Intervention de Guy Fischer

Réunion du 17 décembre 2009 à 22h30
Loi de finances rectificative pour 2009 — Articles additionnels après l'article 26 bis, amendement 123

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

L'amendement n° 123 rectifié, présenté par M. Guené et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 199 tervicies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - A la première phrase du II, après les mots : « aux secteurs » est inséré le mot : «, quartiers » et les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I » sont remplacés par les mots : « respectivement aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I ».

B. - Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. 1. La réduction d'impôt est applicable, dans les mêmes conditions, au titre de la souscription par les contribuables de parts de sociétés civiles de placement immobilier régies par les articles L. 214-50 et suivants du code monétaire et financier dont la quote-part de revenu est, en application de l'article 8, soumise en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers.

« La réduction d'impôt, qui n'est pas applicable aux titres dont le droit de propriété est démembré, est subordonnée à la condition qu'au minimum 65 % du montant de la souscription servent exclusivement à financer des dépenses mentionnées au I. Le produit de la souscription doit être intégralement affecté dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de celle-ci.

« 2. La réduction d'impôt est égale à 30 % du montant de la souscription affecté au financement des dépenses relatives à un immeuble mentionné au quatrième alinéa du I, retenu dans la limite annuelle de 100 000 €. Ce taux est majoré de dix points lorsque le montant de la souscription est affecté au financement de dépenses relatives à un immeuble mentionné aux deuxième ou troisième alinéa du I.

« 3. La société doit prendre l'engagement de louer l'immeuble au titre duquel les dépenses sont réalisées dans les conditions prévues au IV. L'associé doit s'engager à conserver la propriété de ses titres jusqu'au terme de l'engagement de location souscrit par la société.

« 4. La réduction d'impôt est accordée au titre de l'année de réalisation de la souscription mentionnée au 1 et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année. »

C. - Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. Le montant total des dépenses retenu pour l'application du présent article au titre, d'une part, de la réalisation de dépenses et, d'autre part, de la souscription de titres, ne peut excéder globalement 100 000 € par contribuable et pour une même année d'imposition. »

II. - L'article 199 septvicies du même code est ainsi modifié :

A. - Le troisième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s'engage à conserver ses parts jusqu'au terme de l'engagement de location mentionné au I. ».

B. - Au 1° du VII, les références : « I ou VIII » sont remplacées par les références « I, IV ou VIII ».

III. - Au 3 du II de l'article 239 nonies du même code, après la référence : « à l'article 199 undecies A » est insérée la référence : «, à l'article 199 tervicies ».

IV. - Les dispositions du A du I, du II et du III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009. Les dispositions du B et du C du I s'appliquent aux souscriptions de parts de sociétés civiles de placement immobilier destinées à financer des dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2009.

V. - La perte de recettes résultant de cet article pour l'État du présent article ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Joël Bourdin.

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