à M. Jean Arthuis, pour explication de vote sur l'amendement n° 197.
Je souhaiterais simplement expliciter les situations concernées. Il s’agit, par exemple, de sociétés de production cinématographique qui commercialisent leurs œuvres par le biais d’un groupement d’intérêt économique, ou GIE. Ces entreprises sont soumises à la C3S comme producteur. De son côté, le GIE, qui n’est que le support de la commercialisation, est taxé alors qu’il ne réalise pas de bénéfice. Il en résulte une double taxation, qui n’est pas conforme à l’esprit des textes.
Par ailleurs, il est fait référence à l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale et à l’article 273 octies du code général des impôts, alors que ce dernier a été modifié, la règle du décalage d’un mois ayant été supprimée par la loi du 22 juin 1993. Cette situation est donc source de contentieux.
Je suis réservé en raison d’un manque d’informations. Il me semble difficile de modifier ainsi le mode de taxation de cette profession. Si un problème existe, examinons-le. Quelles sont les personnes concernées par ces contentieux ?
Les personnes morales soumises à la C3S et l’organisme en charge de son recouvrement.
Peut-être pourriez-vous régler ce type de difficulté autrement que par la loi. Si vos services peuvent étudier la question, monsieur le ministre, je suis prêt à retirer cet amendement.
Nous allons examiner cette situation et prendre contact avec la direction de la sécurité sociale pour obtenir des précisions sur la nature de ces contentieux. Je vous propose de vous écrire à l’issue de cette analyse afin de clarifier les choses. Nous verrons alors si l’assiette de la C3S doit évoluer pour ce type de profession. Je n’ai pas d’avis définitif sur la question, mais une telle disposition changerait le paysage fiscal d’une profession certainement multiforme.
I. – À la dernière phrase du V de l’article 210 E du code général des impôts, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 ».
II. – Aux 7° et 8° du II de l’article 150 U du même code, l’année : « 2009 » est remplacée par l’année : « 2011 ». –
Adopté.
L'amendement n° 123 rectifié, présenté par M. Guené et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - A la première phrase du II, après les mots : « aux secteurs » est inséré le mot : «, quartiers » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « respectivement aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ».
B. - Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.
« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.
« 2. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné au quatrième alinéa du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 €. Ce taux est majoré de dix points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné aux deuxième ou troisième alinéa du I.
« 3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L'associé doit s'engager à conserver la propriété de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.
« 4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année. »
C. - Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses et, d'autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. »
II. - L'article 199 septvicies du même code est ainsi modifié :
A. - Le troisième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'engage à conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au I. ».
B. - Au 1° du VII, les références : « I ou VIII » sont remplacées par les références « I, IV ou VIII ».
III. - Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, après la référence : « à l'article 199 undecies A » est insérée la référence : «, à l'article 199 tervicies ».
IV. - Les dispositions du A du I, du II et du III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Les dispositions du B et du C du I s'appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.
V. - La perte de recettes résultant de cet article pour l'État du présent article ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Joël Bourdin.
Par cet amendement, nous proposons que la réduction d'impôt « Malraux » prévue à l'article 199 tervicies du code général des impôts s'applique également et dans les mêmes conditions aux associés personnes physiques qui souscrivent des parts de sociétés civiles de placement immobilier, les SCPI, à condition qu'au moins 65% du montant de la souscription servent à la réalisation de dépenses éligibles.
La base de la réduction d'impôt est calculée « par transparence » sur le montant de la souscription affecté à la réalisation de dépenses éligibles, dans la limite annuelle de 100 000 euros. Lorsqu'un même contribuable réalise, au titre d'une même année d'imposition, à la fois des dépenses éligibles à la réduction d'impôt « Malraux » et des souscriptions de parts de « SCPI Malraux », le montant total de dépenses retenu ne peut excéder, globalement, 100 000 euros.
Trois aménagements techniques figurent dans l’amendement.
Cet amendement semble apporter d’utiles précisions techniques, susceptibles de susciter un avis favorable si le Gouvernement partage l’approche de la commission.
Il s’agit donc de l’amendement n° 123 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 bis.
L'amendement n° 221, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au premier alinéa du I de l'article 208 C du code général des impôts, le mot : « français » est remplacé par les mots : « respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
III. - La perte de recettes pour l'État est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s’agit d’un amendement de mise en conformité avec le droit communautaire, qui porte sur le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées.
Il s’agit donc de l’amendement n°°221 rectifié.
Je le mets aux voix.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 bis.
L'amendement n° 223, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 208 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II bis est ainsi modifié :
a) après les mots : « ses filiales visées au II » sont insérés les mots : « ou au III bis » ;
b) les mots : « entre ces filiales » sont remplacés par les mots : « entre sociétés placées sous le régime d'imposition prévu au II » ;
c) après les mots : « ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés » sont insérés les mots : « lorsqu'il existe des liens de dépendance entre ces sociétés au sens du 12 de l'article 39. »
2° Le III bis est ainsi modifié :
a) les mots : « par une société » sont remplacés par les mots : « individuellement ou conjointement par une ou plusieurs sociétés » et le mot : « mentionnée » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;
b) après les mots : « au 3° nonies de l'article 208 » sont ajoutés les mots : « ou par une ou plusieurs sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au 3° nonies de l'article 208 et une ou plusieurs sociétés d'investissements immobiliers cotées visées au I. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à faciliter la création de partenariats entre sociétés foncières, qu’elles soient cotées ou non cotées, en permettant à leurs filiales, détenues conjointement à hauteur de 95% au moins, d’opter pour le régime fiscal des sociétés d’investissements immobiliers cotées.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 bis.
L'amendement n° 222, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 210 E du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion de sociétés, l'engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société absorbée n'est pas rompu lorsque l'opération est réalisée entre sociétés civiles de placement immobilier dont les parts sociales ont fait l'objet d'une offre au public ou entre sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société absorbante s'engage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée dans l'engagement de conservation mentionné au premier alinéa. »
II. - Au I de l'article 210-0 A du même code, après la référence : « 210 C, » est insérée la référence : « 210 E, ».
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations de fusion réalisées à compter du 1er janvier 2010.
IV. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
Par cet amendement, nous proposons de reconnaître aux fusions de SCPI un caractère intercalaire pour l'application de l'article 210 E du code général des impôts.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 bis.
L'amendement n° 149, présenté par MM. Collin, Charasse, Mézard, Tropeano et Vall, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du a est supprimé ;
2° Le a quinquies est ainsi rédigé :
« a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 10 %.
« Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, une quote-part de frais et charges égale à 5 % du résultat net des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable.
« Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 afférente à des éléments exclus du bénéfice des taux définis au premier alinéa demeure imputable sur les plus-values à long terme imposées au taux visé au a, sous réserve de justifier la ou les cessions de ces éléments. Elle est majorée, le cas échéant, des provisions dotées au titre de ces mêmes éléments et non réintégrées à cette date, dans la limite des moins-values à long terme reportables à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
« La fraction des moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010, non imputable en vertu des dispositions du quatrième alinéa, peut être déduite des plus-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa imposables au titre des seuls exercices ouverts en 2010. Le solde de cette fraction et l'excédent éventuel des moins-values à long terme afférentes aux titres de participation définis au troisième alinéa constaté au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010 ne sont plus imputables ou reportables à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. »
La parole est à M. Michel Charasse.
Monsieur le président, cet amendement a déjà été présenté sous la même forme à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2010. Il avait été rejeté et n’aurait donc pas dû être à nouveau déposé. En conséquence, je le retire.
L'amendement n° 149 est retiré.
L'amendement n° 224, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 718 du code général des impôts, il est inséré un article 718 bis ainsi rédigé :
« Art. 718 bis.- Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé à l'étranger, les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière définies au 2° du I de l'article 726 sont soumises au droit d'enregistrement dans les conditions prévues à cet article, sauf imputation, le cas échéant, d'un crédit d'impôt égal au montant des droits d'enregistrement effectivement acquittés dans l'État d'immatriculation de chacune des personnes morales concernées, conformément à la législation de cet État et dans le cadre d'une formalité obligatoire d'enregistrement de chacune de ces cessions. Ce crédit d'impôt est imputable sur l'impôt français afférent à chacune de ces cessions, dans la limite de cet impôt. »
II. - Dans la première phrase du troisième alinéa du 2° du I de l'article 726 du même code, après les mots : « Est à prépondérance immobilière la personne morale », sont insérés les mots : «, quelle que soit sa nationalité, » et après les mots : « de participations dans des personnes morales », sont insérés les mots : «, quelle que soit leur nationalité, ».
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement a pour objet de préciser les règles de territorialité en matière de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière.
En effet, par parallélisme avec la pratique sur les immeubles physiques, l'administration fiscale taxe les actes de cessions de parts de société à prépondérance immobilière dès que l'immeuble sous-jacent est situé en France, quelle que soit la nationalité de la personne morale détentrice ou celle des acquéreurs, et quel que soit le lieu de l'acte.
Il y a toutefois un certain flottement dans la jurisprudence. Certaines de ses interprétations permettraient d'échapper assez facilement aux droits de mutation au travers de montages juridiques, comme la création d'une personne morale étrangère par une personne physique dans le seul but de transmettre l'immeuble sous-jacent à un tiers.
Nous voudrions éviter de tels risques d'optimisation et unifier le régime applicable à toutes les cessions d'immeubles professionnels, quel que soit le support juridique utilisé pour effectuer ces transmissions.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 26 bis.
I. – Après les premier et troisième alinéas du II de l’article 1585 C du code général des impôts et après les vingt-deuxième et vingt-cinquième alinéas de l’article L. 142-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des constructions de logements sont acquises par les organismes et sociétés mentionnés à l’alinéa précédent, dans le cadre d’un contrat prévu par l’article 1601-3 du code civil et régi par les L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de l’exonération décidée, le cas échéant, en application de l’alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction de la taxe éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »
II. – Après le I de l’article 1585 D du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsque des locaux sont acquis par les organismes et sociétés ou au moyen d’un prêt mentionnés au 4° du tableau du I, dans le cadre d’un contrat prévu par l’article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation, leurs constructions peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, du tarif réduit prévu au 4° du tableau du I du présent article. Dans ce cas, la taxe est liquidée à nouveau sur la base de ce tarif, et la fraction éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »
III. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des constructions de logements sont acquises dans le cadre d’un contrat prévu par l’article 1601-3 du code civil et régi par les articles L. 261-10 à L. 261-22 du code de la construction et de l’habitation, ouvrant droit au bénéfice du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, elles peuvent bénéficier, sur demande du constructeur, de la dérogation instituée, le cas échéant, en application de l’alinéa précédent. Dans ce cas, la fraction du versement éventuellement recouvrée en excès est remboursée. La demande du constructeur peut être formulée dès la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10 ou L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, sans excéder un délai de trente-six mois à compter de la demande de permis de construire. »
IV. – Le même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 112-3, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
(le reste sans changement). » –
Adopté.
2° Le début du vingt-troisième alinéa de l’article L. 142-2 est ainsi rédigé : « Le conseil général peut… §
L'amendement n° 31 rectifié, présenté par MM. du Luart, Lardeux et Houel, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil réalisées entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2009 sont réputées constituer des cessions pour l'application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts et du 3° quater de l'article 1469 du même code.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 43, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er juillet 2010 un rapport précisant l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre, et les solutions envisagées pour réduire ces risques.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
La crise financière a révélé, voilà quelques mois, la toxicité de certains emprunts structurés contractés par les collectivités locales. Les initiatives de notre collègue Claude Bartolone, député et président du conseil général de Seine-Saint-Denis, ont contribué à prendre conscience de ce problème.
Si ces produits spéculatifs ont pu être bénéfiques avant la crise, ils sont aujourd’hui à l’origine de conditions de financement insupportables pour les collectivités locales.
Il serait évidemment tentant de demander à ces collectivités d’assumer leurs responsabilités
M. Joël Bourdin acquiesce.
Dans ce cas, elles devraient s’abstenir de recourir à des produits financiers trop complexes !
Ce problème a été reconnu par le Gouvernement, qui a mis en place une mission, conduite par M. Éric Gissler, laquelle a donné lieu à l’élaboration d’une charte, signée le lundi 7 décembre entre les banques et une partie seulement des collectivités territoriales. En effet, les associations représentatives des départements et des régions de France ont refusé de signer cette charte, au motif qu’elle n’était pas suffisamment contraignante.
Cette charte ne tient nullement compte des problèmes actuels, puisqu’elle se propose exclusivement de définir des règles pour l’avenir, sans tenir compte des dérives passées. Or c’est bien aux emprunts toxiques actuellement en vigueur que doivent faire face les collectivités territoriales soumises à l’augmentation de la charge de leur dette.
Les négociations qui ont lieu en ce moment entre les collectivités locales et les banques ne peuvent aboutir au regard des conditions de remboursement imposées par ces dernières. Les collectivités confrontées à cette difficulté seront donc contraintes d’augmenter les impôts pesant sur leurs concitoyens.
Les banques demandent la plus grande confidentialité aux collectivités locales quant aux contrats et aux propositions qui leur sont faites. Or, aujourd’hui, nous ne disposons d’aucune évaluation, ni sur l’encours total d’emprunts des collectivités locales soumis à un risque de variation important des conditions de taux applicables avant leur échéance, ni sur l’ampleur des risques encourus à ce titre par ces mêmes collectivités.
C’est pourquoi l’engagement de l’État est indispensable pour peser dans ces négociations. Je rappelle que le Gouvernement a su intervenir à temps, avec l’appui du Parlement, pour sauver la banque Dexia, qui est par ailleurs à l’origine de ces emprunts toxiques. Par conséquent, il nous semble que le Gouvernement est aujourd’hui en mesure de demander à ces banques de revoir les solutions qu’elles proposent afin de réduire les risques.
La nomination du médiateur n’a pas, pour l’heure, permis d’apporter des solutions à ce problème. Il faudra peut-être envisager des modalités plus contraignantes à l’avenir.
Il serait trop facile de faire des collectivités locales les seules responsables de cette situation. C’est l’ensemble d’un système qui a failli. Ni la direction générale des collectivités locales, ni les élus, ni les préfets, ni les cours régionales des comptes n’ont vu le problème.
Pour toutes ces raisons, nous demandons à l’État, au travers de ce rapport, de s’engager afin que des solutions convenables de sortie de crise puissent être proposées aux collectivités.
Ainsi posée, la question n’est pas si innocente qu’elle y paraît. Certes, plus on a d’informations, mieux l’on se porte dans le monde d’aujourd’hui. Mais s’il s’agit de rechercher des responsabilités, c’est beaucoup plus complexe. Selon Mme Bricq, les banques n’ont pas été professionnelles. Mais que dire des clients ? Le fait de ne pas avoir les compétences ne constitue pas forcément une excuse. Dans un tel cas, il faut choisir non pas des produits sophistiqués que l’on ne comprend pas, mais des produits basiques, à taux fixes. On ne réalise peut-être pas des opérations glorieuses, mais au moins ce sont des placements sans risques. Il sera donc difficile de déterminer la part des responsabilités.
Au demeurant, le rapport devrait notamment préciser l’encours total d’emprunt soumis à un risque de variation importante des conditions de taux ; ce ne sont pas nécessairement des emprunts que vous qualifiez de toxiques.
Tant qu’il s’agit d’informations et de rapports, la commission des finances est toujours favorable, bien entendu. Cela permet de pourvoir aux besoins de nos archives. (Sourires.) Mais, s’agissant des conséquences à en tirer, la question sera assurément plus délicate.
Comme Mme Bricq l’a rappelé, beaucoup a déjà été fait dans ce domaine : une charte de bonne conduite a été signée et un médiateur, M. Gissler, a été nommé voilà à peine un mois, avec pour mission de servir de tampon entre les banques et les collectivités qui sont confrontées à des emprunts considérés comme toxiques.
J’ai bien entendu aussi les déclarations de M. Bartolone. Il est vrai que certaines collectivités se trouvent dans des situations extrêmement difficiles.
Les élus n’y sont pour rien, mais la collectivité elle-même a probablement une responsabilité, de même que l’établissement bancaire qui a commercialisé les produits. Cela dépend aussi de la taille de la collectivité. Certaines collectivités de taille moyenne ont probablement été influencées par des banques qui voulaient à tout prix vendre leurs produits. Mais les grandes collectivités disposaient en principe du personnel compétent pour décrypter les produits qu’on leur proposait. Les situations sont donc très disparates. Il y a certainement des situations critiques ; il y a aussi des collectivités qui, après avoir gagné beaucoup d’argent, en perdent un peu aujourd’hui.
Le rapport que vous demandez pose tout d’abord un problème de calendrier. Il sera en effet difficile de collecter toutes les informations relatives aux collectivités et aux organismes prêteurs avant le 1er juillet 2010, d’autant que les comptes administratifs pour 2009 peuvent être votés jusqu’en mars.
De plus, ce n’est pas exactement un rapport comme les autres. De nombreuses informations différentes doivent être consolidées, et on s’expose au reproche du manque d’exhaustivité. Il me semble préférable de laisser d’abord à M. Gissler le soin de mener correctement les négociations, et de jouer pleinement son rôle de médiateur entre les collectivités et les banques. Si son action ne permet pas de résoudre les difficultés, si certaines collectivités sont confrontées à des problèmes insurmontables, l’idée du rapport figure parmi celles qui pourront être envisagées.
Je prends souvent la parole pour défendre le département de la Seine-Saint-Denis, dont je suis l’élu. Effectivement, Claude Bartolone a beaucoup communiqué sur le sujet, et la situation du département est difficile. Mais il faut quand même rappeler un certain nombre de choses. Des contrats de Dexia ont été « swappés » trois fois, avec des index complètement folkloriques !
Mon intention n’est pas de défendre Dexia, mais il fallait rappeler cet élément.
Certes, Claude Bartolone n’était pas conseiller général à l’époque, mais c’était la même majorité !
Je vous relaterai une anecdote, afin qu’elle figure au Journal officiel : lors d’une réunion de la commission permanente du conseil général de Seine-Saint-Denis, l’élu qui présentait ces contrats a avoué, en substance : « Je n’y comprends pas grand-chose, mais on m’a dit que c’était ce qu’il y avait de mieux… ». Avec des gens qui se comportent de la sorte, on peut comprendre les difficultés actuelles.
Je souhaiterais que, dans les négociations que mène le conseil général pour résoudre ce problème, Claude Bartolone soit plus ouvert et plus transparent. Il me semble naturel que le Gouvernement soutienne les collectivités en difficulté. Mais arrêtons d’en faire un argument politicien, car ce n’est pas très efficace.
M. Joël Bourdin et M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, applaudissent.
Je n’ai pas d’intérêts particuliers dans cette affaire, monsieur Dallier. Je sais que certaines collectivités éprouvent des difficultés : c’est vrai en Seine-Saint-Denis, mais aussi à Saint-Etienne ou ailleurs. Il se trouve que les majorités ont changé, et qu’elles se retrouvent avec ces problèmes sur les bras. Je n’en fais pas une affaire politicienne. J’ai simplement souhaité poser le problème dans cet hémicycle, car l’intervention de l’État me semble nécessaire.
J’ai rappelé les efforts qui avaient été accomplis : la charte, même si elle est insuffisante, la médiation… J’entends aussi vos propos, monsieur le ministre, sur la nécessité de laisser travailler le médiateur. Mais c’est quand même notre rôle à tous d’essayer d’aider ces collectivités, quels que soient les aléas politiques qu’elles ont vécus.
Comme mon intention n’est pas de faire de la politique politicienne, et que nous sommes appelés à nous revoir au cours du premier semestre 2010, monsieur le ministre, je veux bien retirer cet amendement. J’espère néanmoins avoir été entendue, au nom de ces collectivités, pour que l’on puisse, le moment venu, faire le point sur ce dossier. Comme vous, monsieur Dallier, je souhaite qu’on puisse le faire en toute transparence ; c’est pourquoi j’ai soumis cette question au Parlement.
Je suis donc saisi d’un amendement n° 43 rectifié, présenté par M. Charasse.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur Charasse.
Je voudrais tout d’abord dire à M. le ministre que le problème posé par Mme Bricq est réel. Il concerne de nombreuses collectivités ; tout le monde en conviendra, y compris M. le ministre et M. le rapporteur général.
Ces situations, que je connais bien, ne sont pas très compliquées à recenser : il suffit d’adresser une circulaire aux préfets pour qu’ils fassent remonter, avec le concours des trésoriers-payeurs généraux, les renseignements relatifs aux deux ou trois collectivités par département susceptibles d’être concernées par ce phénomène. Il n’y en a pas des centaines.
Je voudrais surtout rebondir sur les propos de notre collègue Philippe Dallier, que j’estime beaucoup, et avec qui je suis souvent d’accord. Selon lui, lorsque ces opérations ont été soumises aux commissions permanentes des conseils généraux, les élus ont déclaré, en substance : « On n’y comprend rien, mais on nous a dit que c’était ce qu’il y avait de mieux ; par conséquent, il faut y aller… »
Je ne voudrais pas que l’on retienne de cette affaire que les élus sont des incapables, qu’ils ne comprennent rien à rien. Sinon, il faudra m’expliquer quel qualificatif l’on doit appliquer aux banques, qui se sont largement plantées, qui ont créé une crise mondiale par leur manière de faire ou leur manque de savoir-faire, qui ne savaient même plus à qui elles avaient prêté de l’argent qu’elles n’avaient même pas, ce qui ne les a pas empêchées de le prêter dix fois, vingt fois, cent fois, au point de ne plus rien retrouver dans leurs bilans, puisqu’on a des stocks de bilans dans lesquels même une chatte ne retrouverait pas ses petits.
Monsieur Dallier, cher ami, si les élus sont parfois incapables…
… – vous n’avez pas prononcé le mot, mais c’était dans votre esprit ! –, ils ne sont pas coupables, alors que les banquiers, eux, sont de sacrés gredins !
Cela étant, je retire l’amendement !
Rires
L’amendement n° 43 rectifié est retiré.
L'amendement n° 44, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Il est procédé à une révision générale des valeurs locatives des immeubles bâtis retenus pour l'assiette des impositions directes locales dans les conditions fixées par les articles 2 à 12, 29 à 34, et 43 à 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux.
II. - Pour l'application en 2010 des dispositions des articles 7 à 12 de la loi n° 90-669 précitée, les comités de délimitation des secteurs d'évaluation et les commissions communales des impôts directs se prononceront en priorité sur une actualisation des classements, des délimitations de secteurs et des tarifs définis lors de la précédente révision générale. Lorsque cette actualisation est impossible, lorsque le comité prévu à l'article 43 de la loi n° 90-669 précitée ou lorsque la commission communale des impôts directs l'estime nécessaire, il est procédé à une nouvelle évaluation des immeubles bâtis à l'usage d'habitation sur le territoire de la commune, dans les conditions fixées par ladite loi.
III. - La date d'incorporation dans les rôles des résultats de cette révision et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles ses effets pour les contribuables et les collectivités territoriales seront étalés dans le temps seront prévues par une loi ultérieure.
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2010, un rapport retraçant l'ensemble des conséquences de la révision pour les contribuables et les collectivités territoriales.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
Cet amendement revient sur un problème ancien, que nous connaissons tous, et que la suppression de la taxe professionnelle a remis à l’ordre du jour, celui de la révision des valeurs locatives.
Voilà deux ans, à l’occasion du congrès de l’Association des maires de France, notre Président de la République s’était engagé à réunir un Grenelle de la fiscalité locale. Nous avons eu droit à un comité Balladur, puis à la suppression de la taxe professionnelle. Mais, sur la révision des valeurs locatives, rien n’a avancé.
Depuis de nombreuses années, les rapports se multiplient : tous reconnaissent l’obsolescence des valeurs locatives et l’injustice qu’elle entraîne pour le contribuable local. La dernière révision des valeurs locatives sur le foncier bâti date de 1970, soit de trente-neuf ans, et que la dernière révision des valeurs locatives sur le foncier non bâti date, elle, de 1961, soit de quarante-huit ans.
Encore récemment, le rapport de la Cour des comptes a dénoncé l’absence de révision des valeurs locatives industrielles, ce qui a poussé le Gouvernement et le Parlement à prévoir un abattement de 30 % au titre de ces valeurs locatives pour le calcul de la nouvelle cotisation foncière des entreprises.
Conscient, un temps, de l’incohérence de ce travail législatif, le Gouvernement avait émis l’idée d’effectuer cette révision dans le collectif budgétaire pour 2009. Mais cette initiative a été abandonnée, et nous le regrettons vivement.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, avant d’engager toute réforme de la fiscalité locale, de procéder à une révision générale des valeurs locatives des immeubles bâtis – au moins ceux-là – sur la base de celle qui a été entreprise à compter de 1990 et dont les résultats n’ont jamais produit d’effets faute d’incorporation dans les rôles.
Après l’échec de la tentative de 1990-1992, des modifications avaient été proposées, en 1996, par le Comité des finances locales, alors présidé par M. Fourcade. Ces propositions auraient pu contribuer à débloquer la situation.
Aujourd’hui, nous souhaitons qu’il soit procédé à une nouvelle révision des valeurs locatives afin que le Parlement dispose, avant le 30 septembre 2010, d’une vision exacte de ses conséquences.
Toutefois, nous le savons d’expérience, une telle démarche est compliquée. Nous en renvoyons donc les étapes ultérieures à de futures discussions. Nous ne prévoyons ni l’incorporation immédiate des résultats dans les rôles ni les conditions dans lesquelles les effets d’une telle incorporation pourraient être aménagés dans le temps.
L’objectif de cette révision est seulement de permettre que la prochaine réforme des impôts directs locaux s’opère sur une base sincère et rénovée. Par la suite, et en concertation avec les élus locaux, les modalités d’application pourront être discutées, puis tranchées.
Mes chers collègues, pour que 2010 soit enfin l’année de la réforme fiscale dans son ensemble, il est indispensable de procéder à cette évaluation préalable, dont l’unique objet est de discuter de la réforme sur des bases claires.
L’amendement n° 44 peut être considéré comme un amendement d’appel.
À l’Assemblée nationale, un amendement identique a été déposé par le groupe socialiste et par la commission des finances.
Permettez-moi de vous livrer les termes de la réponse que M. le ministre avait alors apportée : « Nous faisons plus que réfléchir puisque nous allons lancer, dans les jours qui viennent, une révision des valeurs locatives, en commençant par les locaux commerciaux. Nous allons engager une concertation approfondie avec les associations d’élus et le Parlement et mettre en place un groupe de travail pour travailler sur les modalités – nous y avons déjà travaillé en interne.
« Nous passerons ensuite au deuxième sujet, plus vaste et encore plus compliqué : les valeurs locatives hors locaux commerciaux. Nous travaillerons de la même manière, avec une concertation extrêmement approfondie.
« Plusieurs systèmes sont possibles, vous le savez. Nous sommes en train de prévoir des scénarios, nous entrerons ensuite dans le vif du sujet et nous verrons si c’est faisable politiquement, juridiquement et financièrement. C’est un chantier pour 2010. »
Mes chers collègues, vous avez donc déjà la réponse. Que voulez-vous de plus ?
À moins que M. le ministre, quelques semaines après avoir apporté cette réponse, puisse vous donner des précisions quant à l’évolution de ce travail.
M. Éric Woerth, ministre. Les propos que j’ai tenus voilà quelques semaines, à savoir que nous faisions plus que réfléchir, me paraissent très bien.
Sourires
Si je vous avais dit que nous faisions moins que réfléchir, vous auriez probablement trouvé cela curieux.
Nouveaux sourires.
Si nous n’avons pas encore engagé la concertation, c’est parce que mes services sont occupés par le projet de loi de finances rectificative, par les opérations de lutte contre la fraude, par les négociations avec les organisations syndicales sur les conditions de travail… La fin de l’année est très dense. Mais je puis vous dire que nous allons le faire.
J’ai l’intention d’aller assez vite. Nous allons surtout vérifier la faisabilité du projet. Nous commencerons par les locaux commerciaux. Puis, en relation avec les élus, nous verrons s’il est possible d’aller plus loin.
Monsieur le ministre, la réponse que vous avez faite à l’Assemblée nationale est parfaite. Encore faudra-t-il la mettre en pratique.
Je souhaite toutefois que sorte de votre esprit, si jamais elle s’y était insinuée, la théorie pernicieuse selon laquelle il faut procéder à la réévaluation des valeurs locatives à chaque mutation, qu’il s’agisse d’une vente ou d’une succession. Un tel système est absurde ! Il créerait dans chaque collectivité une inégalité formelle, fondamentale, entre les nouveaux et les anciens propriétaires et il en résulterait des difficultés insurmontables.
Or cette idée se propage, notamment dans certains cénacles. Je tenais donc à vous mettre en garde sur ce point.
Il est en effet souhaitable de commencer par les locaux commerciaux. Il faudra continuer par les locaux industriels afin d’asseoir sur des bases sérieuses la prochaine cotisation foncière sur les entreprises. À terme, tous les bâtiments devront être concernés.
L’erreur du recensement de la révision de 1990 tenait au sort particulier que l’on avait réservé aux HLM. Il en était résulté des surcoûts d’imposition, notamment dans les communes qui comptent de nombreux logements sociaux, car l’impact sur les ménages occupant un logement hors secteur social eut été considérable. Cela a freiné l’ardeur réformatrice des gouvernements qui se sont succédé depuis 1992.
Monsieur le ministre, tout le monde s’accorde à reconnaître qu’il faut procéder par étape : d’abord les locaux commerciaux, puis les locaux industriels, enfin l’ensemble du foncier bâti.
Cette opération est nécessaire, car l’on ne pourra améliorer la fiscalité locale qu’en s’appuyant sur des bases qui correspondent à la réalité actuelle.
L’amendement défendu par Jean-Claude Frécon me rajeunit de vingt-deux ans – ce qui est plutôt agréable –, puisqu’il nous fait revivre le même scénario qu’en 1987.
Lors de la discussion du projet de loi de finances pour 1987, un amendement, adopté à l’unanimité par les deux assemblées dans la loi de finances, visait à prescrire la révision. Dans la foulée, nous avons voté la loi du 30 juillet 1990 prévoyant et organisant la révision.
La révision a duré deux ans. Le 2 octobre 1992, à la date prévue par la loi, le résultat de la révision a été déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale pour intégration dans les rôles.
Outre la perturbation apportée par la création d’une catégorie HLM, qu’évoquait Jean-Pierre Fourcade voilà un instant, et que l’on pouvait éliminer sans problème, la révision a révélé, et c’est fondamental, qu’un tiers des contribuables ne payait pas assez, alors que les deux tiers payaient trop. Il fallait donc diminuer l’impôt des deux tiers qui payaient le plus et augmenter celui du troisième tiers qui était excessivement favorisé par des contributions plus que légères.
Pour diminuer l’impôt des deux tiers qui payaient le plus, tout le monde était d’accord. En revanche, personne, ni à gauche ni à droite, ne voulait augmenter l’impôt du troisième tiers. Nous sommes tous pour la justice fiscale, mais lorsque l’on peut éviter d’en augmenter certains, c’est toujours plus agréable. Il y a loin des discours aux actes !
À partir de ce moment-là, il ne s’est plus rien passé. Pierre Bérégovoy, qui était le Premier ministre du gouvernement auquel j’appartenais – et que j’ai quitté le 2 octobre en déposant les résultats de la révision ; mais je ne suis pas parti pour cela : je suis revenu au Sénat –, a dit qu’il ne pouvait pas engager cette réforme tout de suite à cause de la proximité des élections législatives.
Je lui ai répondu que l’argument était sans fondement, parce que les élections avaient lieu en mars et que les feuilles d’impôt arrivaient en septembre. Par conséquent, si l’on perdait les élections, ce seraient nos successeurs qui auraient à supporter les conséquences de la réforme. Dans ces conditions, pourquoi se gêner ?
Ensuite, Pierre Bérégovoy est parti et Édouard Balladur l’a remplacé. Il a tenu le même raisonnement. Le problème, mes chers collègues, c’est qu’il y a toujours des élections !
Jean-Claude Frécon se rappelle certainement que le Comité des finances locales auquel il appartient, sur un rapport de Jean-Claude Frécon, a décidé de demander au Gouvernement de ne rien faire et de dire qu’il était urgent de ne rien faire.
En l’état actuel des choses, je comprends la réponse de M. le ministre et je l’approuve. Mais j’ai vécu des événements similaires et je souhaite, si vous le permettez, rappeler mon expérience personnelle.
Pendant deux ans, nous avons mobilisé tous les services fiscaux de France et de Navarre, tous les élus locaux des commissions départementales et municipales.
Nous avons même voté un supplément d’imposition de frais d’assiette et de recouvrement, à hauteur de 2 ou 4 milliards de francs, pour rémunérer ceux qui ont effectué ce travail. Il s’agissait d’un travail austère et difficile, qui a été très bien fait. Tout cela pour que celui-ci reste dans les placards !
Lorsque l’on réalise une révision, on constate inévitablement que certains n’ont pas une bonne valeur locative, soit parce qu’ils ne payent pas assez, soit parce qu’ils paient trop. Alors, si c’est pour recommencer à mobiliser l’administration fiscale et les élus locaux, comme ce fut le cas à l’époque, pour finalement n’aboutir à rien, et si c’est pour dire « on ne va rien toucher, il est urgent d’attendre », permettez-moi, monsieur le ministre, de recommander simplement au Gouvernement de se dispenser d’ameuter le ban et l’arrière-ban à travers la France profonde, de nous laisser en paix et d’en rester à ce que nous avons, l’injustice convenant finalement parfaitement à tout le monde, aux moralisateurs comme aux autres !
Monsieur le ministre, je souscris à votre projet, mais à la condition que vous changiez de méthode. Nous travaillons aujourd’hui avec les outils qui ont été mis en place par les physiocrates de 1790. À l’époque, il n’y avait pas de marché immobilier. On avait recherché un système de valeurs intrinsèques des immeubles et du foncier.
A l’heure actuelle, nous disposons de moyens nouveaux qui doivent nous permettre de réaliser des évaluations correspondant mieux à la réalité. Je ne prétends certes pas que le prix du marché est le juste prix, mais c’est un élément de référence. Je considère qu’en ce début de XXIe siècle les commissions municipales devraient intégrer des spécialistes de l’immobilier. Cessons de nous référer à une valeur pour un robinet, pour une douche, pour une baignoire, pour l’environnement. Ce n’est plus de notre époque. De grâce, monsieur le ministre, changez la méthode !
Je partage les souvenirs de certains collègues, même si, monsieur Charasse, j’ai une autre vision de la conclusion du rapport que j’ai présenté au Comité des finances locales en 1996.
Ce rapport montrait que l’on ne pouvait pas mettre en application la réforme des années 1990-1992 parce que l’on était dans une impasse politique. Pour s’en sortir, la première chose à faire était de réviser les valeurs locatives des logements sociaux.
Depuis, les Gouvernements, de droite comme de gauche, qui se sont succédé ont toujours différé cette réforme au motif de la proximité d’échéances électorales.
Nous pouvons, certes, comprendre cette position. Pourtant, si nous ne faisons rien, les dernières évaluations remonteront bientôt à un demi-siècle. Or, comme l’a souligné Joël Bourdin, le marché de l’immobilier a complètement changé. Faudra-t-il attendre un siècle complet ?
Monsieur le ministre, il s’agit d’un amendement d’appel. Je souhaite que le Gouvernement fasse preuve d’un plus grand courage que ses prédécesseurs et qu’il élabore un échéancier.
Nous ne voulons pas traiter tous les problèmes à la fois. Commençons, comme vous le proposez, par le foncier bâti industriel et commercial. Mais il faut fixer une échéance pour le reste du foncier bâti. Dire qu’on le fera après, c’est trop vague ! Cela peut être dans un an ou dans cinq ans. Un échéancier permettrait à chaque famille politique de se préparer.
Je suis donc prêt à retirer mon amendement, mais je souhaite au préalable entendre la réponse de M. le ministre.
Que voulez-vous que je vous dise de plus ? Je ne vais pas rentrer dans le débat historique.
Nous avons bien examiné le sujet et connaissons tous les scénarios possibles : au fil de l’eau, pas au fil de l’eau, au fil de l’eau partiel… Pour chacun d’entre eux, il existe des avantages et des inconvénients. Nous étudierons tout cela dans le consensus le plus absolu, et nous verrons ce que cela peut donner.
De toute façon, des travaux dorment dans les bureaux de l’administration depuis bien longtemps ; ils ont été inexploités, car il n’a pas été jugé opportun de procéder à cette révision sur le plan politique.
Pour ma part, je commencerai par engager une concertation sur les locaux commerciaux, puis nous cheminerons ensemble. Je ne peux pas vous en dire plus aujourd’hui !
L’amendement n° 44 est retiré.
L'amendement n° 45, présenté par M. Pastor, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du 1. du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert de la compétence pour application l'année même. »
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
Cet amendement concerne le report de la date de délibération pour l’adoption de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM.
Mais un amendement vient d’être déposé par le Gouvernement, qui, me semble-t-il, nous donnerait satisfaction.
Si je lis bien votre proposition, monsieur le ministre, vous accepteriez que cette délibération puisse être prise jusqu’au 15 janvier de l’année qui suit celle du transfert, lorsque celui-ci a lieu dans les derniers mois de l’année, c’est-à-dire après le 15 octobre. Si tel est votre souhait, nous pourrons avancer très rapidement sur cette affaire.
Le problème se pose dans un certain nombre de communautés de communes ou de communautés d’agglomération, dans lesquelles la compétence « ordures ménagères » est acquise par la communauté après le 15 octobre.
Or, pour que la communauté de communes qui vient d’obtenir cette compétence puisse instaurer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année suivante, il faut qu’elle prenne la décision avant le 15 octobre.
Si la communauté n’a reçu cette compétence qu’après le 15 octobre, elle ne peut plus réagir en temps voulu, et elle ne pourra pas appliquer la taxe l’année suivante, bien qu’elle en ait la compétence. Par conséquent, nous demandons que, dans ce cas, et dans ce cas seulement, la date du 15 octobre soit reportée au 15 janvier.
En agissant ainsi, nous appliquons une mesure qui existe déjà, puisque ce report à la date du 15 janvier concerne déjà les EPCI nouvellement créés, ceux qui sont issus d’une fusion d’EPCI ou ceux dont le territoire a été étendu.
Nous proposons simplement, dans ce cas précis, une nouvelle dérogation jusqu’au 15 janvier, au lieu du 15 octobre.
Tel est le sens de cet amendement.
L’amendement n° 239, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L- Après le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficient du transfert de la compétence prévu à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales par un arrêté préfectoral pris postérieurement au 15 octobre d'une année peuvent prendre, jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle du transfert, la délibération afférente à l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à l'exclusion des délibérations prévues aux articles 1521 et 1522 et au 2 du III de l'article 1636 B sexies. À défaut, les délibérations prises en matière de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par les communes restent applicables l'année qui suit celle du transfert.
II- Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2010.
La parole est à M. le ministre, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 45.
En fait, cet amendement intègre le dispositif proposé par M. Frécon.
Nous souhaitons permettre aux collectivités de prendre deux mois de plus pour réfléchir, car, souvent, les budgets ne sont pas prêts au 15 octobre. Si les délibérations sont possibles jusqu’au 15 janvier, la TEOM pourra être mise en place et envoyée pour recouvrement au contribuable en même temps que les impôts locaux, c’est-à-dire grosso modo à l’automne.
Simplement, pour des raisons techniques, il n’est pas possible de prendre en compte l’année en cours, c’est-à-dire l’année qui est couverte par la première taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Si la date est fixée au 15 janvier 2009, on considérera que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est levée pendant l’année 2009, mais on ne prendra pas en compte les délibérations qui modifieraient les bases fiscales de la taxe ou qui instaureraient des zones avec des taux différenciés, car on n’aurait pas le temps de les intégrer. Cette intégration aura lieu l’année d’après.
Tel est le sens de l’amendement du Gouvernement, qui vise à faciliter la vie des collectivités. Elles auront deux mois de plus pour prendre leur décision.
Il est proposé, au travers de l’amendement n° 45, que la date limite du 15 octobre soit repoussée au 15 janvier, mais, si je ne me trompe, pour appliquer la taxe aux bases de l’année, et non pas à celles de l’année précédente.
On me disait jusqu’ici que l’écart entre le 15 octobre et le 1er janvier était nécessaire aux services fiscaux pour prévoir la mise en œuvre de la taxe aux conditions économiques de l’année, qui s’ouvre le 1er janvier. C’est ce que j’avais cru comprendre.
Mais M. le ministre nous dit dans son amendement, sauf erreur de compréhension de ma part, que, si la date limite du 15 janvier peut être acceptée, ce sera pour appliquer une TEOM aux conditions et selon les bases de l’année précédente.
En réalité, il y aurait donc une année de décalage entre les bases que vous envisagez dans l’amendement n° 45 et celles qui sont évoquées dans l’amendement du Gouvernement.
Cela étant, je ne suis pas sûr d’avoir percé les mystères de cette affaire…
Il n’y a aucune contradiction. Nous sommes bien sur les bases de la fiscalité locale, puisque la TEOM est assise sur le foncier, et que l’on sait l’intégrer. Nous pouvons le faire dans les cas les plus répandus.
Toutefois, ce que l’on ne sait pas prendre en compte – je vous transmets les informations de mes services –, ce sont les délibérations spécifiques d’exonération de telle ou telle base. Mais nous sommes bien sur la base normale des impôts locaux de l’année.
Monsieur Frécon, acceptez-vous de retirer votre amendement au profit de l’amendement du Gouvernement ?
Les amendements ont effectivement le même objet.
Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, le report de la date au 15 janvier existe dans trois cas : pour les EPCI nouvellement créés, pour ceux qui sont issus d’une fusion d’EPCI ou pour ceux dont le territoire est étendu.
Il s’agit simplement de prévoir un quatrième cas à côté de ce qui existe déjà sur les bases de l’année précédente, puisqu’il est trop tard pour que les services fiscaux recalculent celles-ci sur cette année. Pour nous, il n’y a pas d’ambiguïté sur ce point.
Cela étant, je retire l’amendement.
L'amendement est adopté.
Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 27.
L'amendement n° 46, présenté par M. Reiner, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, Repentin et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au huitième alinéa (d) de l'article L. 2334-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « taxe d'enlèvement des ordures ménagères », il est inséré les mots : « majorée de la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 lorsqu'elle ne s'applique pas à une activité artisanale ou commerciale, ».
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon.
Par cet amendement, notre collègue Daniel Reiner propose que puisse être prise en compte pour le calcul de l’effort fiscal des communes la redevance spéciale d’enlèvement des ordures ménagères.
Il s’agit en effet de corriger l’iniquité de traitement entre les communes qui adhèrent à des EPCI appliquant la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, la REOM, et celles qui adhèrent à des EPCI appliquant la TEOM.
Lorsqu’un EPCI institue une redevance, celle-ci est levée auprès de tous les usagers du service, quelle que soit leur catégorie. La seule obligation relève de la notion de service rendu.
En revanche, lorsqu’un EPCI décide d’instituer la TEOM, celle-ci s’applique uniquement aux ménages, puisque son assiette est assise sur les bases de la taxe foncière.
Si l’EPCI souhaite faire participer les entreprises de son territoire, il peut, depuis 1993, instituer ce que l’on appelle une redevance spéciale. À noter que cette redevance s’applique non seulement aux activités commerciales ou artisanales, mais aussi aux maisons de retraite, collèges, etc.
Lors de l’adhésion d’une commune à un EPCI doté de la compétence « ordures ménagères », le régime fiscal applicable peut être modifié, passant par exemple d’une redevance à une taxe couplée d’une redevance spéciale.
Or cette modification subie par la commune peut se révéler fortement défavorable pour le bénéfice de certaines dotations, particulièrement la dotation nationale de péréquation.
Tel est le cas de la commune de Faulx, qui, à la suite de son adhésion à un EPCI doté de la compétence « ordures ménagères » financée par la taxe, a perdu le bénéfice de la dotation nationale de péréquation.
Préalablement dotée d’une redevance, cette commune était donc éligible à la dotation nationale de péréquation. C’est en réalité la taxation de la maison de retraite située sur le territoire de cette commune à la redevance spéciale, et non plus à la REOM, qui, diminuant ainsi son effort fiscal, fait perdre à la commune le bénéfice de cette dotation de péréquation.
Par ce seul changement de régime d’imposition, alors qu’il n’y a pas de modification dans le service rendu, la commune a dû faire face à une perte de plus de 20 000 euros par an, somme considérable pour une commune de 1 200 habitants.
Aussi, dans un souci d’équité des communes entre elles, il conviendrait d’intégrer la redevance spéciale au calcul de l’effort fiscal communal. Néanmoins, afin de respecter la définition de l’effort fiscal, le présent amendement prévoit d’exclure les activités artisanales et commerciales du produit de la redevance spéciale pris en compte.
C’est une idée intéressante, mais la commission n’a vraiment pas été en mesure d’expertiser toutes les conséquences de cette évolution.
Par ailleurs, et surtout, si nous ne sommes pas favorables à cette proposition, c’est parce que les notions de potentiel fiscal et d’effort fiscal devront être totalement modifiées en 2010 pour tenir compte de la réforme de la taxe professionnelle.
Je vous suggère d’intégrer cette proposition au débat qui aura lieu ultérieurement, afin de modifier ces notions de potentiel fiscal et d’effort fiscal. Il ne servirait à rien de replâtrer un système qui vit ses derniers instants.
Il est tout à fait concevable que cette question soit étudiée lors du grand débat que nous aurons en 2010 sur ces problèmes de potentiel fiscal et d’effort fiscal.
Dans ces conditions, je pense que notre collègue Daniel Reiner ne verra pas d’inconvénient à ce que je retire l’amendement.
L’amendement n° 46 est retiré.
L'amendement n° 47, présenté par MM. Collombat et Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sont exonérés du paiement de la redevance annuelle domaniale prévue aux articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques :
« - les services visés à l'article 2 ;
« - les associations visées à l'article 35 et les réserves de sécurité civile visées à l'article L. 1424-8 du code général des collectivités territoriales dont la liste est fixée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre du budget. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
Le premier signataire de cet amendement, notre collègue Pierre-Yves Collombat, est un élu de la montagne ; c’est donc un autre élu de la montagne qui le défendra par solidarité. De quoi s’agit-il ?
La loi de modernisation de la sécurité civile a reconnu l’ensemble des acteurs de la sécurité civile, notamment au travers de l’agrément des associations. En effet, celles-ci concourent, aux côtés des services publics, à l’ensemble des missions de prévention, de secours ou encore de soutien à la population. Pour assurer leurs missions, les associations ont besoin de moyens de transmission, qui représentent pour ces structures bénévoles un coût d’investissement non négligeable.
De fait, ces associations utilisent des réseaux radio qui permettent à l’ensemble des professionnels de la montagne de transmettre rapidement et sûrement les alertes en cas d’accident.
En général, un réseau couvre un massif et permet le déclenchement et l’organisation des secours en montagne : peloton de gendarmerie, CRS, hélicoptères privés et publics, services des pistes, etc. Celui-ci est veillé vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept par les opérateurs de secours des CRS et le peloton de gendarmerie de haute montagne, le PGHM, de permanence en alternance.
Le fonctionnement du réseau est financé par les cotisations payées par les utilisateurs, ces ressources permettant l’entretien et la maintenance du réseau.
Comme tout utilisateur de fréquence radioélectrique, ces associations s’acquittent de redevances auprès de l’Agence nationale des fréquences : une redevance de gestion qu’elles payaient et une redevance de mise à disposition dont elles étaient exonérées, exonération qui est tombée à la suite d’un décret de 2007 et qui se traduit par une hausse substantielle de dépenses. Pour prendre l’exemple d’une association que je connais bien, en 2007, elle versait une redevance de 600 euros, qui passe, en 2009, à près de 10 000 euros.
Monsieur le ministre, cette augmentation met en péril l’existence de notre réseau de fréquences de secours, mais aussi l’ensemble des réseaux radio de secours en montagne du territoire français.
Abandonner ces fréquences est impossible, et pourtant certains y pensent, faute de pouvoir honorer leurs redevances, car il est totalement impensable de faire supporter une telle charge à des adhérents associatifs.
Le Premier ministre, interpellé sur cette question, a demandé que les associations intervenant dans le domaine de la sécurité civile ne supportent pas la charge supplémentaire de la redevance de mise à disposition de fréquence radioélectrique et a annoncé un moratoire afin qu’une solution pérenne soit trouvée.
Nous vous proposons donc la solution pérenne à laquelle fait référence M. le Premier ministre. J’ai noté que nombre de parlementaires avaient saisi le Gouvernement de cette question.
Monsieur le ministre, vous qui de temps en temps vous harnachez d’un baudrier pour faire quelques longueurs dans les Alpes, je souhaite que vous n’ayez pas à faire appel à ces services de secours. Mais sachez que s’ils se portent à votre secours rapidement, c’est parce qu’il y a des radiofréquences électriques amateurs qui permettent de déclencher les secours.
Les auteurs de cet amendement nous rappellent, à juste titre, que le Premier ministre a pris en 2008 l’engagement de faire en sorte que la charge de la redevance relative à l’utilisation des fréquences radioélectriques ne pèse plus sur les associations concourant à la sécurité civile.
Mais cette disposition relève du domaine règlementaire et, plus précisément, du décret du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques.
Grâce à votre amendement, mes chers collègues, le Gouvernement devrait pouvoir prendre un engagement plus précis sur la date d’entrée en application de l’exonération en question.
Il s’agit d’un sujet que je connais bien ; le Gouvernement en a été saisi à plusieurs reprises, y compris à l’Assemblée nationale. Le Premier ministre s’est engagé en décembre 2008 ; cela ne me pose donc pas de problème.
Il est un peu curieux, effectivement, de soumettre des services de secours à une redevance qu’ils n’ont pas les moyens de payer.
Cette mesure relève plutôt du domaine réglementaire. Nous préparons un décret modificatif, parce que les associations exonérées sont limitativement énumérées dans le décret actuel et n’y figurent pas les services de secours, notamment certains réseaux de sécurité civile. Ils n’ont évidemment pas les moyens de payer l’utilisation des radiofréquences dont ils se servent pour leurs propres secours. Mais le problème du décret, c’est qu’il ne serait pas rétroactif et qu’il ne couvrirait donc pas l’année 2009.
Quoi qu’il en soit, j’émets un avis favorable sur l’amendement et je lève le gage.
Il s’agit donc de l’amendement n° 47 rectifié.
La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
J’ai bien compris que la mesure n’avait pas de caractère rétroactif. Cela étant, il est important de la voter aujourd’hui, car l’appel à cotisations interviendra avant le 15 janvier de l’année qui va commencer. Sinon, ces associations auront un manque à gagner encore plus important. Je vous remercie pour elles, monsieur le ministre.
L'amendement est adopté.
Je constate que l’amendement est adopté à l’unanimité des présents.
Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 27.
L'amendement n° 48, présenté par M. Patriat, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient également des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement réalisées sur le domaine public fluvial. Seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'État.
II. - Les conséquences financières pour l'État résultant de l'éligibilité, au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, des dépenses d'investissements réalisées par les collectivités territoriales et leurs groupements sur le domaine public fluvial, sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Sur l’initiative de notre collègue François Patriat, nous vous proposons par cet amendement que les collectivités territoriales procédant à des investissements sur le domaine public fluvial bénéficient du FCTVA au titre des dépenses qu’elles réalisent.
Par exemple, la région Bourgogne a conclu, il y a déjà quelques années, une convention avec l’État pour effectuer des aménagements sur les canaux que la région va exploiter à titre d’expérimentation.
Le domaine fluvial appartient à l’État. Or, pour ouvrir droit au FCTVA, les biens supports des opérations d’équipement doivent appartenir à la collectivité. Cette condition entraîne donc l’inéligibilité des dépenses réalisées pour le compte de tiers, ainsi que des travaux portant sur un domaine dont la collectivité n’est pas propriétaire.
Les travaux qui seraient réalisés par la région sur le domaine public fluvial pendant la durée de l’expérimentation ne sont pas, en conséquence, éligibles au FCTVA puisque l’État reste propriétaire des canaux pendant cette période.
C’est la raison pour laquelle notre amendement prévoit une dérogation au principe de patrimonialité, afin de permettre à la région de percevoir le remboursement du FCTVA pour les dépenses qu’elle réalise.
Je note que d’ores et déjà des dérogations existent, notamment au profit des SDIS pour les travaux réalisés sur les biens appartenant aux communes et au profit des collectivités qui réalisent des travaux sur le domaine routier de l’État, lorsqu’elles ont conclu une convention avec ce dernier.
Le Gouvernement a présenté un sous-amendement qui circonscrit bien le champ de l’amendement que nous proposons et qui le limite aux collectivités expérimentant ces dispositions. J’indique d’ores et déjà que je voterai ce sous-amendement.
Le sous-amendement n° 234, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Amendement n° 48
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
de l'État, dans le cadre de l'expérimentation prévue à l'article L. 3113-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
La parole est à M. le ministre, pour présenter le sous-amendement n° 234 et pour donner l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 48.
Ce sous-amendement tend à limiter la portée de l’amendement en concentrant l’attribution du FCTVA uniquement sur les collectivités expérimentatrices de ces dispositions, dans l’attente d’une éventuelle décentralisation du domaine public fluvial concerné, puisqu’il n’est pas décentralisé en totalité. Il vise à accompagner les expérimentations qui sont menées, mais uniquement celles-ci. On verra ensuite, en fonction de la qualité de l’expérimentation.
Quant à l’amendement n° 48, j’émets un avis favorable et je lève le gage.
Il s’agit donc de l’amendement n° 48 rectifié.
Quel est l’avis de la commission ?
L’objectif est légitime. Cela dit, c’est une nouvelle dérogation aux règles d’éligibilité au FCTVA. Vous en acceptez une ; on vous en demandera d’autres, monsieur le ministre, et il faudra les accepter un jour ou l’autre. Les digues sont un peu érodées.
Nous considérons qu’en matière de FCTVA c’est un peu la boîte de Pandore, parce que tout le monde peut avoir une idée pour en accroître l’accès.
C’est possible, mais il est de mon devoir de répéter ce que je dis chaque année parce que, en une dizaine d’années, j’ai vu beaucoup de demandes d’accès au FCTVA. En général, on répond non. Il semble ici que les augures soient plus favorables, mais cela a un coût pour l’ensemble des collectivités territoriales….
… puisque le FCTVA est intégré à l’enveloppe fermée. Certes, le coût est faible et il est très largement étalé.
Il y avait une réserve sur la rédaction de l’amendement, mais elle est levée compte tenu du sous-amendement du Gouvernement. La commission peut donc s’en remettre à la sagesse du Sénat.
Cela étant, monsieur le ministre, il ne faudrait pas que cela crée un précédent.
Le sous-amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 27.
L'amendement n° 71, présenté par Mme Schillinger, MM. Todeschini, Bourquin et Repentin, Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :
« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. Ils disposent d'une année pour constituer une structure adaptée, après qu'il a été constaté qu'aucun repreneur ne s'est manifesté, sans pour autant réduire la durée de l'engagement de neuf ans. » ;
2° Le 4 de l'article 199 decies F est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. Ils disposent d'une année pour constituer une structure adaptée, après qu'il a été constaté qu'aucun repreneur ne s'est manifesté, sans pour autant réduire la durée de l'engagement de neuf ans. »
3° Au a de l'article 261 D, les mots : « exploitant qui a » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs exploitants qui ont ».
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Je serai brève, car cet amendement a déjà été déposé dans le cadre de l’examen des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2010. Toutefois, Mme Schillinger a souhaité le redéposer, et nous l’approuvons, puisque le groupe socialiste a repris sa proposition : il s’agit du dispositif « Demessine ».
Cet amendement a pour objet, une fois qu’a été constatée la défaillance d’un gestionnaire, de permettre aux propriétaires d’une résidence de tourisme de disposer d’une année pour se constituer en société coopérative d’intérêt collectif, ou SCIC, après qu’il a été constaté qu’aucun repreneur ne s’est manifesté.
Pourquoi l’avons-nous redéposé ? Parce que Mme la ministre de l’économie, qui était présente au banc du Gouvernement lors de la discussion budgétaire, avait rejeté cet amendement en disant : « il ne faut pas ajouter des délais aux délais ».
Mais ces délais sont obligatoires ! La première année est uniquement destinée à attendre le moment où l’on pourra constater la défaillance du gestionnaire. Et si l’on veut que les propriétaires s’organisent pour remplacer collectivement ce gestionnaire, il leur faut du temps. D’autant que ce ne sont pas des professionnels de la gestion immobilière.
C’est tout simplement ce délai supplémentaire et raisonnable qui est l’objet de notre amendement.
J’insiste pour Mme Schillinger : nous savons que certains copropriétaires, notamment dans les Alpes ou dans les départements du sud-ouest, sont victimes de la précarisation de ce dispositif « Demessine », et ce ne sont pas les plus aisés.
Il faut pouvoir leur venir en aide et qu’ils aient le temps de se constituer en SCIC.
Nous avons déjà beaucoup parlé du dispositif Demessine au cours de l’examen du projet de loi de finances. Eu égard au nombre relativement restreint de bénéficiaires –20 000 investisseurs environ – et au développement de pratiques douteuses par un assez grand nombre de promoteurs et de gestionnaires, qui s’accompagne d’une pression commerciale fondée sur la mise en avant de la défiscalisation, il y a vraiment lieu de s’interroger sur cet avantage fiscal.
Ce dispositif est un nid à ennuis, une source de complexité. Des personnes plus ou moins avisées en matière de placements, mais de bonne foi, se retrouvent avec un bien immobilier très difficile à valoriser sur les bras, qui restera souvent inexploitable, ou en tout cas vacant.
Dans bien des cas, ce dispositif semble poser plus de problèmes aux investisseurs qu’il ne leur apporte de rendement. En 2010, la commission des finances va donc se livrer à une analyse de fond pour déterminer si, oui ou non, il convient de le maintenir. Nous allons approfondir la question, et en particulier examiner combien de logements ont été construits grâce à cet avantage, où ils se situent et quels sont les montants des commissions d’intermédiation. Ainsi, nous nous ferons une opinion fondée sur ce sujet.
Je ne préjuge pas des conclusions de cette analyse, mais je rappelle que deux dispositions importantes ont été prises à cet égard dans le projet de loi de finances pour 2010 : à l’article 9 bis, il a ainsi été instauré un délai d’un an après la liquidation judiciaire du gestionnaire défaillant avant toute reprise par l’administration de la réduction d’impôt et, en cas de reprise, l’étalement de celle-ci sur les trois années suivantes ; à l’article 45 ter, la commission mixte paritaire a créé la possibilité d’indexer une part minoritaire du loyer sur le chiffre d’affaires du gestionnaire sans remettre en cause le caractère de revenu foncier ouvrant droit à la réduction d’impôt. J’espère, monsieur le ministre, que cette décision de la commission mixte paritaire ne sera pas remise en cause in extremis par un amendement du Gouvernement. À ce sujet, j’ai quelques inquiétudes, car le bruit court que de nombreux amendements seraient déposés sur les conclusions de cette CMP…
Mes chers collègues, je pense qu’il ne faut pas aller au-delà pour cette année, sinon l’avantage deviendrait une coquille vide. De plus, comme je l’avais signalé en première partie de l’examen du projet de loi de finances, on ne sait vraiment pas ce que peut être une « structure adaptée ».
La commission est donc tout à fait défavorable à cet amendement.
Je perçois l’énervement du rapporteur général s’agissant d’un dispositif qui ne cesse d’être modifié, année après année.
Ce dispositif, d’une manière générale, pose visiblement problème. Nous n’allons pas, tous les ans, le bricoler au moyen d’une ou deux mesures. Il convient de l’étudier calmement et très précisément avec la direction de la législation fiscale. Nous recevons un abondant courrier sur ce sujet, provenant en particulier des zones de montagne.
J’ajoute, monsieur le rapporteur général, que si le Gouvernement a effectivement préparé un certain nombre d’amendements sur les conclusions de la commission mixte paritaire, aucun ne concerne ce dispositif.
Je comprends que M. le rapporteur général s’offusque de la situation, mais il devrait porter son attention sur l’ensemble des possibilités de défiscalisation concernant l’immobilier, et pas exclusivement sur le dispositif Demessine. Je rappelle que ce dernier avait été adopté à l’unanimité, tous les groupes politiques s’étant réunis autour d’une table à cette occasion, en particulier pour définir le contour des zones éligibles, à savoir les zones de revitalisation rurale, ou ZRR. Je m’en souviens très précisément ! M. Woerth connaît quelques parlementaires de la majorité, membres de la commission des finances de l’Assemblée nationale, qui sont très attachés à ce dispositif et à sa pérennisation.
Si la commission des finances du Sénat entend réaliser un travail d’analyse très approfondi, j’aimerais donc qu’il porte sur tous les dispositifs de défiscalisation liés à la pierre. En effet, les dérives que nous dénonçons, dues notamment à l’action de certains réseaux de commercialisation ayant vendu des produits fiscaux à des ménages en leur faisant miroiter des revenus qu’ils ne percevront jamais, se retrouvent aussi dans d’autres dispositifs dénommés Robien, Scellier, Périssol… Pour ma part, je souhaite que l’on procède à une analyse objective de leur coût, de leurs effets sur les prix du foncier, du niveau et de l’évolution des loyers, des coûts de construction : on sait notamment que ces réseaux de commercialisation ont surpayé des terrains, car ils sont certains de pouvoir répercuter ce coût sur des ménages alléchés par la perspective d’une économie d’impôt.
Monsieur Arthuis, la commission des finances réalise en général des travaux fort intéressants – nous en avons encore eu la démonstration voilà quelques semaines, avec l’étude menée sur les caisses de congés payés du secteur du bâtiment : je demande que, sur le sujet qui nous occupe, le champ de son expertise soit le plus large possible.
Je remercie M. Repentin de son appréciation sur les travaux de la commission des finances. Naturellement, nous ne limiterons pas notre analyse aux seuls investissements relevant de la loi Demessine. Nous avons déjà obtenu quelques avancées sur les holdings « ISF-PME », et nous allons poursuivre dans cette voie.
Toutes les formes de défiscalisation méritent une évaluation et une expertise, en particulier celles qui concernent l’outre-mer : entre ce que représente le bien et la charge supportée par l’investisseur, il y a une marge… Il faut donner un coup de projecteur sur tout cela.
Ce qui est en cause, comme nous l’avons déjà dit lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2010, ce sont les niches fiscales dans leur ensemble : l’argument commode de commercialisation qu’elles offrent finit par occulter d’autres avantages liés à tel ou tel type de consommation ou d’investissement. La commission des finances sera vigilante et entend bien mener ses investigations, comme le suggérait M. le rapporteur général.
L'amendement n'est pas adopté.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, vendredi 18 décembre 2009 :
À neuf heures quarante-cinq :
1. Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2009 (n° 157, 2009-2010).
Rapport de M. Philippe Marini, fait au nom de la commission des finances (n° 158, 2009-2010).
À quatorze heures trente et, éventuellement, le soir :
2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2010.
Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat, (n° 160, 2009-2010).
3. Suite de l’ordre du jour du matin.
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 18 décembre 2009, à zéro heure quarante.