Intervention de Michèle André

Réunion du 17 décembre 2009 à 22h30
Loi de finances rectificative pour 2009 — Article 23

Photo de Michèle AndréMichèle André :

La jurisprudence récente du Conseil d’État, ainsi que le respect des exigences du droit communautaire rendent nécessaire l’alignement des conditions d’imposition des organismes sans but lucratif français et étrangers, à raison des dividendes de source française. Ainsi, l’article 23 du projet de loi de finances rectificative met fin à la discrimination qui existe entre les associations françaises et étrangères pour la taxation de leurs revenus patrimoniaux.

Les associations françaises, exonérées jusqu’à présent pour certains revenus, seront désormais redevables de l’impôt sur les sociétés au taux de 15 % sur l’ensemble de leurs revenus patrimoniaux, tout comme les associations étrangères pour les dividendes perçus de sociétés françaises.

Adoptée en l’état, cette mesure serait grandement préjudiciable aux associations, déjà prises en étau dans ce contexte de crise, qui doivent a la fois répondre à des besoins croissants sur le terrain – le nombre de repas servis aux Restos du cœur a augmenté de 14 % en 2009 –, et composer avec des ressources qui s’amoindrissent : baisse des subventions, baisse des revenus patrimoniaux de 16 % en 2008, baisse de sept points des intentions de donner pour 2009 et intention de diminuer ses dons pour 21 % des Français en 2009.

Pour permettre aux associations de continuer à remplir leurs missions, nous proposons que les associations reconnues d’utilité publique ou ayant un caractère exclusif d’assistance, de bienfaisance ou de recherche médicale bénéficient des mêmes exonérations que les fondations reconnues d’utilité publique.

Une telle solution découle d’une lecture logique du code général des impôts : ces organismes ont la capacité de recevoir des legs et des donations et, pour partie, de détenir des biens immeubles. Ils sont donc à même d’avoir des revenus du patrimoine taxables au sens du 5 de l’article 206.

En outre, cette catégorie est plus restreinte que celle des organismes visés à l’article 200, qui permet de circonscrire la mesure d’exonération au maximum.

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